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Décisions | Chambre de surveillance

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C/13794/2013

DAS/201/2013 du 27.11.2013 sur DTAE/4417/2013 ( PAE ) , REJETE

Descripteurs : DANGER(EN GÉNÉRAL); RETRAIT DU DROIT DE GARDE; CURATELLE
Normes : CC.273; CC.308.1; CC.308.2; CC.310; LOJeun.12.7
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13794/2013-CS DAS/201/2013

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 27 NOVEMBRE 2013

 

Recours (C/13794/2013-CS) formé en date du 30 septembre 2013 par Madame A______, domiciliée ______ (GE), comparant par Me Manuel BOLIVAR, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du à :

 

- Madame A______
c/o Me Manuel BOLIVAR, avocat
Rue des Pâquis 35, 1201 Genève.

- Mesdames B______ et C______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

Par décision du 17 septembre 2013, expédiée pour notification le lendemain, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) après avoir ratifié la "clause-péril" prise le 19 août 2013 par le suppléant du Directeur du Service de protection des mineurs (SPMi), ordonnant le placement en foyer du mineur D______, né le ______ 2012, a, statuant sur mesures provisionnelles :

- retiré la garde du mineur à sa mère A______ et ordonné son placement au Foyer Piccolo;

- dit que le droit de visite de la mère s'exercerait selon les disponibilités du foyer mais au minimum les mardis, jeudis, vendredis et dimanches de 14h00 à 17h00;

- instauré une curatelle d'assistance éducative (art. 308 al. 1 CC) ainsi que d'organisation et de surveillance du droit de visite (art. 308 al. 2 CC), confié lesdites curatelles à des collaboratrices du SPMI et invité celles-ci, avant le 30 octobre 2013, à faire rapport sur la situation du mineur et sur la possibilité d'adapter, voire de lever les mesures prises;

- ordonné un bilan de l'enfant auprès de la Guidance infantile.

Ces mesures ont été déclarées immédiatement exécutoires nonobstant recours.

Le Tribunal de protection a par ailleurs, sur le fond, ordonné une expertise familiale, un délai au 3 octobre 2013 étant imparti à la mère de l'enfant et au SPMi pour déposer la liste de leurs questions à l'expert.

A______ recourt contre cette décision, qu'elle dit avoir reçue le 19 septembre 2013, par acte expédié le 30 septembre 2013. Elle conclut à l'annulation des mesures prises à titre provisionnel et demande que la Chambre de surveillance :

sur mesures provisionnelles :

- lui donne acte de son engagement de "sécuriser" son appartement et d'effectuer dans les meilleurs délais les démarches nécessaires pour l'inscription de son fils dans une crèche et de suivre de manière constructive les conseils éducatifs reçus dans le cadre d'une curatelle d'assistance éducative et dans le cadre d'un suivi "AEMO";

- invite le SPMi à contrôler immédiatement que son appartement est sécurisé et ne présente plus de danger d'accident domestique pour l'enfant;

- instaure une assistance éducative (sous forme de conseils et de suivi AEMO) ainsi qu'une curatelle pour organiser, surveiller et financer le placement de l'enfant dans une crèche à raison de 50%, soit quatre heures par jour;

- ordonne un bilan de l'enfant auprès de la Guidance infantile.

 

 

 

sur le fond :

Ouvre des enquêtes (en particulier l'audition de la pédiatre de l'enfant et de son propre médecin-traitant) et ordonne le dépôt du rapport de la Guidance infantile avant de procéder à une expertise familiale.

La restitution de l'effet suspensif requis à titre préalable par la recourante a été refusée par décision du 3 octobre 2013 (ES/______/2013) par la Chambre de céans.

La décision querellée s'inscrit dans le contexte de faits suivants :

A. Le ______ 2012, A______, née le 2 octobre 1979, de nationalité éthiopienne, épouse de E______, né le 14 octobre 1979, de même nationalité, domiciliée à Genève, a en cette ville donné naissance à l'enfant D______.

Une action en désaveu de paternité introduite par le mari est actuellement pendante devant le Tribunal de première instance et les époux sont "en instance de séparation". Le père génétique de l'enfant vit à Zurich et sa situation économique est précaire.

La mère de l'enfant est atteinte dans sa santé, raison pour laquelle elle est soumise à une lourde médication (trithérapie antivirale). Elle ne travaille pas et bénéficie de prestations de l'Hospice général, cadre dans lequel elle est suivie par un assistant social.

B. Dans la journée du 13 août 2013, l'enfant est tombé par la fenêtre ouverte du studio dans lequel il vit avec sa mère, sis au 3ème étage de l'immeuble, alors qu'il était laissé sans surveillance, sa mère s'étant endormie. Cette dernière ne s'est réveillée que lorsqu'un voisin a sonné à la porte pour lui ramener l'enfant. A la suite de cet accident, A______ n'a pas présenté l'enfant à un médecin dans le but d'évaluer les éventuelles conséquences de la chute, ni n'a fait état de celle-ci au pédiatre de l'enfant, avec lequel elle avait rendez-vous le lendemain.

La situation a été signalée le 15 août 2013 au SPMi par le responsable de l'Hospice général s'occupant de la mère de l'enfant.

Le 19 août 2013, le suppléant du Directeur du SPMi, estimant que le mineur était en danger auprès de sa mère, a prononcé une mesure d'urgence ("clause-péril"), retirant provisoirement la garde de l'enfant à sa mère et plaçant celui-ci en foyer. Outre les éléments rapportés ci-dessus, la décision fait état du refus opposé par la mère à un placement temporaire de l'enfant, le temps nécessaire pour procéder à une évaluation sociale.

L'enfant a été placé au Foyer l'Odyssée.

C. Le 27 août 2013, le SPMi a sollicité du Tribunal de protection la ratification de la "clause-péril", la confirmation du retrait de garde et du placement du mineur en foyer, sous réserve du droit de visite des parents, devant s'exercer d'entente avec les responsables du foyer et au sein de celui-ci, au minimum les mardis, jeudis, vendredis et dimanches de 14h00 à 17h00, enfin l'instauration d'une curatelle aux fins d'organiser, surveiller, financer le placement et faire valoir la créance alimentaire de l'enfant. Il a enfin requis une expertise psychiatrique et familiale des parents du mineur, indiquant d'ores et déjà quelles questions il souhaitait poser à l'expert.

A l'appui de ce qui précède, il a rappelé les circonstances ayant conduit au prononcé de la clause-péril. La situation du mineur inquiétait les intervenants sociaux s'occupant de A______, ceci tant sur le plan physique que psychologique. La mère vivait avec l'enfant dans un studio, sans qu'il puisse être déterminé si son mari, avec lequel elle était en "instance de séparation", vivait encore en ce lieu. Hormis son mari et le père génétique de l'enfant, qui venait un week-end sur deux de Zurich, elle était complètement isolée socialement. A son dire, l'enfant était turbulent, ouvrait les tiroirs de la cuisine et avait risqué de se blesser au genou avec un couteau, mais elle minimisait ses gestes et n'expliquait pas comment elle envisageait d'assurer sa sécurité. Elle avait en outre expliqué que ses médicaments provoquaient une grande fatigue et une somnolence incontrôlée, raison pour laquelle elle attachait l’enfant dans sa poussette pendant la journée, respectivement le tenait très fort contre elle durant la nuit. Son fils ne présentant aucune blessure visible à la suite de sa chute, elle avait estimé un examen médical inutile et mettait cette chute sur le compte de l'exiguïté de son logement, considérant qu'il fallait lui en proposer un autre. Le père biologique de l’enfant soutenait la mère dans ses explications et ne parvenait pas à être davantage présent, pour des raisons financières.

Si le lien parents/enfant était qualifié de bon, une évaluation immédiate des compétences et capacités parentales ainsi que des mesures à prendre (soutien éducatif, inscription en crèche, mise en conformité de l’appartement) pour permettre un retour de l'enfant à domicile n'était pas possible, ce d'autant que la mère ne paraissait pas disposée à collaborer.

D. Lors de l'audience du 9 septembre 2013, la responsable du SMPi a confirmé les éléments qui précèdent, mentionnant encore que les explications de la mère au sujet des circonstances de la chute de l'enfant et de ce qui s'était passé ensuite n'étaient pas claires et qu'elle n'articulait pas de réponse concrète aux problèmes relevés. Un retour à domicile présupposait que l'enfant bénéficie d'une place en crèche et que sa mère accepte de collaborer avec le SPMi ainsi qu'une assistance éducative en milieu ouvert (AEMO). La mise en place de ces mesures ne permettait néanmoins pas de répondre aux questions se posant en relation avec la capacité de la mère à prendre en charge son fils, ce qui justifiait un bilan auprès de la Guidance infantile et une expertise familiale. Enfin, compte tenu de l'âge du mineur et de son développement, le Foyer Piccolo constituait un lieu de placement plus approprié.

A______ s'est opposée à la ratification de la "clause-péril", estimant cette mesure disproportionnée et d'autres mesures moins incisives suffisantes, ainsi qu'à une expertise psychiatrique et familiale, jugée prématurée. Elle s'est déclarée d'accord avec une curatelle d'assistance éducative confiée au SPMi, un suivi de type AEMO et un bilan par la Guidance infantile; elle a enfin demandé que le SPMi soit chargé de faire les démarches en vue de l'inscription de l'enfant dans une crèche.

Elle a souligné que le SPMi n'avait ni visité son appartement, ni pris contact avec son médecin pour savoir si elle était plus fatiguée à certains moments que d'autres, ou encore avec son mari pour savoir s'il pouvait rentrer à midi pour s'occuper de l'enfant pendant qu'elle allait faire les commissions. Elle a confirmé n'avoir pas amené l'enfant à un médecin après sa chute, au motif qu'il ne présentait pas de blessures, et a admis que c'était une erreur. Elle avait d'ores et déjà installé un parc pour son fils dans la pièce principale et s'engageait à sécuriser fenêtres, tiroirs et placards, enfin avait commencé des démarches pour obtenir une place en crèche.

Elle a contesté être particulièrement fatiguée par son traitement médical, lequel n'altérait pas sa capacité à s'occuper de son fils; sur ce point, elle a produit un certificat médical de son médecin-traitant, daté du 23 août 2013; ce praticien y atteste que la médication lourde et quotidienne à laquelle la recourante est astreinte (trithérapie virale) peut entraîner de la somnolence, mais n'affecte pas ses capacités cognitives, partant sa capacité à s'occuper de son fils.

E. La décision entreprise retient, en substance, que les renseignements dont disposait le suppléant du Directeur du SPMi au moment où il a prononcé la "clause-péril" du 19 août 2013, et en particulier les circonstances ayant entouré la chute de l'enfant du 3ème étage, justifiaient le prononcé d'un retrait de garde en urgence.

La mère de l'enfant semblant visiblement dépassée par la prise en charge de son fils, un retour à domicile de l'enfant était prématuré et présupposait que le logement soit sécurisé et que l'enfant puisse bénéficier d'une inscription en crèche. Il se justifiait dès lors de maintenir à titre provisionnel la mesure de retrait de garde et de prescrire le placement de l'enfant en foyer, un droit de visite étant réservé à la mère, selon les modalités proposées par le SPMi qui paraissaient adéquates. Au vu du besoin manifeste de soutien de la mère et pour préparer un retour de l'enfant au domicile, la mesure de retrait de garde devait être accompagnée d'une curatelle d'assistance éducative, le curateur étant également chargé de l'organisation/surveillance des relations personnelles mère/enfant, du financement ainsi que de la surveillance du placement, ainsi que de faire valoir la créance alimentaire de l'enfant. L'urgence justifiait que ces mesures soient déclarées immédiatement exécutoires nonobstant recours. Sur le fond, une expertise permettrait au Tribunal de protection d'être éclairé par un spécialiste sur la configuration familiale, les capacités parentales des deux parents et les besoins actuels du mineur.

Invité à se prononcer sur le recours, le Tribunal de protection a persisté dans sa décision.

Le SPMi a proposé le rejet du recours et souligné la nécessité impérative d'une expertise. La mère de l'enfant était restée confuse sur les circonstances ayant conduit à la chute de l'enfant et semblait ne pas en mesurer véritablement la gravité; la place en crèche qui avait été réservée à l'enfant pour le 1er octobre 2013 n'était plus disponible, les documents d'inscription n'ayant pas été déposés à temps, ce qui diffèrait l'entrée en crèche de l'enfant à janvier 2014 environ; par ailleurs, un délai de deux mois et demi environ est nécessaire pour rendre effectif un suivi AEMO. Selon les responsables du foyer où l'enfant est placé, celui-ci a fait des progrès remarquables dans son développement : alors qu'il marchait à peine et émettait peu de sons à son arrivée, il déambule avec aisance, gazouille et prononce quelques mots; peu en interaction au début avec son environnement, il communique maintenant avec les autres enfants et les adultes. La recourante lui rend visite régulièrement, s'implique dans ses activités au foyer, sa relation avec l'enfant est bonne et elle paraît à l'écoute de ses besoins.

Faisant valoir son droit de réplique, la recourante a, le 17 octobre 2013, expliqué avoir rempli les documents administratifs pour la demande d'inscription en crèche, mais que celle-ci devait être déposée par le SPMi et qu'elle n'était pas responsable de ce retard; par ailleurs, l'enfant n'avait pas à souffrir du délai nécessaire à la mise en place d'une AEMO, qui pouvait en cas de besoin être exercée par le SPMi directement à titre provisoire.

Les arguments développés devant la Chambre de surveillance seront pour le surplus repris ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1 L'art. 12 al. 7 de la Loi genevoise sur l'office de la jeunesse autorise le directeur du SPMi ou son suppléant à ordonner, en cas de péril, le déplacement immédiat du mineur, à s'opposer à son enlèvement, à prononcer un retrait de garde ou la suspension des relations personnelles (décision dite "clause-péril"). La décision prise doit être soumise "au plus tôt" au Tribunal tutélaire (id est, actuellement, le Tribunal de protection) pour la ratification des dispositions prises, le SPMi demeurant compétent pour toute autre mesure jusqu'à la décision de cette autorité.

Lorsque la "clause-péril" consiste dans le placement ou le maintien d'un enfant hors du milieu familial, la ratification par le Tribunal de protection tutélaire (laquelle doit, dans la logique de la norme, intervenir le plus rapidement), constitue un retrait de garde pris à titre provisionnel (art. 310 et 445 CC).

Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

1.2 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 2 CC), ce qui l'autorise en particulier à ordonner une mesure de protection à titre provisoire. Ces décisions provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de leur notification, auprès de la Chambre de surveillance de la Cour (art. 445 al. 3 CC et 126 al. 2 LOJ). La suspension des délais légaux ou fixés judiciairement ne s'applique pas (art. 41 al. 1 LaCC).

En l'espèce, le recours, formé contre une décision ratifiant une "clause-péril", et maintenant à titre provisionnel un retrait de garde assorti de curatelles, a été formé dans le délai légal de dix jours, respecte la forme prescrite, comprend une motivation suffisante et émane de la détentrice de l'autorité parentale, qui a qualité pour le former. Il est, partant, recevable.

La recevabilité du recours, en tant qu'il porte sur l'expertise ordonnée à titre de mesure d'instruction, doit également être admise, le droit cantonal ne l'excluant pas (art. 450 CC; STECK, Commentaire Leuba/Stettler/Büchler/Häfeli, Protection de l'adulte, n.17 et 18 ad art. 450 CC).

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC). Elle n'examine cependant la question des mesures probatoires ordonnées qu'avec réserve.

1.4 Compte tenu de l'étendue du pouvoir de cognition de la Cour et des maximes inquisitoire et d'office illimitées applicables, les pièces nouvelles produites dans le cadre du recours sont recevables.

2. La recourante conteste la ratification de la clause-péril prononcée le 19 août 2013, faisant valoir que le placement de son fils en foyer ne se justifie plus, compte tenu des mesures qu'elle a prises et qu'elle s'engage à prendre.

Ce faisant, elle se méprend sur les conditions d'une ratification, par le Tribunal de protection, d'une décision prise en urgence par la direction du SPMi en application de l'art. 12 al. 7 de la Loi sur l'office de la jeunesse.

2.1 Le prononcé d'une "clause-péril" par la direction du SPMi en application de cette disposition légale présuppose l'existence d'une urgence telle qu'il faille intervenir immédiatement pour protéger les intérêts du ou des mineurs concernés. Une fois les mesures nécessaires prises – in casu le placement du mineur en foyer - le danger perd évidemment son caractère d’immédiateté, selon l’objectif poursuivi par la disposition légale, sans toutefois que cela conduise à refuser la ratification de celles-ci par le Tribunal de protection, sauf à vider ladite disposition de son sens. Ainsi, la Chambre de céans a déjà jugé qu'en la matière, le pouvoir d’examen du Tribunal de protection se limitait à examiner si, au moment où la "clause-péril" a été prise, les mesures ordonnées étaient justifiées au vu des circonstances et des informations en possession du SPMi, d’éventuelles modifications ultérieures de la situation étant sans incidence (entre autres décisions : DAS/12/2012, consid. 3.1).

Ce n'est qu'après avoir le cas échéant ratifié la mesure prise au vu des seules circonstances existant au moment de son prononcé, que le Tribunal de protection doit vérifier si celle-ci est encore adéquate et proportionnée, au vu des éléments résultant de l'instruction ultérieure ou de l'évolution de la situation.

2.2 En l'espèce, la mesure querellée a été prise le 19 août 2013, après que, quelques jours plus tôt, l'enfant, âgé de 17 mois, était tombé par la fenêtre laissée ouverte du 3ème étage alors qu'il était sans surveillance parce que sa mère s'était endormie; la recourante n'avait ensuite jugé bon ni de faire examiner l'enfant par un médecin après cette chute, ni de parler de l'accident au pédiatre lors d'un rendez-vous fixé le lendemain. Il était en outre apparu que la recourante, à son propre dire, prenait des médicaments qui provoquaient chez elle fatigue et somnolence, attachait l'enfant dans sa poussette pendant qu'elle vaquait à ses occupations, ou le tenait fort contre elle lorsqu’elle dormait, enfin que l'enfant accédait à des objets dangereux et avait récemment risqué de se blesser avec un couteau. A cela s'ajoutait l'isolement familial et social de la recourante, qui était en instance de séparation de son mari et qui ne bénéficiait que d'un soutien sporadique de la part du père génétique de l'enfant, son épuisement physique, enfin son absence apparente de prise de conscience des dangers courus par l'enfant.

Ces circonstances justifiaient pleinement une intervention immédiate dans l'intérêt de l'enfant et le placement de celui-ci en foyer.

La "clause-péril" prononcée le 19 août 2013 a dès lors été ratifiée à juste titre et, sur ce point, le recours est infondé.

3. La recourante fait valoir que le placement de l'enfant en foyer est disproportionné et que des mesures moins incisives sont suffisantes pour garantir ses intérêts. Elle s'engage ainsi à "sécuriser" son appartement, à inscrire l'enfant dans une crèche quelques heures par jour, enfin se déclare d'accord avec une assistance éducative confiée au SPMi, assortie d'un soutien éducatif en milieu ouvert. Elle fait valoir que toutes ces mesures sont actuellement disponibles, ce qui doit permettre le retour de l'enfant à son domicile.

3.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement.

La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel elle vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_535/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).

3.2 En l'espèce, la recourante ne justifie pas avoir "sécurisé" les fenêtres, portes, tiroirs, prises électriques etc. de son appartement, d'une manière propre à y assurer la sécurité d'un enfant de moins de deux ans; elle se contente d'indiquer qu'elle a acheté un parc pour enfant et s'engage à procéder à d'autres aménagements jugés nécessaires; plus spécifiquement, elle ne produit aucune photographie de son logement, qui attesterait de la présence des éléments de sécurité qui y auraient d'ores et déjà été apportés. A cela s'ajoute que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'enfant ne bénéficie pas encore, à ce jour, d'une place en crèche, les documents d'inscription n'ayant pas été déposés à temps; peu importe, à cet égard, à qui incombe la responsabilité de cette situation. Enfin, l'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO), qu'elle estime elle-même nécessaire (mesure lourde qui comprend le passage quotidien d'un éducateur au domicile), ne peut être mise sur pied de manière immédiate pour des raisons tant administratives qu'organisationnelles, contrairement à ce qu'elle soutient: elle présuppose en effet qu'un éducateur soit disponible, ce qui n'est pas nécessairement le cas.

Le retour à domicile de l'enfant – fût-ce à l'essai – est ainsi prématuré et le retrait de garde provisionnel est justifié par les circonstances; il répond à la nécessité d'assurer la sécurité de l'enfant, constitue la mesure adéquate et proportionnée et respecte également le principe de la subsidiarité, d'autres mesures moins incisives ne pouvant être envisagées dans l'immédiat. La poursuite du placement en foyer n'est par ailleurs à l'heure actuelle pas contraire à l'intérêt de l'enfant, qui a fait des progrès considérables sur le plan psychomoteur depuis le prononcé du retrait de garde. Afin de respecter le principe de proportionnalité, il appartiendra au curateur d'assistance éducative de s'assurer que l'enfant réintègre le domicile maternel
- dans un premier temps à l'essai - dès que l'appartement de la recourante aura été sécurisé (fenêtres, portes, prises électriques), que l'inscription de l'enfant à la crèche soit effective et que l'AEMO prescrite aura pu être mise en place.

De ce point de vue, le recours est également infondé.

4. La recourante ne conteste pas les modalités de son droit de visite. Adéquates au regard de l'intérêt de l'enfant et permettant, par leur fréquence, le maintien d'un lien vivant entre l'enfant et sa mère, celles-ci seront confirmées.

La recourante se déclare par ailleurs d'accord avec la curatelle d'assistance éducative (art. 308 al. 1 CC) et ne conteste pas spécifiquement les curatelles d'organisation, de surveillance et de représentation (art. 308 al. 2 CC) qui ont été ordonnées; celles-ci constituent le corollaire du placement de l'enfant hors de son milieu familial; elles sont justifiées et seront confirmées.

5. La recourante ne conteste pas l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle ordonne que l'enfant fasse l'objet d'un bilan auprès de la Guidance infantile. Cette mesure, ordonnée dans l'intérêt de l'enfant, propre à évaluer et faire progresser le lien mère/enfant, est adéquate et sera confirmée.

6. En dernier lieu, la recourante conteste l'expertise familiale ordonnée par le Tribunal de protection; elle fait valoir que cette mesure, disproportionnée, est prématurée, et qu'il y a lieu de procéder dans un premier temps au bilan auprès de la Guidance infantile ainsi qu'à des enquêtes par témoins.

Mesure probatoire ordonnée sur la base de l'art. 44 LaCC, l'expertise familiale est destinée à renseigner le Tribunal de protection sur les liens psychologiques existant entre la mère, le père et l'enfant, ainsi que sur la personnalité et les capacités éducatives des parents. Elle est utile pour évaluer la nécessité et l'intensité des mesures de protection à mettre en œuvre et elle se justifie dans le cas d'espèce, compte tenu des éléments rapportés par le SPMi, en particulier en raison de l'attitude de la recourante en relation avec la chute dont son fils a été victime et des carences relevées dans la surveillance de l'enfant. Compte tenu du temps nécessaire pour procéder à l'expertise, rien n'interdit par ailleurs au Tribunal de protection de procéder, en parallèle, aux auditions de témoins sollicitées par la recourante, respectivement de se fonder, dans un premier temps, sur le bilan que devra établir la Guidance infantile.

Le recours est, partant, également infondé sur ce point.

7. Les considérants qui précèdent conduisent à la confirmation de la décision attaquée.

Vu la nature de la cause (mesures de protection d'un mineur), la procédure de recours est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC) et il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance DTAE/4417/2013 rendue le 17 septembre 2013 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13794/2013-7.

Au fond :

Confirme l'ordonnance attaquée.

Déboute la recourante de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Dit que la procédure de recours est gratuite et qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président ; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges ; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.