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Décisions | Chambre de surveillance

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C/2070/2010

DAS/181/2020 du 29.10.2020 sur DTAE/272/2020 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 07.12.2020, rendu le 15.07.2021, CASSE, 5A_1019/2020
Normes : CPC.319.al1.ch2
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2070/2010-CS DAS/181/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 29 OCTOBRE 2020

 

Recours (C/2070/2010-CS) formé en date du 3 février 2020 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Martine GARDIOL, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 novembre 2020 à :

- Madame A______
c/o Me Martine GARDIOL, avocate
Rue de l'Eglise 1, 1299 Crans-près-Céligny.

- Monsieur B______
c/o Me Vincent LATAPIE, avocat
Boulevard Helvétique 4, 1205 Genève.

- Maître C______
______, ______.

- Mesdames D______ et E______
Monsieur F
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT

 

Pour information à :

- Professeur G______
Centre universitaire romand de médecine légale
Unité de psychiatrie légale
p.a. HUG, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14.

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance DTAE/272/2020 du 17 janvier 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, statuant préparatoirement, ordonné une expertise psychiatrique familiale (A), confié la réalisation de celle-ci au Prof. G______, CURML, unité de psychiatrie légale, auprès des HUG, avec la précision que les diagnostics devront être dûment validés par un psychiatre pour adultes (B) et déterminé la mission qu'il confiait aux experts (C). Il a formulé quinze questions à l'expert (D), l'a invité à formuler toutes autres constatations ou observations utiles à la compréhension de la situation familiale et personnelle des enfants concernés (E), fixé un délai pour la reddition du rapport (F), rendu l'expert attentif à la teneur des art. 307 et 320 CP (G), mis les frais d'expertise à la charge de l'Etat (H) et ajourné la cause à réception du rapport d'expertise (I).

En substance, il a rappelé que, après avoir entendu les parties, le Tribunal de protection devait désigner l'expert et fixer l'objet de sa mission. Il a ensuite indiqué que, compte tenu de la complexité de la situation une nouvelle expertise du groupe familial s'imposait. La dernière expertise datant du 31 janvier 2017, il était nécessaire qu'un nouvel état de la situation soit effectué, par des médecins spécialisés, afin de permettre une analyse approfondie et actualisée de l'état psychique de chaque membre de la famille, puis de renseigner avec précision l'autorité de protection et lui adresser des préconisations ajustées au mieux aux besoins spécifiques de chaque enfant et aux capacités parentales de leur père et mère.

B.            a) Par acte expédié le 3 février 2020, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 24 janvier 2020. Préalablement, elle sollicite la production de l'intégralité du dossier en mains du Tribunal de protection. Principalement, elle conclut à l'annulation de "l'intégralité de la procédure DTAE/6472/2019 et DTAE/272/2020" pour vice de forme et arbitraire. Subsidiairement, elle sollicite l'annulation de l'ordonnance querellée, les parties devant être déboutées de toutes autres ou contraires conclusions. Elle a également requis la restitution de l'effet suspensif au recours.

Elle a produit un chargé de 104 pièces dont certaines nouvelles.

Elle considère qu'une nouvelle expertise n'apporterait rien de plus et serait de nature à fragiliser les enfants, encore très éprouvés de leur passage en foyer.

b) Par décision DAS/28/2020 du 21 février 2020, la Chambre de surveillance a octroyé l'effet suspensif au recours et réservé le sort des frais à la décision au fond. Elle a estimé que l'intérêt des enfants n'était pas mis en péril par le report de cette mesure d'instruction et que la question de sa proportionnalité et de son fondement serait examinée sur le fond du recours.

c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC.

d) Par courrier du 24 mars 2020, le Service de protection des mineurs a déclaré s'en remettre à justice.

e) Les mineurs, par l'intermédiaire de leur curateur de représentation, C______, avocat, se sont rapportés à justice quant à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique familiale.

f) Par réponse du 30 mars 2020, B______ a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement au déboutement de A______, cette dernière devant être condamnée en tous les frais et dépens de la procédure.

Il a produit un chargé de 5 pièces nouvelles.

g) Par plis du 31 mars 2020, le greffe de la Chambre de surveillance a avisé les parties et intervenants à la procédure que la cause serait mise en délibération dans un délai de dix jours.

h) Le 1er avril 2020, le curateur des mineurs a transmis à la Cour un compte-rendu du H______ [cabinet de consultations familiales] concernant le déroulement des visites en son sein. Une rencontre avait pu avoir lieu entre les enfants et leur père le 1er février 2020. Les propos du père avaient été repris par l'éducateur avec chacun des enfants. Les enfants avaient remis un document écrit de leurs mains stipulant qu'ils ne voulaient plus revoir leur père, document qui avait été transmis à ce dernier. Il avait été proposé au père d'écrire une lettre à ses enfants. La visite du 15 février 2020 n'avait pas eu lieu, la mère ayant écrit que les enfants ne pourraient pas venir. Les enfants avaient été amenés au centre le 29 février 2020 mais ils avaient refusé de voir leur père. Le 14 mars 2020, la mère n'avait pas présenté les enfants, exposant l'angoisse ressentie par ces derniers à l'idée de devoir retourner au H______. Le 28 mars 2020, les visites ont été suspendues en raison de la crise sanitaire, jusqu'à nouvel avis.

i) A______ a répliqué le 14 avril 2020, persistant dans ses conclusions et a encore adressé à la Cour le 22 avril 2020 un courrier du Dr I______ daté du 9 avril 2020.


 

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a) J______, née le ______ 2005, et K______, né le ______ 2010, sont issus de l'union entre A______ et B______.

b) Par jugement JTPI/366/2010 sur mesures protectrices de l'union conjugale du 28 janvier 2010, le Tribunal de première instance a attribué la garde de l'enfant J______ à sa mère, réservé un droit de visite progressif à son père et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. L'enfant K______ n'était à cette époque pas encore né.

c) Le Tribunal de protection a étendu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite à l'enfant K______, par ordonnance du 7 novembre 2011.

d) La dynamique familiale délétère marquée par une procédure pénale initiée par A______ à l'encontre de B______, close par ordonnance de non-entrée en matière le 26 septembre 2014, a conduit à distendre les liens entre le père et ses enfants.

e) Le Tribunal de première instance a, sur nouvelles mesures protectrices du 17 juin 2015, fixé un nouveau droit de visite sur les mineurs, à raison de deux heures à quinzaine au Point rencontre et maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles.

f) Par jugement de divorce JTPI/6204/2018 du 23 avril 2018, le Tribunal de première instance a, notamment, maintenu l'autorité parentale conjointe sur les mineurs, attribué la garde de ces derniers à leur mère et réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, durant deux mois à raison d'une heure par quinzaine au Point rencontre en prestation "1 pour 1", puis, à raison d'une heure trente par semaine au Point rencontre en prestation accueil.

Une expertise psychiatrique du groupe familial a été effectuée le 31 janvier 2017 dans le cadre de cette procédure de divorce par L______, Psychologue FSP, supervisé par le Prof. Dr M______, Directeur du Centre N______. A l'appui de ses recommandations, l'experte a relevé que les enfants présentaient tous deux des manifestations cliniques s'apparentant à un processus d'aliénation parentale. Ils étaient visiblement pris dans un conflit de loyauté. A______ était méfiante à l'égard du père et ne permettait pas aux enfants de se sentir en sécurité auprès de lui, de sorte que ces derniers s'étaient distancés de leur père et que la qualité de leurs liens en avait souffert. Il était essentiel que le père puisse créer un lien avec ses enfants. La mère présentait de bonnes capacités parentales mais celles du père n'avaient pas pu être réellement évaluées, celui-ci ayant été empêché, par la mère, d'exercer des relations personnelles avec ses enfants depuis plusieurs années.

g) Par arrêt ACJC/1847/2018 du 21 décembre 2018, la Cour de justice a suspendu provisoirement le droit de visite de B______ sur les enfants, sous réserve de la thérapie familiale père-enfants, et a ordonné notamment la poursuite ou la mise en œuvre de diverses thérapies.

h) Suite à un courrier du Service de protection des mineurs du 17 avril 2019 l'informant de ce qu'il n'avait pas pu rencontrer A______ et les enfants, malgré plusieurs propositions formulées entre octobre 2018 et avril 2019, le Tribunal de protection a informé les parents de l'ouverture d'une procédure en retrait de garde des mineurs.

i) Suite au rapport du Service de protection des mineurs du 16 octobre 2019 qu'il avait sollicité, le Tribunal de protection a, sur mesures superprovisionnelles, le 17 octobre 2019, en apposant son timbre humide sur les conclusions de ce dernier, retiré à A______ la garde des mineurs et le droit de déterminer leur lieu de résidence et ordonné leur placement en foyer.

j) Les mineurs ont été placés au Foyer O______ dès le lendemain. Leur mère a immédiatement sollicité le retour des enfants auprès d'elle.

k) Après avoir instruit la cause et auditionné les parties, le Tribunal de protection a notamment, par ordonnance DTAE/7431/2019 du 27 novembre 2019, statuant sur mesures provisionnelles, confirmé le retrait à A______ de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants J______ et K______, maintenu le placement de ces derniers au Foyer O______, accordé à A______ et B______ un droit aux relations personnelles sur les enfants devant s'exercer en alternance à raison d'une heure à quinzaine auprès du H______, en la présence permanente d'un éducateur de ladite consultation, ordonné une série de suivis thérapeutiques pour les divers membres de la famille et diverses mesures de curatelle.

Sur le fond, à titre préparatoire, le Tribunal de protection a ordonné une expertise psychiatrique familiale et imparti aux parties et au Service de protection des mineurs un délai pour déposer la liste des questions qu'ils souhaitaient voir poser à l'expert. Concernant cette expertise, le Tribunal de protection a considéré qu'elle s'imposait afin de pouvoir être éclairé par des spécialistes, dont un psychiatre pour adultes, sur les compétences et potentialités effectives des père et mère, sur leurs difficultés et éventuelles pathologies personnelles, sur l'état de développement et les besoins de chaque enfant et, enfin, sur les solutions devant être envisagées au regard de l'intérêt des deux mineurs en vue de remédier à leurs difficultés actuelles et de leur assurer une prise en charge adéquate à l'avenir.

l) Par acte du 13 décembre 2019, A______ a déclaré recourir contre cette ordonnance, en concluant préalablement à la production de l'intégralité du dossier en mains du Tribunal de protection et, principalement, à l'annulation de l'intégralité de la procédure C/2070/2010 pour vice de forme et arbitraire. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du dispositif de l'ordonnance, tant concernant les mesures prises sur mesures provisionnelles que préparatoirement sur le fond.

m) Par décision DAS/242/2019 du 23 décembre 2019, la Chambre de surveillance a octroyé l'effet suspensif au recours formé par A______ et a prononcé des mesures provisionnelles, aux termes desquelles elle a ordonné la restitution provisoire de la garde des mineurs à leur mère jusqu'à droit jugé sur le recours, et ordonné en conséquence leur sortie immédiate du foyer dans lequel ils étaient placés.

n) Par décision DAS/114/2020 du 26 juin 2020, la Chambre de surveillance a annulé les chiffres du dispositif de l'ordonnance du Tribunal de protection ordonnant le retrait du droit de garde et de déterminer le lieu de résidence des mineurs et faisant interdiction à leur mère de quitter le canton de Genève sans son accord préalable, ordonnant le placement des mineurs en foyer, fixant les modalités des relations personnelles au sein de celui-ci et faisant interdiction à la mère d'approcher les mineurs, ainsi que les interdictions et injonctions relatives aux curatelles en relation avec le placement des mineurs. Elle a confirmé l'ordonnance attaqué pour le surplus.

Cette décision n'a pas été remise en cause par les parties.

Dans cette décision, la Chambre de surveillance, a considéré que l'expertise psychiatrique familiale, contre le principe de laquelle la recourante et les mineurs avaient également recouru, était certes de nature à leur causer un préjudice difficilement réparable par nature, mais que l'intérêt supérieur des mineurs à ce qu'elle soit réalisée primait cependant cet éventuel préjudice, de sorte que l'ordonnance préparatoire devait être confirmée. L'expertise judiciaire réalisée en 2017 l'avait été par une psychologue et il était en l'état judicieux que l'expertise soit réalisée par des psychiatres spécialisés pour enfants et adultes qui pourraient éclairer d'un jour nouveau la problématique familiale et diagnostiquer les éventuels dysfonctionnements, leur origine et le moyen d'y remédier.

EN DROIT

1.             1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

1.2 Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité, ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, n. 14 ad art. 319 CPC).

Les ordonnances d'instruction sont susceptibles d'un recours dans les dix jours (DAS/43/2015; art. 31 al. 1 let. e LaCC; 321 al. 2 CPC). Le recours doit être formé devant la Chambre de surveillance de la Cour de Justice (art. 53 al. 1 LaCC).

1.3 Contre les ordonnances d'instruction, le recours n'est recevable que lorsque la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC, par renvoi de l'art. 450f CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 et 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1; DAS/19/2016 du 21 janvier 2016).

Dans un ATF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.3, le Tribunal fédéral a retenu qu'une ordonnance d'expertise psychiatrique était toujours susceptible de causer un préjudice difficilement réparable.

2.             La recourante a produit des pièces nouvelles.

2.1 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, ceux invoqués devant la Chambre de céans sont recevables.

Les pièces nouvelles produites par la recourante à l'appui de son recours seront dès lors admises.

3.             Diverses conclusions préalables et/ou générales ont été formées par la recourante et seront traitées à titre liminaire.

3.1 La recourante sollicite, à titre préalable, l'apport de l'intégralité de la procédure pendante devant le Tribunal de protection concernant les mineurs J______ et K______.

Cette conclusion est sans objet puisque la Chambre de surveillance est d'ores et déjà en possession de l'intégralité du dossier qui lui a été remis par le Tribunal de protection suite au recours formé.

3.2 La recourante sollicite l'annulation de l'intégralité de la "procédure DTAE/6472/2020 et DTAE/272/2020" pour vice de forme et arbitraire.

Cette conclusion n'est pas recevable dans le cadre de la présente procédure de recours dès lors qu'elle excède le cadre du réexamen de la décision attaquée.

4.             La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance DTAE/272/2020. Elle s'oppose à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, préjudiciable selon elle, aux enfants et qui ne serait pas de nature à apporter des éléments nouveaux.

4.1 L'ordonnance dont est recours ordonne, à nouveau, sous lettre A, une expertise psychiatrique familiale, alors qu'elle avait déjà ordonné dite expertise par ordonnance préparatoire du 27 novembre 2019. Or, cette ordonnance préparatoire, qui portait sur le seul principe d'une expertise familiale psychiatrique, a fait l'objet d'un recours par la recourante, lequel a été rejeté par décision DAS/114/2020 de la Chambre de surveillance du 26 juin 2020. Le fait que le Tribunal de protection ait maladroitement, vraisemblablement pour rappel, ordonné à nouveau une telle expertise dans son ordonnance du 17 janvier 2020, n'ouvre pas la possibilité d'un nouveau recours sur cette question, déjà tranchée. Le Tribunal aurait dû se limiter, après avoir entendu les parties, dans sa seconde ordonnance, à désigner l'expert et à fixer la mission de ce dernier. Quant à la recourante, il lui appartenait, si elle s'en estimait fondée, de faire valoir l'ensemble des griefs qu'elle entendait soulever contre le principe même de l'expertise dans le recours qu'elle a initié contre l'ordonnance préparatoire du 27 novembre 2019, la Chambre de surveillance ne pouvant réexaminer des griefs qui n'auraient pas été soulevés à cette occasion. Le recours formé contre le principe même de l'expertise psychiatrique familiale (lettre A) doit donc être déclaré irrecevable, étant cependant précisé que la Chambre de surveillance s'est, dans sa décision du 26 juin 2020, exprimée sur l'ensemble des points soulevés par la recourante dans le présent recours, avant de confirmer le principe de l'expertise.

4.2 La lecture du recours ne révèle aucun grief formé à l'encontre des autres lettres de l'ordonnance, à savoir le choix de l'expert (lettre B), la mission de l'expert (lettre C), les questions posées à l'expert (lettre D), l'invitation aux experts (lettre E), les délais impartis (lettre F), le rappel aux experts du Code pénal (lettre G), la mise à la charge de l'Etat des frais d'expertise (lettre H) et l'ajournement de la cause (lettre I).

En conséquence, le recours qui ne porte pas sur les modalités concernant la mise en œuvre de l'expertise, qui seules sont encore susceptibles d'un recours, doit être déclaré irrecevable. En effet, si la jurisprudence a retenu qu'une décision ordonnant une expertise psychiatrique était toujours susceptible de causer un dommage difficilement réparable, l'ordonnance qui en fixe simplement les modalités - une fois le principe de l'expertise psychiatrique acquise, comme en l'espèce suite à la décision rendue le 26 juin 2020 - ne peut être remise en cause que s'il est démontré que dites modalités sont de nature à causer un préjudice difficilement réparable, démonstration qui fait défaut en l'espèce.

4.3 Le recours est ainsi irrecevable contre l'ensemble des lettres du dispositif de l'ordonnance contestée.

5.             S'agissant de mesures de protection des mineurs, la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

6.             Il n'est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable le recours formé le 3 février 2020 par A______ contre l'ordonnance
DTAE/272/2020 rendu le 17 janvier 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2070/2010.

Dit que la procédure est gratuite.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 





 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.