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Décisions | Chambre de surveillance

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C/24413/2003

DAS/35/2020 du 28.02.2020 sur DTAE/6364/2019 ( PAE ) , REJETE

Recours TF déposé le 04.05.2020, rendu le 19.02.2021, CONFIRME, 5A_337/2020
Normes : CC.310.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24413/2003-CS DAS/35/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 28 FEVRIER 2020

 

Recours (C/24413/2003-CS) formé en date du 13 novembre 2019 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant par Me Franco SACCONE, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 3 mars 2020 à :

- MonsieurA______
c/o Me Franco SACCONE, avocat
Rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3.

- Madame B______
c/o Me Franco SACCONE, avocat
Rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3.

- Monsieur C_____
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- Maître D_____
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information :

-          SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Attn Mesdames E_____ et F_____
Bd Georges-Favon 26-28, CP 5011, 1211 Genève 11.


EN FAIT

A.           a. A______ et B_____, tous deux originaires de Serbie et Monténégro, de souche Rom, se sont mariés de manière coutumière dans leur pays d'origine il y a plus de vingt ans, cette union n'ayant pas été reconnue en Suisse, où ils vivent depuis le mois d'août 2002.

B_____ a donné naissance à quatre enfants: G_____, née le ______ 2003, H_____, née le ______ 2011, I_____, né le ______ 2014 et J_____, née le ______ 2017, tous reconnus par A______.

b. Par courrier du 14 novembre 2003 adressé au Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après: le Tribunal de protection), les HUG ont signalé le cas de l'enfant G_____, qui venait de naître. Ses parents, au bénéfice du statut de réfugiés, vivaient dans un foyer. La mère semblait incapable de prendre en charge seule sa fille et montrait de grandes difficultés pour lui prodiguer les soins les plus simples, tels que le bain, ou pour la nourrir, la présence d'une infirmière étant indispensable. Elle paraissait fragile et rapidement déstabilisée, raison pour laquelle elle bénéficiait d'un soutien psychiatrique et d'un suivi médical. Le père, conscient des difficultés de son épouse, se sentait lui-même en difficulté lorsque l'enfant pleurait ou se montrait agitée. La mineure était hospitalisée au sein de l'Unité 1_____ des HUG.

Il est ressorti d'un rapport rendu le 26 janvier 2004 par le Service de protection des mineurs, que A______ et B_____ souffraient de symptômes post-traumatiques dus à des faits de guerre dans leur pays d'origine. B_____ semblait particulièrement instable sur le plan psychologique et il n'était pas exclu qu'elle souffre d'une déficience mentale bien antérieure à la guerre, ce qui n'avait pas pu être évalué en raison de la barrière de la langue et des différences culturelles. Elle avait fait plusieurs tentatives de suicide et menaçait régulièrement de se défénestrer. Le retour de l'enfant G_____ à domicile était lié à la mise à disposition de la famille d'un logement dans une structure d'accueil avec encadrement et à la présence de A______.

Dans un rapport ultérieur du 24 mars 2004, le Service de protection des mineurs relevait la persistance des inquiétudes de l'Unité 1_____ en lien avec la prise en charge de l'enfant G_____ par ses parents. Ces derniers avaient des difficultés à accepter les recommandations du personnel concernant les soins à donner à leur fille. La mère pouvait, dans un accès de colère vis-à-vis de l'équipe soignante, secouer fortement la mineure. Les deux parents n'étaient toujours pas en mesure de préparer seuls les biberons et la mère nécessitait encore d'une aide permanente pour le bain de son bébé, que le père était en mesure de lui fournir.

Par ordonnance du 7 avril 2004, le Tribunal tutélaire a notamment instauré une curatelle d'appui éducatif en faveur de la mineure G_____.

c. La situation de la famille, qui demeurait précaire tant sur le plan de leur statut en Suisse que du point de vue économique, a continué de faire l'objet d'un suivi au fil des années, notamment après la naissance de l'enfant H_____.

d. Par ordonnance du 29 juillet 2015, le Tribunal de protection a instauré une mesure de curatelle de portée générale en faveur de B_____, laquelle souffre d'un probable retard mental, d'un problème cognitivo-comportemental, état associé à une composante psychique sous forme d'état d'agitation, de crises d'angoisses, d'idées suicidaires, d'actes auto-mutilatoires et d'idées hétéro-agressives.

A______ a expliqué, devant le Tribunal de protection, devoir accompagner son épouse lorsqu'elle sort, la laver dans la mesure où elle est incapable de le faire elle-même, faire la cuisine et prendre en charge les enfants. Il ne pouvait pas laisser son épouse seule, car il lui arrivait de s'arracher les cheveux ou de se griffer. Il s'occupait en outre prétendument des tâches administratives et du paiement des factures.

e. Un nouveau rapport du Service de protection des mineurs a été rendu le
11 janvier 2016, plus particulièrement centré sur l'enfant I_____, né le ______ 2014.

Il en ressort que la famille persistait à rencontrer des difficultés. Tous vivaient dans un appartement de trois pièces propriété de l'Hospice général, qui les soutenait financièrement. Des problèmes récurrents liés à l'hygiène et au rangement nécessitaient des rappels réguliers de la part du Service de protection des mineurs. A______, sans activité lucrative, s'investissait sans compter en faveur de ses enfants et parvenait à suppléer en grande partie les carences maternelles. En dépit de la situation ainsi décrite, aucune mesure de protection supplémentaire n'était préconisée.

B.            a. Le 15 août 2018, le Service de protection de l'adulte, qui suivait B_____, a signalé au Tribunal de protection qu'à plusieurs reprises depuis le mois d'août 2015, les intervenants avaient noté des carences au niveau de l'hygiène chez les enfants, notamment chez les plus jeunes.

b. Le 9 septembre 2018, le Service de protection des mineurs a rendu un rapport dans lequel il a confirmé l'existence de problèmes récurrents d'hygiène. Les différents intervenants avaient par ailleurs de la difficulté à rencontrer la famille.

Selon un nouveau rapport du 16 octobre 2018, qui faisait suite à une visite d'intervenants du Service de protection des mineurs au domicile de la famille,B_____ s'était montrée agressive et avait saisi un couteau, qu'elle avait caché dans sa manche pendant une partie de l'entretien; elle avait également proféré des menaces de mort et ne prenait vraisemblablement plus tous les médicaments qui lui étaient prescrits. Les travaux ménagers étaient assurés par A______ et l'aînée des enfants, G_____.

Dans un rapport ultérieur du 27 novembre 2018, le Service de protection des mineurs a exposé que la famille vivait désormais à K______ [GE], dans un logement grand, mais vétuste, très peu meublé; une forte odeur d'urine était perceptible. Lors de la visite, H_____ était à l'école et G_____ s'était montrée insolente, grossière et provocatrice, ne comprenant pas ce que les intervenants sociaux faisaient à son domicile; les deux plus jeunes étaient calmes. Le
13 octobre 2018, A______ s'était présenté dans les locaux du Service de protection des mineurs pour dire que B_____ menaçait de se suicider. A______, tout en indiquant être disposé à tout entreprendre dans l'intérêt de ses enfants, exprimait son incompréhension quant à la nécessité d'une prise en charge de I_____ et de J_____ par une crèche et d'un bilan pour G_____ (scolarisée dans une classe intégrée) et pour H_____ auprès de l'Office médico-pédagogique. Il ne voyait par ailleurs pas ce qu'un soutien éducatif à domicile pourrait lui apporter. La collaboration avec lui était peu satisfaisante; il se conformait néanmoins à une partie des injonctions qui lui étaient adressées par crainte que la garde de ses enfants ne lui soit retirée. Les enfants ne participaient à aucune activité; en particulier, A______ avait toujours refusé que G_____ prenne part aux camps organisés par l'école, craignant qu'il lui arrive quelque chose. H_____ avait du mal à écouter et à respecter les consignes données à l'école. Elle ne faisait pas ses devoirs et oubliait régulièrement son matériel scolaire à la maison, de sorte qu'elle ne suivait pas correctement les leçons et ne pouvait pas apprendre dans de bonnes conditions. A______ s'était pour sa part montré agressif à l'égard de l'enseignante de H_____. La famille avait toujours refusé l'aide de L______ [organisation de soins à domicile] pour le ménage, alors que les difficultés sur le plan de l'hygiène perduraient. Celles-ci ont été confirmées par le pédiatre, qui a expliqué que les enfants pouvaient sentir mauvais en raison du fait qu'ils ne changeaient pas suffisamment souvent de vêtements. Selon le Service de protection des mineurs, le développement des enfants n'était pas en danger de manière imminente; il s'interrogeait toutefois sur l'impact de la situation familiale sur ceux-ci à l'avenir. Ce service préconisait notamment une expertise familiale et l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative pour H_____, I_____ et J_____.

c. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 9 janvier 2019.

B_____ s'est opposée à l'instauration des curatelles d'assistance éducative envisagées.

La représentante du Service de protection des mineurs a notamment fait part du mal être de la mineure G_____ face à la situation. Celle-ci en avait assez du contrôle exercé par son père et du fait qu'il attendait d'elle qu'elle s'occupe de la fratrie.

d. A l'issue de l'audience, le Tribunal a accordé à A______ l'autorité parentale sur ses quatre enfants, confirmé la curatelle d'assistance éducative en faveur de la mineure G_____ et instauré ce même type de curatelle en faveur des trois autres enfants. Le suivi de G_____ et de H_____ auprès de l'Office médico-pédagogique a été ordonné, de même qu'une guidance parentale à domicile, afin de soutenir A______ dans la prise en charge des enfants et dans la réalisation des objectifs éducatifs et domestiques à définir avec les curateurs et les parents. La participation des enfants à toutes les activités extrascolaires prévues par les écoles et les crèches concernées a également été ordonnée.

e. Par courrier du 3 mai 2019, le Service de protection des mineurs faisait part au Tribunal de protection de la persistance de ses inquiétudes concernant le développement des [quatre] enfants. La mineure G_____ avait mentionné son profond désarroi, provoqué par la relation avec son père. Elle indiquait qu'elle ne parvenait plus à dormir et qu'elle avait des troubles de la mémoire; elle affirmait se sentir "vide". La nécessité de la prendre en charge en milieu hospitalier était évaluée. Le Service de protection des mineurs craignait en outre que les enfants passent tout l'été à leur domicile, sans la moindre stimulation extérieure, A______ ayant refusé toute proposition, prétendant que la famille passerait un mois à M______ [France]. Le Service de protection des mineurs sollicitait par conséquent l'autorisation d'inscrire les enfants à des activités estivales, l'autorité parentale du père devant être limitée en conséquence.

Cette requête a été acceptée par le Tribunal de protection, par ordonnance du 21 mai 2019.

f. Par courrier du 13 juin 2019, le Directeur de l'établissement spécialisé fréquenté par G_____ a indiqué au Tribunal de protection que durant une sortie scolaire la mineure avait expliqué avoir subi des menaces de la part de son père avant son départ de la maison; il avait par ailleurs tenté de l'étrangler lorsqu'elle avait onze ans et il lui tordait régulièrement les poignets.

g. Par ordonnance du 23 juillet 2019, le Tribunal de protection a désigné D_____, avocat, aux fonctions de curateur des quatre enfants, son mandat étant limité à leur représentation dans la procédure pendante devant lui.

h. Un nouveau rapport a été rendu par le Service de protection des mineurs le 18 juillet 2019, centré plus spécifiquement sur la mineure G_____. Selon les déclarations de cette dernière, son père l'insultait, la dénigrait et la rabaissait régulièrement, la traitant notamment de "pute"; il proférait également des menaces. Après l'agression physique dont elle avait été victime, son père lui avait présenté ses excuses et n'avait pas réitéré. S'agissant de sa mère, G_____ avait affirmé qu'elle l'aimait, mais que celle-ci ne comprenait rien. Dans la mesure où elle n'adhérait pas à la culture de ses parents, elle risquait d'être définitivement reniée de sa famille. Elle était la seule au sein de la fratrie à subir un tel traitement. G_____ exprimait régulièrement sa souffrance, mais peinait encore à faire confiance aux professionnels, estimant que personne n'était en mesure de l'aider. La question d'un placement avait été abordée dès le printemps 2019; la mineure ne s'y était pas clairement opposée, mais ne voulait pas se mettre en porte-à-faux avec sa famille, craignant la réaction de ses parents. Elle avait eu régulièrement des absences en classe et n'avait participé qu'à une partie des activités pour lesquelles elle était inscrite au début de l'été. Elle n'avait pas pu participer au camp de ski de février 2019 en raison de son comportement inadapté envers les enseignants au début de l'année. L'évaluation effectuée par l'Assurance invalidité avait mis en évidence des carences psychosociales, qui ne lui permettaient pas d'entreprendre une formation professionnelle. A______ ne comprenait pas les inquiétudes exprimées par les divers intervenants concernant sa fille G_____. Selon lui elle obéissait bien. Ses absences en classe étaient dues au fait qu'elle passait trop de temps sur son téléphone et ne dormait pas assez. Il percevait l'intervention du Service de protection des mineurs comme un affront à l'égard de sa famille, estimant faire tout ce qu'il pouvait pour ses enfants; il ne comprenait pas ce qui lui était reproché et avait menacé de s'installer en France ou de retourner dans son pays d'origine. Il était formellement opposé au placement de G_____, ainsi qu'à toute autre mesure.

Selon le Service de protection des mineurs, les tentatives de réhabilitation des compétences parentales avaient été vaines. Les progrès étaient largement insuffisants, les carences éducatives étant irrémédiables et seules les interventions de professionnels, imposées par l'Etat, avaient permis un développement des compétences de G_____. A la maison, elle ne bénéficiait d'aucun soutien éducatif et administratif et était victime de violence psychologique. Son placement serait un soulagement pour la mineure, celle-ci estimant encore avoir le devoir de s'occuper de la fratrie, dans la mesure où elle était consciente des limitations de ses parents. Le placement des autres enfants était également envisagé.

i. Le 9 août 2019, le Service de protection des mineurs a indiqué avoir rencontré A______. Celui-ci s'était emporté, affirmant que sa fille G_____ ne disait pas la vérité. Cette dernière avait, pour sa part, demandé à pouvoir annuler la requête de placement, la situation étant devenue invivable à la maison. Compte tenu de la dégradation de la situation au domicile familial et de l'absence de prise de conscience de A______, un placement en urgence de la mineure G_____ était requis.

j. Le curateur des enfants a indiqué au Tribunal de protection, par courrier du 9 septembre 2019, que G_____ était opposée à son placement. Selon elle, le Service de protection des mineurs avait amplifié ses propos. Elle-même avait, durant la discussion avec le curateur, minimisé les problèmes décrits. En ce qui concernait H_____, tout semblait bien se passer pour elle, tant à l'école qu'à domicile.

k. Le Service de protection des mineurs a établi un nouveau rapport le
25 septembre 2019, résumant la situation de G_____ telle qu'exposée ci-dessus. H_____ avait pour sa part redoublé son année scolaire et son enseignante avait fait part de ses craintes, notamment en lien avec le manque d'évolution de la situation familiale et l'incidence négative de l'attitude du père sur le travail des enseignants. I_____ avait commencé l'école, après avoir fréquenté la crèche. Les éducateurs avaient relevé une amélioration de son hygiène, mais celle-ci était encore en-deçà des seuils de tolérance. Selon la nouvelle pédiatre des enfants, leur développement physique était dans les normes. En revanche, leur niveau d'hygiène était insuffisant; les enfants sentaient forts, particulièrement J_____.

Le rapport relevait en outre et notamment les difficultés de collaboration avec A______, lequel n'était pas joignable en cas de nécessité. Il n'effectuait presque jamais les démarches administratives et les différents courriers reçus étaient laissés à l'abandon. L'AEMO palliait ses carences.

Lors d'une visite impromptue de collaborateurs du Service de protection des mineurs au domicile de la famille, le 22 mai 2019 à midi, il avait été constaté que certains membres de celle-ci dormaient et que les autres avaient terminé leur repas, composé de corn flakes au chocolat. G_____ n'était pas allée à l'école le matin et les enfants regardaient la télévision. Une forte odeur d'urine régnait dans l'appartement et les habits de chacun, sauf ceux de G_____ et de H_____, étaient sales. Selon A______, le ménage était fait régulièrement. La famille avait manifesté l'intention d'adopter un chien.

Les parents peinaient à identifier et à comprendre les besoins des enfants
et à y répondre de manière adéquate. Le contexte dans lequel évoluaient
ces derniers n'était pas favorable à leur développement. Les limitations intellectuelles importantes de B_____ et son comportement parfois imprévisible faisaient par ailleurs naître des craintes pour la sécurité
physique des enfants, tout particulièrement s'agissant de la plus jeune. Indépendamment de la barrière de la langue, A______, même assisté d'un interprète, paraissait ne pas comprendre les concepts qui lui étaient expliqués. La famille évoluait par ailleurs dans un isolement social important.

Au terme de ce rapport, le Service de protection des mineurs préavisait de retirer à A______ le droit de déterminer le lieu de résidence de ses quatre enfants, d'ordonner le placement de ceux-ci dans une structure adaptée, en foyer ou en famille d'accueil et d'instaurer diverses curatelles.

l. A une date indéterminée, l'éducateur AEMO a rédigé un point de situation, portant sur la période allant de juin à septembre 2019. Il a expliqué s'être rendu dans la famille le mercredi matin. Tout d'abord méfiante, la famille l'avait ensuite accueilli avec bienveillance, B_____ comprise. Lors de chaque visite, l'éducateur avait trouvé l'appartement propre et fraîchement panossé par A______, qui avait assuré procéder quotidiennement au nettoyage. L'éducateur n'avait observé aucun manquement à l'hygiène pour aucun membre de la famille. A______ avait expliqué souhaiter que ses enfants aillent à l'école, à la crèche ou à la maison de quartier et désirer entretenir une bonne entente avec ces institutions. L'éducateur avait pu observer une bonne dynamique entre le père, H_____ et I_____ sur une place de jeux, la mère étant plus en retrait et assurant un rôle de surveillance. Durant le suivi, la petite J_____ avait dû être hospitalisée pour une opération cardiaque. L'éducateur, en vacances, n'avait pu accompagner la famille. Selon lui, la famille n'était pas dépourvue de ressources lorsqu'il s'agissait de collaborer avec une institution afin que des soins soient prodigués à l'un de ses membres. L'appartement était dans un état de grande précarité: les pièces étaient vides et les quelques meubles en mauvais état. La télévision par contre était moderne et occupait une place centrale pour la famille. Il n'y avait pas beaucoup de jouets pour I_____ et J_____. H_____, I_____, leurs deux parents et l'éducateur avaient joué au Memory; les parents avaient montré une bonne capacité à jouer et à encourager leurs enfants. Au terme de son rapport, l'éducateur a mentionné le fait qu'il lui était particulièrement difficile de fixer des objectifs: les parents étant prêts à tout afin d'empêcher un placement des enfants, ils étaient très collaborants. Dans l'ensemble, il n'avait pas senti les enfants en grand danger. Les limitations de la mère étaient connues et reconnues par le père, qui ne craignait toutefois pas de lui laisser la garde des enfants lorsqu'il s'absentait. L'éducateur proposait que les objectifs soient établis en collaboration avec le Service de protection des mineurs, car il était difficile de travailler sur des objectifs alors que la peur d'un placement était omniprésente et parasitait tout le travail éducatif.

m. La mineure G_____ a été entendue seule par le Tribunal de protection lors de l'audience du 1er octobre 2019. Elle a précisé avoir commencé une formation au sein de la SGIPA (établissement spécialisé accueillant des adolescents présentant des troubles de l'apprentissage et un retard scolaire important). Elle a expliqué que depuis une année elle n'avait plus besoin d'aider ses parents, sauf si elle avait envie de le faire. Selon elle, ses parents avaient changé; son père commençait à comprendre certaines choses et sa mère était toujours là pour s'occuper des plus jeunes. Elle a déclaré ne pas avoir envie d'être placée dans un foyer. Selon elle, le Service de protection des mineurs avait "exagéré" et si la fratrie était placée, sa mère serait détruite et son père passerait le reste de sa vie au lit. Si elle avait prétendu avoir été frappée par son père, c'était uniquement sous le coup de la colère.

n. Le 14 octobre 2019, le Tribunal de protection a convoqué une nouvelle audience au cours de laquelle une intervenante de l'association N______, en contact notamment avec la mineure G_____ a été auditionnée. Selon cette intervenante, G_____ ne souhaitait pas être placée dans un foyer. Ses difficultés étaient celles d'une adolescente et elle ne paraissait pas être en souffrance par rapport à ses parents. La famille était entourée et selon elle leur nouvel appartement était toujours propre lorsqu'elle s'y était rendue, A______ ayant indiqué avoir compris que l'hygiène était une exigence forte en Suisse. Selon cette intervenante, la famille avait évolué et était encore capable de le faire; à titre d'exemple, H_____ fréquentait désormais la maison de quartier, ce qui n'aurait pas été envisageable par le passé et le père avait compris l'importance de l'école pour ses enfants; il avait également compris que la famille avait besoin de soutien.

Le Service de protection des mineurs a pour sa part maintenu ses recommandations, estimant que les personnes qui entouraient la famille avaient une vision partielle et idéalisée de la situation et que, n'ayant aucun rôle officiel, elles n'intervenaient que si elles étaient sollicitées. A défaut, rien ne se passait.

Le curateur de représentation des enfants a indiqué que si G_____ pouvait, à la limite, assumer un placement pour elle-même, elle s'inquiétait beaucoup pour son frère et ses soeurs en cas de placement de ceux-ci.

C.           a. Par décision DTAE/6364/2019 prise sur le siège lors de l'audience du
14 octobre 2019 et remise en mains propres aux parties le jour-même, le Tribunal de protection a retiré à A______ le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs G_____, H_____, I_____ et J_____, nés respectivement les ______ 2003, ______ 2011, ______ 2014 et ______ 2017 (chiffre 1 du dispositif), ordonné le placement des mineurs au sein d'un foyer approprié, si possible le même pour l'ensemble de la fratrie (ch. 2), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur des mineurs, à charge pour les curateurs d'organiser en l'état des relations personnelles parents-enfants de façon accompagnée, voire en milieu thérapeutique, selon l'évolution de la situation (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement (ch. 4), fait interdiction aux parents d'approcher les lieux de vie et de scolarité des mineurs, hormis pour les relations personnelles et les rendez-vous autorisés à l'avance (ch. 5), ordonné la poursuite des suivis thérapeutiques en faveur de G_____ et H_____ (ch. 6), fait instruction à B_____ de continuer son propre suivi auprès du CAPPI de façon sérieuse et régulière (ch. 7), invité en outre A______ à entreprendre également un tel suivi personnel auprès d'un lieu de consultation approprié (ch. 8), instauré une curatelle aux fins de faire valoir la créance alimentaire des mineurs (ch. 9), instauré une curatelle ad hoc aux fins d'autoriser les curateurs à gérer et signer toute décision en lien avec la scolarité, la santé et les activités extrascolaires des mineurs et limité l'autorité parentale de A______ en conséquence (ch. 10), maintenu pour le surplus les curatelles existantes (ch. 11), confirmé C_____ et O______ dans leurs fonctions de curateurs des mineurs susmentionnés (ch. 12), invité les curateurs à adresser au Tribunal de protection, au 15 mai 2020, un rapport décrivant l'évolution de la situation respective de leurs protégés et, cela fait, formulant leur préavis s'agissant de l'éventuelle nécessité d'adapter le dispositif de protection existant, respectivement des modalités de visite en vigueur (ch. 13), rendu la décision immédiatement exécutoire et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14 et 15).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que les parents, en raison de leurs problèmes respectifs, présentaient une réelle difficulté à appréhender les besoins de leurs enfants et à stimuler leur développement de façon appropriée; ils s'étaient par ailleurs montrés insuffisamment stables dans leur collaboration avec les professionnels. En dépit d'un appui renforcé du Service de protection des mineurs au cours des quinze dernières années, de l'intervention de L______, du soutien des instances scolaires, de l'intégration de I_____ et de J_____ à la crèche et de la mise en place de suivis thérapeutiques en faveur de G_____ et de H_____, les mineurs évoluaient dans un contexte de fortes carences et de négligence, qui compromettait leur bon développement. Les compétences parentales de A______ et de B_____ demeuraient largement insuffisantes, de sorte qu'ils offraient à leurs enfants un environnement caractérisé par un manque général de cadre et de limites sur le plan éducatif et cognitif. G_____ était fortement parentifiée et loyale à l'égard de ses parents; elle présentait de surcroît des difficultés comportementales, relationnelles et d'apprentissage qui rendaient impossible en l'état son intégration dans un cursus de réadaptation professionnelle. S'agissant des relations personnelles entre les parents et les enfants après le placement de ces derniers, il convenait que le droit de visite ait lieu de façon accompagnée, afin notamment de préserver les mineurs d'éventuels débordements de la part de leurs parents.

b. Le même jour, G_____, H_____ et I_____ ont été placés au sein du foyer P______; quant à J_____, elle a été placée dans un premier temps au foyer Q______, puis a pu intégrer la R______, située sur le même domaine que P______.

D.           a. Le 13 novembre 2019, A______ a formé recours contre l'ordonnance du
14 octobre 2019 et a sollicité la restitution de l'effet suspensif, cette requête ayant été rejetée par arrêt de la Chambre de surveillance du 25 novembre 2019.

Sur le fond, le recourant a conclu à l'annulation des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 et 13 de l'ordonnance attaquée et cela fait à ce qu'il soit dit qu'il est titulaire de l'autorité parentale sur les quatre mineurs et par conséquent du droit de déterminer leur lieu de résidence. A titre préalable il a par ailleurs sollicité des actes d'instruction complémentaires, soit notamment l'audition de plusieurs professionnels de la santé.

Le recourant a fait grief au Tribunal de protection d'avoir violé son droit d'être entendu, au motif qu'il avait refusé de procéder à l'audition de divers intervenants dont les observations et les recommandations étaient différentes de celles du Service de protection des mineurs. La motivation du Tribunal de protection pour ordonner le placement était par ailleurs insuffisante et vague et A______ ne comprenait pas ce qui était attendu de lui. Par ailleurs, le recourant a fait grief au Tribunal de protection de ne lui avoir pas désigné d'office un représentant, dès qu'une mesure de placement avait été envisagée. Or, il n'avait pu se constituer un avocat que quelques jours seulement avant l'audience du 14 octobre 2019, de sorte que ses intérêts n'avaient pu être correctement défendus. Pour le surplus, le recourant a soutenu que les conditions pour ordonner le placement de ses enfants n'étaient pas réunies. Jusqu'en 2018, le Service de protection des mineurs avait souligné l'important investissement du père dans la prise en charge des enfants. Ce n'était qu'à compter du moment où le dossier avait été suivi par de nouveaux collaborateurs au sein du Service de protection des mineurs que les rapports étaient devenus plus alarmants. Or, aucun élément concret n'expliquait ce revirement. Dès lors que les enfants n'étaient pas en danger, d'autres mesures moins radicales qu'un placement en foyer auraient pu être envisagées, telles un appui renforcé par les professionnels qui aidaient d'ores et déjà la famille, tel l'éducateur AEMO.

b. Le Service de protection des mineurs, dans ses observations du 18 décembre 2019, a persisté dans les termes de son rapport du 25 septembre 2019, estimant que le placement en dehors de la famille était nécessaire au bon développement des enfants et qu'il respectait les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Une demande de places en foyer pour un "moyen-long terme" avait été déposée, mais compte tenu des âges différents des enfants, il était peu probable qu'un seul foyer soit en mesure de tous les accueillir. Les relations personnelles avec les parents, qui avaient débuté au sein du foyer, se déroulaient désormais au domicile de la famille, le samedi de 11h00 à 18h00, avec l'aide d'un accompagnant de l'Association N______. Les parents rendaient par ailleurs encore visite à J_____ une fois par semaine au foyer. J_____ est décrite comme une enfant calme et souriante, très attachée à l'adulte, parvenant désormais à profiter des activités proposées et à s'autonomiser. Son langage était pauvre, mais une bonne évolution avait été observée. Les parents se montraient très respectueux du cadre et jouaient avec leur fille. A______ prenait régulièrement des nouvelles et posait des questions sur son évolution; quant à la mère, elle prenait confiance et s'ouvrait. Après avoir quitté ses parents, J_____ revenait facilement vers le groupe; elle était agréable à la crèche et participait aux activités. G_____ se trouvait dans un conflit de loyauté, renforcé par la décision de placement de ses frère et soeurs. Elle avait confirmé auprès du Service de protection des mineurs que si son propre placement était nécessaire, tel n'était pas le cas pour le reste de la fratrie, dans la mesure où ses parents ne répéteraient pas les mêmes erreurs avec eux. G_____ était en grande souffrance; elle avait perdu du poids, était fatiguée, présentait un état dépressif et avait perdu ses repères et sa motivation. Elle ne parvenait plus à se projeter dans un quelconque projet, ne voyant plus d'espoir. Elle poursuivait son suivi thérapeutique à raison de deux fois par semaine. Les parents respectaient les décisions prises, mais ne comprenaient pas la décision de placement; les enfants non plus et ils se faisaient du souci pour leurs parents. Selon le Service de protection des mineurs, il n'y avait pas d'alternative au placement, mais un temps conséquent serait nécessaire pour que les enfants aient la capacité d'investir un environnement différent de celui au sein duquel ils avaient initialement évolué.

Un bilan intermédiaire effectué par le foyer P______ le 16 décembre 2019 accompagnait le rapport du Service de protection des mineurs, partiellement résumé dans ledit rapport. Les rédactrices de ce bilan ont par ailleurs souligné le fait que G_____ était parvenue à créer une bonne relation de confiance avec l'équipe éducative. Dans sa relation avec ses parents, le lien était plutôt pauvre et peu alimenté, G_____ se plaçant dans une posture très effacée lors des visites. Elle avait néanmoins régulièrement des contacts téléphoniques avec son père. H_____ pour sa part était très autonome pour son âge et se souciait beaucoup du bien-être de I_____. Son évolution depuis le placement était positive. Elle avait su tisser une bonne relation avec l'équipe éducative; elle était désormais moins dans la provocation ou la recherche de limites, mais bien plus dans une demande d'attention particulière de la part des éducateurs. Elle semblait moins dans un conflit de loyauté vis-à-vis de sa famille, ce qui lui permettait de s'épanouir différemment au sein du foyer. Lors des visites de ses parents, elle profitait pleinement de leur présence et entretenait une relation très affectueuse avec son père tout particulièrement. I_____ a été décrit comme plein de vie et souriant, allant facilement au contact des autres et prenant beaucoup de plaisir dans le jeu. Il était toutefois peu autonome dans son quotidien et dépendant de sa soeur H_____ pour tous les actes de la vie quotidienne. I_____ avait créé un bon lien avec l'équipe éducative; le moment du coucher restait difficile pour lui. Il prenait plaisir à voir ses parents, avec lesquels il entretenait une relation très affectueuse.

c. Le curateur des mineurs, dans ses observations du 29 décembre 2019, a expliqué que le 22 octobre 2019, lorsqu'il avait rendu visite à G_____, celle-ci ne souhaitait plus qu'il recoure contre la décision de placement la concernant. Elle se sentait perdue par rapport à ses parents, souhaitait prendre de la distance et disposer d'un espace et de temps pour elle. Elle n'arrivait pas à pleurer et n'avait pas de plaisir à voir ses parents au foyer, dès lors qu'ils pleuraient et qu'elle ne savait pas quelle attitude adopter. Elle avait considéré, dans un premier temps, qu'un recours devait être interjeté contre le placement de ses frère et soeurs, avant de changer d'avis et d'indiquer comprendre les motifs du placement. G_____ souhaitait par ailleurs passer des week-ends chez ses parents, avant d'envisager de retourner auprès d'eux pour les vacances. H_____ pour sa part avait indiqué qu'elle souhaitait rentrer chez elle. Le foyer ne lui plaisait pas, car il ne ressemblait pas à son domicile; les éducateurs étaient gentils. I_____ avait exprimé, à sa manière, son envie d'être à la maison. Selon les dires d'un éducateur du foyer, alors qu'elle semblait se tenir à l'écart dans les premiers temps du placement, G_____ avait ensuite montré un investissement personnel progressivement plus joyeux auprès de ses frère et soeurs, si bien qu'une plus grande solidarité, confinant à une véritable complicité, existait désormais au sein de la fratrie. De l'avis de l'éducateur, une séparation de la fratrie serait sans doute délétère. Le même éducateur avait par ailleurs indiqué, à la suite d'une visite à domicile, que l'ameublement était si spartiate qu'il ne permettait pas à chaque enfant de disposer d'un lit.

Selon le curateur, le placement en foyer ne semblait en tout cas pas "produire des inconvénients pires" que ceux auxquels ils étaient exposés en étant auprès de leurs parents. Le placement semblait plutôt produire des effets bénéfiques. Combiné à un droit de visite désormais exercé à domicile, il permettait d'assurer aux enfants, soit de manière plus marquée pour G_____, un espace propice à leur développement individuel et d'autre part des relations personnelles avec leurs parents concentrées sur leurs besoins affectifs, puisque dégagées de toutes les contraintes éducatives et de soins au niveau desquelles des carences avaient été relevées. La suite du placement devait par conséquent permettre d'aménager de la manière la plus large possible l'exercice du droit aux relations personnelles.

d. Par avis du 8 janvier 2020, le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties et les intervenants à la procédure de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours.

e. A______ a formulé de nouvelles observations le 20 janvier 2020, persistant dans les conclusions de son recours et soutenant que le séjour en foyer n'offrait pas à la fratrie des conditions plus favorables que celles présentes à domicile. Il a par ailleurs indiqué que le Service de protection de l'adulte avait octroyé un montant conséquent, soit 10'000 fr., afin que l'appartement familial puisse être meublé plus confortablement.

f. Par courrier du 20 février 2020, B_____, qui venait de constituer le même conseil que A______, a indiqué à la Chambre de surveillance qu'elle faisait siennes les écritures déposées pour le compte de ce dernier.

EN DROIT

1.                  1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant
(art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et
53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification
(art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

Interjeté par le père, détenteur de l'autorité parentale, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

1.3 Les observations deB_____ sont parvenues à la Chambre de surveillance alors que la cause avait déjà été mise en délibération; quoiqu'il en soit, elles ne contiennent aucun élément pertinent, de sorte que leur recevabilité peut demeurer indécise.

2. 2.1 En principe, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 53 al. 5 LaCC).

2.2 En l'espèce,le dossier contient plusieurs rapports du Service de protection des mineurs, lequel a procédé à l'audition des enseignants, des éducateurs de la crèche et du pédiatre des enfants; il contient également un rapport de l'éducateur AEMO, ainsi que du foyer P______. Quant au Tribunal de protection, il a procédé à l'audition des parties, ainsi que d'une représentante de l'association qui vient en aide à la famille. La Chambre de surveillance s'estime par conséquent suffisamment renseignée et en mesure de statuer sur le recours, de sorte qu'il ne sera pas donné suite aux différentes demandes d'audition formulées par le recourant.

3.                  3.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF
135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_311/2011 du 19 juillet 2011
consid. 3.1; 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 consid. 6.1; 2C_23/2009 du
25 mai 2009 consid. 3.1, RDAF 2009 II p. 434).

3.2 Contrairement à ce qu'allègue le recourant, le Tribunal de protection a suffisamment motivé sa décision, les carences qui lui sont reprochées, ainsi qu'à son épouse, étant parfaitement compréhensibles. Ce premier grief est par conséquent infondé. Le recourant a par ailleurs été entendu à plusieurs reprises par le Tribunal de protection avant que le retrait de garde ne soit prononcé. Quant au fait qu'il n'a constitué que tardivement un avocat, il sera relevé, d'une part, que la procédure a été menée dans l'intérêt de ses enfants mineurs et non du sien, les enfants étant représentés par un curateur et, d'autre part, que le recourant a pu faire valoir tous ses arguments devant la Chambre de surveillance, qui jouit d'un plein pouvoir d'examen.

4. Le recourant conteste le placement de ses quatre enfants dans un foyer.

4.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du
21 juin 2012 consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du
11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1).

A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).

4.2 En l'espèce, la famille [des époux] A/B______ est suivie, notamment par le Service de protection des mineurs, depuis 2003, soit depuis la naissance du premier enfant. Il est très rapidement apparu que B_____, en raison de ses limitations importantes sur le plan intellectuel, auxquelles s'ajoutent des troubles psychiatriques importants, est incapable non seulement de s'occuper seule de ses enfants et d'elle-même, mais également de se charger des tâches ménagères et administratives. B_____, au bénéfice d'une curatelle de portée générale, est par conséquent, dans la vie quotidienne, totalement dépendante du recourant. Ce dernier a tenté de pallier les carences de son épouse dans l'organisation de la vie courante, au fur et à mesure de la naissance des quatre enfants. Le recourant ne parle toutefois que peu le français et éprouve de la difficulté à gérer les affaires administratives de la famille, qui vit dans une grande précarité financière et sociale, et est entièrement soutenue par l'Hospice général.

Il est apparu, au fil des années, que la manière dont les enfants étaient pris en charge risquait de porter atteinte à leur bon développement. En raison des limitations de la mère, G_____, l'aînée de la fratrie, a été fortement mise à contribution, au détriment de sa scolarité, de ses loisirs (inexistants) et de ses relations sociales, à tel point qu'en dépit de son attachement et de sa loyauté à ses parents, elle a fini par s'en ouvrir notamment auprès du Service de protection des mineurs. Les conditions de vie de la famille, telles qu'elles sont apparues à divers intervenants, sont également de nature à perturber le bon développement de la fratrie: appartement quasiment dépourvu de mobilier et de jouets pour les plus jeunes enfants; odeurs d'urine présentes à plusieurs reprises; enfants sentant mauvais en raison d'habits trop rarement changés; corn flakes sucrés pour tout repas de midi. En ce qui concerne le ménage, le fait que l'éducateur AEMO ait trouvé, pour sa part, un appartement propre lors de ses visites peut s'expliquer par le fait que celles-ci étaient prévues à l'avance, ce qui permettait à la famille de s'y préparer. En revanche, les autres intervenants ayant effectué des visites impromptues ont trouvé une situation telle que décrite ci-dessus. Or, le fait de sentir mauvais est particulièrement stigmatisant pour un enfant, lequel est susceptible, de ce fait, d'être mis à l'écart par ses pairs. Il est également apparu que les parents étaient dans l'incapacité de soutenir leurs enfants sur le plan scolaire, ne serait-ce qu'en les incitant à faire régulièrement leurs devoirs, à se rendre régulièrement en classe et à ne pas oublier leurs affaires à la maison. Il ressort en outre du dossier que le recourant était opposé à ce que ses filles participent aux activités organisées par l'école, par crainte qu'il puisse leur arriver quelque chose, contribuant ainsi à leur isolement social, à leur enfermement et les privant d'expériences indispensables pour leur éducation et leur développement.

Au fil des années, le Tribunal a mis en place des mesures importantes destinées à aider les parents à mieux prendre en charge leurs enfants à domicile (notamment curatelle d'assistance éducative pour les quatre enfants, intervention d'un éducateur AEMO, suivi auprès de l'Office médico-pédagogique), sans que la situation n'évolue de manière suffisamment significative pour admettre que l'environnement dans lequel évoluaient les enfants était propice à leur bon développement, quoiqu'ait pu dire la représentante de l'association qui a, par moments, soutenu bénévolement la famille.

A partir de ce constat, deux solutions paraissaient envisageables: maintenir les mesures ordonnées, dont il n'y avait pas lieu d'espérer qu'elles permettent d'atteindre un meilleur résultat, et s'en contenter, en acceptant que les enfants, non stimulés et non soutenus, ne puissent développer leurs compétences ou, seconde option, tenter d'extraire la fratrie de son environnement domestique, afin de donner une chance à chacun de ses membres, avec l'aide et le soutien d'éducateurs spécialisés, d'exploiter au maximum ses capacités.

C'est cette seconde voie que le Tribunal de protection a décidé de suivre, dans l'intérêt des quatre mineurs, ce que le recourant ne semble pas avoir compris.

Certes, le placement des enfants au sein d'un foyer présente des inconvénients non négligeables. Les mineurs ont en effet été brutalement séparés de leurs parents, qui représentaient pour eux et en dépit de leurs carences, des figures de référence. G_____ se trouve de surcroît dans un conflit de loyauté, se sentant responsable du placement de ses frère et soeurs et de la tristesse de ses parents, ce qui a eu des répercussions importantes sur sa santé; quant à H_____, elle semble se sentir à son tour responsable du bien-être de son frère I_____.

Tous les enfants ont par ailleurs exprimé, à leur manière, le souhait de retourner à leur domicile, au sein duquel ils ne se trouvaient pas en danger immédiat, aucune maltraitance à leur égard (sous réserve d'un éventuel épisode de violence physique à l'égard de G_____) n'étant à déplorer.

Les enfants résident toutefois au sein d'un foyer depuis mi-octobre 2019, soit depuis désormais plus de quatre mois et selon le dernier rapport du Service de protection des mineurs, le bilan effectué par les éducateurs du foyer P______ et les observations de leur curateur de représentation, ils paraissent s'être adaptés à leur nouveau lieu de vie et commencent à en éprouver des effets positifs. Ainsi, tous ont créé une relation de confiance avec l'équipe d'éducateurs. G_____, même si son discours reste ambigu et si elle a pu connaître une période de grande souffrance, semble désormais reconnaître l'utilité de son placement, déclarant souhaiter prendre de la distance et disposer d'un espace et de temps pour elle. H_____ pour sa part est moins à la recherche des limites et son conflit de loyauté semble s'apaiser, ce qui lui permet de s'épanouir différemment au sein du foyer. I_____ est décrit comme plein de vie et très souriant, allant facilement vers les autres, même si le moment du coucher reste difficile. Quant à la plus jeune, J_____, elle est calme et souriante, parvenant à s'autonomiser et à participer aux activités proposées.

Au vu de ce qui précède, il serait contre-productif de mettre un terme abrupt
au placement des enfants pour les replonger dans l'univers familial qu'ils connaissaient auparavant, un tel bouleversement risquant de leur faire perdre les acquis de ces derniers mois.

Il résulte par ailleurs du dossier que les relations entre les enfants et leurs parents n'ont pas été interrompues, mais au contraire élargies, puisqu'elles se déroulent désormais au domicile familial, tous les samedis. L'objectif à atteindre serait par conséquent d'élargir davantage et progressivement la prise en charge des enfants par leurs parents, en y incluant des nuits et des périodes de vacances, ce qui permettrait aux mineurs de bénéficier à la fois de l'encadrement et du soutien des éducateurs dans leur quotidien et leurs apprentissages, tout en conservant un lien affectif avec leurs parents. Afin d'atteindre un tel objectif, il est toutefois impératif que les parents cessent de contester le placement de leurs enfants, ce qui permettra à ces derniers de se défaire de leur conflit de loyauté et de vivre plus sereinement. Il est également essentiel que les parents acceptent, mieux que par le passé, l'interaction des différents intervenants sociaux dans leur quotidien, afin notamment que les conditions de vie offertes à leurs enfants, lorsque ceux-ci se trouveront chez eux, soient conformes aux exigences standards en terme d'hygiène notamment. Il semble, des derniers éléments qui ressortent du dossier, que certains progrès aient été accomplis, l'appartement de la famille ayant pu être meublé. Des efforts soutenus, sur le long terme, doivent toutefois être poursuivis afin de permettre l'élargissement progressif du droit de visite, voire la levée du placement.

Au vu de ce qui précède, le placement doit en l'état être maintenu, de sorte que le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée.

5.                    La procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de mineurs (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/6364/2019 rendue le 14 octobre 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/24413/2003.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.