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Décisions | Chambre de surveillance

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C/16440/2021

DAS/102/2022 du 26.04.2022 sur DTAE/1543/2022 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16440/2021-CS DAS/102/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 26 AVRIL 2022

 

Recours (C/16440/2021-CS) formé en date du 14 avril 2022 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 26 avril 2022 à :

- Monsieur A______
c/o Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate.
Boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève.

- Madame B______
Monsieur C______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance DTAE/1543/2022 rendue le 21 janvier 2022 et transmises aux parties pour notification le 16 mars 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, né le ______ 1972 (ch. 1 du dispositif), désigné deux intervenants du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateurs et dit que ces derniers pouvaient se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux curateurs les tâches suivantes - représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé, mettre en place tous les soins nécessaires et la représenter dans le domaine médical en cas d’incapacité de discernement (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours et laissé les frais judiciaires à la charge de l’État (ch. 5 et 6);

Que le Tribunal de protection a déclaré sa décision immédiatement exécutoire aux motifs que la situation de A______ se dégradait, en particulier sur les plans personnel et médical;

Que par acte du 14 avril 2022, A______ a formé recours contre cette ordonnance concluant principalement à l'annulation des chiffres 3 à 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée et sollicitant préalablement la restitution de l'effet suspensif à son recours, faisant valoir qu’il avait pris conscience de son besoin de soins et pris contact avec un médecin dentiste pour l’établissement d’un devis, que l’Hospice général avait validé, et que le traitement devait débuter prochainement ;

Qu'il allègue également que son suivi médical est adéquat avec le médecin-psychiatre traitant, et que « seule une curatelle de représentation en matière administrative et financière n’est nécessaire d’un point de vue médical, des mesures de protection dépassant ce cadre pourrait péjorer [son] état de santé » ;

Considérant EN DROIT que, selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que la levée de l'effet suspensif prévue par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz 2012 ad art. 440c n. 7 p. 655);

Que le principe est l'effet suspensif au recours, l'exception sa levée;

Qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites à l'appui du recours que le recourant semble avoir pris conscience de son état de santé et mis en place le suivi nécessaire;

Qu'il ressort en outre de l'ordonnance attaquée que, le recourant bénéficie d’un soutien conséquent de la Dre D______, qui s’avère être sa cousine, qui lui apporte son aide en matière administrative et qui est à l’origine de son inscription à l’Hospice général;

Que par certificat médical du 14 avril 2022, le Dr E______, médecin psychiatre du recourant, a estimé « qu’au vu de l’adhésion de son patient au suivi ambulatoire, de la collaboration de ce dernier à l’égard de l’adaptation du traitement et de l’acceptation de la mise en place d’une curatelle volontaire, une éventuelle hospitalisation n’était pas envisagée » ;

Qu'aucun élément d'urgence à l'instauration immédiate de la mesure prononcée ne ressort ainsi de la procédure;

Que, compte tenu de ce qui précède, les conditions exceptionnelles justifiant le retrait de l'effet suspensif au recours ne sont pas réalisées;

Qu'il sera dès lors fait droit à la demande du recourant tendant à restituer l'effet suspensif à son recours;

Que le sort éventuel des frais sera renvoyé à la décision au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Accorde l'effet suspensif au recours formé le 14 avril 2022 par A______ contre l’ordonnance DTAE/1543/2022 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 21 janvier 2022 dans la cause C/16440/2021.

Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.