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Décisions | Chambre de surveillance

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C/3864/2015

DAS/219/2019 du 05.11.2019 sur DTAE/2577/2019 ( PAE ) , ADMIS

Recours TF déposé le 16.12.2019, rendu le 27.07.2021, CASSE, 5A_1028/2019
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3864/2015-CS DAS/219/2019

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 5 NOVEMBRE 2019

 

Recours (C/3864/2015-CS) formé en date du 13 juin 2019 par Monsieur A_____, domicilié _____ (Genève), comparant par Me Julien FIVAZ, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 13 novembre 2019 à :

- MonsieurA_____
c/o Me Julien FIVAZ, avocat
Rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève.

- MadameB_____
c/o Me Jean-Pierre WAVRE, avocat
Route de Florissant 64, 1206 Genève.

- Madame C_____
Monsieur D_____
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/2577/2019 du 27 février 2019, communiquée aux parties pour notification le 9 mai 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, notamment, maintenu l'autorité parentale conjointe sur les mineures E_____ et F_____, nées respectivement les _____ 2008 et _____ 2011 (ch. 1 du dispositif), ordonné aux parents d'effectuer les démarches en vue de l'obtention de cartes d'identité et passeports pour les mineures (ch. 2), statué sur la question du stock de vêtements que chaque parent devait constituer en faveur des enfants (ch. 3 et 4), fait interdiction aux parties de modifier le lieu de scolarisation des mineures pour les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020 (ch. 5), instauré une curatelle ad hoc afin d'organiser et de suivre les traitements psycho-médicaux en faveur des mineures (ch.10).

En substance, le Tribunal de protection a considéré que les conditions d'une modification dans l'attribution de l'autorité parentale n'étaient pas réalisées, dans la mesure où aucun changement notable des circonstances devant nécessairement conduire à ce changement pour le bien des enfants n'existait, le maintien de l'autorité parentale conjointe ayant par ailleurs été confirmé par une ordonnance préalable du 1er février 2017. Le Tribunal de protection a relevé cependant que les deux parties n'arrivaient pas à sortir d'un esprit de règlement de comptes, menaçant même les parties de les dénoncer pénalement au Ministère public pour violation de l'art. 219 CP, les enfants ayant besoin de suivis thérapeutiques et médicaux que les parents leur faisaient subir à double, de sorte qu'il était nécessaire d'instaurer une curatelle ad hoc à ces fins.

B. Par acte expédié le 13 juin 2019 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour, A_____ a recouru contre ladite ordonnance. En substance, il reproche au Tribunal de protection de ne pas avoir admis que les conditions à la réalisation de la modification de l'ordonnance du 1er février 2017 étaient réalisées. Il devait être retenu que les circonstances s'étaient modifiées de manière notable depuis la précédente décision, du fait notamment des troubles psychiques de la mère, qui aboutissaient à une incapacité persistante à communiquer. L'autorité parentale exclusive devait en conséquence lui être attribuée. Il estime par ailleurs être capable d'exercer cette autorité parentale au vu de ses compétences parentales reconnues par les experts mis en oeuvre par le Tribunal de protection dans le cadre de leur rapport d'expertise du 2 novembre 2016. De plus, il conteste l'interdiction de modification du lieu de scolarisation des enfants, relevant que celles-ci n'avaient pas été entendues sur ce point. Il estime qu'il est dans leur intérêt de pouvoir changer de lieu de scolarisation de manière à fréquenter une école proche de leur domicile. Enfin, il fait grief au Tribunal de protection d'avoir instauré une curatelle pour organiser les soins médicaux, estimant que celle-ci n'est pas nécessaire dans la mesure où il dispose de toutes les compétences pour ce faire, la problématique des consultations à double étant exclusivement le fait de la mère des enfants.

En date du 21 juin 2019, le Tribunal de protection a déclaré ne pas souhaiter revoir sa position.

Quant au Service de protection des mineurs, il a, par courrier du 4 juillet 2019 à l'adresse de la Cour, confirmé ses préavis au dossier du 9 août 2018 et du
30 janvier 2019, dont les conclusions restaient inchangées.

Par mémoire réponse du 22 juillet 2019, B_____ a conclu au rejet du recours. En substance, elle estime que la problématique a été appréhendée de manière correcte par le Tribunal de protection.

Elle expose que le Service de protection des mineurs avait lui-même préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe. Elle relève en outre qu'un changement d'école tel que voulu par le recourant ne s'impose absolument pas, les anciens et nouveaux domiciles n'étant situés qu'à quelques kilomètres l'un de l'autre. Elle ne s'exprime pas sur le dernier point soulevé par le recourant.

La cause a été gardée à juger le 30 août 2019.

C. Ressortent, pour le surplus de la procédure, les faits pertinents suivants :

a) Les mineures E_____ et F_____, nées respectivement les _____ 2008 et _____ 2011, sont issues de la relation hors mariage entre B_____ et A_____, lequel a reconnu sa paternité sur les enfants.

b) En date du 20 août 2015, le Tribunal de protection a instauré l'autorité parentale conjointe des parents sur les enfants, la garde de celles-ci étant attribuée à la mère, et réservé un large droit de visite en faveur du père, assorti d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Les parties étant alors déjà en conflit, elles ont été exhortées à la médiation, le Tribunal de protection les rappelant à leurs devoirs d'apaiser leurs conflits.

c) En date du 23 février 2016, le Service de protection des mineurs a pris à l'égard des enfants une mesure de "clause-péril", ratifiée par ordonnance du 17 mars 2016 du Tribunal de protection, lequel, sur mesures provisionnelles, a retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des mineures à B_____ et confié celles-ci au père, moyennant réserve d'un droit de visite limité en faveur de la mère à deux heures par semaine, le jeudi midi et quatre heures par semaine le samedi de 14h00 à 18h00.

d) Il a ordonné une expertise psychiatrique familiale le 19 mai 2016.

Par rapport d'expertise du 2 novembre 2016, les experts mis en oeuvre par le Tribunal de protection ont diagnostiqué chez B_____ un trouble psychiatrique sévère dont la symptomatologie correspondait à une psychose non organique exacerbée. Elle ne parvenait pas à contenir ses émotions, et manifestait une fragilité narcissique primaire. Elle utilisait un mode de relation à l'autre de type symbiotique non décentré et présentait de la souffrance et une grande sensibilité émotionnelle. Elle n'était pas consciente de son trouble et projetait sur
A_____ l'entière responsabilité de celui-ci sans parvenir à se remettre en question. Ses capacités parentales étaient fortement entravées l'empêchant d'offrir la contenance psychique nécessaire pour sécuriser les enfants sur le plan affectif notamment. Quant à A_____, il ne présentait aucun signe de troubles psychiques, ni d'addictions, sa personnalité lui permettant de fonctionner de manière souple et adaptative. La dynamique parentale créait une grande insécurité affective chez les enfants, qui évoluaient dans un climat angoissant dont les conséquences étaient susceptibles d'atteindre leur développement et la construction de leur personnalité. L'une des filles souffrait d'un trouble émotionnel de l'enfance et montrait des signes d'anxiété, d'agitation, de crises et d'agressivité. L'autre mineure présentait des difficultés de parole ainsi qu'une anxiété, une légère inhibition, ainsi que de l'agitation.

e) Par ordonnance du 1er février 2017, le Tribunal de protection a maintenu l'autorité parentale conjointe des parents, confié la garde des enfants au père et réservé à la mère un droit de visite, diverses curatelles étant instituées ou maintenues.

Par plusieurs décisions subséquentes, l'exercice du droit de visite a été modifié et adapté avec le temps, la dernière fois le 29 janvier 2018, le Tribunal de protection relevant que le vif conflit parental et le manque de communication compromettait toutefois l'exercice conjoint de l'autorité parentale.

f) En date du 29 juin 2018, puis du 5 juillet 2018, A_____ a requis de pouvoir modifier le lieu de scolarisation des mineures pour les années 2018-2019, subsidiairement 2019-2020, ce que le Service de protection des mineurs a préavisé négativement le 9 août 2018.

g) Le 20 septembre 2018, A_____ a requis l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur les mineures; il estimait que l'exercice conjoint de l'autorité parentale était impossible, B_____ souffrant d'un trouble psychiatrique ne le permettant pas.

Par rapport du 30 janvier 2019, le Service de protection des mineurs a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe et à ce qu'il soit ordonné aux parents de faire le nécessaire pour l'obtention de pièces d'identité des mineures, ainsi que de vêtements nécessaires chez chacun d'eux. Il relevait que les difficultés de communication et les problématiques soulevées demeuraient inchangées. Le calendrier des droits de visites était toutefois respecté.

Le 18 février 2019, B_____ a conclu quant à elle à l'octroi d'une garde partagée sur les mineures.

Suite à quoi, le Tribunal, après avoir entendu les parties, a rendu la décision querellée.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours
(450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de
justice (art. 53 al. 1 LaCC).

1.2 Interjeté par une partie à la procédure dans le délai utile et suivant la forme prescrite, le recours est recevable.

1.3 La cognition de la Chambre de céans est complète (art. 446 et 450a CC).

2. Le recourant fait grief tout d'abord au Tribunal de protection de ne pas avoir admis que l'exercice conjoint de l'autorité parentale était devenu impossible du fait de l'absence de communication entre les parents, ce qui rendait l'exercice de cette autorité parentale préjudiciable à l'intérêt des enfants. Il reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que des modifications notables de la situation des parties depuis sa dernière décision devaient commander de lui attribuer à lui exclusivement l'autorité parentale sur les enfants.

2.1 Selon l'art. 298d al. 1 CC, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge
(al. 2).

L'autorité parentale conjointe est désormais la règle, indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci à communiquer entre eux à propos de l'enfant pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 56 consid. 3, 141 III 472 consid. 4.6 et 4.7). En cas de conflits, même très importants, mais apparaissant comme un fait isolé, il convient de vérifier, conformément au principe de subsidiarité, si une décision judiciaire concernant quelques éléments de l'autorité parentale, respectivement l'attribution judiciaire de quelques compétences décisionnelles exclusives dans les affaires en cause (par ex. en ce qui concerne l'éducation religieuse, les questions liées à l'école ou le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant au sens des art. 298 al. 2 et 298d al. 2 CC) constituent un remède suffisant. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7).

Comme rappelé précédemment, toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde de fait, suppose que la nouvelle règlementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant à raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle règlementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_428/2014 du 22 juillet 2014, consid. 6.2). Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la règlementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement. La nouvelle règlementation doit ainsi s'imposer impérativement en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de règlementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2).

2.2 Dans le cas d'espèce, le dossier contient plusieurs signaux contradictoires.

D'un côté, malgré les difficultés de communication entre les parties, il semble que les droits de visite sur les enfants s'exercent par la mère selon le calendrier prévu et sans que les rapports au dossier ne révèlent d'accrocs particuliers.

Cependant, d'une part, la mère des mineures souffre d'un trouble psychiatrique entravant fortement ses capacités parentales. D'autre part, il est acquis, et le volume du dossier en témoigne, que la communication parentale en général est calamiteuse et suivant les périodes inexistante ou réduite à la portion congrue. Comme l'enseigne également le dossier, et malgré le temps écoulé et les remises à l'ordre opérées par le Service de protection des mineurs et le Tribunal de protection, les parties se complaisent dans une posture de conflits permanents et de reproches croisés et stériles au détriment de leurs enfants. Il est sur ce point symptomatique qu'après quatre ans de procédure, le Tribunal de protection doive statuer sur le stock de vêtements que doit constituer chacun des parents pour habiller leurs enfants. De même sont-ils incapables de se mettre d'accord sur la possibilité pour leurs enfants d'obtenir des papiers d'identité, de sorte que le Tribunal de protection doit enjoindre la mère des mineures à se plier aux démarches que le recourant souhaite effectuer pour ce faire. Dans le même temps - et la Cour relève qu'il s'agit d'un fait tout à fait exceptionnel - le Tribunal de protection a envisagé de dénoncer les parties au Ministère public pour violation de leur devoir d'entretien et d'éducation au sens de l'art. 219 du Code pénal. Une telle situation de blocage ne peut perdurer.

Les enfants souffrent déjà des troubles habituels que l'on retrouve dans de telles situations et avec de tels parents, qui nécessitent la prise des mesures décidées par le Tribunal de protection et précédemment par le Service de protection des mineurs.

Dans cette mesure et en gardant à l'esprit les principes jurisprudentiels rappelés en tête du présent considérant, il s'agit de considérer que la situation de fait a évolué de manière à atteindre un point tel qu'un changement nécessaire au bien des enfants dans l'attribution de l'autorité parentale doit être opéré. La persistance de l'obstruction dans la prise de certaines décisions relatives aux enfants par la mère des mineures, notamment en ce qui concerne la scolarisation, le suivi médical et l'obtention de papiers d'identité montre qu'un exercice commun de l'autorité parentale est devenu vain, au détriment des mineures.

L'ordonnance attaquée sera dès lors annulée sur ce point, l'autorité parentale exclusive sur les enfants étant attribuée au recourant.

Cette solution rend superflu l'examen des autres griefs invoqués par le recourant relatifs à la curatelle des soins médicaux, l'ordonnance devant par voie de conséquence être annulée sur ce point également.

S'agissant de la question de la scolarisation des enfants, la limitation de l'autorité parentale à ce propos pour la période scolaire 2019-2020 sera confirmée à l'égard du père, seul détenteur, comme étant nécessaire au bien des enfants. En effet, il n'est pas inutile de rappeler au recourant la position du Service de protection des mineurs quant au changement d'école des enfants en cours d'année. Ledit service s'était déclaré opposé à un tel changement dans une optique de préservation d'une certaine stabilité et de continuité, le lieu de scolarisation des enfants étant leur seul repère permanent. La Cour fait siens ces motifs.

En définitive, le recours doit être admis sous suite de frais
(art. 67B RTFMC), arrêtés à 500 fr. et mis à charge de la mère des mineures qui succombe.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 13 juin 2019 par A_____ contre l'ordonnance DTAE/2577/2019 rendue le 27 février 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3864/2015-7.

Au fond :

Annule les chiffres 1, 2 et 10 du dispositif de l'ordonnance attaquée et cela fait :

Octroie à A_____ l'autorité parentale exclusive sur les enfants E_____, née le _____ 2008 et F_____, née le _____ 2011.

Confirme l'ordonnance pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure de recours à 500 fr. et les met à la charge de B_____.

Condamne en conséquence B_____ à verser la somme de 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pourvoir judiciaire.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.