Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/3137/2018

DAS/210/2019 du 10.10.2019 sur DTAE/4787/2019 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

Normes : CC.310.al1; CC.273.al1; LOJeun.12.al7
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3137/2018-CS DAS/210/2019

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 10 OCTOBRE 2019

 

Recours (C/3137/2018-CS) formés en date des 14 et 19 août 2019 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Saskia DITISHEIM, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 7 novembre 2019 à :

- MadameA______
c/o Me Saskia DITISHEIM, avocate
Rue Pierre-Fatio 8, 1204 Genève.

- MonsieurB______
c/o Me Daniela LINHARES, avocate
Galerie Jean-Malbuisson 15, CP 5522, 1211 Genève 11.

- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a. Par jugement JTPI/6945/2018 du 4 mai 2018, le Tribunal de première instance, statuant d'accord entre les parties, a notamment reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le certificat de divorce n. 1______ du 25 mars 2013, dossier n. _____/2013, rendu à E______ (Roumanie) entre A______ et B______, a attribué à A______ la garde de F______, né le ______ 2012 à Genève, réservé au père un droit de visite d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire des parties, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite instaurée sur mesures provisionnelles, transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) et donné acte au père de ce qu'il s'engageait à payer la somme indexée de 550 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de son enfant.

b. Par ordonnance du 11 juin 2018, le Tribunal de protection a désigné deux intervenantes en protection de l'enfant aux fonctions de curatrice et de curatrice suppléante du mineur.

c. A______ est également la mère du mineur G______, né le ______ 2004 d'une précédente union.

d. Dans un rapport du 6 juillet 2018, essentiellement centré sur la situation du mineur G______, le Service de protection des mineurs relevait que la situation de la famille était suivie depuis de nombreuses années en raison des problèmes que A______ avait rencontrés avec ce dernier, auquel elle peinait à poser des limites. Le dossier avait toutefois été classé au mois de mars 2011. A______ paraissait être une bonne mère, mais elle pouvait se laisser submerger par les rendez-vous médicaux de G______, qui souffrait de problèmes neurologiques depuis un accident dont il avait été victime, ainsi que par ses émotions. Elle était isolée et passablement déprimée.

Le 16 mai 2014, la crèche fréquentée par le mineur F______ avait signalé l'existence de conflits parentaux dans le couple formé par A______ et B______. L'enfant F______ connaissait un retard de développement et il était suivi depuis sa naissance par l'unité de développement des HUG.

Le 30 juin 2017, l'école fréquentée par G______ avait effectué un signalement auprès du Service de protection des mineurs.

A______ reconnaissait avoir besoin d'aide et de soutien. Elle acceptait un suivi à long terme et était prête à discuter de l'opportunité de recevoir une aide à domicile (mesure de type AEMO), proposition qu'elle avait toutefois fini par refuser lors d'un entretien du 19 avril 2018.

Se disant préoccupé par la situation des deux mineurs, le Service de protection préconisait l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, ainsi qu'une curatelle ad hoc afin de procéder à des bilans psychologiques pour les deux enfants, l'autorité parentale de la mère devant être limitée en conséquence. Il convenait en outre d'exhorter la mère à accepter la mise en place d'un soutien éducatif à domicile.

e. A______ s'est déclarée opposée aux mesures proposées.

f. Le Tribunal de protection a convoqué une audience le 18 octobre 2018.

A______ a expliqué que son fils F______ voyait son père deux week-ends de suite par mois.

Selon la représentante du Service de protection des mineurs, l'enfant F______ présentait, aux dires de son enseignante, un problème de concentration et d'agitation. Il était toutefois bien intégré en classe. La mère avait autorisé le Service de protection des mineurs à prendre contact avec le pédiatre des enfants afin qu'il puisse obtenir des informations sur leur santé.

g. Par ordonnance du 18 octobre 2018, le Tribunal de protection a notamment instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur du mineur F______, ainsi qu'une curatelle ad hoc aux fins de mettre en place un bilan psychologique, a limité l'autorité parentale en conséquence, pris acte du fait que la mère déliait le pédiatre de l'enfant du secret médical envers les intervenants du Service de protection des mineurs, ordonné la mise en oeuvre d'une prise en charge à domicile du mineur auprès de l'association H______ ou I______ et pris acte de l'engagement de A______ de se rendre auprès du Service de protection tous les deux mois pour faire le point de la situation.

B.            a. Le 26 mars 2019, la suppléante du directeur du Service de protection des mineurs a prononcé une clause péril, considérant que l'enfant F______ était en danger auprès de sa mère. Le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur a été retiré à cette dernière et l'enfant provisoirement placé chez son père; les relations personnelles avec sa mère ont été suspendues.

Les faits à l'origine de cette décision, tels qu'ils ressortent de la décision
elle-même et d'un rapport ultérieur du Service de protection des mineurs du
9 avril 2019, étaient les suivants: le dimanche 24 mars 2019, B______ a raccompagné le mineur F______ avec une heure et demie de retard chez sa mère, retard dont celle-ci avait été informée. Elle n'avait toutefois répondu ni au téléphone, ni à la porte d'entrée et le père avait finalement gardé son fils avec lui pour la nuit. Le lendemain, l'enfant avait dit spontanément qu'il ne voulait pas retourner chez sa mère, expliquant lors de son entretien au Service de protection des mineurs qu'elle le frappait et que son frère faisait de même. A______ avait contesté les dires de son fils, comme elle avait déjà
contesté, par le passé, frapper G______, qui s'en était plaint. Inquiètes, les collaboratrices du Service de protection des mineurs avaient demandé à A______ d'accepter que F______ reste quelques jours chez son père, le temps d'éclaircir la situation. A______ avait alors réagi fortement, déclarant ne plus souhaiter voir son fils F______. Devant ce dernier, elle avait soutenu que tout était "de la faute de son père" et qu'elle était très fâchée, ce qui avait fait éclater en sanglots l'enfant. A______ avait ensuite quitté les locaux du Service de protection des mineurs. Le 26 mars 2019, le directeur de l'école fréquentée par F______ avait informé le Service de protection des mineurs de ce qu'une altercation avait eu lieu entre A______ et B______, devant le mineur. Le père s'était en effet rendu à l'école afin de l'avertir que l'enfant ne pouvait pas partir avec sa mère; cette dernière était de son côté venue dire qu'elle récupérerait son fils à 16h00. Une collaboratrice du Service de protection des mineurs avait contacté A______ afin de lui demander de respecter ce qui avait été convenu la veille au Service de protection des mineurs, à savoir que l'enfant F______ resterait auprès de son père, le temps que la situation puisse être évaluée. A______ avait refusé d'entendre raison, affirmant qu'elle irait chercher
son fils à la sortie de l'école et qu'il appartiendrait à ce dernier de décider s'il souhaitait, ou pas, rentrer avec elle. La direction du Service de protection des mineurs avait alors décidé de prononcer une clause péril.

Le dossier a ensuite été transmis au Tribunal de protection.

b. Dans son rapport du 9 avril 2019, le Service de protection des mineurs a également expliqué que A______ paraissait centrée sur elle-même et qu'elle ne parvenait pas à voir les besoins de son fils F______. Le conflit avec B______ était encore très vif et elle estimait qu'il aliénait l'enfant.

Selon B______, son fils allait bien et parlait beaucoup depuis le prononcé de la clause péril. Il était toutefois agité et le père considérait qu'un suivi psychologique était nécessaire. L'organisation au quotidien était compliquée. F______ dormait sur le canapé et les trajets pour se rendre à l'école étaient difficiles, le domicile de B______ se trouvant à l'autre bout de la ville. Ce dernier souhaitait qu'une décision soit rapidement prise afin de mieux s'organiser. Il vivait avec une nouvelle compagne, le fils de celle-ci âgé de
13 ans et le bébé qu'ils avaient eu ensemble. Ils étaient prêts à accueillir F______, avec lequel tout se passait bien et à trouver un logement plus grand.

Le mineur F______ a été vu seul par le Service de protection des mineurs. Il a expliqué se sentir bien chez son père. Il ne désirait pas retourner chez sa mère, car elle le frappait.

Le Service de protection des mineurs indiquait avoir besoin de temps pour évaluer la situation et l'adéquation d'un placement durable de l'enfant chez son père. Il concluait par conséquent à la ratification de la clause péril et sur mesures provisionnelles au retrait à la mère de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur, le placement de celui-ci chez son père, la suspension des relations personnelles avec sa mère et l'instauration ou le maintien de diverses curatelles.

c. Le Service de protection des mineurs a dénoncé les faits au Ministère public.

Un rapport de renseignements a été établi par la police le 26 avril 2019. Le mineur F______ avait été entendu selon le protocole applicable aux enfants. Il avait expliqué ce qu'il entendait par "frapper" (donner un coup avec la main fermée, principalement sur les bras et les jambes) et "taper" (donner une frappe main ouverte sur le bras). Sa mère le tapait la nuit lorsqu'il voulait regarder la télévision; il n'aimait pas être chez elle, car elle ne le laissait ni sortir de l'appartement, ni jouer aux jeux vidéo. Son frère le frappait la nuit ou le matin, lorsqu'ils se disputaient le contrôle de la télécommande; à une reprise il l'avait fait saigner du nez. A______ avait contesté les faits. La pédiatre de l'enfant pour sa part avait indiqué n'avoir jamais eu d'inquiétudes au sujet de violences ou de suspicions de violences envers l'enfant; elle n'avait jamais remarqué la présence de marques de coups sur celui-ci.

d. Le 20 mai 2019, A______ a adressé au Tribunal de protection un courrier intitulé "demande reconventionnelle", dans lequel elle concluait notamment à ce que les droits parentaux sur leur fils F______ soient retirés à B______. Elle est revenue sur l'épisode du 24 mars 2019, expliquant que son ex époux était fréquemment en retard lorsqu'il devait raccompagner leur fils et que le
24 mars, elle lui avait proposé de le garder chez lui et de l'accompagner à l'école le lundi matin; selon elle, B______ ne s'était pas présenté à sa porte le soir du 24 mars. Elle a par ailleurs contesté qu'une altercation soit survenue à l'école, contrairement à ce qui figurait dans le rapport du Service de protection des mineurs. Elle a également contesté se montrer violente à l'égard du mineur et a relaté les violences qu'elle avait subies de son ex époux du temps de la vie commune et pour lesquelles il avait été condamné. Elle a en outre soutenu que B______ ne s'occupait pas bien de F______, négligeant notamment son hygiène. De surcroît, l'enfant subissait les disputes entre son père et sa nouvelle compagne, laquelle insultait également l'enfant. Selon A______, B______ avait des problèmes psychiques; elle sollicitait par conséquent son évaluation psychiatrique, afin de déterminer s'il était en mesure de fournir à son fils un environnement favorable à son bon développement.

e. Le Tribunal de protection a convoqué une audience le 23 mai 2019.

Selon la représentante du Service de protection des mineurs, le mineur F______ n'allait pas très bien. Depuis quelques semaines, il avait de la difficulté à gérer ses émotions, peinait à écouter les consignes et à rester en place; il avait de surcroît des comportements violents à l'égard de ses camarades. L'enfant avait revu sa mère à une reprise au sein du Service de protection des mineurs. Des visites au sein d'un Point rencontre n'avaient pas encore pu être mises en place.

Selon le père, F______ allait moins bien depuis une semaine. Le 13 mai 2019, sa mère était venue à la récréation afin de lui demander, en présence de ses camarades, s'il voulait rentrer à la maison. A la suite de cette visite, il avait refusé de manger pendant une journée. Depuis lors, il était plus renfermé.

A______ a contesté s'être rendue à l'école le 13 mai 2019. Selon elle, son fils était manipulé par son père.

Pour le surplus, les parties sont revenues sur l'épisode du 24 mars 2019. B______ a confirmé avoir averti A______ de son retard le matin du 24 mars déjà. Il l'avait entendue dire à son fils que soit il rentrait à la maison, soit il ne rentrerait plus jamais. A 20h00 il était au pied de l'immeuble de A______ avec l'enfant et avait tenté sans succès de la joindre. Voulant la faire réagir, il lui avait dit que si elle ne descendait pas, il emmènerait F______ au poste de police et il avait appelé le service d'urgence UMUS (Unité Mobile d'Urgences Sociales), auquel il avait confirmé être en mesure de garder son fils. Jusqu'à son audition par le Service de protection des mineurs, son fils F______ ne s'était jamais plaint d'être frappé au domicile de sa mère.

Selon le Service de protection des mineurs, A______ ne parvenait pas à se centrer sur les besoins de son fils. Lors de la visite qui avait été organisée entre son fils et elle au sein du Service de protection des mineurs, l'enfant avait exprimé le fait qu'il craignait ce que sa mère pourrait lui dire. L'intervenante en protection de l'enfant avait dû la recadrer à plusieurs reprises durant la visite.

f. Bien que la cause ait été gardée à juger à l'issue de l'audience du 23 mai 2019, plusieurs mois se sont écoulés avant le prononcé de la décision objet du présent recours (cf. C.a).

Durant ce laps de temps, A______ s'est adressée à plusieurs reprises au Tribunal de protection afin de lui faire notamment part de ses inquiétudes concernant son fils. Il ressort de ses courriers qu'elle avait été autorisée à voir le mineur à raison de trois heures par quinzaine. Elle avait constaté qu'il était sale, plein de boutons et d'eczéma ainsi que d'ecchymoses, qu'il avait perdu du poids et qu'il souffrait de caries. L'enfant lui avait dit détester son père, lequel le menaçait de le placer dans un foyer. Il lui avait également rasé les cheveux. F______ lui avait expliqué que chez son père il mangeait du chocolat le matin et de la salade l'après-midi. Son père le laissait par ailleurs jouer seul dans un parc à l'arrière de son immeuble, qui donnait sur une route à forte circulation. Désormais, F______ prononçait des insultes en roumain, apprises de son père, qui avait une mauvaise influence sur lui. A______ sollicitait le prononcé de mesures superprovisionnelles, afin que son fils puisse revenir chez elle.

g. Le 24 juillet 2019, les curatrices de l'enfant F______ ont adressé un courrier au Tribunal de protection, attirant son attention sur le fait que l'incertitude dans laquelle se trouvait le mineur devenait délétère pour lui.

Il ressort de ce courrier que le mineur F______ avait demandé à voir son frère et sa mère au domicile de celle-ci, tout en précisant qu'il ne souhaitait pas retourner vivre chez elle. Le Point rencontre, au sein duquel deux visites avaient été effectuées, en avait fait un retour positif, tout en soulignant la place importante que prenait le conflit entre les parents. A______ avait été sensibilisée à l'impact émotionnel que cela pouvait générer chez son fils, lequel se trouvait dans un conflit de loyauté. Le Service de protection des mineurs a par ailleurs indiqué n'avoir pas pu déterminer avec certitude si la mère avait été physiquement violente avec son enfant et la situation était complexe. Il était toutefois important que le mineur puisse effectuer un bilan psychologique et entamer un suivi, l'école ayant relaté son mal-être. Le conflit entre les parents perdurait. A______ avait accepté, sur insistance du Service de protection des mineurs, de remettre à B______, une copie du permis de séjour de F______ et de sa carte d'assurance. Elle accusait pour sa part le père d'être négligent envers son fils. Le père quant à lui avait expliqué avoir coupé les cheveux de l'enfant car il faisait chaud. Ils passaient par ailleurs le mois de juillet à la campagne en France; F______ jouait à l'extérieur et avait par conséquent les ongles sales et il s'était fait quelques bleus. Sur incitation du Service de protection des mineurs, il avait accepté d'emmener l'enfant chez un pédiatre et devait lui transmettre un certificat médical.

h. Le 27 juillet 2019, les curatrices de l'enfant F______ ont préavisé l'octroi à A______ d'un droit de visite d'une demi-journée tous les quinze jours, avec passage par le Point rencontre.

C.           a. Par ordonnance DTAE/4787/2019 portant la date du 23 mai 2019 mais notifiée aux parties le 7 août 2019, le Tribunal de protection a, préalablement, ratifié la clause péril prononcée par la suppléante du Directeur du Service de protection des mineurs en faveur de F______, né le ______ 2012 (chiffre 1 du dispositif) et statuant sur mesures provisionnelles, retiré la garde et le droit de fixer le lieu de résidence du mineur à sa mère, A______ (ch. 2), ordonné le maintien du placement du mineur chez son père, B______ (ch. 3), réservé à A______ un droit aux relations personnelles devant s'exercer à raison d'une demi-journée à quinzaine, avec passage par le Point rencontre (ch. 4), instauré une curatelle aux fins d'organiser, de surveiller et de financer le placement du mineur ainsi que pour faire valoir sa créance alimentaire (ch. 5), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre le mineur et sa mère (ch. 6), maintenu la curatelle ad hoc en faveur du mineur aux fins de mettre en place son bilan psychologique (ch. 7), maintenu la curatelle d'assistance éducative (ch. 8), désigné une intervenante en protection de l'enfant aux fonctions de curatrice (ch. 9), confirmé une cheffe de groupe au sein du Service de protection des mineurs en qualité de curatrice suppléante (ch. 10), ordonné aux parents d'entreprendre un travail de coparentalité auprès d'un organisme tel que J______ ou K______ (ch. 11), rappelé que la procédure est gratuite (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13). Les curateurs ont enfin été invités à établir un rapport sur l'évolution de la situation au 27 novembre 2019.

En substance, le Tribunal de protection a retenu qu'au vu des éléments en possession du Service de protection des mineurs le 26 mars 2019, de l'attitude de la mère et des antécédents familiaux de violences, le Service de protection des mineurs était fondé à considérer que la situation de l'enfant était préoccupante et qu'il convenait d'assurer sa sécurité le temps d'évaluer la situation. Pour le surplus, le Tribunal de protection a considéré que le mineur avait dénoncé des faits de violences au moment de retourner au domicile de sa mère, qu'il avait réitéré ses propos à plusieurs reprises dans les locaux du Service de protection des mineurs ainsi que lors de son audition à la police. Les propos de l'enfant attestaient de son mal-être et son développement corporel, intellectuel et moral était compromis, tant il était exposé au conflit parental dont sa mère peinait à le protéger. Il importait par conséquent de déterminer les circonstances qui avaient poussé l'enfant à tenir de tels propos. Les conditions d'un retour du mineur au domicile de sa mère n'étaient pas remplies, faute pour elle et son ex époux d'avoir su trouver "un autre mode de faire autour de leur enfant". En l'état, il était dans l'intérêt du mineur que son placement auprès de son père se poursuive, tout en étant suivi sur le plan psychologique, une prise en charge des parents étant également nécessaire.

b. Le 14 août 2019, A______, agissant en personne, a formé recours contre l'ordonnance du 23 mai 2019, reçue le 8 août 2019. Elle a conclu au rejet de la demande de ratification de la clause péril, à sa "réintégration" dans ses droits parentaux et au retrait des droits parentaux de B______.

Le 19 août 2019, A______, représentée cette fois par son conseil, a formé derechef recours contre l'ordonnance du 23 mai 2019. Elle a conclu, préalablement, à la fixation d'une audience de plaidoiries orales et principalement à l'annulation de l'ordonnance, en particulier ses chiffres 1 à 6. Subsidiairement et si le retrait de garde devait être confirmé, la recourante a conclu à ce qu'un droit aux relations personnelles devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, du vendredi après l'école jusqu'au lundi matin retour en classe, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires lui soit accordé.

c. Dans sa réponse du 31 août 2019, B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

d. La recourante a répliqué le 24 septembre 2019.

e. Le père du mineur a dupliqué le 2 octobre 2019.

f. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée.

g. La cause a été mise en délibération à l'issue des échanges d'écritures.

D. Il résulte encore de la procédure que le 26 juillet 2019 le Ministère public a informé A______ de ce qu'il n'était pas en mesure de confirmer les soupçons qui pesaient sur elle, de sorte qu'un empêchement de procéder devait être constaté. Une ordonnance de non-entrée en matière était par conséquent rendue.

EN DROIT

1.                           1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant
(art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC).

En l'espèce, les recours formés par la mère du mineur concerné par la mesure, tant en personne que représentée par son conseil, ont été formés dans le délai utile de l'art. 445 al. 3 CC; ils sont par conséquent recevables et seront traités comme un seul et même recours.

1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. La Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC; art. 314 al. 1 et 440 al. 3 CC).

2.                           La recourante a conclu, préalablement, à la fixation d'une audience de plaidoiries orales.

2.1 En principe, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 53 al. 5 LaCC).

2.2 Dans le cas d'espèce, il ne se justifie pas de déroger à cette règle dans la mesure où la recourante n'indique pas quels éléments pertinents, non contenus dans ses écritures, elle serait susceptible d'apporter dans le cadre d'une audience de plaidoiries orales.

3. La recourante fait grief au Tribunal de protection d'avoir ratifié la clause péril.

3.1 Le prononcé d'une clause-péril par la direction du Service de protection des mineurs, en application de l'art. 12 al. 7 de la Loi genevoise sur l'Office de la jeunesse, présuppose l'existence d'une urgence telle qu'il faille intervenir immédiatement pour protéger les intérêts du ou des mineurs concernés. Une fois les mesures nécessaires prises, le danger perd évidemment son caractère d'immédiateté selon l'objectif poursuivi par la disposition légale, sans toutefois que cela conduise à refuser la ratification de celle-ci par le Tribunal de protection, sauf à vider ladite disposition de son sens. Ainsi, la Chambre de céans a déjà jugé qu'en la matière, le pouvoir d'examen du Tribunal de protection se limitait à examiner si, au moment où la "clause-péril" a été prise, les mesures ordonnées étaient justifiées au vu des circonstances et des informations en possession du SPMi, d'éventuelles modifications ultérieures de la situation étant sans incidence. Ce n'est qu'après avoir le cas échéant ratifié la mesure prise au vu des seules circonstances existantes au moment de son prononcé que le Tribunal de protection doit vérifier si celle-ci est encore adéquate et proportionnée au vu des éléments résultant de l'instruction ultérieure ou de l'évolution de la situation et le cas échéant prendre lui-même les mesures provisionnelles qui s'imposent (DAS/203/2017 du 9 octobre 2017).

3.2 Les versions des deux parties sur le déroulement des événements du
24 mars 2019 ayant conduit au prononcé de la clause péril sont certes quelque peu contradictoires et il est pour le moins regrettable qu'un contentieux lié au respect des horaires du droit de visite ait pu engendrer de telles conséquences, qui auraient pu être facilement évitées si les parties avaient fait preuve d'un minimum de souplesse et de concertation, dans l'intérêt bien compris de leur enfant.

Cela étant, le conflit opposant les parties ayant dégénéré et nécessité l'intervention du Service de protection des mineurs, il ne peut être fait abstraction du fait que le mineur F______ a déclaré ne pas vouloir rentrer chez sa mère, dans la mesure où celle-ci se montrait parfois violente avec lui, de même que son frère. Confronté à de telles déclarations, le Service de protection des mineurs ne pouvait renvoyer le mineur purement et simplement chez sa mère, ce d'autant plus que la situation de la famille était connue et que des suspicions de violences avaient déjà été évoquées en lien avec le fils aîné de la recourante. Il ne saurait par conséquent être reproché au Service de protection des mineurs d'avoir fait montre de prudence. La proposition faite par ce service à la recourante, à savoir le maintien de l'enfant chez son père le temps que la situation soit éclaircie, apparaissait par conséquent raisonnable. Il ressort toutefois de la procédure que la recourante s'est opposée à cette solution et a manifesté l'intention de se rendre à l'école le lundi afin de récupérer son fils, prétendant qu'il appartenait à ce dernier de décider s'il entendait la suivre ou pas, ce qui aurait placé l'enfant dans un dilemme ne pouvant être imposé à un mineur âgé de 6 ans seulement. Dès lors et compte tenu de la réaction et de l'opposition de la mère, le Service de protection des mineurs n'avait pas d'autre solution, pour maintenir l'enfant chez son père, que de prononcer une clause péril.

C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal de protection l'a ratifiée.

4.                           Il convient encore de déterminer si les mesures provisionnelles prononcées par le Tribunal de protection sont fondées, quand bien même la recourante n'a développé son argumentation qu'au regard de la clause péril.

4.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement.

La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).

4.2 En l'espèce, la clause péril a été prononcée le 26 mars 2019. Depuis lors, le mineur F______ est placé chez son père et après une période d'interruption il a pu revoir sa mère, qui exerce désormais un droit de visite limité.

Il ressort du dossier que l'enfant ne va pas bien, sans que la cause de son mal-être ait pu être déterminée en l'état. B______ a certes mentionné une visite que la recourante aurait faite à l'école de son fils durant le mois de mai 2019, mais d'une part la réalité de cette visite, contestée par la recourante, demeure douteuse faute d'instruction sur ce point et d'autre part il semble que les problèmes rencontrés par le mineur soient plus anciens. Le Tribunal de protection ayant ordonné, dans la décision litigieuse, qu'un bilan psychologique de l'enfant soit établi, les causes de ses comportements problématiques pourront peut-être être établies. L'enfant a déclaré devant plusieurs intervenants, dont la police, être maltraité par sa mère. Si l'instruction du dossier n'a pas permis d'établir la réalité des faits racontés par l'enfant, il n'en demeure pas moins que celui-ci a clairement manifesté le souhait de ne pas retourner chez la recourante. Il a à nouveau confirmé ce point au Service de protection des mineurs, puisqu'il a précisé que s'il désirait revoir son frère et sa mère à leur domicile, cela ne signifiait pas pour autant qu'il voulait y vivre à nouveau. Ainsi et même s'il n'est pas établi que la recourante se soit montrée maltraitante à l'égard de son fils, il conviendra de déterminer les raisons pour lesquelles celui-ci a soutenu qu'elle le tapait et pourquoi il n'a plus souhaité vivre avec elle.

Ainsi, l'instruction de la cause n'est pas encore terminée et le prononcé de mesures provisionnelles, destinées à clarifier la situation de l'enfant pendant la durée de la procédure, apparaît nécessaire. La recourante a mis en cause le père de l'enfant, lequel serait, selon elle, incapable de s'occuper correctement de lui et le négligerait, tant en ce qui concerne les soins les plus élémentaires qu'au niveau de sa sécurité. En l'état, aucun élément objectif ne vient corroborer les dires de la recourante. Il conviendra toutefois que ses déclarations soient rapidement vérifiées, étant relevé que l'enfant aurait dû être soumis, au mois de juillet 2019, à une visite chez son pédiatre, le père s'étant engagé à transmettre le certificat médical au Service de protection des mineurs. Or, ledit certificat ne figure pas à la procédure, sans que la Chambre de surveillance puisse déterminer si la visite a eu lieu ou pas. La recourante a également allégué que B______ était violent. Il résulte toutefois de la procédure que la violence dont ce dernier a fait preuve était dirigée contre la recourante elle-même et non contre son fils, de sorte qu'aucun élément objectif ne permet de retenir pour l'instant que l'enfant serait en danger auprès de son père.

En l'état, rien ne permet de déterminer de façon claire lequel des deux parents est le mieux à même de prendre soin du mineur. Celui-ci étant installé chez son père depuis plus de six mois et la situation n'étant pas encore éclaircie, il se justifie de confirmer la décision litigieuse, en tant qu'elle a retiré à la mère la garde et le droit de fixer le lieu de résidence du mineur et a ordonné le maintien de son placement chez son père. S'il devait toutefois apparaître, en cours d'instruction, que les accusations de la recourante sont fondées, il conviendra de prononcer sans attendre de nouvelles mesures provisionnelles.

Les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront dès lors confirmés.

5.                         La recourante a conclu, subsidiairement, à l'élargissement de son droit de visite.

5.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (vez, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

5.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P_131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C_244.2001, 5C_58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Parisima Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, Tome II, 3ème éd. 2006, p. 148/149 nos 270/272 et réf. citées, p. 157 no 283 et réf. citées).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).

5.2 Après une période de suspension des relations personnelles, celles-ci ont pu reprendre et sont actuellement exercées au domicile de la recourante à raison d'une demi-journée à quinzaine. Aucun incident particulier n'a été signalé. Le droit de visite, tel qu'il est exercé actuellement, est particulièrement restreint et rien ne s'oppose à ce qu'il soit élargi à une demi-journée chaque semaine, avec passage par le Point rencontre.

Le chiffre 4 du dispositif de la décision litigieuse sera par conséquent modifié.

6.                           Les autres mesures prononcées par le Tribunal de protection n'ont fait l'objet d'aucun grief spécifique de la part de la recourante. Elles paraissent conformes à l'intérêt de l'enfant et devront dès lors être mises en oeuvre sans tarder.

7.                           La procédure est gratuite puisqu'elle concerne essentiellement des mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevables les recours formés les 14 et 19 août 2019 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4787/2019 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, datée du 23 mai 2019, rendue dans la cause C/3137/2018.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée et statuant à nouveau sur ce point:

Réserve à A______ un droit aux relations personnelles avec son fils F______ qui s'exercera à raison d'une demi-journée chaque semaine, avec passage par le Point rencontre.

Confirme pour le surplus l'ordonnance attaquée.

Sur les frais :

Dit que la procédure de recours est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.