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Décisions | Chambre de surveillance

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C/9722/2010

DAS/104/2017 du 08.06.2017 sur DTAE/665/2017 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : PROTECTION DE L'ENFANT ; MESURE DE PROTECTION ; RELATIONS PERSONNELLES ; PSYCHOTHÉRAPIE
Normes : CC.307.1; CC.307.3
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9722/2010-CS DAS/104/2017

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 8 JUIN 2017

 

Recours (C/9722/2010-CS) formé en date du 22 mars 2017 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Laura SANTONINO, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 22 juin 2017 à :

- Madame A______
c/o Me Laura SANTONINO, avocate
Place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11.

- Monsieur B______
c/o Me Bernard NUZZO, avocat
Rue Leschot 2, 1205 Genève.

- Madame Magali VILBERT
Monsieur Bernard KOTHENBURGER
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.                a) Le 7 janvier 2010, A______, née le ______ 1988, originaire du Valais, a donné naissance hors mariage à une fille prénommée C______.

Le 2 mars 2010, C______ a été reconnue auprès de l'état civil par B______, né le ______ 1986, ressortissant guinéen.

A______ et B______ ont entretenu une relation houleuse et ont vécu ensemble pendant quelques mois. Ils se sont séparés peu de temps avant la naissance de C______.

Le 7 mai 2010, B______ s'est adressé au Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection) afin qu'un droit de visite sur sa fille soit fixé et qu'une curatelle d'assistance éducative ainsi que d'organisation et de surveillance des relations personnelles soit ordonnée.

A______ pour sa part a fait état d'une relation très conflictuelle avec son ancien compagnon. Elle a manifesté le souhait que le droit de visite s'exerce dans un premier temps dans un lieu sécurisé et en sa présence, puis dans un Point rencontre et qu'une curatelle de surveillance des relations personnelles soit ordonnée. A______ disait craindre que l'enfant ne soit enlevée par son père.

Par ordonnance du 2 septembre 2010, le Tribunal tutélaire a conféré à B______ un droit de visite sur sa fille devant s'exercer à raison de deux heures au maximum chaque quinze jours au Point rencontre ______. Une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a par ailleurs été instaurée.

b) Par courrier du 23 décembre 2010, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal tutélaire des difficultés rencontrées dans l'organisation du droit de visite fixé par l'ordonnance du 2 septembre 2010, en raison notamment des réticences manifestées par A______.

Le droit de visite n'est devenu effectif qu'à compter du mois de mars 2011.

c) Dans un courrier du 5 décembre 2011 adressé au Tribunal tutélaire, le Service de protection des mineurs a fait état d'une amélioration de la situation et préconisait que le droit de visite s'exerce désormais à l'extérieur, à raison de trois heures tous les quinze jours, par exemple le dimanche de 14h00 à 17h00, le Point rencontre devant être maintenu en tant que lieu de passage de l'enfant. Le Service de protection des mineurs relevait notamment que B______ avait su respecter le cadre et les conditions imposées; il était par ailleurs désormais marié avec une suissesse, père d'un fils, D______, né le ______ 2011 et travaillait en tant que cuisinier.

A______ a déclaré être opposée à l'élargissement du droit de visite. Selon elle, C______ réagissait mal lorsqu'elle devait voir son père, les menaces d'enlèvement étaient toujours d'actualité et le risque que B______ ne fasse exciser C______ ne pouvait être écarté. B______ a contesté ces points.

Par ordonnance du 23 mai 2012, le Tribunal tutélaire a confirmé le droit de visite de B______ sur C______ à raison de deux heures par quinzaine au sein du Point rencontre ______, la décision étant prise sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. Il a enfin confirmé la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

d) Le Service de protection des mineurs a rendu un nouveau rapport le 24 septembre 2012. Le bilan des visites était très positif, le lien affectif entre C______ et son père s'étant confirmé au fil du temps et B______ s'étant montré adéquat. Le Service de protection des mineurs préconisait un élargissement progressif du droit de visite, pour parvenir, lorsque C______ serait âgée de 5 ans, à un droit de visite usuel.

A______ s'est opposée à tout élargissement du droit de visite jusqu'au quatrième anniversaire de C______, relevant le mal-être de celle-ci et le comportement impulsif et agressif de B______.

Par ordonnance du 30 novembre 2012, le Tribunal tutélaire a modifié le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance du 23 mai 2012 et a conféré à B______ un droit de visite sur C______ devant s'exercer à raison de trois heures par quinzaine jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de trois ans révolus, puis à raison d'une journée par quinzaine de 10h00 à 18h00; le passage de l'enfant devait se faire au Point rencontre; la décision était rendue sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

Par décision du 25 mars 2013, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a partiellement annulé la décision du 30 novembre 2012 et a accordé à B______ un droit de visite devant s'exercer à raison d'une journée complète tous les quinze jours, le dimanche de 10h00 à 18h00; à compter des trois ans et demi de l'enfant, à raison d'une nuit et d'une journée tous les quinze jours, du samedi 17h00 au dimanche 18h00; dès l'âge de quatre ans, à raison d'un week-end sur deux, du samedi 10h00 au dimanche 18h00; dès l'âge de cinq ans, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires.

e) Par courrier du 9 septembre 2013, le Service de protection des mineurs a indiqué au Tribunal de protection que A______ ne respectait plus les termes de la décision de la Chambre de surveillance du 25 mars 2013, alors que tel avait été le cas dans un premier temps.

A______ a indiqué, dans un courrier adressé le 26 septembre 2013 au Service de protection des mineurs, s'être installée avec C______ à ______ (Afrique du Sud), dans la mesure où elle y avait trouvé un emploi. Elle n'avait informé de son départ ni B______, ni la thérapeute qui suivait C______.

Le 7 octobre 2013, B______ a saisi le Tribunal de protection d'une requête visant à ce que l'autorité parentale et la garde de C______ soient retirées à A______ et lui soient attribuées, un droit de visite usuel devant être réservé à la mère.

A une date indéterminée, A______ a annoncé son retour à Genève. Elle a fait part au Tribunal de protection de son intention de chercher un poste dans l'enseignement à Genève, dans la mesure où elle avait obtenu son diplôme au mois de juin 2013. Elle était partie en Afrique du Sud en raison du fait qu'elle avait reçu une offre orale pour y donner des cours d'appui à de jeunes enfants ou à des adolescentes. Elle n'avait effectué aucune démarche administrative avant son départ et avait finalement décidé de revenir en Suisse, dans l'intérêt de sa fille. Elle proposait que le droit de visite de B______ puisse reprendre.

Par ordonnance du 14 février 2014 rendue sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a modifié le droit de visite de B______ et a fixé les modalités suivantes : trois visites de 10h00 à 18h00 espacées de quinze jours, suivies de trois visites du samedi 17h00 au dimanche 18h00 espacées de quinze jours, ensuite un week-end sur deux du samedi 10h00 au dimanche 18h00; il a fait interdiction à A______ d'emmener l'enfant hors de Suisse, a ordonné la mise en place d'un suivi de guidance parentale en faveur des deux parents et les a invités à y participer activement, a maintenu les curatelles existantes et a prononcé la décision sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Le Tribunal de protection a également ordonné une expertise familiale.

Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre de surveillance par décision du 20 mai 2014.

f) Après une période d'accalmie pendant laquelle la reprise d'un droit de visite régulier semblait envisageable, les relations se sont à nouveau envenimées entre les parties.

Dans un courrier du 5 juin 2014 adressé au Tribunal de protection, le Service de protection des mineurs relevait que les parents faisaient vivre à leur fille leurs angoisses liées au conflit les opposant, sans qu'il soit possible de leur faire entendre raison. Le Service de protection des mineurs préconisait à nouveau le passage de C______ par le Point rencontre (mesure que les parties avaient, un temps, considérée comme n'étant plus nécessaire) et le maintien des curatelles.

Par ordonnance du 26 septembre 2014, le Tribunal de protection a modifié les modalités du droit de visite fixées par ordonnance du 14 février 2014, en ce sens que le passage de l'enfant devait se faire par le Point rencontre, les autres clauses étant maintenues. Il a par ailleurs ordonné à A______ de remettre à son père la carte d'identité de l'enfant, ainsi que sa carte d'assurance maladie lors des visites, celles-ci devant être restituées à la mère à l'issue des visites. Il a rappelé à A______ son devoir de favoriser la relation de l'enfant avec son père et aux deux parties leur devoir d'apaiser leur conflit et d'instaurer entre eux le dialogue et la collaboration indispensables pour éviter à leur enfant un conflit de loyauté.

Le recours formé par A______ contre cette décision a été déclaré irrecevable.

g) L'expert psychiatre a rendu son rapport le 12 décembre 2014. Il en ressort, en substance, que B______ présentait un trouble de personnalité émotionnellement labile de type borderline. L'expert a également relevé chez A______ un trouble mixte de la personnalité avec traits borderline et psychotiques et chez C______ un trouble émotionnel de l'enfance.

L'expert a décrit C______ comme étant une fillette intelligente et communicative, bien intégrée à l'école. Elle présentait toutefois d'importants troubles du sommeil, avec des cauchemars. Elle pouvait également présenter des troubles du comportement, mordre sa mère ou la taper, faire des crises et refuser d'obéir. Elle se montrait très angoissée d'être séparée de sa mère. Selon les constatations de l'expert, il existait un danger important pour le développement actuel et futur de C______. Lors de son audition par le Tribunal de protection, l'expert a toutefois nuancé son propos en précisant que le diagnostic posé concernant l'enfant ne démontrait pas l'existence d'un trouble grave.

B______ appréciait parfois les faits de manière peu réaliste et avait peu d'anticipation s'agissant des conséquences de ses actes. Son humeur était fluctuante. Il lui arrivait d'agir de manière impulsive et contreproductive et de desservir sa cause. L'expert a mentionné, à titre d'exemple, le fait que B______ avait renoncé à voir sa fille peu après sa naissance, alors qu'un rendez-vous avait été programmé avec la sage-femme. De même et alors que C______ venait en visite à son domicile, B______ avait refusé de l'accueillir, sous prétexte qu'elle n'était pas munie de sa carte d'identité. B______ refusait de se remettre en question lorsqu'il était convaincu de son bon droit et ses explications pouvaient alors être confuses. Il tendait à se poser en victime, n'admettant pas sa part de responsabilité, même s'il reconnaissait être "impatient". La relation qu'il entretenait avec C______ était perturbée. Il l'avait peu vue et de manière irrégulière, ce qui n'avait pas permis de construire un lien affectif stable et de confiance entre eux. Selon les observations de l'expert, B______ protégeait peu sa fille du conflit parental, la plaçait dans un conflit de loyauté et était peu attentif à son vécu ou à ses besoins. Il n'était pas indiqué qu'il ait la garde de sa fille, mais il était indispensable qu'un droit de visite régulier et progressif puisse être mis en place, commençant par une journée par semaine, avec passage de l'enfant au Point rencontre.

Le fonctionnement de A______ était marqué par une tendance à créer des liens forts et intenses avec une certaine exclusivité et une tentative de fusion avec l'autre, ceci pouvant être suivi d'une mise à distance brusque lorsque ce lien n'était plus possible ou l'angoisse trop forte. Cette tentative de lien proche pouvait parfois fausser sa capacité de jugement face aux risques qu'elle encourait. Elle avait, lorsque ses angoisses prenaient toute la place, des difficultés à prendre en compte des éléments de réalité ainsi qu'à donner de la place à autrui. Elle était peu armée pour se représenter et prendre en considération le vécu et les besoins émotionnels d'autrui. La relation qu'elle entretenait avec C______ était très proche et parfois même exclusive et les angoisses de A______ pouvaient se transmettre à sa fille. A______ n'était pas en mesure d'inclure des tiers dans sa relation avec C______, comme le père de celle-ci ou le Service de protection des mineurs et elle n'était pas à même d'intégrer le discours de professionnels de la santé. A______ était toutefois, en partie, à l'écoute de ce que lui disait sa fille et, aidée par sa mère, elle prenait en compte un certain nombre de besoins de C______ au niveau de son quotidien et de l'organisation. Cependant, d'autres besoins émotionnels de C______, tels celui d'avoir un père, n'avaient pas été pris en compte par A______. L'expert a également relevé, s'agissant de la capacité de A______ à répondre aux besoins médicaux de sa fille, qu'elle avait refusé toute vaccination, y compris avant son départ pour l'Afrique du Sud, qu'elle avait manifesté son opposition à une transfusion sanguine si celle-ci devait s'avérer nécessaire et qu'elle avait mis un terme brutal au traitement psychothérapeutique que suivait C______, ce qui indiquait qu'elle n'avait pas toujours une capacité de jugement adéquate pour percevoir les besoins de soins médicaux de l'enfant. Il était toutefois indiqué qu'elle conserve, aidée de son entourage familial, la garde de C______. L'expert n'excluait toutefois pas l'hypothèse d'un retrait de garde en cas d'absence d'évolution positive de la situation.

h) Le 16 janvier 2015, le Service de protection des mineurs a relevé qu'à l'exception d'une visite que A______ avait annulée, le droit de visite sur C______ se déroulait régulièrement. B______ était à l'écoute des conseils et suggestions des intervenants sociaux. A______ de son côté était difficilement joignable. Elle avait pour habitude de communiquer les informations par e-mail et de prendre les décisions sans attendre la réponse du Service de protection des mineurs. Toutefois, lors des rares échanges directs avec les intervenants sociaux, elle avait semblé plus disposée à accepter leurs interventions et à entendre leurs arguments concernant la relation de C______ avec son père.

Dans un nouveau courrier du 24 février 2015, le Service de protection des mineurs a expliqué avoir rencontré, à leur demande, A______ et B______. L'échange s'était révélé constructif et les deux parties étaient parvenues à s'écouter mutuellement; leur dialogue avait été respectueux. A______ et B______ avaient expliqué se rencontrer régulièrement depuis quelques semaines, dans le but d'améliorer leur communication concernant leur fille. Ils avaient décidé de supprimer le temps de battement au Point rencontre, le passage de l'enfant pouvant se faire directement entre eux. Chacune des parties semblait avoir pris conscience de l'impact négatif de leur conflit sur leur fille.

Il est ressorti d'une audience du 26 février 2015 devant le Tribunal de protection que le droit de visite s'était exercé à deux reprises durant un week-end entier au domicile de B______. Les deux parents ont indiqué accepter la mise en place d'une guidance parentale et B______, dans une volonté d'apaisement, a déclaré être d'accord de "mettre de côté" sa conclusion visant à ce que l'autorité parentale et la garde de C______ soient retirées à sa mère.

Par ordonnance DTAE/1127/2015 du 26 février 2015, notifiée le 19 mars 2015, le Tribunal de protection a maintenu les modalités d'exercice des relations personnelles entre B______ et C______ fixées par ordonnances des 14 février et 26 septembre 2014, a invité le Service de protection des mineurs à préaviser en temps opportun une évolution des modalités d'exercice des relations personnelles, notamment la levée du passage au Point rencontre, ordonné la mise en place d'une guidance parentale incluant des séances mère/fille et père/fille auprès d'un pédopsychiatre, ordonné la mise en place d'un suivi pédopsychiatrique en faveur de la mineure, invité B______ et A______ à envisager la mise en place et le suivi régulier d'une thérapie individuelle (ch. 5), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, instauré une mesure de droit de regard et d'information, étendu le mandat des curateurs en conséquence, levé l'interdiction de sortie de territoire de A______ avec la mineure prononcée le 14 février 2014, suspendu l'instruction de la cause s'agissant du retrait de l'autorité parentale et de la garde à A______, arrêté les frais judiciaires à 9'000 fr. et mis ces derniers à la charge des parties par moitié chacune.

Tant A______ que B______ ont recouru contre l'ordonnance du 26 février 2015.

Par arrêt du 13 octobre 2015, la Chambre de surveillance a annulé le chiffre 5 du dispositif de la décision attaquée en tant qu'il concernait A______ et l'a confirmée pour le surplus.

Le recours formé par B______ auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable par arrêt du 5 avril 2016.

B.                a) Le 14 mars 2016, l'enfant C______, représentée par sa mère, a saisi le Ministère public d'une "dénonciation" pénale dirigée contre B______ pour actes d'ordre sexuel. Selon les dires de C______, elle aurait été victime d'attouchements commis par son père durant le week-end des 23 et 24 janvier 2016.

Parallèlement, l'enfant C______, représentée par sa mère, a sollicité du Tribunal de protection qu'il suspende, à titre superprovisionnel, le droit de visite du père.

b) Par décision du 22 mars 2016, le Tribunal de protection a désigné E______, avocat, aux fonctions de curateur de représentation de la mineure C______, aux fins de la représenter dans la procédure pénale.

c) Dans un rapport du 12 avril 2016, le Service de protection des mineurs a relevé qu'aucun des parents n'avait initié une guidance parentale. Une psychologue avait eu quatre entretiens avec C______ entre octobre 2015 et février 2016. Lors de ces séances, l'enfant avait pu verbaliser qu'elle était opposée à se rendre chez son père, sans réellement en expliquer les raisons. La psychologue avait constaté que A______ se plaignait beaucoup de B______ devant sa fille et semblait ne pas l'aider dans sa relation avec son père. Le Service de protection des mineurs relevait par ailleurs le comportement ambivalent des parents, ceux-ci ne l'informant pas réellement de l'évolution de la situation, livrant des informations sous forme de sous-entendus, semblant organiser des week-ends communs afin que l'enfant passe du temps avec son père, puis annonçant que leurs relations restaient extrêmement conflictuelles. L'enseignante de l'enfant avait relevé que C______ avait pleuré à trois reprises à l'idée de se rendre chez son père. Elle avait en outre constaté une réelle appréhension de A______ à l'égard de B______, qui pouvait être transmise à l'enfant. Le 5 avril 2016, le Service de protection des mineurs avait appris que B______ n'avait plus revu sa fille depuis le 23 janvier 2016 et avait interpellé A______ par courriel afin d'obtenir des explications. En retour, le Service de protection des mineurs avait appris, par le conseil de A______, qu'une plainte pénale pour attouchements sexuels avait été déposée et une suspension du droit de visite sollicitée.

d) B______ a été prévenu d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de lésions corporelles simples et placé en détention provisoire le 5 juillet 2016. Il lui était reproché d'avoir, vraisemblablement entre les 23 et 24 janvier 2016 et/ou les 6 et 7 février 2016, à son domicile, embrassé le sexe de sa fille C______, introduit son doigt dans le vagin de l'enfant et de lui avoir touché le sexe avec la main. Il lui était également reproché d'avoir donné des fessées à l'enfant, ainsi que des claques au visage et de lui avoir tiré les oreilles.

B______ a contesté les faits reprochés, affirmant qu'il s'agissait de mensonges. Il a expliqué avoir exercé son droit de visite sur C______ en même temps qu'il exerçait celui sur son fils D______, étant précisé qu'il est divorcé de la mère de ce dernier. Lors de son audition par la police, il a indiqué très mal vivre sa relation conflictuelle avec A______, laquelle mettait tout en œuvre pour l'empêcher de voir C______. Pour se venger, il entendait saisir la moindre opportunité pour emmener l'enfant vivre définitivement en Guinée. Il est ensuite revenu sur ces derniers propos lors de son audition devant le Procureur. B______ a été remis en liberté le 6 juillet 2016, cette mise en liberté ayant été conditionnée à la mise en place de mesures de substitution.

e) Durant l'année 2016, A______ a emménagé avec un nouveau compagnon, dont elle a eu un fils, prénommé F______, né le ______ 2016.

f) L'enfant C______ a été soumise à une expertise de crédibilité, effectuée par le Centre universitaire romand de médecine légale. Selon le rapport du 4 octobre 2016, les déclarations de la mineure sont faiblement crédibles. Les experts ont précisé que lorsqu'une allégation est jugée non crédible, cela ne signifie pas qu'elle est fausse, mais qu'elle a peu de chance de refléter un événement tel qu'il se serait déroulé. Par ailleurs, le contexte relationnel entre C______ et son père, ainsi que les tensions entre les parents étaient à haut risque de fausses déclarations.

g) Par ordonnance du 8 décembre 2016, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure ouverte à l'égard de B______ s'agissant des infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et lésions corporelles simples, la procédure se poursuivant à l'égard de A______ pour dénonciation calomnieuse.

h) B______ est intervenu auprès du Service de protection des mineurs, exigeant la reprise de son droit de visite. A______ s'y est opposée, indiquant avoir formé recours contre l'ordonnance de classement du Ministère public et ne rien vouloir entreprendre tant et aussi longtemps que la procédure pénale ne sera pas terminée. Elle souhaitait en outre recueillir l'avis de C______ quant à la reprise du droit de visite. Le Service de protection des mineurs préconisait pour sa part une reprise du droit de visite, à condition qu'une préparation et un suivi par THERAPEA soient organisés.

i) Dans un bref rapport du 24 octobre 2016 adressé au Tribunal de protection, le Service de protection des mineurs relevait que selon les informations obtenues auprès de l'école fréquentée par C______, celle-ci rencontrait quelques difficultés d'apprentissage, lesquelles demeuraient toutefois minimes. Elle avait par contre du mal à accepter l'avis d'autrui lorsqu'il différait du sien; elle avait besoin de contrôler et de diriger le groupe, ce qui pouvait entraver la qualité de ses interactions avec autrui.

j) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 8 février 2017. A______ a indiqué être d'accord de s'adresser à THERAPEA afin de mettre en place le suivi de guidance; elle proposait en outre que l'enfant bénéficie d'un suivi individuel auprès de G______, psychologue, qu'elle consultait, en même temps que C______, depuis le mois de novembre 2016. A______ a par ailleurs précisé être ouverte à l'idée de suivre elle-même une thérapie, mais n'avoir pas eu le temps de s'en occuper en raison du fait qu'elle s'était concentrée sur la naissance de son second enfant et sur le suivi de C______. Elle était d'accord avec l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative.

B______ a affirmé être trop en colère pour pouvoir se positionner sur la reprise des relations personnelles avec sa fille. Il voulait la protéger et s'il ne pouvait le faire en Suisse, il le ferait en Guinée.

k) Par ordonnance DTAE/665/2017 du 8 février 2016 (recte : 2017), le Tribunal de protection a ordonné la mise en place d'une guidance parentale au sein de THERAPEA (ch. 1 du dispositif), ordonné l'exécution d'un bilan de la mineure C______ au sein de l'Office médico-pédagogique (ch. 2), ordonné la mise en place d'un suivi pédopsychiatrique en faveur de la mineure au sein de l'Office médico-pédagogique (ch. 3), dit que le rapport d'expertise du 12 décembre 2014 sera communiqué aux thérapeutes en charge desdits suivis (ch. 4), instauré une curatelle ad hoc aux fins de s'assurer de la mise en place sans délai de ces suivis et de leur suivi régulier (ch. 5), dit que les relations personnelles entre la mineure et son père s'exerceront dans un premier temps au sein de THERAPEA (ch. 6), invité le Service de protection des mineurs à préaviser, en temps opportun, une évolution des modalités d'exercice des relations personnelles et, en tout temps, l'instauration de nouvelles mesures de protection, notamment le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure à sa mère (ch. 7), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 8), levé la mesure de droit de regard et d'information (ch. 9), instauré une curatelle d'assistance éducative (ch. 10), étendu le mandat des curateurs en conséquence (ch. 11), fait interdiction à A______ et à B______ d'emmener ou de faire emmener hors de Suisse leur fille C______ sans l'accord préalable du Tribunal de protection (ch. 12), ordonné le dépôt des documents d'identité (carte d'identité, passeport) de la mineure auprès du Service de protection des mineurs dans un délai maximal de deux jours à compter de la réception de l'ordonnance (ch. 13), dit que la décision était prise sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 14), ordonné au surplus l'inscription de la mineure et de ses parents dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL/SIS) (ch. 15), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16) et dit que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 17).

Le Tribunal de protection a notamment retenu que nonobstant les décisions judiciaires et la volonté de collaboration affichée par les parties, en particulier par A______ lors de l'audience du 26 février 2015, aucun des suivis ordonnés n'avait été mis en œuvre et les modalités d'exercice des relations personnelles n'avaient pas été respectées. Les suivis de guidance parentale et individuel pour C______ conservaient toute leur pertinence et devaient être entrepris sans délai au sein de THERAPEA s'agissant de la guidance parentale et de l'Office médico-pédagogique s'agissant du suivi de la mineure, le même thérapeute ne pouvant assurer les deux suivis. Il convenait en outre que l'Office médico-pédagogique effectue un bilan de l'enfant. Pour le surplus, les parties étaient encouragées à mettre en place un suivi individuel pour elles-mêmes. S'agissant des relations personnelles entre B______ et C______, elles étaient suspendues depuis plus d'une année, de sorte qu'elles devaient reprendre dans un cadre rassurant pour la mineure, étant relevé que la procédure pénale était encore pendante. Enfin, compte tenu du fait que la mère avait emmené l'enfant à l'étranger alors qu'un droit de visite en faveur du père venait d'être fixé judiciairement, que la question d'un éventuel retrait de garde demeurait d'actualité et que le père avait indiqué à plusieurs reprises vouloir protéger sa fille en Suisse ou en Guinée, il se justifiait d'interdire aux deux parents d'emmener leur fille hors de Suisse sans autorisation expresse.

C. a) Le 22 mars 2017, A______ a recouru contre l'ordonnance du 8 février 2017, reçue le 21 février. Elle a conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et principalement à l'annulation des chiffres 2, 3, 6, 7, 12, 13 et 15 de l'ordonnance attaquée.

En substance, la recourante a allégué que C______ était suivie depuis fin novembre 2016 par G______ et qu'un lien de confiance avait pu être établi entre elles, ce dont attestait la psychologue dans un document établi le 20 mars 2017 versé à la procédure, lequel précisait également qu'elle était prête à collaborer avec les services concernés. Le suivi personnel de A______ était par ailleurs assuré, depuis le 9 mars 2017, par la Dre H______, psychiatre et psychothérapeute. Selon la recourante, il importait de privilégier la stabilité de l'enfant et d'éviter de la confier à un autre thérapeute. En ce qui concernait le bilan de l'enfant, il pourrait être mis en œuvre par l'intermédiaire de G______, sous le contrôle du Service de protection des mineurs, auprès du spécialiste que la thérapeute de l'enfant estimerait le plus approprié.

La recourante reproche ensuite au Tribunal d'avoir indiqué, sous chiffre 6 du dispositif de la décision querellée, que les relations personnelles entre la mineure et son père devaient s'exercer, "dans un premier temps", au sein de THERAPEA. Le Tribunal de protection avait par ailleurs invité le Service de protection des mineurs à préaviser, en temps opportun, une évolution des modalités d'exercice des relations personnelles et en tout temps l'instauration de nouvelles mesures de protection, notamment le retrait de garde de l'enfant à sa mère (ch. 7 du dispositif). Sans remettre en cause l'exercice du droit de visite au sein de THERAPEA, la recourante considère que le libellé des chiffres 6 et 7 n'est pas suffisamment neutre et laisse penser que le Tribunal de protection entend, à l'avenir, élargir le droit de visite et sollicite du Service de protection des mineurs qu'il préavise le retrait de garde, alors que les décisions à prendre sur ces deux points dépendront de l'évolution de la situation.

La recourante conteste l'interdiction qui lui a été faite de quitter le territoire suisse avec sa fille. Elle rappelle qu'une telle interdiction, prise à son encontre à la suite de son départ pour l'Afrique du Sud, avait été levée par décision du 26 février 2015. Depuis lors, elle était demeurée en Suisse avec l'enfant, y avait fondé une nouvelle famille et il n'existait aucun risque de nouveau déménagement, ce d'autant plus qu'elle souhaitait être nommée en qualité d'enseignante par le Département de l'instruction publique et qu'elle avait mis en place des suivis tant pour C______ que pour elle-même, qu'elle n'entendait pas interrompre.

b) Par décision du 6 avril 2017, la Chambre de surveillance a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.

c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC.

d) B______ a conclu au déboutement de la recourante de l'ensemble de ses conclusions.

e) Le Service de protection des mineurs n'a fait parvenir aucune observation à la Chambre de surveillance.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art.  53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes partie à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC).

En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente, il est donc recevable à la forme.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. 2.1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant (art. 307 al. 3 CC).

2.2.1 Par décision du 26 février 2015, confirmée sur ce point par la Chambre de surveillance, le Tribunal de protection avait notamment ordonné que soit mis sur pied le suivi pédopsychiatrique de C______. Dans la décision objet de la présente procédure de recours, le Tribunal de protection a estimé que ce suivi n'avait pas été mis en place, raison pour laquelle il a sollicité un bilan de l'enfant auprès de l'Office médico-pédagogique et la mise en place d'un suivi pédopsychiatrique au sein de ce même office.

Il ressort certes de la procédure que l'enfant n'a pas été soumise à un suivi régulier depuis 2015, alors que tel aurait dû être le cas, dans son intérêt. Les pièces versées à la procédure attestent toutefois du fait que la mineure est prise en charge, depuis fin novembre 2016, par G______, psychologue et psychothérapeute. Si le suivi concernait initialement tant C______ que sa mère, tel n'est plus le cas aujourd'hui puisque la recourante est personnellement prise en charge par la Dre H______. Il paraît dès lors contraire à l'intérêt de la mineure de la contraindre à changer de thérapeute, alors que depuis sa naissance elle a dû supporter de fréquentes modifications de son environnement (notamment départ pour l'Afrique du Sud, suspensions et reprises du droit de visite, changement d'école, naissance d'un demi-frère) et qu'il convient de lui assurer désormais la plus grande stabilité possible. La curatelle mise en œuvre par le Tribunal de protection sous chiffre 5 du dispositif de la décision attaquée, non remise en cause par la recourante, permettra de s'assurer du suivi régulier de la thérapie initiée auprès de G______. Si tel ne devait pas être le cas, de nouvelles mesures seront envisagées.

Pour le surplus et pour les mêmes raisons, il ne paraît pas nécessaire de soumettre C______ à un bilan auprès de l'Office médico-pédagogique. L'enfant a déjà été soumise, en 2014, à une expertise familiale et plus récemment à une expertise de crédibilité. Elle est actuellement régulièrement suivie par une thérapeute et si l'école a relevé chez elle certains traits de caractères et quelques difficultés qualifiées de mineures dans ses apprentissages, ces éléments n'ont, en l'état, rien d'alarmant. Il paraît dès lors préférable de laisser C______ poursuivre la thérapie initiée à la fin de l'année 2016 sans lui infliger en l'état un nouveau bilan, étant relevé que si son état psychologique devait se péjorer, un nouvel avis médical pourrait être sollicité en tout temps.

Au vu de ce qui précède, les chiffres 2 et 3 de l'ordonnance attaquée seront annulés et seule la poursuite du suivi initié auprès de G______ sera ordonnée.

2.2.2 La recourante ne conteste pas la reprise des relations personnelles entre C______ et son père au sein de THERAPEA. Cette mesure est adéquate, l'enfant n'ayant pas revu son père depuis plus d'une année; elle sera par conséquent confirmée. Les termes "dans un premier temps" figurant sous chiffre 6 du dispositif de la décision du Tribunal de protection seront en revanche supprimés dans la mesure d'une part où ils n'apparaissent pas nécessaires à la bonne compréhension de la mesure et où, d'autre part, ils laissent effectivement penser que le Tribunal de protection a d'ores et déjà envisagé d'autres modalités pour l'exercice du droit de visite, alors que la prise d'une telle décision dépendra de l'évolution de la situation, notamment de l'issue de la procédure pénale, de l'état de l'enfant et d'autres facteurs tels que les conditions d'accueil offertes par B______.

2.2.3 Pour les mêmes raisons, le chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera supprimé. Il est en effet de la compétence du Service de protection des mineurs, sans qu'il soit nécessaire de le lui rappeler, de préaviser en tout temps et en fonction des circonstances de chaque cas d'espèce, la modification des modalités d'exercice du droit de visite et la prononcé d'éventuelles mesures de protection.

2.2.4 La recourante s'oppose à la mesure prononcée par le Tribunal de protection lui faisant interdiction d'emmener C______ hors de Suisse sans son accord préalable, couplée avec l'obligation de déposer les documents d'identité de l'enfant auprès du Service de protection des mineurs et l'inscription au RIPOL. Il ressort de la procédure que depuis la naissance de C______, la recourante a tout mis en œuvre pour s'opposer à l'instauration de relations personnelles stables et suivies entre l'enfant et son père. Ainsi, en 2013, alors qu'un droit de visite progressif en faveur de B______ venait d'être fixé, la recourante n'a pas hésité à quitter la Suisse de manière abrupte, pour s'installer en Afrique du Sud avec sa fille, interrompant le suivi thérapeutique dont cette dernière bénéficiait. Au printemps 2016, alors que par décision du 26 février 2015, confirmée sur ce point par la Chambre de surveillance, le Tribunal de protection avait à nouveau réservé à B______ un droit de visite progressif, nuits comprises, A______ a saisi le Ministère public d'une plainte pénale pour actes d'ordre sexuel sur l'enfant, cette procédure, qui n'est pas encore close puisque A______ a recouru contre l'ordonnance de classement, ayant entraîné l'interruption totale du droit de visite pendant plus d'une année. S'ajoute à ces éléments le fait qu'en l'état, la question d'un éventuel retrait de garde demeure ouverte. Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être totalement exclu que la recourante, si le classement de la procédure pénale devait être confirmé et le droit de visite de B______ élargi, ne prenne la décision de quitter à nouveau définitivement la Suisse avec l'enfant, comme elle l'a déjà fait par le passé. Le fait que la recourante ait depuis lors donné naissance à un second enfant ne saurait suffire à écarter tout risque de départ à l'étranger, cet enfant n'étant pas encore scolarisé. Au vu de ce qui précède, les mesures prononcées par le Tribunal de protection paraissent adéquates et proportionnées.

Il en va de même des mesures prononcées à l'encontre de B______, qu'il n'a pas contestées, ce dernier ayant à plusieurs reprises fait part de son intention d'emmener l'enfant dans son pays d'origine, dans le but de se "venger" de A______ ou de "protéger" la fillette.

Les chiffres 12, 13 et 16 du dispositif de la décision attaquée seront dès lors confirmés.

3. La procédure, portant sur des mesures de protection d'un mineur, est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 22 mars 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/665/2017 rendue le 8 février 2016 (recte : 2017) par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9722/2010-7.

Au fond :

Annule les chiffres 2, 3, 6 et 7 du dispositif de l'ordonnance attaquée et cela fait, statuant à nouveau sur ces points :

Ordonne la poursuite du suivi thérapeutique de la mineure C______ initié auprès de la thérapeute G______.

Dit que les relations personnelles entre la mineure et son père, B______, s'exerceront au sein de THERAPEA.

Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.