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Décisions | Chambre de surveillance

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C/2697/2013

DAS/85/2014 du 15.05.2014 sur DTAE/371/2014 ( PAE ) , REJETE

Descripteurs : CURATEUR
Normes : CC.400.1; CC.401; CC.423.1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2697/2013-CS DAS/85/2014

DÉCISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 15 MAI 2014

Recours (C/2697/2013-CS) formé en date du 3 mars 2014 par Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, ______ Genève, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 19 mai 2014 à :

- Madame A______
c/o Monsieur B______
______ Genève.

- Monsieur B______
c/o Madame A______
______.

- Maître C______
______ Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

Par acte expédié le 3 mars 2014 à la Chambre de surveillance, A______ dit recourir, avec son père, B______, contre une ordonnance du 16 janvier 2014, reçue par elle le 31 janvier du même mois, à teneur de laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a limité le mandat de Maître C______, curateur de B______, à la représentation de celui-ci dans ses rapports juridiques avec les tiers ainsi qu'en matière de gestion du patrimoine et d'administration des affaires courantes (ch. 1 du dispositif de l'ordonnance), débouté A______ de toutes ses conclusions et mis à sa charge un émolument de décision de 300 fr. (ch. 2).

Le recours n'est signé que par A______.

La recourante conclut à la révocation du mandat de curatelle de Me C______ et à sa propre désignation en vue de gérer le patrimoine et l'administration des affaires courantes de son père. Elle propose "que, pour la tranquillité de tout le monde, les mouvements bancaires soient supervisés par Madame D______", une voisine et personne de confiance de son père.

La recourante a complété ses écritures par un courrier envoyé le 10 mars 2014, invoquant l'avènement de faits nouveaux.

Invité à formuler ses observations, le Tribunal de protection a déclaré, le 21 mars 2014, persister dans sa décision.

Par courrier expédié le 9 avril 2014 à la Chambre de surveillance, dactylographié et signé par B______, ce dernier a demandé la révocation de la curatelle, ainsi que la remise par son curateur de différents documents et des doubles de clés de son appartement. Il a produit de nouvelles pièces.

Dans ses observations du 11 avril 2014, complétées par un courrier déposé au greffe le 14 du même mois, soit dans le délai de 30 jours qui lui avait été imparti, C______ a conclu à ce que le recours soit rejeté, l'ordonnance du 16 janvier 2014 confirmée, voire élargie en matière de soins et de possibilité de pénétrer dans le logement de B______, et à ce qu'A______ soit condamnée en tous les dépens judiciaires. Il a joint à ces écritures plusieurs pièces nouvelles, dont une lettre datée du 9 avril 2014, adressée par E______ au Tribunal de protection, par laquelle cette dernière exprimait son inquiétude face à sa sœur qui, par son attitude, isolait son père.

A______ a réagi au courrier rédigé par sa sœur E______ par correspondance du 28 avril 2014.

A sa demande, les dénommés F______, voisine de B______, G______, une amie de la famille B______, et I______, le cousin de B______ et parrain d'A______, ont adressé des courriers, entre les 24 et 28 avril 2014, à la Chambre de céans en vue de contester les propos relatés par E______ dans son courrier du 9 avril 2014 et de témoigner du dévouement d'A______ auprès de son père.

C______ a répondu au premier de ces courriers le 28 avril suivant.

La décision querellée s'inscrit dans le contexte suivant :

A. B______, né le ______ 1916, domicilié à Genève, est le père d'E______, domiciliée elle aussi à Genève, et d'A______, domiciliée au Mexique depuis le ______ 2009.

Il souffre de différentes affections médicales évolutives, notamment, d'une atteinte sévère de la vision et de l'audition, qui l'empêchent de lire et d'écrire et le rendent entièrement dépendant de son entourage pour tous les gestes du quotidien.

Selon ses propres déclarations, A______ exploite au Mexique une maison d'hôte et des studios, avec son compagnon. D'après les informations disponibles auprès de l'Office cantonal de la population, elle était toujours domiciliée dans ce pays en date du 5 mai 2014.

L'épouse de B______, H______, est décédée le ______ 2013. Depuis, A______ s'est installée chez son père, sans toutefois transférer son domicile à Genève et sans renoncer à l'exploitation de son entreprise au Mexique.

E______ et A______ entretiennent des relations difficiles depuis plusieurs années.

B. a) A la requête d'E______, le Tribunal de protection a, par ordonnance du 12 avril 2013, institué une mesure de curatelle de représentation en faveur de B______, au motif que l'état de santé de ce dernier ne lui permettait pas de gérer ses intérêts.

Me C______, avocat à Genève, a été désigné en qualité de curateur de B______, avec pour tâche de le représenter dans ses rapports juridiques avec les tiers ainsi qu'en matière de gestion du patrimoine, des affaires courantes et d'assistance personnelle.

b) Selon l'inventaire d'entrée en fonction du curateur, B______ disposait, au mois de juin 2013, d'un patrimoine de l'ordre de 2'000'000 fr., constitué d'actifs déposés en banque et de deux biens immobiliers, le premier situé en Espagne et le second à Genève.

c) Outre les mesures propres à assurer la gestion des actifs patrimoniaux de l'intéressé, le curateur a mis en place un accompagnement à domicile par l'engagement au 1er mai 2013 d'une gouvernante, J______, qui se présentait chaque après-midi chez l'intéressé pour s'occuper du ménage, de la préparation des repas et pour lui tenir compagnie, étant précisé que B______ bénéficie du passage d'intervenants de l'Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD).

d) Le 24 septembre 2013, Me C______ s'est rendu au domicile de B______, accompagné d'un architecte, pour faire une expertise immobilière de la valeur de l'appartement qu'il occupe et dont il est propriétaire. A______ s'est opposée à cette intervention, empêchant le curateur d'entrer dans le logement.

Selon A______, cette intervention du curateur était injustifiée, dès lors que son père n'a aucune intention de vendre son logement.

Faisant suite à la requête du curateur, le Tribunal de protection a, par ordonnance du 29 octobre 2013, autorisé Me C______ à pénétrer, en cas de nécessité, dans le logement de B______ et à saisir l'instance compétente d'une requête tendant à l'éloignement d'A______ du domicile de son père.

Par décision du 31 octobre 2013, le Tribunal de protection a néanmoins suspendu les effets de l'ordonnance précitée, au motif qu'il résultait de témoignages entendus le même jour que la présence d'A______ auprès de son père était globalement positive.

e) Le 22 novembre 2013, Me C______ informait le Tribunal que l'attitude d'A______ à l'égard de J______ avait rendu intenable la poursuite de l'activité de cette dernière, laquelle évoquait des réprimandes injustifiées et des insultes insupportables de sa part, ce qui avait entraîné un arrêt de travail à compter du 21 novembre 2013.

J______ n'a plus repris le travail. A______ s'occupe désormais seule de gérer la situation sur place.

f) Le curateur a rencontré B______ le 11 décembre 2013 à son domicile. A cette occasion, l'intéressé a émis le souhait que sa fille A______ soit rémunérée à hauteur de 5'000 fr. par mois pour les soins qu'elle lui prodiguait.

Me C______ a transmis cette demande au Tribunal de protection le 13 décembre suivant, précisant que les contacts avec son protégé étaient difficiles en raison de l'attitude agressive d'A______ à son encontre.

g) Me C______ se plaint, sans être contredit, de ne plus avoir rencontré B______ depuis le 11 décembre 2013, A______ y faisant obstacle.

h) Me C______ a reçu en date du 7 février 2014 un courrier, dactylographié, signé par B______, par lequel ce dernier demandait qu'une somme de 30'000 fr. soit versée à A______ à titre de gratification pour les soins qu'elle lui avait apportés depuis le 30 mai 2013.

C. a) Par requête du 13 juin 2013, A______ a conclu à ce que le Tribunal de protection la désigne en qualité de curatrice de son père, en lieu et place de Me C______, évoquant de prétendus manquements dans la prise en charge assurée par l'encadrement mis en place par le curateur.

b) Lors de l'audience d'enquêtes du 26 septembre 2013, ont été entendus le Dr K______ et J______. Le 31 octobre 2013, le Tribunal de protection a procédé à l'audition d'I______, cousin de deuxième degré de B______ et parrain d'A______, qui rend visite à son cousin tous les dix jours approximativement, et d'L______, infirmière auprès de l'IMAD, qui se rend chez l'intéressé depuis le dernier trimestre 2012 environ.

Le Dr K______, médecin traitant de B______ depuis le 1er mars 2013, a indiqué avoir rencontré l'intéressé à trois reprises, à son domicile, en présence d'A______, la dernière fois le 10 juillet 2013. Il n'avait jamais observé son patient dans d'aussi bonnes conditions de conscience, avant cette dernière date. Celui-ci était cohérent dans son discours et avait même été en mesure de s'exprimer en russe, langue qu'il parlait également. Son patient se portait bien objectivement et il ne se plaignait plus de douleurs ou de problèmes de digestion. Il n'avait pas évoqué le désir qu'une personne en particulier fonctionnât comme curateur. Le témoin avait enfin constaté qu'en parlant suffisamment fort, il était possible de se faire comprendre par l'intéressé.

Tant le Dr K______ que J______ et I______ ont constaté une évolution positive de l'état de santé de B______ depuis l'arrivée d'A______, celui-ci indiquant qu'il était content qu'elle soit présente.

J______ a néanmoins observé que père et fille pouvaient entretenir des discussions tendues, ce qui les amenait chacun à hausser le ton. Elle avait entendu l'intéressé exprimer son opposition à ce qu'A______ fonctionne comme curatrice. B______ avait toujours exprimé son opposition à la perspective d'un éventuel placement dans un établissement médico-social, solution qui semble avoir été évoquée par A______.

Selon I______, père et fille haussaient parfois le ton en raison d'incompréhensions liées au problème d'ouïe de l'intéressé. A son avis, B______ aurait été d'accord qu'A______ soit désignée aux fonctions de curatrice. Son cousin n'avait pas suffisamment confiance en son curateur auquel il reprochait de ne pas obtenir des informations satisfaisantes sur ses comptes. Il semblait craindre que le curateur ne vienne chez lui à l'improviste.

I______ a exposé qu'A______, qui était domiciliée au Mexique depuis plusieurs années et séjournait provisoirement à Genève pour s'occuper de son père, prenait soin de ce dernier avec attention et dévouement.

L______ a relevé qu'A______ était une personne très attentive à l'égard de son père, lequel était doté d'un fort caractère. A______ était adéquate dans l'exercice de ses tâches qu'elle assurait de manière très professionnelle à l'égard de B______. Selon elle, ce dernier n'appréciait pas son curateur, disant que sa présence le "stressait". D'après les explications reçues à ce sujet par A______, et confirmées par son père, cette tension trouvait son origine dans une intervention – non précisée - du curateur. Le témoin a enfin déclaré avoir constaté que le curateur avait bien organisé l'encadrement de B______ avant l'arrivée de sa fille.

c) B______ a été entendu par le Tribunal de protection le 21 novembre 2013, à son domicile, en présence du Dr K______.

A cette occasion, l'intéressé a exposé qu'il était contrarié que sa fille, A______, ne touchât aucune rémunération pour le travail qu'elle effectuait à ses côtés. Il a évoqué un problème de gestion d'ordonnances par son curateur, son médecin traitant expliquant néanmoins que le problème résidait dans le fait que la pharmacie avait fourni en avance différents médicaments, ce qui l'avait amené à rédiger les ordonnances correspondantes.

Selon B______, sa fille s'occupait bien de lui. J______ était une personne dévouée et aimable. Me C______ lui téléphonait de temps en temps. Il s'était bien occupé de ses intérêts en lien avec la réparation de dégâts survenus dans la maison qu'il possédait en Espagne. B______ désirait pouvoir continuer de vivre chez lui. Il s'est dit tracassé à l'idée que sa fille quitte son domicile, car il ne savait pas comment elle aurait pu être remplacée.

Il ne pouvait pas indiquer de préférence pour ce qui était de la personne du curateur. Selon lui, sa fille aurait des difficultés à exécuter toutes les activités liées au mandat de curatelle, notamment les plus importantes, ce qui le tracassait. L'intéressé voyait également un obstacle à la désignation de sa fille en tant que curateur dans les affaires mexicaines de cette dernière qui pourraient l'amener à se rendre au Mexique.

B______ se demandait si le litige ne pouvait pas trouver une issue par le paiement d'une rémunération à A______, relevant qu'il avait précédemment évoqué avec le curateur un montant mensuel de 3'000 fr., qui semblait désormais insuffisant.

D. a) Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de protection a rejeté la demande de nomination aux fonctions de curatrice formée par A______, dès lors que la manière dont Me C______ avait exercé son mandat avait toujours été appropriée et qu'A______ ne disposait pas des compétences juridiques et financières nécessaires pour exercer le mandat. B______ avait au demeurant émis expressément des réticences à l'égard de la désignation de sa fille aux fonctions de curatrice en ce qui concernait notamment les activités plus importantes du mandat.

Dans la mesure où l'intervention d'A______, qui demeurait auprès de son père, était bénéfique à ce dernier et que l'appui qu'elle lui apportait en matière d'assistance personnelle était suffisant, il y avait lieu de limiter le mandat du curateur à la représentation de B______ dans ses rapports juridiques avec les tiers ainsi qu'en matière de gestion du patrimoine et d'administration des affaires courantes.

b) Dans son recours, A______ reprend les manquements qu'elle avait déjà formulés devant le Tribunal de protection à l'encontre de Me C______, notamment la mise en place d'un encadrement inapproprié pour son père et l'absence de démarches pour conserver la pension espagnole que B______ reçoit, alléguant qu'elle a dû elle-même intervenir pour sauvegarder les intérêts de son père à cet égard. Elle lui reproche également un retard dans le paiement de factures médicales et une perte de temps dans l'examen des justificatifs de paiement qu'elle lui remet, se plaignant de ce que la curatelle génère des frais inutiles. A______ soutient en outre que l'administration du patrimoine de B______ n'est pas complexe et que les propos de son père, lors de son audition, ont été mal interprétés, celui-ci ayant uniquement évoqué l'impossibilité pour sa fille de gérer simultanément ses affaires au Mexique et celles résultant du mandat de curatelle. Elle comptait néanmoins rester durablement auprès de son père, de sorte que cette préoccupation était injustifiée. Elle parlait en outre espagnol, ce qui la rendait plus à même que Me C______ à gérer les affaires liées à l'immeuble sis en Espagne et la pension reçue de ce pays. Enfin, son père n'avait pas confiance en son curateur et refusait catégoriquement qu'il s'occupe de ses biens.

Dans son courrier du 10 mars 2014, A______ allègue, sans aucune pièce justificative à l'appui, que Me C______ a omis, durant le courant de la semaine du 3 au 10 mars 2014, pour la deuxième fois, de faire les démarches nécessaires auprès de la caisse de pension espagnole pour le maintien de la rente reçue de cette institution par son père. Il n'avait en outre pas transmis les relevés bancaires relatifs aux avoirs de B______, alors que ce dernier les lui réclamait depuis le mois d'avril 2013. A______ demande également la remise d'autres documents et des clés confiées aux employées engagées par le curateur. Enfin, elle reproche au curateur de ne pas verser d'argent de poche à B______ depuis trois mois.

c) Dans le courrier du 10 avril 2014, B______ se plaint de la gestion du mandat par Me C______, lui reprochant notamment de n'avoir toujours pas rémunéré sa fille pour les soins qu'elle lui donnait, d'avoir demandé une expertise de la valeur de son logement, alors qu'il n'avait aucune intention de le vendre, de n'avoir pas fait les démarches nécessaires pour le maintien de sa pension espagnole, d'avoir été négligent dans la gestion de factures médicales, de ne plus lui verser d'argent de poche et de ne lui avoir toujours pas remis les relevés de ses comptes bancaires. Par ailleurs, les propos qu'il avait tenus lors de son audition par le Tribunal de protection avaient été mal interprétés. Il n'avait jamais considéré A______ comme étant incapable de s'occuper de ses affaires, mais il craignait, à l'époque, qu'elle ne doive s'absenter subitement pour gérer son entreprise au Mexique.

d) Dans ses observations du 11 avril 2014, Me C______ conteste avoir fait preuve de négligence dans son mandat. A sa connaissance, A______ n'était jamais intervenue à propos de la pension reçue par la caisse de pension espagnole. Il n'avait par ailleurs jamais laissé de factures impayées, mais avait dû s'adresser à la pharmacie pour obtenir une copie des bulletins de livraison des médicaments et des ordonnances y relatives en raison du refus d'A______ de lui remettre ces documents. Me C______ a déclaré avoir toujours répondu aux demandes de son protégé, notamment en matière de gestion des avoirs, mais n'avoir aucun compte à rendre à A______. Il n'avait pas donné suite à la demande de versement de 30'000 fr. formulée par courrier du 7 février 2014, puisqu'il ne pouvait plus rendre visite à son protégé pour s'assurer que cette requête correspondait à sa volonté réelle. Il n'avait par ailleurs pas été relancé à ce sujet. En outre, B______, qui ne quittait pas son logement à cause de son handicap, ne lui avait pas demandé de lui verser de l'argent de poche mensuellement, mais uniquement pour des dépenses extraordinaires, ce qu'il n'avait jamais refusé. Enfin, le comportement d'A______, qui l'empêchait de voir B______, l'inquiétait beaucoup.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450 b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

En l'espèce, le recours a été interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi (art. 142 al. 3 CPC, 31 al. 1 let. d LaCC) devant l'autorité compétente et par la requérante, qui est partie à la procédure et une proche de la personne visée par la procédure. Il est partant, recevable.

En revanche, le courrier expédié à la Chambre de céans le 10 mars 2014, soit après la fin du délai de recours, par lequel la recourante complète son acte, est irrecevable en tant qu'il relate des faits qui auraient déjà pu être exposés dans ses écritures du 3 mars 2014. Seuls seront pris en considération les faits nouveaux survenus après la fin du délai de recours, soit le prétendu manquement du curateur lié à la pension espagnole (cf. consid. 1.3 ci-dessous).

L'acte de recours a été signé par A______ seule, à l'exclusion de son père. Ce dernier s'est ensuite exprimé par écrit, dans le cadre du délai qui lui a été imparti pour former des observations. Dans ses écritures du 9 avril 2014, B______ a appuyé partiellement les écritures de sa fille, sans toutefois demander sa désignation aux fonctions de curatrice. Dans ces conditions, le défaut de signature par l'intéressé de l'acte de recours du 3 mars 2014 ne saurait résulter d'une omission. Le recours a donc été interjeté par A______ seule.

B______ a fait des observations dans le délai imparti, indiquant appuyer le recours de sa fille. Pour le surplus, les autres conclusions de l'intéressé sont irrecevables, faute pour lui notamment d'avoir recouru en temps utile contre l'ordonnance du 16 janvier 2014.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 3 CC).

1.3 L'art. 53 LaCC ne prévoyant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance et l'application par analogie des dispositions du CPC régissant les voies de recours étant exclue en vertu des art. 31 LaCC et 450f CC, les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués devant la Chambre de céans sont recevables.

2. 2.1 Le curateur doit être une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées (art. 400 al. 1 CC). Parmi les éléments déterminants pour juger de l'aptitude figurent notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683), de disposer du temps nécessaire et d'exécuter les tâches en personne (art. 400 al. 1 CC), mais aussi de ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts (cf. art. 403 al. 1 CC).

La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, op. cit.).

Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait, pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Elle tient par ailleurs compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC). Le droit de refuser la nomination d'une personne n'est cependant pas absolu, car il y a lieu d'éviter que des refus répétés empêchent d'instituer la curatelle (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6684).

A teneur de l'art. 423 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (ch. 1) ou s'il existe un autre juste motif de libération (ch. 2).

Comme pour l'art. 445 al. 2 aCC, c'est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante, et non le fait qu'il y ait eu dommage ou non (ROSCH, in Protection de l'adulte, Leuba/Stettler/Büchler/Häfeli [éd.], 2013, n° 5 ad art. 423 CC et les références citées).

L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du mandataire (art. 400 CC) que lorsqu'elle le libère pour inaptitude. Le mandataire peut aussi être libéré de ses fonctions sur la base d'un autre juste motif. Dans ce cas également, l'accent sera mis sur les intérêts de la personne à protéger. Il sera aussi tenu compte de motifs axés plus nettement sur la confiance envers l'administration et la fonction publique, comme le devoir de fidélité dans les rapports de service de droit public. Cette catégorie comprend principalement les motifs énumérés par l'art. 445 al. 1 aCC, c'est-à-dire l'insolvabilité, l'abus dans l'exercice de la fonction ou les actes entraînant l'indignité du mandataire. Ces motifs valent indépendamment de la question de l'aptitude du mandataire pour le mandat particulier dont il est question (ROSCH, op. cit., n° 6 à 8 ad art. 423 CC et les références citées).

2.2 En l'espèce, l'intéressé possède une fortune de l'ordre de 2'000'000 fr., composée d'avoirs bancaires et de deux biens immobiliers, l'un situé à Genève et l'autre en Espagne. Contrairement aux considérations de la recourante, la gestion d'un tel patrimoine suppose des compétences organisationnelles et professionnelles, tant en matière administrative que juridique. A l'inverse du curateur actuel, la recourante ne dispose pas des aptitudes professionnelles nécessaires pour accomplir l'ensemble du mandat et il apparaît inopportun de confier, ponctuellement, les tâches impliquant des connaissances spécifiques à une tierce personne. En outre, la recourante est domiciliée au Mexique, pays où elle exploite une entreprise avec son compagnon, ce qui constitue un obstacle supplémentaire à sa nomination aux fonctions de curatrice.

Entendu hors de la présence de la recourante, l'intéressé a d'ailleurs lui-même évoqué ses inquiétudes sur l'aptitude de celle-ci à exécuter toutes les activités liées au mandat, notamment les plus importantes. Interrogé sur un éventuel remplacement de son curateur actuel par sa fille, il n'a émis aucune préférence, reconnaissant ainsi implicitement être satisfait des prestations de son curateur. Il a au demeurant suggéré de mettre un terme au litige par le versement d'une rémunération en faveur de la recourante pour les soins qu'elle lui prodiguait, ce qui permet de conclure, ainsi que l'a retenu le Tribunal, qu'il était plutôt défavorable à la désignation de la recourante aux fonctions de curatrice. Si l'intéressé soutient, dans ses observations du 9 avril 2014, certains griefs de la recourante et qu'il relativise les propos qu'il a tenus à son égard lors de son audition, il ne demande pas à ce qu'elle soit désignée comme curatrice, se limitant à requérir la révocation de la curatelle. L'intéressé n'apparaît ainsi, même en deuxième instance, pas solliciter la nomination de la recourante aux fonctions de curatrice.

Dans ses écritures du 9 avril 2014, l'intéressé critique, en revanche, pour la première fois, le travail accompli par son curateur. Ces écritures reprennent, dans leur globalité, les reproches formulés par la recourante à l'encontre du curateur, reproches pour lesquels aucun fondement ne résulte du dossier, faisant ainsi supposer qu'elles ont pu être largement influencées par la recourante. A cet égard, la Chambre de céans constate que l'intéressé ne s'est jamais plaint du travail accompli par son curateur actuel avant la venue de sa fille et qu'il ressent une certaine méfiance à l'encontre de ce dernier, alimentée peut être par la recourante, à la suite d'un malentendu, l'intéressé craignant que le curateur ne veuille faire expertiser la valeur de son appartement en vue de le vendre.

De plus, la recourante empêche, sans justification, le curateur actuel de mener à bien sa fonction, notamment en lui interdisant l'accès au logement de l'intéressé pour expertiser la valeur de son logement ou en rendant difficile les rencontres avec l'intéressé, ce qui permet de douter de sa capacité d'œuvrer en faveur des intérêts de son père. A cela s'ajoutent ses préoccupations sur l'état des avoirs de l'intéressé, qui résultent de ses écritures. Sur ce point, l'attitude de la recourante justifie la volonté du curateur de s'enquérir de l'intention réelle de son protégé sur le montant des rémunérations qu'il souhaite verser à sa fille, des sommes de 30'000 fr. et de 5'000 fr. mensuels ayant été évoquées. Enfin, la recourante entretient des relations conflictuelles avec sa sœur. Tous ces éléments plaident en faveur de la désignation d'un curateur neutre.

La recourante sera par conséquent déboutée de ses conclusions et Me C______, dont il n'est pas démontré qu'il n'aurait pas exercé son mandat avec diligence, confirmé dans sa fonction de curateur.

3. 3.1 Selon l'art. 389 al. 2 CC, une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée. Elle doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour pouvoir être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.4).

3.2 Il ressort des enquêtes que la recourante a fourni, depuis le mois de mai 2013, une assistance personnelle quotidienne appropriée à son père et que sa présence est bénéfique à celui-ci. Rien au dossier ne laisse supposer que la situation se serait dégradée durant la procédure de recours, les courriers adressés à la fin du mois d'avril 2014 à la Chambre de céans par F______, voisine de B______, G______, une amie de la famille B______, et I______ venant confirmer que la recourante fait toujours preuve de dévouement à l'égard de son père. Dès lors que la recourante fournit un appui suffisant en matière d'assistance personnelle, il se justifie de limiter le mandat du curateur à la représentation de son protégé dans ses rapports juridiques avec les tiers ainsi qu'en matière de gestion du patrimoine et d'administration des affaires courantes.

La recourante devra toutefois comprendre qu'elle doit collaborer avec le curateur de l'intéressé, afin de ne pas œuvrer en défaveur des intérêts de celui-ci, et qu'il ne saurait être question d'empêcher des contacts entre eux.

Il appartiendra enfin au Tribunal de protection de se prononcer sur une éventuelle autorisation en faveur du curateur à pénétrer, en cas de nécessité, dans le logement de l'intéressé, cette question n'ayant pas fait l'objet de l'ordonnance querellée.

4. Infondé, le recours sera donc rejeté et la décision entreprise confirmée.

5. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 fr., seront dès lors mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais qu'elle a effectuée, et qui est dès lors acquise à l'Etat.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

À la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance DTAE/371/2014 rendue le 16 janvier 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2697/2013-4.

Au fond :

Confirme la décision entreprise.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 300 fr., les met à la charge d'A______ et dit que l'avance de frais de ce même montant versée par celle-ci est acquise à l'Etat.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.