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Décisions | Chambre de surveillance

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C/28733/2011

DAS/19/2014 du 24.01.2014 sur DJP/27/2013 ( AJP ) , ADMIS

Descripteurs : REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE; CONSORITÉ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI; DOMICILE
Normes : CC.602.3; CPC.70.1; LDIP.86.1
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28733/2011 DAS/19/2014

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

La Chambre civile

DU VENDREDI 24 JANVIER 2014

 

Appel (C/28733/2011) formé le 10 octobre 2013 par Monsieur A______, domicilié ______ (Maroc), comparant par Me François MEMBREZ, avocat, en l'Etude duquel il fait élection de domicile,

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 28 janvier 2014 à :

 

- Monsieur A______
c/o Me François MEMBREZ, avocat,
Rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3.

- Madame B______
c/o de Me Malek ADJADJ, avocat,
Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3.

- Monsieur Samir DJAZIRI
Rue de l'Athénée 22, case postale 102, 1211 Genève 12.

- JUSTICE DE PAIX.

 


EN FAIT

A. a) C______, de nationalité marocaine, né le ______ 1932, est décédé le ______ 2011 à Casablanca (Maroc), sans laisser de testament.

b) Lors de son décès, il était marié, depuis le ______ 2003, avec B______, ressortissante suisse, avec laquelle il n'a pas conclu de contrat de mariage.

c) C______ a douze enfants issus d'autres unions, D______, E______, A______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______ et N______.

d) A son décès, il était propriétaire avec son épouse d'un appartement sis O______ (Genève), ainsi que de biens immobiliers au Maroc.

Il était titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse délivrée le 27 août 2009, valable jusqu'au 14 août 2014 et disposait d'un abonnement annuel des Transports publics genevois en vigueur.

Selon l'Office cantonal de la population, il était domicilié sur le territoire genevois à la date de son décès.

e) C______ et B______ sont inscrits au Registre du commerce de Genève, chacun avec la signature individuelle, respectivement comme gérant président et associée gérante de la société P______ SARL, sise Q______ à Genève, qui était active dans le commerce de biens mobiliers.

C'était principalement C______ qui s'occupait de cette société.

Les époux B______ et C______ ont en outre constitué la société R______ HOLDING SA, actuellement en liquidation, dont le but était notamment la prise de participations dans toute société.

f) C______ a fait l'objet, au Maroc, d'une imposition en 2009 et 2010, essentiellement sur des revenus fonciers et dans une moindre mesure, sur des revenus salariaux (de l'ordre de 13'000 fr. par an).

B. a) Le 5 décembre 2012, B______ a déposé une requête en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire auprès de la Justice de paix de Genève. Elle a indiqué qu'une partie des enfants du défunt résidaient en Suisse et que ceux-ci ne se préoccupaient pas de la succession de leur père. Les autres enfants du défunt résidaient vraisemblablement au Maroc, de sorte qu'il était difficile d'administrer et de liquider la succession. Il convenait de prononcer des mesures urgentes car de graves problèmes de liquidités frappaient les sociétés susmentionnées, ce qui rendait difficile l'acquittement des loyers de l'arcade à ______. Il convenait de conférer au représentant de la communauté héréditaire les pouvoirs nécessaires pour vendre l'appartement sis à ______, étant précisé que B______ était dénuée de revenus depuis un certain temps et que la réalisation de cet appartement était dès lors urgente.

b) Par courrier adressé à B______ le 20 décembre 2012, la Justice de paix lui a demandé de lui communiquer les coordonnées des autres héritiers légaux de son époux.

Par courrier expédié le 15 mars 2013, B______ a communiqué à la Justice de paix l'identité et les dates de naissance des héritiers légaux de son époux, indiquant n'avoir pu obtenir l'adresse que de l'un d'entre eux, A______.

c) La Justice de paix a communiqué la requête en représentation d'hoirie précitée à A______, le 19 mars 2013, en lui fixant un délai pour formuler des observations et en lui demandant de lui communiquer les noms et coordonnées des autres héritiers légaux du défunt.

Après avoir obtenu deux prolongations de délai et mandaté un avocat à Genève, A______, qui est domicilié au Maroc, a déposé ses observations à la Justice de paix, le 30 mai 2013. Il a conclu au déboutement de B______, avec suite de dépens. Il a contesté la compétence des autorités suisses, au motif que le défunt était, selon lui, domicilié au Maroc. B______ était parfaitement au courant de l'état de la liquidation de la succession au Maroc. Les biens sis dans ce pays avaient été intégralement répartis entre les treize héritiers du défunt dont la requérante, de sorte que celle-ci avait déjà touché sa part et n'était pas dans une situation financière difficile. Le partage avait été effectué conformément à l'acte successoral.

d) Dans ses observations du 22 juillet 2013, B______ a allégué que la succession n'avait pas été réglée au Maroc. Il convenait de nommer rapidement un représentant de la succession afin que celui-ci puisse prendre les mesures conservatoires urgentes commandées par les circonstances. B______ avait reçu une offre ferme de 2'300'000 fr. pour la vente de l'appartement sis à O______.

Elle a conclu, à la forme, à ce qu'il soit dit que la Justice de paix était compétente pour connaître de la requête, que le droit suisse était applicable au litige y compris pour les biens situés à l'étranger, A______ devant être condamné aux frais et dépens de la procédure. Au fond, elle a conclu à la nomination d'un représentant de la communauté héréditaire de C______, avec pleins pouvoirs de représentation, en particulier pour vendre l'appartement sis O______, à ce que les frais afférents à la rémunération de celui-ci soient mis à la charge de la succession, et à ce qu'il soit dit qu'il ne sera pas perçu de frais.

e) Par courrier adressé le 9 août 2013, B______ a informé la Justice de paix qu'un délai lui avait été imparti au 12 août 2013 par l'Office des poursuites de Genève pour solder les poursuites en cours à son encontre à défaut de quoi les parts de copropriété dans l'appartement sis O______, actuellement saisies, seraient réalisées aux enchères, ce qui était susceptible de léser les intérêts financiers de l'hoirie, B______ n'ayant pas les liquidités nécessaires. Elle demandait à la Justice de paix de prendre toutes les dispositions qui s'imposent en vue de la conservation des intérêts de l'hoirie.

C. a) Le 23 septembre 2013, la Justice de paix a rendu une ordonnance, reçue le 30 septembre 2013, aux termes de laquelle elle a déclaré les autorités suisses compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession de C______ (ch. 1 du dispositif), a désigné Me Samir DJAZIRI, avocat, en qualité de représentant d'hoirie de la succession de C______ (ch. 2), a dit que le représentant d'hoirie a pour mission la gestion et l'administration de la succession dans son ensemble, tant en Suisse qu'à l'étranger, en particulier au Maroc (ch. 3), a invité celui-ci à présenter un rapport d'entrée en fonction d'ici au 30 novembre 2013, exposant les situations prévalant au moment du décès et actuellement, ainsi que les activités qu'il aura déployées (ch. 4), a rappelé que les héritiers sont tenus à une obligation de renseignements envers le représentant d'hoirie (ch. 5), a prié chacun des héritiers de remettre toute la documentation et les informations qu'ils détiennent au représentant d'hoirie, leur fixant un délai au 15 octobre 2013 pour s'exécuter (ch. 6), a prié A______ de lui communiquer l'adresse de tous les autres enfants de feu C______ d'ici le 15 octobre 2013 (ch. 7), a mis un émolument de 1'200 fr. à la charge de la succession (ch. 8), a déclaré l'ordonnance exécutoire nonobstant recours (ch. 9) et a dit que celle-ci pouvait faire l'objet d'un appel à la Cour de justice (ch. 10).

b) Par courrier recommandé du 26 septembre 2013, la Justice de paix a fixé à A______ un délai au 14 octobre 2013 pour lui communiquer les noms et les coordonnées exactes de tous les autres héritiers légaux du défunt.

c) Par courrier du 14 octobre 2013, A______ a indiqué à la Justice de paix qu'il avait formé appel contre l'ordonnance précitée et qu'il n'entreprendrait aucune démarche devant la justice suisse jusqu'à droit jugé par la Chambre de surveillance de la Cour de justice.

D. a) Par acte expédié le 10 octobre 2013 au greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a en effet appelé de l'ordonnance précitée, concluant à son annulation et, cela fait, à ce que la requête de B______ soit déclarée irrecevable, subsidiairement infondée, avec suite de frais. Il a produit des pièces nouvelles, soit des extraits du droit marocain.

Le 20 octobre 2013, il a été fait droit à la demande de restitution de l'effet suspensif formée par A______.

b) B______ a conclu, au fond, au déboutement de A______ et à la confirmation de l'ordonnance querellée, avec suite de frais.

c) Dans ses observations du 18 novembre 2013, Samir DJAZIRI a conclu au déboutement de A______ et à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

EN DROIT

1. 1.1. Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d’un appel ou d'un recours à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC), selon que la valeur litigieuse est ou non d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), étant précisé que la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire au sens de l'art. 602 al. 3 CC est une mesure de nature provisionnelle selon l'art. 98 LTF (arrêt du Tribunal fédéral du 29 janvier 2009 5A_787/2008 consid. 1.1) et qu'un souci de cohérence conduit à qualifier cette mesure de la même manière au stade cantonal de la procédure.

En l’espèce, la cause est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. puisque la succession du défunt est constituée notamment d'immeubles d'une valeur supérieure (arrêt du Tribunal fédéral du 12 janvier 2011 5D_133/2010 consid. 1.1).

L'appel a été interjeté selon la forme (art. 311 al. 1 CPC) et dans le délai prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC; Retornaz, L’appel et le recours, in Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, p. 391).

2. L'appelant conteste la compétence des autorités suisses pour prendre des mesures concernant la succession de son père.

2.1. Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux (art. 86 al. 1 LDIP). Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'Etat du lieu de situation des immeubles (al. 2).

Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, dont la teneur correspond à celle de l'art. 23 al. 1 CC. La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 137 II 122 consid. 3.6, arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2012 du 21 novembre 2012 consid. 6.3). Pour déterminer si une personne réside dans un lieu déterminé avec l'intention de s'y établir durablement (élément subjectif du domicile), la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l'intéressé; seules sont décisives les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une telle intention. Pour qu'une personne soit domiciliée à un endroit donné, il faut donc que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu'elle a l'intention d'en faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 127 V 237 consid. 1, arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2012 consid. 6.3.2).

2.2. En l'espèce, le défunt avait une adresse à Genève, valablement enregistrée auprès de l'Office cantonal de la population, qui a confirmé que celui-ci était domicilié à Genève à la date du décès. A cet indice de l'existence d'un domicile s'ajoute que le défunt était titulaire d'un permis d'établissement en Suisse et d'un abonnement annuel des Transports publics genevois et qu'il était propriétaire d'un appartement à Genève. En outre, il exerçait une activité professionnelle en Suisse en sa qualité de gérant président d'une société à responsabilité limitée.

Pris dans leur ensemble, ces éléments conduisent à retenir qu'à l'époque de son décès, le défunt résidait à Genève avec l'intention d'y demeurer durablement. Le paiement au Maroc d'impôts sur des revenus salariaux annuels d'environ 13'000 fr. et la présence dans ce pays d'une partie de sa famille ne sont, à eux seuls, pas déterminants.

3. La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse (art. 90 al. 1 LDIP).

La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens (art. 538 al. 1 CC).

A la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente - à Genève le juge de paix (art. 3 al. 1 let. j LaCC) - peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (art. 602 al. 3 CC).

L'héritier doit diriger sa requête contre l'ensemble de ses cohéritiers (arrêt précité 5D_133/2010 consid. 1.4; weibel, Praxiskommentar Erbrecht, Bâle 2011, n. 62 ad art. 602 CC, rouiller, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 89 ad art. 602 CC).

Les héritiers sont des consorts nécessaires au sens de l'art. 70 al. 1 CPC, de sorte qu'ils doivent agir ou être actionnés conjointement.

Le défaut d'assignation de l'ensemble des cohéritiers entraîne le rejet de la demande au fond pour défaut de légitimation active ou passive (ATF 130 III 550 consid. 2.1; jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, bohnet/haldy/jeandin/schweizer/tappy [éd.], 2011, n. 18 ad art. 70 CPC; piotet, La nouvelle procédure civile suisse, p. 28).

4. En l'espèce, l'intimée a requis la mesure litigieuse auprès de la Justice de paix sans assigner les autres héritiers légaux du défunt. Il lui appartenait toutefois d'assigner tous les intéressés, dès lors que ceux-ci sont consorts nécessaires.

A défaut pour l'intimée d'avoir actionné conjointement tous les consorts nécessaires, sa requête devait être rejetée.

L'ordonnance querellée sera annulée pour ce motif.

Il sera relevé de surcroît que l'intimée, qui a indiqué n'avoir pu obtenir que l'adresse d'un des enfants du défunt, n'a pas allégué avoir effectué en vain les recherches que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour déterminer les adresses des autres intéressés, qui relèvent de la désignation des parties incombant au requérant (bohnet/Code de procédure civile commenté n. 9 ad art. 221 CPC et nos 4 à 6 ad art. 141 CPC).

Sur ce point, le prétendu caractère urgent de la requête ne dispensait pas l'intimée de rechercher et fournir ces informations à la Justice de paix, dès lors que l'intimée a disposé de plusieurs mois avant le prononcé de l'ordonnance querellée, pour compléter sa requête à cet égard.

5. Les frais judiciaires des deux instances, fixés à 1'500 fr., respectivement 1'000 fr. pour la première instance et 500 fr. pour l'appel, seront répartis à parts égales entre les parties, dès lors que l'intimée obtient gain de cause sur la question du domicile et donc du droit applicable (art. 19 LaCC; art. 64 et 67A RTFMC; art. 107 al. 1 lit. f CPC).

Pour les mêmes motifs d'équité, les parties garderont à leur charge leurs propres dépens et supporteront à parts égales ceux de Me Samir DJAZIRI, arrêtés à 900 fr. pour les deux instances, compte tenu du travail fourni par celui-ci (art. 84, 85 al. 2, 88 et 90 RTFMC; art. 107 al. 1 lit. f CPC).

6. La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 30'000 fr. (art. 72 al. 1 et 74 al. 1 let. b LTF), les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF (arrêt précité 5A_787/2008 consid. 1.1). A défaut, elle peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

À la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 1 à 9 du dispositif de l'ordonnance DJP/27/2013 rendue le 23 septembre 2013 par la Justice de paix dans la cause C/28733/2011-9.

Au fond :

Admet le recours.

Annule les chiffres 1 à 9 du dispositif de l'ordonnance querellée et statuant à nouveau :

Rejette la requête en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire formée par B______ le 5 décembre 2012.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 1'500 fr. et dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance de frais de 500 fr. versée par A______ à ce titre, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Met les frais judiciaires à la charge de A______ et de B______ à parts égales entre eux.

Condamne A______ à payer 250 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire au titre de solde de frais judiciaires.

Condamne B______ à payer 750 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire au titre de solde de frais judiciaires.

Condamne B______ à payer 450 fr. à Me Samir DJAZIRI à titre de dépens pour les deux instances.

Condamne A______ à payer à Me Samir DJAZIRI 450 fr. à titre de dépens pour les deux instances.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.


Indication des voies de recours
:

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 et 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.