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Décisions | Chambre de surveillance

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C/24484/2019

DAS/101/2022 du 22.04.2022 sur DTAE/1682/2022 ( PAE )

Normes : CC.445.al1; CC.445.al2; CC.314.al1
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24484/2019-CS DAS/101/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 22 AVRIL 2022

 

Recours (C/24484/2019-CS) formé en date du 14 avril 2022 par Monsieur A______, domicilié ______[GE], comparant par Me Sonia RYSER, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 22 avril 2022 à :

 

- Monsieur A______
c/o Me Sonia RYSER, avocate
Promenade du Pin 1, 1204 Genève.

- Madame B______
c/o Me Michel DUCROT, avocat
Ru des Prés de la Scie 4, Case postale 375, 1920 Martigny.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure C/24484/2019 relative à la mineure C______, née le ______ 2018;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/1682/2022 du 9 mars 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) s'est déclaré compétent à raison du lieu pour traiter de la cause afférente à la situation de la mineure C______ (chiffre 1 du dispositif), a exhorté A______ et B______ à tenter une médiation notamment dans le but de trouver un accord portant sur le domicile de l'enfant d'ici au 30 juin 2022 (ch. 2), ajourné la cause à cette date (ch. 3) et réservé le sort des frais judiciaires avec la décision au fond (ch. 4);

Qu'il ressort de cette ordonnance que la mineure C______ est issue de la relation hors mariage entretenue par A______ et B______, lesquels se sont séparés dans le courant de l'année 2019; que le premier était alors domicilié à D______ (France) (il est désormais domicilié dans le canton de Genève), la seconde s'étant domiciliée à Genève, où elle travaillait en tant que ______ aux HUG; qu'il avait été convenu entre les parties qu'elles exerceraient une garde partagée dès la scolarisation de l'enfant; qu'en septembre 2021, B______ a déménagé avec l'enfant à E______ (Valais); que le 26 octobre 2021, A______ a formé une demande à Genève devant le Tribunal de protection, concluant à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de déplacer le domicile de l'enfant et à ce qu'une garde alternée soit ordonnée, voire une garde exclusive en sa faveur si la mère persistait dans son projet d'installation dans le Valais; que le 27 octobre 2021, le Tribunal de protection a fait interdiction à B______ de modifier le domicile de la mineure, cette ordonnance n'ayant toutefois pas été suivie d'effet; que le 27 octobre 2021, B______ a saisi l'autorité de protection de Deux Rives (Valais), concluant notamment à être autorisée à scolariser l'enfant à l'école primaire de E______ dès la rentrée de septembre 2022; que cette action a été déclarée irrecevable par l'autorité de protection de Deux Rives le 3 mars 2022 en raison de son incompétence ratione loci;

Que le 14 avril 2022, A______ a formé un recours contre l'ordonnance du 9 mars 2022, comportant 47 pages et concluant, sur le fond, à l'annulation des chiffres 2 et 3 de son dispositif et cela fait, à ce qu'il soit dit que le domicile légal de la mineure C______ est au domicile de son père à Genève, à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de déplacer le domicile de l'enfant, sous menace de la sanction prévue par l'art. 292 CP, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant soit retiré à sa mère, à ce qu'il lui soit ordonné de ramener l'enfant à son père, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à ce que la mise en place d'une garde alternée soit ordonnée, subsidiairement à ce que la garde de l'enfant soit attribuée au père, les vacances scolaires devant être partagées entre les parents;

Que A______ a par ailleurs sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, concluant à ce qu'il soit dit que le domicile légal de l'enfant se trouvait chez lui, à ce qu'il soit ordonné à la mère de ramener l'enfant chez son père à Genève sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à ce qu'il soit autorisé à entreprendre seul toutes les démarches nécessaires à l'inscription de l'enfant à l'école à Genève dès la rentrée scolaire 2022, l'autorité parentale de la mère devant être limitée en conséquence, à ce qu'une garde alternée soit ordonnée, subsidiairement à ce que la garde de l'enfant soit attribuée au père, les vacances devant être partagées entre les parents; qu'il a pris les mêmes conclusions sur mesures provisionnelles;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 445 al. 1 CC, applicable par analogie en vertu de l'art. 314 al. 1 CC, il incombe à l'autorité de protection de prendre, d'office ou à la demande d'une partie à la procédure, toutes les mesures nécessaires pendant la durée de la procédure;

Qu'en cas d'urgence particulière, l'autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure (art. 445 al. 2 CC);

Qu'une mesure superprovisionnelle ne peut être prise que s'il y a péril en la demeure (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, p. 494 ch. 1108);

Qu'en règle générale, les choses sont maintenues en l'état, sauf si ce maintien met en péril le bien de l'enfant (ATF 138 III 365 consid. 4.3.2);

Qu'en l'espèce et sans préjuger du fond, la Chambre de surveillance de la Cour de justice relève que l'enfant vit à E______ (Valais), avec sa mère, depuis plus de six mois;

Que rien ne permet de retenir qu'elle serait en péril;

Que par conséquent, il ne se justifie pas de prononcer les mesures superprovisionnelles requises par le père;

Que parallèlement à la présente décision, un délai sera fixé à la mère pour qu'elle se prononce sur les mesures provisionnelles requises;

Que la question des frais relatifs à la présente décision sera renvoyée à la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Statuant sur mesures superprovisionnelles :

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ le 14 avril 2022.

Renvoie la décision sur les frais à la décision finale.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).