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Décisions | Assistance juridique

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AC/2476/2020

DAAJ/28/2021 du 03.03.2021 sur AJC/4854/2020 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2476/2020 DAAJ/28/2021

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 3 MARS 2021

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur Mohamed SAFRIA______, domicilié rue Liotard 44, 1202 Genève______[GE],

représenté par Me C______, avocate, ______, Genève,

 

contre la décision du 13 octobre 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

 

 


EN FAIT

A.           a. Mohamed SAFRIA______ (ci-après : le recourant) est un ressortissant marocain de 62 ans, titulaire d'une autorisation d'établissement et domicilié depuis près de quarante ans en Suisse.

b. Il est colocataire aux côtés de Khaddouj CHOUAFIB______ d'un appartement de 3 pièces sis au 2ème étage de la rue ______ à Genève.

Depuis le 25 mars 2020, les loyers sont payables par trimestre d'avance.

c. Par avis officiel du 26 août 2020, son bailleur a résilié le bail précité pour le 30 septembre 2020, en raison d'un retard de paiement de loyer à raison de 3'148 fr. et malgré la mise en demeure adressée au locataire le 13 juillet 2020.

d. Le recourant s'est opposé à ce congé par une requête en conciliation motivée, concluant à l'annulation du congé et à la prolongation du bail, déposée auprès de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers le 28 septembre 2020.

B.            Le 3 septembre 2020, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour dite procédure de conciliation.

C.           Par décision du 13 octobre 2020, notifiée le 20 octobre 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire dans le cadre de la procédure susmentionnée.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 29 octobre 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi du bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de conciliation, sous suite de dépens.

Le recourant produit une pièce nouvelle, soit un courrier de la régie daté du 31 juillet 2020.

b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

c. La Cour a informé le recourant par avis du 12 novembre 2020, de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3. 3.1.
3.1.1.
Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Outre la présence d'une cause non dénuée de chances de succès et de l'indigence, la fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la nécessité de l'assistance par un professionnel (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1).

D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités).

Un défenseur d'office peut aussi être désigné pour la procédure de conciliation selon les art. 197 ss. CPC, si le litige le justifie. Les critères sont cependant appliqués plus strictement, les circonstances du cas concret demeurant déterminantes à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 4A_384/2015 du 24 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). Compte tenu du caractère informel et simple de la procédure de conciliation et de l'admissibilité des requêtes très succinctes, la maxime inquisitoire sociale s'applique par analogie devant l'autorité paritaire de conciliation (LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, p. 152). Selon l'art. 201 al. 2 CPC, les autorités paritaires de conciliation donnent des conseils juridiques aux parties, notamment dans les litiges relatifs aux baux à loyer d'habitations (par renvoi à l'art. 200 CPC).

3.2. En l'espèce, le recourant invoque que l'enjeu de la procédure serait crucial pour lui, étant donné que son logement était en jeu. Sa requête en conciliation avait été rédigée par un avocat, car il était nécessaire de fournir un exposé détaillé des faits et de sélectionner les pièces pertinentes, qu'il avait fallu demander à la régie. Ses prétentions étaient fondées sur une attitude contradictoire de la régie qui l'avait induit en erreur quant à son arriéré de loyer. En outre, un laïc ne savait pas nécessairement qu'il pouvait agir seul en l'occurrence, même au vu de la colocation existante, puisque son colocataire refusait de contester le congé.

Certes, tout litige à l'origine d'une procédure de conciliation judiciaire comporte des questions juridiques, mais encore faut-il que celles-ci soient d'une certaine complexité pour justifier que la partie indigente soit assistée par un avocat. Par ailleurs, le simple fait que la procédure de conciliation concerne le bail du logement du recourant ne lui confère pas, bien que l'enjeu soit important pour l'intéressé, un caractère plus complexe.

Les autres éléments relevés par le recourant ne présentent pas de difficulté particulière qui empêcherait qu'il pût agir seul pour les présenter à satisfaction à l'autorité. Il est en effet à sa portée d'exposer qu'il aurait été éventuellement été induit en erreur par la régie et d'établir la preuve qu'il a payé à temps son loyer. Quant à la question de savoir s'il pouvait agir ou non sans son colocataire, il pouvait en l'occurrence le faire ainsi qu'il l'affirme, de sorte qu'il ne s'agit manifestement pas d'une difficulté procédurale.

Il s'ensuit qu'avec l'aide de l'autorité de conciliation et/ou de juristes ou autres membres d'organismes sociaux, non inscrits au barreau, notamment ceux spécialisés en droit du bail, le recourant est en mesure de défendre utilement son point de vue dans le cadre de cette procédure qui revêt un caractère informel et simple. L'assistance d'un avocat rémunéré par l'Etat n'entre donc pas en considération.

C'est également à bon droit, vu la gratuité de la procédure devant la CCBL (cf. art. 22 al. 1 LACC), que l'autorité précédente n'a pas examiné s'il convenait de limiter l'octroi de l'assistance juridique au paiement des frais judiciaires (cf. art. 118 al. 1 let. a et b CPC).

Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par Mohamed SAFRIA______ contre la décision rendue le 13 octobre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2476/2020.

Au fond :

Le rejette.

Déboute Mohamed SAFRIA______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à Mohamed SAFRIA______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.