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Décisions | Chambre de surveillance

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C/18388/2017

DAS/128/2020 du 18.08.2020 sur DTAE/4306/2020 ( PAE ) , IRRECEVABLE

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18388/2017-CS DAS/128/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 18 AOÛT 2020

 

Recours (C/18388/2017-CS) formé en date du 6 août 2020 par Madame A______, actuellement hospitalisée à la Clinique B______, Unité C______, ______ (Genève), domiciliée ______[GE], comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 18 août 2020 à :

 

- Madame A______
______ Genève.

- Madame A______
p.a. Clinique B______, Unité C______
______.

- Maître D______
______ Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/4306/2020 du 30 juillet 2020, communiquée aux parties par pli recommandé le 4 août 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) a, sur mesures superprovisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, née le ______ 1966 (ch. 1 du dispositif), désigné D______, avocat, aux fonctions de curateur provisoire et confié à ce dernier diverses tâches (ch. 2 et 3), autorisé le curateur provisoire à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), mis provisoirement à la charge de l’Etat les frais et honoraires du curateur provisoire (art. 10 al. 1 RRC) (ch. 5), fixé une audience à brève échéance, dont les détails seront communiqués par convocation officielle (ch. 6), réservé le sort des frais judiciaires avec la décision au fond et rappelé que la décision était immédiatement exécutoire et non sujette à recours (ch. 7 et 8);

Que par courriel adressé préalablement au Tribunal de protection le 6 août 2020 puis transmis à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 10 du même mois, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée;

Considérant, EN DROIT, que les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2);

Qu'ainsi, le recours formé le 6 août 2020 est manifestement irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance du Tribunal de protection du 30 juillet 2020;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La présidente ad interim de la Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 6 août 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4306/2020 rendue le 30 juillet 2020 sur mesures superprovisionnelles par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/18388/2017.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).