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Décisions | Chambre de surveillance

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C/3669/2017

DAS/15/2020 du 27.01.2020 sur DTAE/4523/2019 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

Normes : CC.273.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3669/2017-CS DAS/15/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 27 JANVIER 2020

 

Recours (C/3669/2017-CS) formé en date du 2 août 2019 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant par Me Jonathan COHEN, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 29 janvier 2020 à :

- MonsieurA______
c/o Me Jonathan COHEN, avocat
Rue De-Candolle 18, 1205 Genève.

- MadameB______
c/o Me Marie BERGER, avocate
Boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève.

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/4523/2019 du 19 juillet 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a réservé à A______ des relations personnelles sur sa fille E______, chaque mercredi de 17h00 à 19h00, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 17h00 puis, dès les trois ans de l'enfant, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 jusqu'au lundi matin, retour chez la "maman de jour", deux périodes d'une semaine pendant les vacances de l'été 2019 et une semaine pendant les vacances de Noël 2019, deux périodes de deux semaines pendant les vacances de l'été 2020 et une semaine pendant les vacances de Noël 2020, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires dès l'intégration à l'école (ch. 1 du dispositif), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 2), ordonné la reprise immédiate du travail thérapeutique de coparentalité (ch. 3), ordonné une évaluation de la mineure par un pédopsychiatre de la Guidance infantile, à défaut d'accord entre les parents sur un autre thérapeute (ch. 4), rappelé B______ et A______ à leurs devoirs mutuels d'aide, d'égards et de respect exigés par l'intérêt de la famille selon l'art. 272 CC (ch. 5), fixé un émolument de 400 fr., mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que l'intérêt de la mineure était d'élargir les relations personnelles qu'elle entretenait avec son père. Il ressortait de la procédure, notamment du rapport du Service de protection des mineurs et des constats des intervenants, dont la pédiatre de l'enfant et la thérapeute de F______, que rien ne s'opposait au principe d'un élargissement, en particulier qu'il n'existait pas d'interrogation quant aux capacités de prise en charge du père mais que le conflit parental, auquel la mineure assistait, impactait son bon développement, au point que des inquiétudes commençaient à apparaître et qu'une évaluation par un pédopsychiatre devait être effectuée. Les parents peinaient toujours à se contenir en présence de l'enfant et ce, même pendant les quelques minutes nécessaires à son passage de l'un à l'autre. Cependant, le conflit parental n'était pas un motif pour restreindre les relations personnelles entre la mineure et son parent non gardien. Ce seul élément ne justifiait, en effet, pas que l'enfant ne voie plus son père toutes les semaines, tel qu'actuellement, ce d'autant que son jeune âge commandait qu'elle entretienne des relations fréquentes et régulières avec ce dernier.

B. a) Par acte du 2 août 2019, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 23 juillet 2019. Il a conclu à l'annulation des ch. 1 et 6 de son dispositif et, cela fait, à ce que la Chambre de surveillance lui réserve des relations personnelles sur sa fille, à raison d'une nuit par semaine, du mercredi soir à 17h00 au jeudi matin, retour chez la "maman de jour", un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 17h00, puis dès les trois ans de l'enfant, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 jusqu'au lundi matin, retour chez la "maman de jour", deux périodes de deux semaines (soit de 7 jours consécutifs), pendant les vacances d'été 2019 et une semaine (soit de 7 jours consécutifs), pendant les vacances de Noël 2019, deux périodes de deux semaines (soit de 7 jours consécutifs), pendant les vacances de l'été 2020 et une semaine (soit de 7 jours consécutifs) pendant les vacances de Noël 2020, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires dès l'intégration à l'école, sous suite de frais et dépens de première et seconde instance.

En substance, il relève que père et fille doivent pouvoir entretenir des relations personnelles de manière soutenue, ce qui implique qu'ils puissent bénéficier d'un temps conséquent pendant les vacances, soit la moitié de celles-ci, ainsi que d'une nuit hebdomadaire et d'un week-end sur deux en dehors des périodes de vacances. Ce lien paternel est essentiel au bon développement de l'enfant. Rien ne s'y oppose, ni l'âge de l'enfant, qui est proche de ses trois ans, ni son état de santé, la pédiatre de la mineure affirmant qu'elle évolue positivement et n'est source d'aucune inquiétude. Le recourant dispose quant à lui de toutes les compétences nécessaires et souhaite s'investir auprès de son enfant, les cautèles mises en place par le Tribunal de protection (curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, travail thérapeutique de coparentalité, évaluation pédo-psychiatrique compte tenu de certaines difficultés rencontrées lors du passage de l'enfant) étant suffisantes pour s'assurer que son droit de visite continuera de s'exercer sereinement, comme c'est le cas actuellement.

Il a produit un chargé de quatorze pièces, dont certaines nouvelles, soit notamment des échanges de courriels et de courriers postérieurs à l'ordonnance entreprise.

b) Par décision du 2 août 2019 (DAS/152/2019), la Chambre de surveillance a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par le recourant, puis après détermination des parties, a, par décision du 14 août 2019 (DAS/160/2019), donné acte aux parties de l'accord qu'ils avaient trouvé concernant le droit de visite sur la mineure E______ durant les périodes de vacances d'été 2019 et a levé l'effet suspensif au recours concernant le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance du 19 juillet 2019, dans la seule limite des dates mentionnées.

c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC.

d) Par mémoire réponse du 23 octobre 2019, B______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

En substance, elle relève qu'un élargissement supplémentaire du droit de visite du père sur la mineure n'est pas approprié, la guidance parentale n'ayant pas encore débuté et la collaboration parentale étant inexistante, les parents étant incapables de se voir, de sorte que tous deux ont sollicité le passage de l'enfant par le Point rencontre. Elle estime, par ailleurs, avoir fait de nombreuses concessions, notamment en acceptant l'élargissement du droit de visite du père dès les deux ans de l'enfant, en se résignant à ne pas contester la décision judiciaire le prévoyant et ce, dans un but d'apaisement des tensions parentales. Elle relève que le père n'avait pas demandé initialement que le droit de visite du mercredi soir comprenne la nuit et a augmenté ses conclusions en cours de procédure, alors même que le conflit parental s'intensifiait. Elle a donné naissance à un second enfant le ______ 2019, auquel sa fille se montre très attachée et il est important qu'elle puisse passer du temps avec lui. Elle précise également qu'elle ne travaille pas le mercredi, jour pourtant choisi en connaissance de cause par le père pour voir sa fille chaque semaine à 17h00. Le droit de visite proposé obligerait de surcroît les parents à se croiser chaque semaine, le mercredi, pour la remise de l'enfant, ce qu'elle considère comme inimaginable en l'état, le père de la mineure étant toujours très agressif à son encontre et celle de son compagnon.

Elle a produit un chargé de deux pièces complémentaires, soit des échanges de courriels entre les parties.

e) Par pli du 31 octobre 2019, le greffe de la Chambre de surveillance a avisé les parties et les intervenants à la procédure que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours.

f) A______ a répliqué en date du 11 novembre 2019, persistant dans ses conclusions.

g) B______ a dupliqué le 22 novembre 2019 et produit une pièce nouvelle, soit un nouvel échange de courriels entre les parents.

h) Par pli du 21 novembre 2019, reçu le 22 novembre suivant, le Tribunal de protection a remis à la Chambre de surveillance une copie du rapport périodique établi par le Service de protection des mineurs, duquel il ressort que la relation entre les parents est très conflictuelle mais que, malgré cela, l'exercice du droit de visite est respecté. Le conflit semble cependant commencer à impacter la mineure, de sorte qu'une évaluation auprès de la Guidance infantile est en cours. Le père dénigre systématiquement la mère de l'enfant, non pas dans la prise en charge de cette dernière mais dans sa personnalité et son refus d'élargir les relations personnelles qu'il entretient avec sa fille. La mère met en doute les capacités parentales du père et s'inquiète de la qualité de la prise en charge de E______ lors du droit de visite. Selon les curateurs, les parents sont pris dans un "cercle vicieux" duquel ils ne sont pas prêts de sortir, chacun reprochant à l'autre son comportement.

i) A______ a formulé des observations spontanées sur ce rapport en date du 5 décembre 2019, lesquelles ont été transmises à B______.

C. Les faits pertinents suivants résultent, au surplus, de la procédure :

a) E______ est née le ______ 2017 de la relation hors mariage entretenue par B______ et A______, lequel a reconnu l'enfant.

b) L'autorité parentale conjointe sur la mineure a été instaurée par ordonnance du Tribunal de protection du 25 août 2017, laquelle a également fixé les relations personnelles entre la mineure et son père à raison d'une demi-journée à quinzaine, le samedi de 13h00 à 17h00 et tous les mercredis de 17h00 à 19h00 dès le mois de juillet 2017 et durant une période de deux mois, puis, jusqu'à la première année de l'enfant, une journée à quinzaine, le samedi de 9h00 à 17h00, et tous les mercredis de 17h00 à 19h00 puis à raison d'un week-end sur deux, du samedi 9h00 au dimanche 17h00 ainsi que tous les mercredis de 17h00 à 19h00 Une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a également été instaurée. Le Tribunal de protection a pris à cette occasion acte de l'engagement des parties d'entreprendre un travail autour de leur communication par le biais d'une médiation.

c) Le 7 novembre 2018, A______ a déposé une requête au Tribunal de protection, sollicitant l'élargissement de ses relations personnelles sur sa fille. Il souhaitait qu'elles débutent dès le vendredi soir à 18h00 et soient également fixées durant la moitié des vacances d'été et de Noël.

Par courrier du 24 janvier 2019, les parties ont informé le Tribunal de protection de ce qu'elles avaient trouvé un accord, B______ acceptant l'élargissement du droit de visite du père à un week-end sur deux, dès le vendredi soir à 18h00, avec passage par le Point rencontre et ce, dès que l'enfant aurait atteint l'âge de deux ans, les parents devant également reprendre la guidance parentale. Elles sont demeurées en désaccord sur les périodes de vacances.

d) Dans son rapport du 13 mars 2019, le Service de protection des mineurs a préavisé de fixer les relations personnelles entre la mineure et son père à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 17h00 puis, dès les trois ans de l'enfant, du vendredi à 18h00 au lundi matin, retour sur le lieu de garde (crèche, maman de jour, etc.), une soirée dès 18h00 jusqu'au lendemain matin, les mercredis des semaines où il n'y avait pas de visite le week-end, le passage de l'enfant devant se faire par le biais du Point rencontre, avec un temps de battement. Il préconisait deux périodes de vacances entre le père et l'enfant d'une semaine durant les vacances d'été 2019 et d'une semaine pendant les vacances de Noël 2019, ainsi que deux périodes de deux semaines durant les vacances d'été 2020 et une semaine durant les vacances de Noël 2020, ainsi que la moitié des vacances scolaires dès l'intégration de l'enfant à l'école.

A l'appui de son préavis, le Service de protection des mineurs a relevé que le conflit parental constituait la problématique majeure et centrale, dans lequel chacun des parents rendait l'autre responsable des difficultés et problèmes inhérents à la situation. L'enfant semblait cependant évoluer positivement selon son pédiatre et il n'existait pas d'inquiétude particulière. Chacun des parents était engagé dans son rôle parental, mais aucun des deux n'était en capacité de collaborer avec l'autre, ce qui impliquait des difficultés dans la transmission des informations concernant leur enfant. Ils disposaient tous deux des compétences parentales nécessaires, le père pouvant toutefois manquer de pratique et devant mieux écouter et répondre aux conseils de la mère, laquelle devait réaliser qu'il voulait également le meilleur pour leur enfant. En définitive, rien ne s'opposait à l'élargissement progressif des relations personnelles du père avec sa fille, les parents devant cependant travailler pleinement et avec sincérité sur leurs relations conflictuelles, en reprenant le suivi auprès de F______, étant relevé qu'ils avaient été en mesure de s'entendre sur un premier élargissement et de le mettre en place sans l'intervention du curateur.

e) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 23 mai 2019.

Les parents de la mineure se sont entendus sur la reprise de la thérapie parentale auprès de F______ ou un organisme similaire, ainsi qu'avec la consultation d'un pédopsychiatre pour leur enfant, en s'adressant à la Guidance infantile s'ils ne trouvaient pas un accord sur l'identité d'un autre thérapeute. A______ a persisté dans ses dernières conclusions, précisant que sa proposition permettrait qu'un seul passage par semaine, soit le mercredi soir, se fasse par le Point rencontre, les parties devant s'arranger pour le passage du samedi matin.

B______ a persisté dans sa position s'agissant des vacances et proposé que les visites se déroulent à quinzaine du jeudi soir, depuis le domicile de la "maman de jour" jusqu'au vendredi matin, passage par le Point rencontre et du vendredi soir au dimanche soir, passage par le Point rencontre.

Le représentant du Service de protection des mineurs a relevé que la communication parentale s'était à nouveau crispée et que F______ avait renoncé, en l'état, aux entretiens en commun des parents et s'inquiétait de ce que l'enfant se trouve au milieu du conflit parental.

f) Le Tribunal de protection a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

g) Par courrier du 28 juin 2019, le conseil de B______ a informé le Tribunal de protection de ce que les parties s'étaient entendues pour s'adresser à la Guidance infantile.

 

 

 

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53
al. 1 LaCC), dans les délai et forme utiles (art. 450 al. 3, 450a al. 1 et 450b al. 1 CC, applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1; art. 53 al. 2 LaCC) par une personne qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC), à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de protection en matière de relations personnelles, le recours est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

1.3 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans par les parents de la mineure sont recevables dans la mesure où l'art. 53 LaCC qui régit de manière exhaustive des actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC, ne prévoit aucune restriction en cette matière.

2. Le recourant conteste les modalités des relations personnelles fixées par le Tribunal de protection entre lui et sa fille.

2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineure ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

2.1.2 Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite - problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 et ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295
consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

2.1.3 Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).

2.2 En l'espèce, les conclusions du recours portant sur les vacances d'été et de Noël 2019 sont devenues sans objet par l'écoulement du temps et ont été purgées par les mesures provisionnelles rendues le 14 août 2019, qui ont entériné l'accord des parties sur ce point. Le recours ne porte plus que sur le droit de visite du mercredi de 17h00 à 19h00, que le père veut voir fixer jusqu'au jeudi matin, retour chez la "maman de jour" chaque semaine, tandis que la mère de la mineure s'y oppose, relevant la forte tension existant entre les parents et l'élargissement conséquent du droit de visite déjà obtenu par le père.

La Chambre de céans relève que les parents de la mineure sont, depuis sa naissance, dans un conflit, qui, au lieu de s'atténuer, s'amplifie, alors que la mineure sera prochainement âgée de trois ans. Il ressort de la procédure que l'enfant est régulièrement exposée aux tensions de ses parents et il ressort notamment des dernières observations émises par le Service de protection des mineurs dans son rapport périodique du 19 novembre 2019, qu'elle commence à être impactée par le conflit parental, de sorte qu'une évaluation à la Guidance infantile est en cours. S'il est certes important que le contact entre la mineure et son père soit maintenu de manière régulière, il est également important de préserver l'enfant du conflit qui anime ses parents et de limiter, en conséquence, les contacts entre ces derniers au moment des échanges, hors cadre
thérapeutique. Cette limitation s'impose d'autant plus que le travail thérapeutique de coparentalité, que le Tribunal de protection avait ordonné, ne semble pas encore avoir débuté. Le droit de visite fixé par le Tribunal de protection chaque mercredi soir de 17h00 à 19h00, sans prévoir dorénavant de passage par le Point rencontre, met les parents en contact à deux reprises, dans un laps de temps très court, ce qui expose la mineure à leur conflit exacerbé et est délétère pour son bon développement. Ce droit de visite de deux heures le mercredi soir ne permet, de plus, pas à la mineure de profiter sereinement de ce temps avec son père. En conséquence, il est préférable, dans l'intérêt de la mineure, de prévoir qu'elle puisse voir son père le mercredi dès 17h00 jusqu'au jeudi matin, retour chez la "maman de jour", ou tout autre lieu de garde, afin de limiter son exposition au conflit parental et lui permettre de profiter plus longtemps de son parent non gardien. Cependant, compte tenu de l'âge de l'enfant, il ne se justifie pas de fixer ce droit de visite chaque semaine, mais uniquement une semaine sur deux. Les recommandations du Service de protection des mineurs allaient d'ailleurs dans ce sens, concernant la journée en semaine, et il n'y a pas lieu de s'en écarter, ces modalités paraissant tout-à-fait conformes à l'intérêt de la mineure, tout en permettant un accès satisfaisant à son père. En effet, ce dernier bénéficie dorénavant d'un droit de visite, une semaine sur deux, dès le vendredi soir 18h00 et, à partir du ______ 2020, soit aux trois ans de la mineure, jusqu'au lundi matin, de même que de périodes de vacances conséquentes avec l'enfant, dès l'année 2020. Ces modalités permettront également à la mineure de pouvoir profiter pleinement du mercredi, une semaine sur deux, avec sa mère qui ne travaille pas ce jour-là, et son demi-frère, et de pratiquer avec eux des activités.

Le recours sera ainsi partiellement admis et le droit de visite du recourant sur sa fille E______ sera fixé un mercredi sur deux, au cours de la semaine durant laquelle le père n'exerce pas son droit de visite le week-end, de 17h00 jusqu'au lendemain matin, retour à son lieu de garde.

Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance sera modifié dans cette seule mesure et confirmé pour le surplus.

3. Le recourant a conclu à l'annulation du chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance contestée et cela fait, à ce que les frais du Tribunal de protection soient mis à la charge exclusive de la mère de la mineure. Il n'a cependant aucunement motivé sa conclusion, de sorte qu'elle est irrecevable (art. 450 al. 3 CC).

Au demeurant, compte tenu de la nature de la procédure, le partage par moitié des frais judiciaires devant le Tribunal de protection n'est pas contestable.

4. En l'espèce, les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr. (art. 19, 22, 77 LaCC; 56, 67A et B RTFMC), seront mis à la charge de A______ et B______ par moitié chacun, compte tenu de la nature du litige et du résultat de la procédure. Ils seront compensés avec l'avance d'ores et déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève, B______ étant condamnée à verser à A______ la somme de 200 fr.

Vu la nature du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 2 août 2019 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4523/2019 rendue le 19 juillet 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3669/2017-7.

Au fond :

Modifie le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance, en ce sens que le droit de visite de A______ sur l'enfant E______ en semaine, sera fixé à raison d'une semaine sur deux du mercredi 17h00 au jeudi matin retour au lieu de garde de l'enfant, la semaine au cours de laquelle le père n'exerce pas de droit de visite le week-end.

Confirme le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure à 400 fr., les met par moitié à charge de A______ et B______, et les compense avec l'avance fournie qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 200 fr. à titre de frais judiciaires.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.