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Décisions | Chambre de surveillance

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C/20375/2018

DAS/124/2019 du 18.06.2019 sur DJP/85/2019 ( AJP ) , ADMIS

Normes : CC.559.al1; LaCC.3.al1.letf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20375/2018 DAS/124/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 18 JUIN 2019

 

Appel (C/20375/2018) formé le 25 février 2019 par Monsieur A______, domicilié chemin ______, ______ (Genève), comparant par Me Philippe A. GRUMBACH, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 2 juillet 2019 à :

 

- Monsieur A______
c/o Me Philippe A. GRUMBACH, avocat,
Rue Bovy-Lysberg 2, 1211 Genève 11.

- Madame B______
c/o de Me Alexander TROLLER, avocat,
Rue de la Mairie 35, 1207 Genève.

- JUSTICE DE PAIX.

 


EN FAIT

A.           Par décision DJP/85/2019 du 13 février 2019, la Justice de paix a constaté que le domicile effectif de C______, né le ______ 1927 à ______, ______ (Algérie), de nationalité algérienne, veuf, décédé à ______ (Algérie) le ______ 2018, était sis quai ______ à Genève (ch. 1 du dispositif), déclaré les autorités suisses compétentes pour connaître de la succession de C______, sous réserve du sort des biens immobiliers sis dans d'autres Etats (ch. 2), déclaré le droit suisse applicable à la procédure de succession de C______ (ch. 3) et mis les frais exposés par le greffe et un émolument de décision de 2'500 fr. à la charge de A______ (ch. 4).

En substance, la Justice de paix a considéré que par sa requête du 1er octobre 2018, B______ lui avait demandé de considérer la succession du défunt comme étant ouverte à Genève, afin qu'un notaire genevois puisse établir un certificat d'héritier. La Justice de paix a retenu que le défunt n'avait pas pris de disposition testamentaire et qu'il n'y avait, a fortiori, pas d'élection de droit. Le lieu de son dernier domicile était contesté par les parties. En l'occurrence, bien que C______ soit décédé à ______, en Algérie, il avait été inhumé, comme son épouse prédécédée peu de temps auparavant, au cimetière ______ à Genève. Même s'il avait passé plus de temps en Algérie qu'en Suisse durant les quatorze derniers mois de son existence, ce fait n'était pas déterminant pour objectiver son intention de vivre en Algérie et sa volonté d'y établir son domicile et son centre de vie, alors qu'il était âgé de plus de 90 ans et qu'il était établi en Suisse depuis plus de trente ans. Sur le plan administratif, il était simultanément titulaire d'une carte de résidence en Algérie, échue en octobre 2017, non renouvelée, ainsi que d'un permis d'établissement en Suisse; il avait été inscrit au registre de l'Office cantonal de la population et des migrations de Genève du 4 octobre 1987 jusqu'à son décès. Ses enfants, tous de nationalité suisse, étaient domiciliés à Genève et son épouse, également au bénéfice d'un permis d'établissement, avait été domiciliée à la même adresse que lui jusqu'à son décès. Un indice supplémentaire de ce qu'il n'avait vraisemblablement pas l'intention de quitter la Suisse était le fait que peu avant son décès, il avait mandaté des spécialistes pour y régulariser sa situation fiscale, avec la précision qu'il était imposé en Suisse. Il ressortait en outre du certificat d'héritier dressé le 14 mars 2018 dans le cadre de la succession de son épouse qu'il était domicilié à Genève. Personne n'avait contesté la validité de ce certificat. Compte tenu de ce qui précède, la Justice de paix a refusé de prendre en considération l'acte de dévolution successorale ("Fredha") établi par un notaire en Algérie.

B.            a) Le 25 février 2019, A______, fils du défunt, a formé appel contre cette décision, reçue le 15 février 2019. Il a préalablement sollicité l'octroi d'un délai au 31 mars 2019 pour produire la dernière décision du Tribunal de D______ (Algérie) - division des affaires familiales sur requête en liquidation successorale qu'il avait déposée le 5 août 2018, déclarant recevable ladite requête et admettant la compétence des autorités algériennes pour connaître de la succession de feu C______ et à ce qu'un délai au 31 mars 2019 lui soit imparti pour produire une traduction certifiée conforme du jugement algérien produit sous pièce 9 de son bordereau de pièces. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit dit que la Justice de paix est incompétente pour statuer sur la requête de B______ du 1er octobre 2018. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'il soit constaté que le domicile effectif de C______ était sis ______ (anciennement: ______), ______, ______ (Algérie) et à ce qu'il soit constaté que les autorités algériennes sont compétentes pour connaître de la succession de C______, sous réserve du sort des biens immobiliers sis dans d'autres Etats et que le droit algérien est applicable à la procédure de succession du défunt. Plus subsidiairement, l'appelant a conclu au renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision.

A l'appui de son appel, il a produit un bordereau contenant des pièces nouvelles (pièces 2 à 10). Les pièces 2 à 7, 9 et 10 sont antérieures au prononcé de la décision attaquée.

b) Par courrier du 22 mars 2019, A______ a adressé à la Cour de justice la traduction du jugement algérien produit sous pièce 9 de son bordereau, ainsi qu'un jugement rendu le 19 février 2019 par le tribunal algérien de D______, avec une traduction certifiée conforme.

c) Dans sa réponse du 8 avril 2019, B______, fille du défunt et soeur de l'appelant, a conclu à l'irrecevabilité de l'appel formé par A______ faute d'un intérêt digne de protection, la décision attaquée n'ayant pas de valeur matérielle puisqu'elle ne tranchait pas une question de fond, mais était seulement nécessaire pour assurer la dévolution de l'hérédité. Sur le fond B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée.

Elle a produit un bordereau de pièces nouvelles (pièces 2 à 16). Les pièces 2 à 10, 14 et 15 sont antérieures au prononcé de la décision attaquée.

d) Le 18 avril 2019, A______ a spontanément répliqué et a persisté dans ses conclusions antérieures.

Il a produit deux pièces nouvelles, établies antérieurement au prononcé de la décision litigieuse (pièces 12 et 13).

e) B______ a spontanément dupliqué le 26 avril 2019 et a persisté dans ses conclusions.

f) La cause a été mise en délibération à réception de cette dernière écriture.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour de justice.

a) C______, né le ______ 1927 à ______ (Algérie), de nationalité algérienne, était l'époux de E______, née le ______ 1935, de nationalité française, décédée à Genève le ______ 2017, ville dans laquelle elle a été inhumée. Le couple, qui s'était marié le ______ 1964 à ______ (Algérie), a donné naissance à deux enfants, B______, née le ______ 1964 et A______, né le ______ 1970; tous deux sont actuellement domiciliés à Genève. Selon ce qui ressort des informations figurant dans les registres de l'Office cantonal de la population et des migrations, C______ était arrivé à Genève, en provenance d'Algérie, le ______ 1987. Il a eu successivement plusieurs adresses dans ce canton; la dernière, depuis le 30 décembre 1996 jusqu'à son décès, était sise ______ (GE). Il était, tout comme son épouse, au bénéfice d'un permis d'établissement.

b) C______ est décédé le ______ 2018 à ______ (Algérie). Il a été rapatrié en Suisse et inhumé à Genève.

Il n'a laissé aucune disposition testamentaire.

Ses seuls héritiers sont ses deux enfants, B______ et A______, ce qui n'est contesté par aucun des deux.

c) F______, notaire à Genève, a établi un projet de certificat d'héritier à la demande de B______, selon lequel la succession de C______ devait être dévolue à concurrence de la moitié à chacun de ses enfants, en pleine propriété.

d) Selon les éléments qui ressortent du dossier, A______ a contesté que le défunt ait été en dernier lieu domicilié à Genève, affirmant qu'il était établi en Algérie, de sorte qu'aucun certificat d'héritier n'a finalement été établi.

e) A______ a intenté une procédure en liquidation successorale devant le Tribunal de D______ (Algérie), section des affaires familiales, B______ ayant été citée à comparaître à une audience du 16 octobre 2018, étant précisé que la citation a été adressée au ______, ______ (Algérie).

f) Le 11 mars 2018, l'Etude de Me G______, notaire à ______ (Algérie), a établi, à la demande de A______ (et selon ce dernier également à la demande de B______), un acte de dévolution successorale ("Fredha") dont il ressort que 2/3 des biens faisant partie de la succession doivent revenir au fils du défunt et 1/3 à sa fille.

g) Le 1er octobre 2018, B______ s'est adressée à la Justice de paix à Genève en exposant la situation et en indiquant que par sa requête elle visait à obtenir la délivrance du certificat d'héritier de feu C______ et ce en vertu des art. 3 al. 1 let. f LaCC cum art. 559 al. 1 CC. Elle a également précisé qu'elle n'avait d'autre choix que de "solliciter la prise de mesures visant à assurer la dévolution de la succession de feu son père". Elle a allégué que son père était très attaché à Genève, ville dans laquelle il disait vouloir terminer ses jours et où vivaient ses enfants et ses petits-enfants, tous de nationalité suisse. Néanmoins, C______ se rendait régulièrement à ______ (Algérie). B______ a notamment produit, à l'appui de ses allégations, une copie des permis d'établissement à Genève du défunt et de son épouse, un document du 12 janvier 2018 émanant de la Direction générale des véhicules invitant C______ à se soumettre à un examen médical, plusieurs factures de ______ [opérateur téléphonique] concernant un abonnement de téléphonie mobile et un abonnement pour un téléphone fixe portant sur les derniers mois de l'année 2017 et les premiers mois de l'année 2018, divers courriers de la ______ relatifs à la rente AVS que percevait le défunt, la page de garde de sa déclaration fiscale 2015, un courrier de l'étude d'avocats H______ du 18 décembre 2017, qui faisait suite à une entrevue avec C______ au cours de laquelle celui-ci avait confié à l'étude le mandat de procéder à la régularisation de sa situation fiscale en Suisse, ainsi que copie du certificat d'héritier établi le 14 mars 2018 à la suite du décès de E______, née ______ [nom de jeune fille]. Ce document mentionnait le fait que C______ (déjà décédé au moment de l'établissement de ce document) était domicilié ______ à Genève.

Au terme de sa requête, B______ priait la Justice de paix d'ordonner l'établissement, par Me F______ ou par tout autre notaire compétent à désigner, du certificat d'héritier de feu C______.

h) Le 24 octobre 2018, B______ a formé devant le Tribunal de première instance une requête en conciliation dans le cadre d'une action en partage fondée sur l'art. 604 CC. Elle a pris des conclusions visant notamment à déterminer la masse successorale et la valeur de la succession de feu E______ et de celle de C______, ainsi que des conclusions en partage, en application du droit suisse. Il ressort de l'écriture de B______ que la succession de E______ comprenait, outre des avoirs bancaires et des bijoux, également un bien immobilier sis à ______ (France). La succession de C______ comprenait également et notamment des avoirs bancaires et des biens immobiliers sis en Algérie. B______ a par ailleurs fait état de libéralités que l'un et l'autre des parents C/E______ avaient octroyées de leur vivant à chacun de leurs enfants, lesquelles étaient rapportables selon la fille du défunt.

i) A______ a répondu à la requête formée par B______ devant la Justice de paix par une écriture du 29 octobre 2018. Il a soutenu que la Justice de paix n'était pas compétente pour délivrer un certificat d'héritiers, puisque le dernier domicile du défunt se trouvait en Algérie, dont les tribunaux avaient d'ores et déjà été saisis d'une requête en liquidation successorale.

Pour le surplus, il a exposé que son père avait été le représentant de la I______ en Algérie depuis 1964. Il avait, en accord avec son employeur, bénéficié d'un contrat de travail suisse, ce qui lui avait permis d'obtenir un permis de séjour à la fin de l'année 1987. Toutefois, alors que son épouse était établie à Genève, C______ avait continué à gérer l'agence de la I______ en Algérie et ce bien au-delà de l'âge de la retraite, soit jusqu'en 2001; il avait ainsi développé et entretenu ses relations professionnelles et personnelles principalement, voire quasi exclusivement à ______ (Algérie). Après la cessation de ses activités professionnelles en 2001, C______ avait décidé de demeurer en Algérie. Il était par conséquent resté, jusqu'à son décès, dans la maison qu'il avait fait construire à ______ en 1973, où il recevait des amis chaque week-end et dans laquelle vivaient de nombreux chiens. Il se rendait régulièrement à Genève afin de rendre visite à sa famille, mais passait la majeure partie de son temps à ______ (Algérie). Il était par ailleurs demeuré en Algérie après le décès de son épouse et s'était rendu de moins en moins souvent à Genève. Il était d'ailleurs régulièrement suivi par un cardiologue à ______ (Algérie), mais profitait de ses séjours à Genève pour y consulter également des médecins. Après son décès, ses enfants avaient décidé, alors qu'il n'avait pas laissé de testament, de le rapatrier à Genève, ce qui leur permettrait, ainsi qu'à ses petits-enfants, de se recueillir sur sa tombe.

A______ a allégué qu'entre le 9 janvier 2017 et le ______ 2018 [date du décès de C______], feu son père avait passé 336 jours à ______ (Algérie) et 79 jours seulement à Genève. Entre la date du décès de son épouse, survenu le ______ 2017, alors qu'il se trouvait en Algérie, et la date de son propre décès, le ______ 2018, il n'avait passé que 33 jours à Genève et 159 en Algérie. A______ a par ailleurs indiqué que son père ne possédait pas de voiture à Genève; en revanche, il en avait deux en Algérie. Il avait par ailleurs décidé de régulariser sa situation fiscale à Genève, afin de ne pas "mettre ses enfants en porte à faux" vis-à-vis de l'administration fiscale genevoise après son décès.

A l'appui de ses allégations, A______ a notamment produit des copies de relevés établis par la Banque ______ (Algérie) concernant le compte du défunt portant sur 2017 et le début de l'année 2018 mentionnant au total une cinquantaine d'écritures; une copie du passeport du défunt comportant des tampons de sortie et d'entrée sur le territoire algérien pendant l'année 2017; diverses factures de téléphone pour 2017 et le début de l'année 2018; le permis de conduire algérien du défunt et sa carte de résidence en Algérie.

Le dénommé J______, employé de C______ de 1992 jusqu'à son décès, a attesté, dans un document portant la date du 16 juillet 2018, que ce dernier habitait à ______ (Algérie), dont il ne s'était jamais absenté pendant plus d'une dizaine de jours. La Dresse K______, cardiologue, a attesté pour sa part, le 15 juillet 2018, avoir été le médecin traitant de feu C______ de 2005 au 5 janvier 2018 et le fait que celui-ci avait toujours vécu à ______ (Algérie).

j) B______ a répliqué le 12 novembre 2018. Elle a soutenu que le fait que son père ait travaillé en qualité de représentant de la I______, notamment en Algérie, était sans pertinence pour déterminer son domicile au moment de son décès, puisqu'il avait quitté ses fonctions en 2001. En ce qui concernait le lieu de son inhumation, C______ avait, à plusieurs reprises, exprimé tant à sa famille qu'à ses amis proches, sa volonté d'être inhumé à Genève. Les relevés bancaires produits par A______ faisaient état de retraits espacés et irréguliers. Quant au tableau des présences de feu C______ à Genève et en Algérie établi par A______, il contenait de nombreuses erreurs et imprécisions, certains tampons figurant sur le passeport du défunt étant par ailleurs illisibles. C______ avait contracté de nombreuses assurances en Suisse (maladie, accident, voyages, employeur, ménage, responsabilité civile); il n'en avait pas fait de même en Algérie, sous réserve des assurances obligatoires. Il consultait par ailleurs régulièrement ses médecins à Genève, dont un généraliste, un cardiologue et une rhumatologue. Une carte de résidence algérienne pouvait être obtenue très facilement, sur simple présentation d'une facture d'électricité par exemple.

A l'appui de ses allégations, B______ a produit diverses factures d'une pharmacie concernant son père, ainsi que des factures concernant diverses consultations médicales durant les années 2014 à 2017.

k) A______ a dupliqué le 29 novembre 2018. Il a à nouveau affirmé que le centre de la vie de son père, ses amis, ses habitudes et ses chiens, se trouvaient à ______ (Algérie) et non à Genève. Il a produit de nouvelles factures téléphoniques de son père, lequel était titulaire, en Algérie, non seulement d'un raccordement fixe, mais également d'un portable.

D. Dans son acte d'appel, A______ soutient que si la Justice de paix avait entendu, dans la décision querellée, trancher la question de la compétence et du droit applicable en vue de prononcer une mesure de sûreté successorale tendant à la délivrance d'un certificat d'héritier, la décision attaquée devrait être annulée en raison de l'incompétence matérielle de la Justice de paix, laquelle avait violé les art. 108 let. f LOJ et 93 al. 1 LaCC, ainsi que les art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC (applicables à titre de droit cantonal supplétif).

Si la Justice de paix avait voulu trancher définitivement en tant qu'autorité de première instance les questions de compétence et de droit applicable et ce pour tout litige successoral, y compris au fond, elle avait outrepassé ses compétences.

Selon A______, la Justice de paix aurait par ailleurs dû se dessaisir, dans la mesure où la justice algérienne avait, avant la saisine de la Justice de paix, déjà délivré un certificat d'héritier sur la base de l'inscription du domicile du défunt en Algérie. Par ailleurs, A______ avait saisi, le 5 août 2018, un tribunal algérien d'une requête au fond concernant le litige successoral. La Justice de paix aurait par conséquent dû, a fortiori, s'abstenir de trancher les questions de compétence des autorités suisses et de droit applicable.

Enfin, c'était à tort que la Justice de paix avait retenu que le dernier domicile du défunt se trouvait à Genève, les éléments retenus par le premier juge n'étant pas suffisants pour parvenir à cette conclusion.

EN DROIT

1.             1.1.1 Les décisions du juge de paix qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) sont susceptibles d'un appel ou d'un recours à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC) selon que la valeur litigieuse est ou non d'au moins dix mille francs (art. 308 al. 2 CPC).

Les causes successorales sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5D_133/2010 consid. 1.1).

1.1.2 En l'espèce, compte tenu des biens que comprend la succession, dont la valeur excède largement la somme de 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte à l'encontre de la décision rendue le 13 février 2019.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC; RETORNAZ, L'appel et le recours in procédure civile suisse, 2010, p. 391).

2. Les deux parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: ils sont invoqués ou produits sans retard; ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC).

2.2 Il découle de ce qui précède que toutes les pièces antérieures au prononcé de la décision attaquée sont irrecevables en appel, les parties n'ayant pas expliqué ce qui les aurait empêchées de les produire en première instance déjà. Quoiqu'il en soit et pour les raisons qui vont suivre, lesdites pièces ne sont pas pertinentes pour l'issue du litige.

3. 3.1 L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 c. 1.3; ATF 127 III 429 c. 1b).

3.2 En l'espèce et contrairement à ce que soutient l'intimée, l'appelant a un intérêt à recourir dans la mesure où la Justice de paix s'est prononcée sur le dernier domicile du défunt, la compétence des autorités suisses et le droit applicable à la succession de C______ dans le sens opposé à celui soutenu par l'appelant. Il découle de ce qui précède que celui-ci a un intérêt à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée.

4. 4.1.1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées (art. 559 al. 1 CC).

Selon l'art. 3 al. 1 let. f LaCC, le Juge de paix est l'autorité compétente pour prononcer les mesures visant à assurer la dévolution de l'hérédité et l'ouverture des testaments (art. 490 al. 3, 548, 551 à 559 CC).

4.1.2 Le certificat d'héritier est une attestation de l'autorité constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls héritiers du défunt et peuvent disposer de ses biens. Il permet à l'héritier d'apporter la preuve de sa qualité lorsqu'il entend disposer des biens de la succession ou en obtenir la remise. (...). Le texte de l'art. 559 CC ne permet apparemment qu'aux héritiers institués de demander la délivrance d'un certificat d'héritier. (...). Il est toutefois unanimement admis que les héritiers légaux peuvent aussi demander une attestation de leur qualité. Bien qu'ils aient la possession provisoire de la succession dès le décès, ils peuvent eux aussi avoir à se légitimer (par ex. auprès du Registre foncier ou des banques) (Meier/Reymond-Eniaeva, CR CC II, ad art. 559 n. 1, 2 et 3).

Lorsque tous les héritiers légaux participent à la succession (le défunt n'a pas disposé par testament de la totalité de la succession), le certificat mentionne les héritiers légaux et les héritiers institués (Meier/Reymond-Eniaeva, op. cit. ad art. 559 n. 24).

Le certificat peut être modifié en tout temps, voire révoqué, dès qu'il se révèle matériellement erroné (par ex. découverte subséquente d'un testament). (...). Le certificat perd aussi ses effets (ou voit ses effets confirmés) par le jugement intervenu dans l'action successorale (par ex. une action en pétition d'hérédité, arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2010 c. 3.3.1): il devient alors sans objet et l'intéressé peut se légitimer par le jugement directement, sans qu'il soit nécessaire de faire constater la nullité du certificat au préalable (Meier/Reymond-Eniaeva, op. cit. ad art. 559 n. 30). Ne bénéficiant pas de la force de chose jugée et pouvant être reconsidéré en tout temps, la délivrance d'un tel certificat n'est pas précédée d'un examen portant sur des questions de droit matériel, dont le règlement définitif est de la compétence du juge civil. Ainsi, le certificat d'héritier constitue un titre de légitimation provisoire permettant de disposer des biens de la succession et ne détermine pas de manière définitive la qualité des héritiers venant à celle-ci (ATF 128 III 318 consid. 2.2.2, JdT 2002 I p. 479; arrêt du Tribunal fédéral 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3.2).

4.1.3 Le certificat n'est pas délivré d'office, mais sur demande. Les modalités de la délivrance sont fixées par le droit cantonal. Elles ne sauraient empêcher l'accomplissement du droit fédéral: lorsque les conditions de l'art. 559 CC sont réunies, le certificat doit en principe être délivré. Pour répondre au but qu'il poursuit, le certificat devrait comporter les indications suivantes: mention selon laquelle les personnes qu'il désigne sont les seuls héritiers du défunt (...); réserve des actions successorales (annulation, réduction, pétition d'hérédité, constatation de nullité, d'inexistence ou de caducité; existence d'un éventuel exécuteur testamentaire, administrateur officiel, liquidateur officiel ou représentant de la succession (...), avec les éventuelles limitations apportées à leurs pouvoirs; le droit étranger éventuellement applicable en vertu des art. 90/91 LDIP, cette indication étant facultative selon Jenny, Berne/Francfort 2014, n. 181. Il n'est pas obligatoire (seul le principe d'unanimité entre héritiers intéresse les tiers), mais possible de mentionner la quote-part de chaque héritier. Cette mention est sans portée juridique et ne peut pas faire l'objet d'un recours, faute d'intérêt de l'héritier concerné. Les conditions procédurales pour la délivrance du certificat à l'héritier légal sont fixées par le droit cantonal. Elles sont en principe les mêmes que celles applicables au certificat délivré à l'héritier institué. Les cantons peuvent toutefois, contrairement à ce qui est le cas pour le certificat d'héritier institué, confier cette compétence à une autre autorité que l'autorité d'ouverture des testaments. L'héritier légal doit établir le décès ainsi que sa qualité d'héritier légal sur la base de documents officiels (actes d'état civil), permettant de conclure que les personnes qui y sont mentionnées sont les seuls héritiers légaux du défunt. Il doit s'y ajouter une attestation de l'autorité compétente (chargée d'ouvrir les testaments ou les pactes successoraux) confirmant qu'il n'existe pas de dispositions pour cause de mort non révoquées et vraisemblablement valables, ainsi qu'une confirmation de l'absence de répudiation. En cas de contestation entre les héritiers qui porterait sur la qualité d'héritier (non sur les parts respectives), l'autorité différera en principe la délivrance jusqu'à droit connu et ordonnera, si nécessaire, l'administration d'office de la succession (art. 554 al. 1 CC) (Meier/Reymond-Eniaeva, op. cit. ad art. 559 n. 39, 42, 45 et 46).

4.1.4 Dans les successions ab intestat, la qualité d'héritier est attestée par un certificat d'héritier dressé par le notaire, soit sur la base des actes d'état civil pertinents, soit sous forme d'un acte signé par au moins deux témoins majeurs ayant connu le de cujus et ne tombant pas, par rapport à ce dernier, sous le coup d'une incompatibilité prévue à l'art. 503 CC (art. 93 al. 1 LaCC).

En cas d'existence de dispositions pour cause de mort, la qualité d'héritier est attestée, dans le cadre de l'art. 559 CC, par un certificat d'héritier dressé selon les modalités prévues à l'alinéa 1, complété par la mention des dispositions pour cause de mort et l'attestation que le délai d'opposition au testament est échu. Le certificat d'héritier est homologué par la Justice de paix (art. 93 al. 2 LaCC).

4.1.5 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux (art. 86 al. 1 LDIP).

Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas (art. 88 al. 1 LDIP).

Si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci (art. 89 LDIP).

La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse (art. 90 al. 1 LDIP).

La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'Etat dans lequel le défunt était domicilié (art. 91 al. 1 LDIP).

4.2 Il résulte de la requête du 1er octobre 2018 que l'intimée entendait obtenir de la Justice de paix qu'elle ordonne au notaire d'établir un certificat d'héritier suite au décès de C______. La justice de paix ne s'est toutefois pas formellement prononcée sur cette question, aucun point du dispositif de sa décision n'y étant par ailleurs consacré. En revanche, la Justice de paix s'est prononcée sur le lieu du dernier domicile du défunt, sur la compétence des autorités suisses pour connaître de sa succession et sur le droit applicable, ces différentes questions faisant l'objet du dispositif de la décision litigieuse.

Il résulte du dossier que les parties, dont il n'est contesté ni au regard du droit suisse ni du droit algérien, qu'elles sont seules héritières de C______, décédé ab intestat, s'opposent dans le cadre de procédures en partage intentées tant en Algérie qu'à Genève devant le juge civil. Il appartiendra dès lors à celui-ci de déterminer, dans le cadre d'une procédure ordinaire et au terme d'une instruction complète, où se trouvait le dernier domicile du défunt, le droit applicable à la succession et, par voie de conséquence, la part revenant à chacun des héritiers. La compétence de trancher ces questions n'est en revanche pas donnée à la Justice de paix. Dès lors, en rendant la décision attaquée, la Justice de paix a excédé le cadre de ses compétences.

Il appartenait en revanche à la Justice de paix de déterminer, sans empiéter sur la compétence du juge civil ordinaire, compte tenu des circonstances du cas d'espèce telles que décrites ci-dessus et en dépit du fait que le lieu du dernier domicile du défunt, la compétence des autorités judiciaires et le droit applicable étaient litigieux, si le notaire était fondé, ou pas, à refuser d'établir un certificat d'héritier, ce qu'elle n'a pas fait, alors que tel était le seul objet de la requête de l'intimée.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée sera annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

5.             Les frais judiciaires d'appel, fixés à 2'000 fr., seront mis à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune, aucune n'ayant obtenu gain de cause (art. 19 LaCC; art. 26 et 35ss RTFMC; art. 106 al. 2 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de 500 fr. versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant sera par conséquent condamné à verser la somme de 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire et l'intimée sera pour sa part condamnée à verser le montant de 1'000 fr.

Pour les mêmes motifs, chaque partie assumera ses propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel formé par A______ contre la décision DJP/85/2019 rendue le 13 février 2019 par la Justice de paix dans la cause C/20375/2018.

Au fond :

Annule la décision attaquée et cela fait:

Retourne la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure d'appel à 2'000 fr. et les compense partiellement avec l'avance en 500 fr. versée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______ et de B______ à concurrence de la moitié chacun.

Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr.

Condamne B______ à verser la somme de 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.