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Décisions | Chambre de surveillance

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C/2697/2013

DAS/89/2015 du 01.06.2015 sur DTAE/658/2015 ( PAE ) , REJETE

Descripteurs : CURATELLE; CURATEUR
Normes : CC.400; CC.401; CC.423
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2697/2013-CS DAS/89/2015

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 1ER JUIN 2015

 

Recours (C/2697/2013-CS) formé en date du 25 mars 2015 par Monsieur A______, domicilié ______ Genève, comparant par Me X______, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile aux fins des présentes.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 2 juin 2015 à :

- Monsieur A______
c/o Me X______, avocat
Boulevard dee Philosophes 17, 1205 Genève.

- Madame B______
c/o Me Monica BERTHOLET, avocate
Rue Marignac 14, case postale 504, 1211 Genève 12.

- Maître C______
______ Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. A______, né le ______ 1916, domicilié à Genève, est le père d'D______, domiciliée à Genève et d'B______, domiciliée au Mexique depuis le ______ 2009. Il souffre de différentes affections médicales évolutives, notamment, d'une atteinte sévère de la vision et de l'audition qui l'empêchent de lire et d'écrire et le rendent entièrement dépendant de son entourage pour tous les gestes du quotidien. Il possède une fortune de l'ordre de 2'000'000 fr., composée d'avoirs bancaires et de deux biens immobiliers, l'un situé à Genève et l'autre en Espagne.

Par ordonnance du 12 avril 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a institué, en faveur de A______, une mesure de curatelle de représentation et a désigné Me C______, avocat à Genève, aux fonctions de curateur, lequel a été chargé de représenter la personne en cause dans les domaines de l'administration des affaires courantes, de l'assistance personnelle, des soins, de la gestion du patrimoine ainsi que dans ses rapports juridiques avec les tiers.

A la suite du décès de l'épouse de A______, B______ s'est installée chez son père, sans toutefois transférer son domicile à Genève et sans renoncer à l'exploitation de ses affaires au Mexique.

D______ et B______ entretiennent des relations difficiles depuis plusieurs années.

B. Par requête du 13 juin 2013, B______ avait conclu à ce que l'autorité de protection la désigne en qualité de curatrice de son père, en lieu et place de Me C______, au motif que celui-ci se serait rendu coupable de manquements dans la prise en charge assumée par la gouvernante qui intervenait à domicile.

Par décision du 16 janvier 2014, le Tribunal de protection, tout en constatant que l'exercice du mandat par Me C______ avait toujours été approprié, a considéré qu'il n'y avait pas lieu de confier à B______ la charge de la curatelle, celle-ci ne disposant pas des connaissances et du professionnalisme nécessaires dans les domaines juridique, financier et de gestion, au vu de la complexité de la situation de son père. Toutefois, B______ offrant à son père une assistance personnelle au quotidien adéquate, il convenait de limiter le mandat du curateur, de sorte que celui-ci ne serait plus chargé de ce dernier aspect de la curatelle.

Par arrêt du 15 mai 2014, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté le recours formé par B______ contre cette décision, en relevant notamment que celle-ci empêchait sans justification Me C______ de mener à bien sa mission, notamment en lui interdisant l'accès au logement de A______ pour expertiser sa valeur ou en rendant difficile les rencontres avec ce dernier, ce qui permettait de douter de sa capacité d'œuvrer en faveur des intérêts de son père.

C. Par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 31 juillet 2014, le Tribunal de protection a étendu le mandat de Me C______ à la représentation de son protégé en matière d'assistance personnelle au quotidien et de soins, au motif qu'il avait été constaté qu'B______ avait quitté Genève pour le Mexique le 10 du même mois, sans en informer le curateur. Selon D______, son père ne connaissait pas la date du retour de sa sœur, ne disposait pas d'argent pour ses besoins courants et il ne savait pas si B______ avait engagé une aide à domicile pour l'entourer. Enfin, il ressortait d'une requête du 30 juillet 2014 de Me C______ qu'B______, avant son départ au Mexique, n'avait pas fait le nécessaire en ce qui concernait le paiement du salaire de l'aide à domicile et de la régularisation sur le plan administratif de cette employée.

Par télécopie du 18 août 2014, parvenue au Tribunal de protection le 26 août, B______ a contesté avoir abandonné son père, tout en admettant qu'elle avait dû s'absenter d'urgence pour se rendre au Mexique. Elle a affirmé avoir laissé son père en de bonnes mains tout en soulignant que celui-ci et elle-même avaient manqué d'argent pour les courses pendant un mois, que le Dr E______, médecin de A______, était intervenu et que, depuis lors, les remises d'argent avaient repris.

Par courrier du 27 août 2014, Me X______, intervenant pour le compte de A______, a communiqué au Tribunal de protection une lettre de son client, datée du 9 juillet 2014, à teneur de laquelle celui-ci concluait à la libération de Me C______ de ses fonctions de curateur et à son remplacement par Me F______, avocate à Genève.

Le Tribunal de protection a procédé à l'audition d'D______, d'B______ et de Me C______ ainsi que de G______.

D______ a indiqué qu'elle téléphonait de moins en moins à son père car elle devait passer par sa sœur, ce qui lui posait un problème. Son père lui avait appris qu'B______ avait quitté Genève pour le Mexique et qu'elle avait engagé une personne pour s'occuper de lui, G______, laquelle s'en occupait bien. A la demande de celle-ci, elle avait avancé un peu d'argent qui lui avait aussitôt été remboursé par l'Etude de Me C______. Selon elle, depuis le départ au Mexique d'B______, il n'y avait pas de problèmes financiers. D______ a exprimé le désir que Me C______ conserve son mandat de curateur.

G______ a déclaré que A______ lui avait dit qu'il souhaitait changer de curateur, en dépit de la normalisation de sa situation financière.

B______ a précisé qu'au mois de juin 2014, un montant de 1'000 fr. avait été versé sur son compte par l'Etude de Me C______ et que dès la fin de ce mois-là, elle n'avait plus remis de tickets au curateur, prétextant de l'absence de versement de l'entretien par le mandataire. Cette circonstance était à l'origine de la déstabilisation de son père.

Pour sa part, Me C______ a précisé qu'au cours de la première période de son mandat, il assurait un fonds de caisse de l'ordre de 500 fr., pour l'entretien de son protégé et qu'il appartenait à B______ de lui communiquer les tickets de caisse relatifs aux achats pour qu'il rétablisse ce fonds. Ce système avait fonctionné un certain temps, puis l'intéressée ne lui avait plus remis les tickets, ce qui l'avait amené à intervenir auprès du Tribunal de protection pour obtenir l'autorisation d'adresser l'équivalent du fonds de caisse à A______, de sorte à lui assurer directement son viatique. Dans ses conclusions du 21 octobre 2014, Me C______ a conclu au déboutement d'B______ de ses conclusions et à la confirmation de l'ordonnance du 31 juillet 2014. Il a rappelé qu'il avait mis en place le système du fonds de caisse alimenté sur la base des justificatifs des dépenses produites par B______ afin de satisfaire aux exigences de contrôle du Tribunal de protection. Il a par ailleurs produit des décomptes de frais personnels, lesquels mentionnent les versements à B______ des sommes nécessaires à maintenir le fonds de caisse à 500 fr. ainsi qu'un avis de transfert en faveur de celle-ci de 500 fr., valeur 8 juillet 2014.

Le 6 novembre 2014, le Tribunal de protection, dans sa composition pluridisciplinaire, s'est rendu au domicile de A______ pour l'auditionner. Celui-ci a indiqué à cette occasion qu'il était déterminé à obtenir la destitution de Me C______ de ses fonctions de curateur, en soulignant qu'il lui reprochait le manque de suivi au niveau de la rémunération le concernant lui et sa fille B______. Il a toutefois précisé qu'il ne connaissait pas Me F______. Enfin, il a indiqué qu'il souhaitait que la décision prise soit acceptable par l'ensemble de sa famille.

Le Dr E______ a indiqué que la prise en charge de A______ à domicile était bonne, que l'appartement était bien tenu, que son patient était toujours bien habillé, propre, alimenté et soigné, l'infirmier de l'IMAD passant environ une fois par semaine. Il a ajouté que A______ se plaignait essentiellement du fait que la mesure de curatelle le privait d'une certaine liberté, évoquant un problème d'argent en lien avec son curateur. Ce médecin a toutefois précisé que la désignation d'un nouveau mandataire ne ferait que déplacer le problème.

Dans ses conclusions du 2 décembre 2014, A______ a conclu principalement au prononcé de la mainlevée de la mesure de curatelle, se fondant sur le fait que sa prise en charge à domicile était bonne ainsi que l'avait confirmé son médecin lors de son audition. A titre subsidiaire, il a conclu à la révocation de Me C______ de ses fonctions de curateur et à la nomination, en lieu et place, de Me F______.

D. a) Par ordonnance DTAE/658/2015 du 5 février 2015, le Tribunal de protection a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), débouté B______ de toutes ses conclusions (ch. 2), confirmé au fond l'ordonnance rendue le 31 juillet 2014 sur mesures superprovisionnelles (ch. 3) et mis à la charge d'B______ et de A______, pris conjointement et solidairement, un émolument de décision de 300 fr. (ch. 4).

En substance, le Tribunal de protection a considéré que A______ remplissait toujours les conditions justifiant une mesure de curatelle. Il était rentré dans sa nonante neuvième année et présentait différentes affections médicales évolutives, une atteinte sévère de la vision et de l'audition, qui l'empêchait de lire et d'écrire, état qui le rendait entièrement dépendant de son entourage pour les actes quotidiens. L'intervention d'un curateur extérieur à la famille était indispensable, l'appui apporté par B______ étant limité et fluctuant sur le plan de l'assistance personnelle ainsi que cela avait été démontré lors de son départ de Genève le 10 juillet 2014 pour un séjour de plus de deux mois au Mexique, alors qu'elle n'avait pas préparé de façon adéquate l'accompagnement de son père. Il n'était par ailleurs pas question que les proches de A______ soient amenés à gérer le patrimoine de ce dernier. Enfin, B______ entretenait une relation difficile avec le curateur et avec sa soeur, D______.

En ce qui concerne le choix du curateur, le Tribunal de protection a estimé qu'aucun motif de libération de Me C______ de ses fonctions de curateur n'était réalisé. Le grief formulé par B______ au sujet de la remise régulière, en juin 2014, de sommes destinées à l'entretien du protégé résultaient notamment du fait que le curateur n'avait pas reçu de celle-ci les justificatifs. La réaction de Me C______ n'avait pas tardé, dès lors qu'il avait mis en place un autre système, avec l'approbation du Tribunal de protection, par des versements hebdomadaires de 500 fr. à compter du 8 juillet 2014. La proposition de nommer en lieu et place Me F______ ne découlait de surcroît pas d'un choix réel de la part de A______, lequel avait admis n'avoir jamais rencontré cette personne.

b) Par acte expédié le 25 mars 2015, A______ a formé un recours contre cette ordonnance, sollicitant son annulation et la désignation de Me F______ aux fonctions de curateur en lieu et place de Me C______. A titre subsidiaire, il a conclu à la révocation de Me C______ de ses fonctions de curateur et à la nomination d'un autre curateur.

Il a indiqué être déterminé à obtenir la destitution de son curateur, dès lors qu'il n'avait plus aucune confiance en lui. Il a produit notamment un courrier du
Dr E______, du 24 mars 2015, lequel indique que la curatelle pèse sur son patient en raison des très fortes tensions existant entre ce dernier et son curateur actuel. Selon ce médecin, le maintien du curateur actuel était préjudiciable à l'équilibre psychique de son patient. En ce qui concerne Me F______, celle-ci lui avait été proposée en remplacement de Me C______ par sa podologue, H______, en raison de ses qualités humaines et professionnelles. Le souhait de A______ d'avoir comme curatrice Me F______ devait être respecté, conformément à l'art. 401 al. 1 CC.

c) Par lettre du 14 avril 2015, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance de la Cour de justice qu'il persistait dans sa décision du 5 février 2015.

d) Par courrier du 15 avril 2015 adressé à la Chambre de surveillance, B______ a indiqué qu'elle soutenait le recours interjeté par son père, pour les motifs évoqués par celui-ci, auxquels elle se rangeait entièrement.

e) Dans ses observations du 13 mai 2015, Me C______ a indiqué que le conflit au sujet de la curatelle de A______ s'inscrivaient dans le cadre d'un profond litige opposant les deux filles de ce dernier. Dès son arrivée à Genève après le décès de l'épouse de A______, B______ s'était acharnée à remettre en question toutes les démarches et initiatives entreprises par sa sœur D______. L'un des objectifs d'B______ avait consisté à obtenir par tous les moyens la destitution du curateur désigné. Elle avait demandé à être elle-même nommée curatrice à sa place. Par la suite, comprenant qu'elle ne pourrait pas être nommée curatrice, elle avait sollicité, par l'intermédiaire de Me X______, la nomination de Me F______. Dans un courrier du 9 mai 2015 adressé à Thierry WUARIN (cf. pièce 4, chargé de Me C______), D______ a indiqué qu'elle souhaitait très vivement que Me C______ conserve le mandat de curateur, saluant au passage sa réactivité et son efficacité. Selon ce courrier, Me C______ avait aussitôt organisé les démarches liées à l'engagement des nouvelles soignantes pour A______. Selon le curateur, il était toutefois à craindre qu'B______ ne détruise l'encadrement mis en place lors d'un de ses éventuels retours à Genève.

Me C______ s'en est rapporté à justice au sujet du recours et n'a pas pris de conclusions formelles. Il a indiqué qu'il continuerait à exercer son mandat de curateur au plus proche de sa conscience et des intérêts de A______ aussi longtemps qu'il sera le curateur de celui-ci.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

En l'espèce, le recours a été formé dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi, devant l'autorité compétente et par la personne placée sous curatelle.

Il est, partant, recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).

1.3 Les maximes inquisitoire et d'office sont applicables, en première et en seconde instance (art. 446 CC).

2. La recourante reproche au Tribunal de protection de ne pas avoir révoqué Me C______ et désigné en lieu et place Me F______. Il ne conteste en revanche pas la nécessité de la mesure instituée.

2.1 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683).

2.2 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC).

Les vœux de la famille sont pris en considération lorsque la personne sous curatelle ne veut ou ne peut pas se prononcer elle-même ou lorsque la personne qu'elle propose ne possède pas les aptitudes nécessaires et que l'entourage est en mesure de trouver un curateur compétent. L'autorité de protection acceptera autant que possible la proposition de ces personnes, mais elle n'est pas tenue de le faire (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6684).

2.3 A teneur de l'art. 423 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (al. 1 ch. 1) ou s'il existe un autre motif de libération (al. 1 ch. 2). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (al. 2).

Le juge du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est seul compétent pour prononcer la libération du curateur de ses fonctions (art. 421 à 423 CC) (art. 5 al. 1 let. g LaCC).

L'art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment de sa volonté. Comme pour l'art. 445 al. 2 aCC, c'est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante et non le fait qu'il y ait eu un dommage ou non (Rosch, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2012, ad art. 423 CC).

L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du mandataire (art. 400 CC) que lorsqu'elle le libère pour inaptitude. La notion d'aptitude est relative et doit être appréciée par rapport aux tâches du mandataire. Le mandataire peut aussi être libéré de ses fonctions sur la base d'un autre juste motif. Dans ce cas également, l'accent sera mis sur les intérêts de la personne à protéger. Il sera aussi tenu compte de motifs axés plus nettement sur la confiance envers l'administration, comme le devoir de fidélité dans les rapports de service de droit public (Rosch, op. cit., ibidem).

L'application de l'art. 423 CC est gouvernée par le principe de proportionnalité. Les autorités de protection doivent exiger une sérieuse mise en danger des intérêts ou du bien-être de la personne protégée pour prononcer la libération du curateur. Dans le cadre de l'application de l'art. 423 al. 1 ch. 2 CC, on pense notamment à la grave négligence dans l'exercice du mandat, à l'abus dans l'exercice de sa fonction, à l'indignité du mandataire et de son comportement, à son défaut de paiement en particulier. Tous ces motifs doivent avoir pour résultante la destruction insurmontable des rapports de confiance ("unüberwindbare Zerrüttung des Vertrauensverhältnisses") (Fassbind, Erwachsenenschutz, 2012, p. 273).

2.4 En l'espèce, l'intéressé possède une fortune de l'ordre de 2'000'000 fr., composée d'avoirs bancaires et de deux biens immobiliers, l'un situé à Genève et l'autre en Espagne. Comme la Chambre de surveillance l'avait déjà indiqué dans sa décision du 15 mai 2014 (DAS/85/2014), la gestion d'un tel patrimoine suppose des compétences organisationnelles et professionnelles, tant en matière administrative que juridique. D'autre part, le recourant a bientôt 99 ans, présente différentes affections médicales évolutives, une atteinte sévère de la vision et de l'audition, qui l'empêche de lire et d'écrire, état qui le rend entièrement dépendant de son entourage pour tous les actes quotidiens. Son très grand âge entraîne un affaiblissement général, qui se traduit par de grandes difficultés au niveau de la mobilité et une grande lenteur dans son processus de réflexion, ainsi que le Tribunal de protection l'a constaté lors de son audition du
6 novembre 2014.

La Chambre de surveillance a déjà indiqué, dans la décision précitée, les raisons pour lesquelles il se justifiait qu'un curateur neutre soit désigné. Elle avait relevé à cette occasion qu'B______ empêchait sans justification le curateur de mener à bien sa fonction, notamment en lui interdisant l'accès au logement de l'intéressé pour expertiser la valeur de son logement ou en rendant difficiles les rencontres avec l'intéressé, ce qui permettait de douter de sa capacité d'œuvrer en faveur des intérêts de son père.

Il ressort par ailleurs du dossier qu'B______ entretient une relation difficile avec sa sœur D______. Il importe donc que le curateur désigné soit en mesure de faire face à ce conflit et de mettre en priorité les intérêts du recourant.

2.5 Le recourant s'oppose au maintien de Me C______ dans ses fonctions de curateur. Il indique ne plus avoir confiance en lui et être perturbé par le fait que Me C______ le représente encore aujourd'hui. Il fait valoir que des tiers ont constaté des tensions entre lui-même et son curateur. Le recours ne contient toutefois aucun grief précis contre Me C______, à l'exception de problèmes de communication. Il apparaît par ailleurs que le recourant n'a jamais rencontré Me F______, bien qu'il demande qu'elle soit nommée en lieu et place de Me C______.

Selon le Dr E______, la prise en charge du recourant à domicile est bonne, l'appartement est bien tenu et son patient est toujours bien habillé, propre, alimenté et soigné, un infirmer de l'IMAD passant environ une fois par semaine. Certes, le recourant se plaignait du fait que la mesure de curatelle le privait d'une certaine liberté, que cette question le stressait et qu'il y avait eu au début du mois de juillet 2014 un problème d'argent en lien avec le curateur. Ce médecin a toutefois précisé que la désignation d'un nouveau mandataire ne ferait que déplacer le problème.

Analysant le grief essentiel fait à Me C______, le Tribunal de protection a relevé que la réaction de celui-ci n'avait pas tardé lorsqu'il avait été constaté, en juin 2014, que les montants étaient insuffisants pour l'entretien du recourant. Me C______ avait en effet mis en place un autre système, avec l'approbation du Tribunal de protection, par des versements hebdomadaires de 500 fr. à compter du 8 juillet 2014. D'autre part, il avait mis en place une structure d'aide donnant entière satisfaction, qui supposait la prise en charge appropriée du recourant à domicile et le règlement des salaires dans le respect des dispositions en matière sociale. Il en résultait qu'aucun motif de libération de Me C______ de ses fonctions de curateur n'était réalisé.

La Chambre de surveillance partage cette analyse. Le seul fait que le recourant souhaite un autre curateur, par la désignation d'une curatrice qu'il ne connait pas pour ne l'avoir jamais rencontrée, ne suffit pas. D'autre part, les quelques tensions qui ont pu exister entre le recourant et Me C______ ne suffisent pas à justifier la révocation d'un curateur qui remplit par ailleurs correctement sa mission.

En résumé, la Chambre de surveillance considère que les conditions de l'art. 423 al. 1 ch. 2 CC ne sont pas réalisées. Il n'y a en effet aucun motif justifiant que
Me C______, qui ne met pas en danger les intérêts du recourant, soit libéré de ses fonctions. Ainsi, il ne sera pas donné suite au souhait de ce dernier que le mandat soit confié à un tiers.

L'ordonnance querellée sera donc confirmée.

2.6 Infondé, le recours sera rejeté.

3. Les frais de la procédure, arrêtés à 300 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais qu'il a effectuée, laquelle est acquise à l'Etat.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance DTAE/658/2015 rendue le 5 février 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2697/2013-4.

Au fond :

Le rejette et confirme l'ordonnance entreprise.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance du même montant, qui reste acquise à l'Etat.

Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Carmen FRAGA

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), la présenet décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.