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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/11911/2012

CAPH/99/2018 du 13.07.2018 sur JTPH/70/2017 ( OO ) , PARTIELMNT CONFIRME

Recours TF déposé le 14.09.2018, rendu le 14.08.2019, REJETE, 4A_507/2018
Recours TF déposé le 14.09.2018, rendu le 14.08.2019, REJETE, 4A_507/2018
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11911/2012-4 CAPH/99/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU 13 juillet 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant, et intimé sur appel joint, d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 9 février 2017, comparant par Me Matteo INAUDI, avocat, avenue  Léon-Gaud 5, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, sise ______, NIGERIA, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Alexander  TROLLER, avocat, Lalive, Rue de la Mairie 35, case postale 6569,
1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A.           a. Par jugement JTPH/70/2017 du 9 février 2017, le Tribunal des Prud'hommes (ci-après: le Tribunal) a, à la forme, déclaré irrecevable la conclusion formée par A______ à l'encontre de B______ en paiement d'un montant à titre de LPP, charges sociales et assurances obligatoires sur le salaire de base (chiffre 1 du dispositif), déclaré recevable la demande formée le 26 novembre 2012 par A______ contre B______ pour le surplus (ch. 2), déclaré recevables les pièces nouvelles n°45 et suivantes (B______) et n° 81 et suivantes (A______) uniquement en tant qu'elles ont pour objet de préciser les montants dus et à déduire en vertu du contrat de travail, pour la période du 1er  mai  2008 au 30 avril 2012 (ch. 3), et déclaré irrecevables les modifications de la demande de A______ en pièce 93 des chargés des 20 juin 2016 et 25  août 2016, à l'exception des modifications concernant les frais encourus (chiffre 14 de la partie en droit) et de la rémunération variable (chiffre 15. de la partie en droit) (ch. 4).

Au fond, le Tribunal a condamné B______ à verser à A______ les sommes brutes de 1'812'577 fr. 50 et USD 47'600, ainsi que la somme nette de 728'372 fr. [recte: 708'372 fr.], avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 30 avril 2010, sous déduction de la somme nette de 1'221'754 fr. 20 (ch. 1), invité la partie qui en a la charge à calculer, opérer les déductions sociales et légales usuelles, ainsi qu'à s'en acquitter (ch. 2), condamné B______ à délivrer à A______ un certificat de travail conforme à celui figurant en chiffre 17 de la partie en droit de la décision (ch. 3) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 4).

Sur les frais, le Tribunal a arrêté les frais de la procédure à 10'710 fr. (ch. 5), condamné B______ à verser à A______ la somme nette de 4'645 fr. (ch. 6), condamné B______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de l'Etat de Genève la somme nette de 710 fr. (ch. 7), dit que les frais judiciaires étaient compensés avec l’avance de frais de 10'000 fr. effectuée par A______, acquise à l’Etat de Genève (ch. 8), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 10).

b. Le Tribunal a d'abord considéré qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la conclusion de A______ en paiement de 413'446 fr., à titre de charges sociales et assurances obligatoires sur le salaire de base pour la période du 1er  mai 2008 au 30 avril 2012, conclusion dès lors déclarée irrecevable (consid. 3 du jugement querellé). Sur ce point, il a cependant relevé que A______ avait admis qu'il incombait à B______ de régler la part patronale des cotisations sociales, que ses conclusions étaient formulées "en brut" et qu'une partie de ses prétentions devait revenir aux impôts genevois.

S'agissant des pièces produites par les parties après l'arrêt de la Cour du 25  février  2016 retenant l'existence d'un contrat de travail et sa durée de quatre ans, celles-ci ont été admises dans la mesure où elles concernaient la détermination des montants dus et à déduire en vertu dudit contrat, pour la période du 1er mai 2008 au 30 avril 2012 (consid. 4).

Les conclusions amplifiées de A______ déposées le 30 octobre 2013, soit avant l'ouverture des débats principaux, ont été déclarées recevables, par application de l'art. 227 al. 1 CPC. Les nouvelles conclusions, formulées les 25  juin et 25 août 2016 n'étaient recevables qu'aux conditions de l'art.  230  al.  1  CPC, soit si elles résultaient de moyens de preuve nouvellement produits et présentaient un lien de connexité avec les dernières prétentions (consid. 5).

S'agissant des conclusions relatives au salaire de base indexé selon le contrat, pour la période du 1er mai 2008 au 30 avril 2012, le Tribunal a retenu que les conclusions amplifiées sur ce point (de 1'704'625 fr. à 1'767'151 fr., point 3.1) le 20 juin 2016 par A______ dans sa pièce 93, au motif qu'auparavant il ne connaissait pas l'indice suisse des prix à la consommation (ISPC), étaient irrecevables, celui-ci étant publié et officiel, de sorte que les conditions de l'art.  230 CPC n'étaient pas réalisées. L'amplification des conclusions concernant le congé payé annuel en découlant (de 170'462 fr. 50 à 176'715 fr., point 3.2) était également irrecevable. Le Tribunal a ensuite considéré, après interprétation, que le contrat de travail l'emportait sur l'annexe 1, de sorte que le salaire à prendre en compte était de 410'000 fr. par année, indexé à l'ISPC pour la première fois en janvier 2009. Le montant dû à ce titre s'élevait à 1'647'797 fr. 70, du 1er mai 2008 au 30 avril 2012, plus intérêts à 5% dès la date moyenne du 30 avril 2010 (consid.  6).

Concernant l'indemnité de congé réclamée par A______, les conclusions amplifiées du 20 juin 2016 sur ce point (soit 170'462 fr. 50 auxquels ont été ajoutés USD 204'000 correspondant à 30 jours à USD 1'700 d'eastacode x 4 ans) étaient irrecevables, car tardives. Après interprétation du contrat, l'employé avait droit à ce titre à 10% de son salaire de base annuel, soit 164'779 fr. 80 plus intérêts à 5% dès le 30 avril 2010 pour la période de quatre ans, à l'exclusion de tout eastacode supplémentaire (consid. 7).

L'indemnité médicale forfaitaire de USD 1'700 par jour, à raison de 7 jours par année durant 4 ans, soit USD 47'600 était due contractuellement, de sorte
qu'elle devait être accordée à A______, avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2010
(consid. 8).

Le prix des billets d'avion dont paiement était réclamé (postes 3.4.1 et 3.4.2) n'avait pas été prouvé. A______ avait simplement allégué être allé soit au Canada soit au Nigeria chaque année pour raisons familiales, ainsi que deux fois au Canada en 2008 et 2012 pour raisons médicales, sans précision de dates. Le Tribunal ignorait sur quelle base A______ avait émis ses prétentions, celui-ci n'ayant de surcroît produit aucune pièce sur ce point. Il n'avait pas prouvé avoir effectué des vols durant la première année de service et n'avait plus fourni de prestations de travail après l'été 2009. Il avait réclamé 6'620 fr. 70 au titre de billets d'avion, frais de transport et hôtel compris en juin 2008 (pièce  38), montant qui lui avait été versé. Du 1er septembre 2008 au 30  avril  2009, il n'avait réclamé que le paiement de son salaire de 273'333 fr. (soit 8 x 34'166 fr. 67), à l'exclusion de tout frais de transport. A______ a donc été débouté de ses conclusions sur ce point (consid. 9).

Considérant que le principe du paiement des frais de déménagement par l'employeur était acquis aux termes du contrat et que le montant articulé par l'employé était plausible et pas formellement contesté, le Tribunal a condamné B______ à verser à A______ la somme de 20'000 fr. plus intérêts à 5% dès le
30 avril 2010, à ce titre (consid. 10).

Pour les frais de logement (poste 3.9), A______ avait démontré avoir payé
14'000 fr. par mois du 16 novembre 2008 au 30 avril 2012, soit 581'000 fr., montant que l'employeur était tenu de lui verser selon le contrat (consid. 11), avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2010.

Le Tribunal a condamné B______ à verser à A______ 69'472 fr. plus intérêts à 5% dès le 30 avril 2010 (au lieu des 75'253 fr. réclamés, poste 3.10) au titre des primes d'assurance-maladie dont il avait été démontré qu'elles avaient été payées (soit les années 2009 à 2012), le contrat prévoyant expressément leur prise en charge par l'employeur (consid. 12).

L'article 3.9 du contrat prévoyant "la mise à disposition" (par laquelle il fallait comprendre, comme pour le loyer, le paiement) par l'employeur d'une voiture d'entreprise, et A______ ayant produit la facture en 57'900 fr. pour l'achat d'un véhicule ______ le ______ 2008, ce montant (poste 3.11.1) devait lui être versé. Les conclusions amplifiées en paiement de frais de véhicule ou de remplacement ou de chauffeur (postes 3.11.2, 3.11.3 et 3.11.4) étaient tardives et A______ devait en être débouté (consid. 13).

Le Tribunal a admis la recevabilité des conclusions amplifiées de A______, en paiement de 2'400'000 fr. et 444'441 fr. (soit 80% des débours, versements et avances de capital pour [la société] C______), en sus du remboursement de ses frais concernant A______ Financial Center, arrêtés à 81'083 fr. du 24 avril 2009 au 30 avril 2009 et à 6'954 fr. du 1er mai 2009 au 30  avril 2010 (poste 3.8). Cependant, ces dernières prétentions auraient dues être formulées en NGN, monnaie dans laquelle A______ alléguait avoir versé ces montants. A défaut, elles devaient être rejetées. S'agissant des autres montants réclamés, A______ n'avait ni allégué ni démontré que les conditions strictes posées à leur prise en charge par l'employeur à l'art. 3.8 du contrat avaient été respectées. Il devait en conséquence également être débouté de ses conclusions sur ce point (consid. 14).

Le montant réclamé de 1'038'090 fr. au titre de rémunération variable en lien avec le bénéfice généré par A______ Financial Center (poste 3.6) aurait dû être chiffré en NGN. Il ne pouvait être alloué déjà pour ce motif. De plus, A______ n'avait pas démontré avoir apporté des opérations dans l'investment banking, condition posée par l'art. 3.6 du contrat pour avoir droit à une rémunération additionnelle, les calculs figurants sur la pièce 74 produite à l'appui de ses prétentions n'ayant aucun lien avec l'investement banking.

Les conclusions amplifiées en paiement d'une participation au bénéfice avant impôts investment banking business (de 306'653 fr. à 1'387'742 fr., poste 3.7) étaient recevables (art. 227 CPC). Le montant réclamé n'ayant pas été articulé en NGN, il ne pouvait être accordé. De toute façon, le mode de calcul appliqué par A______ ne ressortait d'aucune pièce. Il fallait interpréter très largement l'appendice 1 pour parvenir au résultat voulu par A______, soit un taux de 10% de 25% du bénéfice avant impôt. Selon les déclarations de A______ lui-même le taux de 25% du bénéfice avant impôt conduirait à un résultat démesuré. A______ n'avait jamais rien touché ni réclamé au titre de cette rémunération variable. Enfin, il ne pouvait y prétendre durant les années pendant lesquelles il n'avait pas travaillé (consid. 15).

Le Tribunal a déduit des montants alloués, les montants reçus et autres gains réalisés par A______ pendant la durée du contrat de travail, soit 1'221'754 fr. 20, selon les pièces produites (consid. 16). Il a pris en considération les revenus tirés par A______ de son activité en qualité d'indépendant au travers de sa société E______, dans la mesure où A______ n'avait plus été occupé par B______ depuis l'été 2009.

Sous réserve des modifications apportées aux chiffres 2 et 5 du projet de certificat de travail établi par A______ et de la suppression de son chiffre 4, le Tribunal a fait droit à la conclusion de l'employé en délivrance d'un certificat conforme au projet soumis (consid. 17).

Enfin, le Tribunal a statué sur les frais, les arrêtant à 10'000 fr., plus 710 fr. de frais d'interprète et les répartissant par moitié entre chacune des parties, en tenant compte de la décision incidente admettant l'existence d'un contrat de travail de quatre ans, contre l'avis de B______ (soit 30% des frais à charge de cette dernière) et de la décision au fond (soit 70% des frais), faisant droit aux conclusions de l'employé à raison de 30%. Il n'a pas été alloué de dépens, conformément à l'art. 22 al. 2 LaCC (consid. 18).

B.            a. Par acte du 13 mars 2017, A______ a formé appel contre ce jugement. Il conclut à la modification du chiffre 1 du dispositif en ce sens que B______ soit condamnée à lui verser la somme brute de 2'850'667 fr. 50, ainsi que les sommes nettes de 5'661'992 fr. et USD 47'600, avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 30 avril 2010, sous déduction de la somme nette de 416'664 fr., subsidiairement les sommes nettes de 8'059'213  fr.  50 et USD 47'600, avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 30  avril  2010, sous déduction de la somme nette de 416'664 fr. En tout état, il conclut à la mise à néant des chiffres 1 et 4 dudit jugement, à la condamnation de B______ à lui délivrer un certificat de travail conforme à celui figurant sous lettre l de ses écritures et au déboutement de l'intimée de toutes autres ou contraires conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

L'objet de son appel concerne "ses prétentions en remboursement de ses billets d'avion, sa participation aux bénéfices découlant des affaires apportées à son employeur, sa participation aux bénéfices de l'investement banking de son employeur et le remboursement des dépenses effectuées dans l'intérêt de l'employeur", ainsi que "la question des déductions au titre de charges sociales et le montant des déductions devant être opérées du chef des sommes déjà reçues par l'employé".

b. Par courrier du 19 avril 2017, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, pour défaut de motivation.

c. Par courriers des 19 mai 2017 et 22 mai 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées par avis du greffe de la Chambre des Prud'hommes du 23 mai 2017 de ce que la cause était gardée à juger sur la recevabilité de l'appel.

e. Par arrêt CAPH/160/2017 du 10 octobre 2017, la Chambre des Prud'hommes a déclaré recevable l'appel formé le 13 mars 2017 par A______ contre le jugement JTPH/70/2017 rendu le 9 février 2017 par le Tribunal des Prud'hommes.

La Cour était composée des juges D______, présidente, F______, juge employeur et G______, juge salariée.

f. Dans des écritures du 30 octobre 2017, B______ a conclu, sur appel principal, au déboutement de A______ et à sa condamnation en tous les frais de la procédure d'appel.

Elle a formé appel joint et conclu à l'annulation des chiffres 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 10 du jugement JTPH/70/2017 du 9 février 2017, tel que rectifié par décision du 10  avril 2017. Cela fait, elle a conclu à la constatation de ce qu'elle ne doit rien à A______ au titre de ses prétentions de première instance et d'appel, et au déboutement de ce dernier de toutes ses conclusions, sous suite de frais de la procédure de première instance et d'appel.

g. Par réplique du 8 janvier 2018, A______ a persisté dans les conclusions de son appel. Sur appel joint, il a conclu au déboutement de l'intimée de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

h. Par duplique du 31 janvier 2018 et réplique à l'appel joint, B______ a persisté dans ses conclusions.

i. A______ a persisté dans ses conclusions par duplique à appel joint du 27 février 2018.

j. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Chambre des Prud'hommes du 5 mars 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits, tels que retenus par le Tribunal sont les suivants:

a. B______ est un établissement bancaire ayant son siège à ______ (Nigeria). H______ en était le directeur général.

b. Par une note du 18 février 2008, H______ a sollicité et obtenu l'approbation du conseil d'administration de B______ pour des initiatives stratégiques d'amélioration des affaires, notamment a) par la création d'un groupe d'investissement et de private banking (I______), lequel devait comprendre trois plateformes : conseil, private equity et gestion d'actifs et de fortune, b) par la mise en place d'une filiale basée à l'étranger (en Suisse), active dans l'investissement et la gestion d'avoirs pour interagir avec I______ et c) par la création d'un environnement adéquat pour un groupe d'investisseurs principaux.

c. Par courrier du 26 février 2008, B______, sous la plume de H______, a confirmé à A______ son rôle de conseiller spécial pour la mise en place du I______ ainsi que celle d'une filiale d'investissement bancaire en Europe. Ce mandat devait durer trois mois et débutait le 1er mars 2008. Les honoraires restaient à convenir et B______ s'engageait à rembourser les frais encourus (billets d'avion, coûts d'hébergement, etc.), après approbation.

En exécution de ce mandat, A______ a élaboré, en mars 2008, un projet détaillé pour la création du I______, complété le 18 avril 2008. Un des objectifs énoncé était la conclusion d'un accord sur son engagement par B______ au Nigeria et "en un autre lieu en Europe".

Dans une note au conseil d'administration de B______ du 21 avril 2008, H______ recommandait, pour la mise en œuvre de ce projet, la nomination de A______ en qualité de Président Directeur général (PDG) du I______ et la désignation par ce dernier des filiales à créer au sein de ce groupe. Il précisait que A______ avait déjà travaillé pour B______ comme conseiller indépendant dans la planification de l'établissement de ce nouveau groupe stratégique ainsi que d'une filiale étrangère.

Etait également requise l'approbation du conseil d'administration sur les points suivants: participation du PDG dans les filiales du groupe, notamment par un investissement de 2 millions USD (soit une part de 20%), investissement de B______ de 8 millions USD dans la filiale de Genève (soit une part de 80%), ouverture immédiate de bureaux opérationnels [à] ______ [Nigeria], ______ [Nigeria] et Genève et investissement ultérieur supplémentaire de principe de B______ de l'ordre de 90-100 millions USD dans la filiale de Genève, afin de faciliter l'acquisition d'une banque suisse existante ou l'obtention d'une nouvelle licence bancaire.

d. Par courrier du 24 avril 2008, B______ a confirmé à A______ son engagement comme Chief Executive Officer, investment and private banking de B______, en Suisse et au Nigeria, à partir du 1er mai 2008 selon les termes de l'annexe 1 qui ferait partie intégrante du contrat de travail détaillé à convenir et à exécuter d'un commun accord.

Selon l'annexe 1 susmentionnée, A______ était engagé pour une durée déterminée de quatre ans renouvelable, pour un salaire annuel de 360'000 USD payable à Genève et indexé au coût de la vie annuel. En sus, A______ avait droit à une participation de 25% au revenu brut, un bonus de 10% du PBT (Profit Before Tax) de l'investment et private banking business pour le département, l'octroi d'un logement en Suisse à monétiser, 14 jours Estacode de congé annuel médical et 14 jours Estacode de congé annuel (Estacode = 1'700  USD par jour), trois voitures [énumération des véhicules (marques et modèles)], deux chauffeurs ainsi qu'une voiture de service à Genève.

Un contrat de travail détaillé daté du même jour a été signé par les parties. Ce dernier précisait que le lieu principal d'activité de l'employé en Suisse serait à Genève et que le lieu principal d'activité au Nigeria serait à ______.

Après la constitution de la filiale suisse, les modalités du contrat pourraient être exécutées au travers de la société suisse. Dès lors, à moins que le contexte ne le prévoit autrement, le terme Employeur dans le contrat signifiera B______ tant et aussi longtemps qu'aucune société n'aura été créée en Suisse, et par la suite la filiale de B______ constituée en Suisse.

Pour le surplus, le contrat contenait notamment les clauses suivantes:

1. L'entrée en fonction de l'Employé au 1er mai 2008 pour une période de quatre ans (la période initiale), à moins qu'il n'y soit mis fin avant en application de l'article 7 du contrat. Suite à cette période initiale, son engagement sera automatiquement renouvelé pour des périodes additionnelles de deux ans chacune, à moins qu'il n'y soit mis fin par écrit par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de trois ans.

3. Indemnités : pendant la période de ce contrat, l'Employé aura droit aux indemnités suivantes:

3.1. Le salaire annuel de base se monte à 410'000 fr. payé en douze montants égaux de 34'167 fr. par mois. Le salaire de base et toute augmentation seront adaptés une fois par année à l'inflation en Suisse, pour la première fois au salaire du mois de janvier 2009 et ainsi de suite chaque année à partir du mois de janvier.

3.2. Congés. Pendant la durée de ce Contrat, l'Employé aura droit à 30 jours ouvrables de vacances par année. L'Employé aura droit à une indemnité de congé équivalente à dix pour cent (10%) de son salaire total de base annuel.

3.2.2 L'Employé aura droit à une indemnité pour 7 jours de congé annuel pour raison médicale, conformément au taux Estacode.

3.3. Estacode. Un montant de 1'700 USD par jour pendant son congé médical ou à chaque fois qu'un taux per diem est applicable.

3.4. Billets d'avion. Pour son congé annuel, la banque mettra à disposition de l'Employé et de son épouse deux billets d'avion en première classe et des billets d'avion en classe économique pour un maximum de quatre enfants. Pour son congé annuel pour raison médicale, la banque mettra à disposition de l'Employé et de son épouse deux billets d'avion première classe.

3.5. Coûts de déménagement. Conformément aux standards internationaux, l'Employeur paiera à l'Employé un montant forfaitaire unique, négocié de bonne foi, pour les frais de déménagement de l'Employé et de sa famille de ______ à Genève.

3.6. Rémunération pour les affaires apportées. L'Employeur paiera à l'Employé une rémunération additionnelle pour l'apport d'opérations dans l'investment banking. Cette rémunération sera versée au moyen du pool d'honoraires pour les transactions calculées à 25% des revenus provenant des transactions bancaires d'investissement générés l'année précédente.

3.7. Plan bonus annuel et participation au bénéfice. L'Employé aura droit à une rémunération additionnelle sous la forme d'un plan bonus annuel en tant que membre exécutif de la direction ainsi qu'à une participation au bénéfice. Le bonus et la participation au bénéfice seront calculés sur la base des comptes révisés des affaires d'investissement et de gestion privée et la rémunération due à l'Employé sera calculée sur le bénéfice avant impôt. Ces montants seront payés à l'Employé sans déduction.

3.8. Frais. L'Employeur paiera ou remboursera à l'Employé les frais raisonnables qu'il aura encourus pendant la durée de ce Contrat en relation avec ses activités dans le cadre de ce Contrat et sur présentation de la documentation relative à ces frais.

3.9. Logement Genève. L'Employeur mettra à disposition de l'Employé et de sa famille un logement "executive" pour autant que les dépenses totales pour ledit logement n'excèdent pas 20'000 fr. par mois en cas de location.

3.10. Assurance maladie. L'Employeur paiera une couverture d'assurance de première classe pour l'Employé, son épouse et ses enfants pendant la durée de son engagement.

3.11. Véhicules et chauffeurs. L'Employeur mettra à disposition de l'Employé une voiture d'entreprise à Genève (tous les frais y relatifs seront payés par l'Employeur), trois autres véhicules personnalisés officiels et deux chauffeurs à ______ [Nigeria], son lieu d'affectation.

3.12. Indemnités pour participation aux réunions au même titre que les autres directeurs généraux des autres filiales de la banque.

4. Les paiements dus à l'Employé par l'Employeur en vertu de ce Contrat seront crédités promptement au compte de l'Employé tel qu'indiqué par ce dernier. Tous paiements à l'Employé seront effectués sans déduction ni retenue et tous impôts seront à la charge de l'Employé.

5. L'Employeur octroie à l'Employé le droit irrévocable d'acquérir des actions dans les sociétés filiales au sein du investment and private banking business group, soit une participation dans les affaires acquises au moyen d'un investissement à hauteur de deux millions de dollars. L'Employé paiera pour ce droit de propriété de la même façon que les autres propriétaires fondateurs de ces sociétés.

6. L'Employeur est responsable pour tout paiement, sécurité sociale et autres contributions conformément à la loi suisse (tels que AVS, 2ème pilier, assurances obligatoires, etc.).

9.5. Droit applicable. Ce Contrat sera régi et interprété conformément à la législation suisse.

9.6. Règlement de différend. Les Parties conviennent de se soumettre à la compétence exclusive des tribunaux de la République et Canton de Genève pour toutes actions, litiges ou procédure découlant de ou en relation avec le présent Contrat.

Lors de sa séance du 15 mai 2008, le conseil d'administration de B______ a approuvé l'engagement de A______ comme responsable de la division Investment Banking Group [I______] de la banque sur la base des termes et conditions énoncés, à savoir un versement direct de 360'000 USD par année, étant précisé que les modalités et conditions détaillées de son engagement devaient être finalisées en temps utiles.

e. La famille de A______, qui compte quatre enfants, est venue s'installer à Genève en été 2008.

f. Le 13 août 2008, l'étude J______ a adressé à B______ une facture de 30'000 fr. pour la création de C______ et l'obtention du permis de résidence (de A______), montant qui a été versé le 28 août 2008.

g. Par courrier du 16 août 2008, A______ a présenté à B______ un décompte des salaires dus et frais encourus pour la période de mai à août 2008 pour un total de 143'287 fr. 35, soit quatre salaires mensuels nets de 34'166 fr. 66 (410'000/12), plus 6'620 fr. 71 à titre de remboursement de frais d'avion, de transport et d'hôtel en Suisse.

Le 28 août 2008, ce montant a été versé par B______ sur le compte de A______ avec la mention "conseil et remboursement de frais".

h. Lors de sa séance du 24 octobre 2008, le conseil d'administration de B______, après avoir rappelé que l'approbation initiale pour la mise en place du Pôle d'investissement à l'étranger avait été reçue, a décidé de déposer une demande auprès de K______ pour approbation définitive.

i. Le 31 octobre 2008, A______ a créé une société anonyme de droit suisse, C______ à Genève, dont il était l'administrateur unique avec signature individuelle et dont le but se rapportait aux services dans les domaines économique et financier, conseils en placements financiers, particulièrement au profit du continent africain.

Le capital-actions de la société se montait à 2'000'000 fr. et était destiné à être augmenté à 10'000'000 fr. aussitôt que B______ aurait souscrit une augmentation de capital de 8'000'000 fr. pour en devenir ainsi actionnaire majoritaire.

Devant le Tribunal, A______ a exposé qu'il avait été décidé de créer la structure en dépit du fait que les autorisations n'étaient pas encore obtenues pour créer la filiale en Suisse. Il assumait la double fonction de Directeur général de C______ et celle de CEO du I______.

A______ a également travaillé à l'acquisition d'une banque de la place, conformément à la stratégie décrite par H______ dans sa note au conseil d'administration du 21 avril 2008.

Par courrier du 15 décembre 2008, B______ a confirmé à L______ que A______ et C______ étaient bel et bien mandatés par ses soins pour négocier en son nom l'acquisition de M______.

j. Par décompte du 15 décembre 2008 sur papier à l'en-tête de C______, A______ a présenté à B______ une facture d'un montant total de 430'000 fr., moins 30'000 fr. de frais d'avocat personnels de A______ avancés par B______, décomposé comme suit:

• 150'000 fr. à titre d'honoraires pour les conseils financiers de C______
(3 x 50'000 fr. par mois) à B______;

• 273'333 fr. à titre de salaire pour la période de septembre à avril 2009 (8  mois x 34'166 fr. 67) ;

• 6'667 fr. à titre de travail pour la période du 24 au 30 avril 2008 selon accord avec H______ ;

Le montant de 400'000 fr. a été payé en 4 versements de 100'000 fr. le 8  janvier  2009 à deux reprises, le 18 février 2009 et le 25 mars 2009.

k. Par requête du 29 décembre 2008, B______ a sollicité de la K______ l'autorisation de créer une filiale faisant office de banque d'investissement à l'étranger (en Suisse) et qui serait dirigée par A______.

Par courrier du 11 février 2009, la K______ a demandé de plus amples renseignements à B______.

Selon un compte-rendu du conseil exécutif de B______ du 28 février au 1er  mars  2009, il a été décidé "d'accélérer les démarches en vue de l'obtention de l'autorisation de K______ pour le Pôle de Banque d'Investissement et de Banque Privée" dans un délai d'un mois, "d'étudier la possibilité de fournir le financement demandé par le I______" d'ici au 31 mars 2009, et "de recruter des équipes et analystes pour I______" dans un délai de trois mois.

l. D'octobre 2008 à juillet 2009, A______ a également travaillé pour B______ au Nigeria pour la mise en place d'un "A______ Financial Center" sur une parcelle de la banque à ______ [Nigeria]. Ce projet a finalement échoué.

m. Par courrier du 17 mars 2009, sur papier à en-tête de C______, A______ a fait part à B______, soit pour elle H______, de ses inquiétudes au sujet des difficultés de liquidités de B______.

Il expliquait avoir accepté l'offre de B______ et investi 2'000'000 fr. dans le "joint venture C______, sur la base des informations qui lui avaient été données en avril 2008, à savoir que B______ investirait 8 millions dans C______, puis 90 millions de dollars pour l'acquisition d'une autre banque privée suisse et que l'obtention des autorisations nécessaires à l'exploitation de la filiale ainsi qu'à l'expansion offshore était garantie". A______ a proposé, afin de ne pas exposer B______ au reproche d'exercer des activités financières en Suisse sans autorisation, et jusqu'à ce que celle-ci procède à l'investissement promis, de modifier la raison sociale de C______ en E______.

Par ailleurs, A______ a informé B______ qu'en l'absence d'investissement de sa part d'ici à la fin juillet 2009, il lui demanderait le remboursement des 2  millions investis, ainsi que le paiement du solde de ses salaires dus en vertu de son contrat de travail à durée déterminée.

n. Conformément à ce qu'il proposait dans son courrier du 17 mars 2009, A______ a modifié les statuts et la raison sociale de C______ en E______, selon publication dans la Feuille Officielle suisse du commerce du ______l 2009.

o. Par courrier du 16 avril 2009, B______ a écrit à A______, M______ à ______ [Nigeria], pour l'informer de l'approbation du conseil d'administration, en séance du 8 avril 2009, sur les points suivants, notamment: M______ conduirait le projet du A______ Financial Center à ______ [Nigeria] et N______ avaient été retenus comme architectes et directeur du projet.

Par note du 1er juillet 2009 A______ informait H______ de l'avancement de son travail concernant les opérations et bureaux I______ + A______ Financial Center à ______ [Nigeria]. Il sollicitait son approbation provisoire pour l'ameublement et l'aménagement des bureaux I______ à ______ et l'engagement du personnel nécessaire.

p. Par courrier du 13 juillet 2009, B______ a donné mandat à A______ de lui servir de conseiller financier principal au projet de cession de parts de B______ (30%) à un partenaire étranger stratégique. Les frais de transaction dus par B______ à A______ et à ses conseillers financiers, incluant les honoraires de travail et de résultat, ne devaient pas dépasser 2.85% de la valeur de la transaction.

Par réponse du 15 juillet 2009, A______ en tant que représentant de E______ a accepté ce mandat pour la vente d'une participation dans B______ à compter du 13 juillet 2009 et remis à plus tard la conclusion d'un accord-cadre qui traiterait la question des honoraires dont le plafond avait d'ores et déjà été fixé à 2,75%.

Les obligations des parties ont été précisées dans un contrat intitulé "Exclusive Mandate Agreement" daté des 31 juillet et 11 août 2009. Ce contrat entérinait notamment le choix par E______ de la banque d'affaires O______, dont l'expertise en matière d'opérations de restructuration du capital pouvait se révéler utile dans le cadre de sa mission de conseil. Dès lors, E______ et O______ étaient expressément désignées comme les conseillers financiers exclusifs de B______, dont la rémunération était fixée comme suit: d'une part, des commissions forfaitaires de 125'000 USD par mois et, d'autre part, une commission de succès égale à 2.75% du montant de la transaction réalisée de laquelle seraient déduits les montants déjà versés au titre de commissions forfaitaires mensuelles.

q. Trois jours plus tard, soit en date du 14 août 2009, la K______ a ordonné la mise sous tutelle de B______ et a remplacé avec effet immédiat son directeur général H______ par P______. L'ensemble du conseil d'administration de B______ a également été renouvelé.

Au vu de ce qui précède, O______ a demandé, par courrier du 3  septembre 2009 à la K______, que cette dernière ratifie le contrat de mandat exclusif de conseillers que O______ ainsi que E______ avaient conclu avec B______.

r. Il ressort du courrier de A______ à P______ du 5  octobre  2009 que cette dernière, sans nouvelle de la part de A______ depuis sa nomination à la tête de B______, a pris l'initiative de l'appeler en date du 2  octobre  2009, afin de connaître la nature de ses relations avec B______. A______ a nié être employé de B______, qui ne lui versait aucune rémunération en tant que telle. Il a par ailleurs précisé que B______ lui avait proposé d'échanger son rôle de conseiller contre celui de collaborateur à temps plein afin de diriger l'entrée de B______ sur le marché de la banque d'investissement, sous réserve de réunir les fonds nécessaires et d'obtenir les autorisations administratives (critères de Q______). L'offre de contrat était ainsi soumise à deux conditions qui n'avaient jamais été remplies. Des cartes de visite et une adresse email B______ avaient d'ores et déjà été créées au nom de A______ concomitamment à la recherche des fonds et obtention des autorisations, mais ces dernières avaient dû être annulées lorsque Q______ avait répondu négativement à la demande d'autorisation administrative d'entrée sur les marchés d'activités stratégiques exercées par les filiales dédiées à la banque d'investissement et à la banque privée. A la suite de quoi, A______ avait continué à agir comme conseiller de la banque au travers de sa société E______.

Suite à une réunion qui s'est tenue le 24 octobre 2009 entre le Directeur de E______ et la directrice de B______ et au revirement de A______ sur les termes de son courrier du 5 octobre 2009, arguant qu'il était finalement lié par un contrat de travail avec B______, P______ a déclaré que ledit contrat de travail n'avait pas été approuvé par le conseil d'administration de B______ et que, de surcroît, le changement de direction au sein de B______ constituait un cas de force majeure justifiant l'annulation du contrat et la négociation d'un nouvel accord.

Par courrier du 26 octobre 2009, A______ a réécrit à P______. En préambule, il a écrit qu'il espérait que leur réunion l'avait convaincue de sa volonté de collaborer avec elle dans l'intérêt de leurs tâches mutuelles pour le bien de B______. Il a ensuite précisé les différentes casquettes qu'il portait au sein de B______, à savoir celle d'employé et celle relative à la relation de joint venture C______ pour l'expansion dans la filiale off shore. Il lui a rappelé qu'il n'avait pas été payé depuis mai 2009 par B______ et que son contrat à durée déterminée était toujours en cours. Au 30 septembre 2009, les soldes qui lui étaient dus par B______ s'élevaient à:

• 390'501 fr. en faveur de A______ personnellement, plus les indemnités de congé et autres figurant dans son contrat. Plus de la moitié de cette somme représentait des dépenses faites pour le compte de B______ dans le cadre du projet de A______ Financial Center à ______ [Nigeria].

• 166'567 fr. en faveur de E______, qui ne comprenait pas encore les provisions dues en vertu du contrat de mandat exclusif.

B______ n'a pas répondu à ce courrier.

P______ a précisé en séance du conseil d'administration du 11  février  2010 que A______ lui avait confirmé ne pas être employé de B______.

s. Par courrier du 15 décembre 2010 adressé à B______ avec copie à E______, O______ a pris note du fait que B______ avait décidé de ne pas solliciter le travail de conseil prévu par l'accord du 11 août 2009 et a dès lors mis fin à ce dernier avec effet au 11 février 2011.

t. Par requête en paiement du 29 septembre 2011, E______ a saisi le Tribunal de commerce de ______ [France] d'une demande de commissions et remboursement de frais à concurrence de 11'285'485 USD sur la base du contrat intitulé "Exclusive Mandate Agreement" daté des 31 juillet et 11 août 2009.

Par jugement du 20 décembre 2013, le Tribunal de commerce de ______ [France] a débouté E______ de toutes ses conclusions à l'encontre de l'actuelle B______, car la société B______ n'avait pas violé son obligation d'exclusivité résultant du contrat de mandat exclusif du 11 août 2009, dans la mesure où elle avait été recapitalisée en mars 2011 et que le contrat de mandat exclusif d'assistance pour la cession d'un pourcentage de son capital avait pris fin au 11 février 2011, suite au courrier de résiliation du 15 décembre 2010 de O______ et valant également pour E______.

u. En mars 2012, P______ a intenté une action en justice devant la Cour nigériane contre A______ pour détournement d'un montant de 2'000'000 fr. Cette requête a été déclarée irrecevable, faute de trace d'un acte illicite.

D.           a. Par demande ordinaire déposée au greffe du Tribunal des prud’hommes (ci-après: le Tribunal) le 26 novembre 2012, A______ a assigné B______ en paiement de la somme de 5'347'328 fr., plus intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 30 avril 2010 (date moyenne), à titre de salaires, indemnité congé, indemnité médicale, indemnité pour billets d'avion, frais de déménagement, de logement, participation au bénéfice, frais à rembourser, assurance maladie, AVS et assurances obligatoires, pour la période du 24 avril 2008 au 30 avril 2014
(6 ans), soit un total de 5'763'995 fr., sous déduction de 416'667 fr. déjà perçus, soit un montant de 5'347'328 fr. pour la période du 24 avril 2008 au 30 avril 2014.

b. Par mémoire de réponse déposé au greffe le 8 mars 2013, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais.

c. Lors de la première audience de débats d'instruction du 19 juin 2013, A______ a persisté dans sa demande et en a détaillé les différents postes. B______ a persisté dans ses conclusions et affirmé avoir payé à A______ un montant de 530'000 fr. à titre de rémunération et de 6'667  fr. à titre de remboursement de frais.

d. Par réplique et chargé de pièces complémentaires, A______ a conclu à la condamnation de B______ à lui verser les sommes de 5'701'557 fr. 50 et 71'400  USD à titre de Estacode (art. 3.2.2 du contrat de travail) pour la période du 1er mai 2008 au 31 décembre 2013, le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 30  avril 2010, ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail selon projet joint en annexe et à sa condamnation en tous les frais et dépens de l'instance.

Le montant de 5'701'557 fr. 50 (4'541'705 fr. 50 pour les quatre premières années + 1'576'519 fr. pour les deux années de renouvellement moins le montant reçu de 416'667 fr.) se décompose comme suit:

Période initiale 4 ans 2 ans renouv.

3.1. Sal. de base avec index. 5%/an: 1'704'625.00 723'676.00

3.2. Congé annuel (10% de la base): 170'462.50 72'368.00

3.4.1 Billets d'avion (4 x 25'000): 100'000.00 50'000.00

3.4.2 Billets d'avion congé maladie: 60'000.00 30'000.00

3.5. Déménagement (forfait 1x): 20'000.00 0.00

3.6. Participation bén.

(A______ Financial Center): 1'038'090.00 0.00

3.7. Rémunération variable: 306'653.00 279'944.00

(R______ et S______)

3.8. Frais à rembourser N______: 81'083.00 0.00

Frais à rembourser permis const.: 6'594.00 0.00

3.9. Logement à Genève (4x 168'000): 672'000.00 280'000.00

3.10. Assurance mal. ______: 75'253.00 31'387.00

3.11.1 Achat véh. de fonction, GE: 57'900.00 0.00

6.0 Charges sociales et ass. oblig.: 249'045.00 109'144.00

Total dû 4'541'705.50 1'576'519.00

A déduire (montant versé) -416'667.00

Solde dû 4'125'038.50

Estacode USD 47'600.00

e. Par duplique et chargé complémentaire déposés au greffe le 15 janvier 2014, B______ a persisté dans ses conclusions.

f. Le Tribunal a imparti un délai au 30 avril 2014 aux parties pour se déterminer uniquement sur la question de la compétence rationae materiae (nature et durée des contrats qui lient les parties).

Dans ses écritures et chargé sur la question de la compétence du Tribunal et de la durée du contrat de travail, déposées le 30 avril 2014, A______ a conclu à ce que le Tribunal constate que le contrat de travail entre les parties était demeuré en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013.

Dans ses écritures et chargé sur la question précitée déposés le 30 avril 2014 B______ a conclu à ce que le Tribunal constate que le contrat de travail conclu entre les parties le 24 avril 2008 avait pris fin le 30 avril 2009.

g. Par décision incidente du 27 février 2015, le Tribunal a, à la forme, déclaré irrecevables les pièces 81 à 86 produites par A______ et les pièces 45 à 51 produites par B______, car tardives. Au fond, il a constaté que la relation de travail avait duré du 1er mai 2008 au 30 avril 2012, soit pour la période initiale de quatre ans et déclaré qu'il restait à déterminer les montants dus par B______ à A______ pour la période du 1er mai 2008 au 30 avril 2012, sous déduction des montants déjà perçus, ainsi que tous les gains réalisés par la reprise d'une autre activité. Il a précisé que la question des frais de la décision incidente sera traitée dans la décision finale.

Par arrêt CAPH/1______/2016 du ______ 2016, la Chambre des Prud'hommes a confirmé le jugement entrepris et débouté les parties de toutes autres conclusions.

La Cour était composée des juges D______, présidente, F______, juge employeur et G______, juge salariée.

E.            a. Par chargé du 20 juin 2016, A______ a produit au Tribunal un chargé de pièces 87 à 93.

La pièce 87 correspond à la pièce 86 déclarée irrecevable par décision du 27  février 2015. La pièce 88 fait état des certificats de salaire de A______ auprès de E______ pour les années 2009 à 2012, à savoir un montant annuel brut de salaire de 300'000 fr. en 2009 et 2010, 275'000  fr. en 2011 et 200'400 fr. en 2012, soit 1'075'400 fr. La pièce 93 est en réalité une "Modification de sa demande mise à jour le 25 juin 2016" suite au jugement de la Juridiction des Prud'hommes".

Les conclusions ont été modifiées comme suit (modifications en italique) :

3.1. Sal. de base avec index. 5%/an: 1'767'151.00

3.2. Congé annuel (10% de la base): 176'715.00

3.4.1 Billets d'avion (4 x 25'000): 100'000.00

3.4.2 Billets d'avion congé maladie: 60'000.00

3.5. Déménagement (forfait 1x): 20'000.00

3.6. Part. bén. (C______): 1'038'090.00

3.7. Rémunération variable: 306'653.00

(R______ et S______)

3.8. Frais à remb. N______: 81'083.00

Frais à remb. permis const.: 6'594.00

Frais à remb. (80% 3 mio): 2'400'000.00

Frais à remb. (80% 555'551.00): 444'441.00

3.9. Logement à Genève (4x 168'000): 672'000.00

3.10. Assurance mal. ______: 75'253.00

3.11.1 achat véh. de fonction, GE: 57'900.00

3.11.2 Frais annuels: 40'000.00

3.11.3 ______ trois véhicules à remplacer 2011: 200'000.00

3.11.4 ______ deux chauffeurs: 100'000.00

6.0 Charges sociales et ass. oblig.: 379'408.00

Total dû 7'925'288

A déduire (montant versé): -416'667.00

A déduire (montant gagné dans C______ ): -941'800.00

Solde dû : 6'566'821.00

3.3 Estacode Indemnité (37j/an à 1'700 USD): USD 251'600.00

b. Par chargé du 20 juin 2016, B______ a produit au Tribunal un chargé de pièces 52 à 54 relatives à l'attribution de trois véhicules de fonction [énumération des trois véhicules] à A______ en date du 24  décembre 2008.

c. A l'audience de débats d'instruction du 28 juin 2016, A______ a confirmé ses conclusions amplifiées selon sa pièce 93. Interpelé quant à la raison de cette amplification de conclusions, il a indiqué n'avoir pas eu l'indice des prix à la consommation lors de sa demande et réplique et que c'étaient ces indices qui étaient ajoutés à ce stade à sa prétention en matière de salaire annuel (poste 3.1 et 3.2 qui en découle). Il a également ajouté que ces amplifications étaient conformes à l'esprit de son contrat de travail. Il a précisé concernant l'amplification du poste 3.3 de ses conclusions (Estacode 251'600 USD), qu'elle correspondait à ses congés annuels de 30 jours par an (selon 3.2 de son contrat) ainsi qu'à ses congés annuels médicaux de 7 jours par (selon art. 3.2.2 de son contrat). A______ a précisé avoir ajouté la conclusion sous poste 3.8, car B______ voulait déduire de ce qu'elle lui devait, ce qu'il avait gagné du capital investi dans C______, ce qui était également nouveau. Interrogé sur ses nouvelles conclusions figurant sous postes 3.11.2 à 3.11.4, il a précisé que tout cela lui était dû en vertu de son contrat.

d. Par bordereau déposé au Tribunal le 15 juillet 2016, A______ a produit des pièces, attestant avoir perçu un salaire total de 941'800 fr. pour la période concernée.

e. Par bordereau déposé le 18 juillet 2016, B______ a produit les états financiers de R______ pour les années 2008 à 2012.

f. Au vu des informations figurant dans ces nouvelles pièces, A______ a augmenté, par courrier du 25 août 2016, ses conclusions en rémunération variable de 306'653 fr. en 1'387'742 fr. (art. 3.7 du contrat de travail) et produit ses dernières conclusions chiffrées (pièce 93 dem. modifiée).

Les dernières conclusions sont détaillées comme suit (dernières modifications en gras) :

3.1. Sal. de base avec index. 5%/an: 1'767'151.00

3.2. Congé annuel (10% de la base): 176'715.00

3.4.1 Billets d'avion (4 x 25'000) 100'000.00

3.4.2 Billets d'avion congé maladie: 60'000.00

3.5. Déménagement (forfait 1x): 20'000.00

3.6. Participation bén. (A______ Financial Center) 1'038'090.00

3.7. Rémunération variable (10% bén. avant impôt IBB): 1'387'742.00

3.8. Frais à remb. N______: 81'083.00

Frais à remb. permis const.: 6'594.00

Frais à remb. (80% 3 mio): 2'400'000.00

Frais à remb. (80% 555'551): 444'441.00

3.9. Logement à Genève (4x 168'000): 672'000.00

3.10. Assurance mal. ______: 75'253.00

3.11.1 Achat véh. de fonction, GE: 57'900.00

3.11.2 frais annuels: 40'000.00

3.11.3 ______ trois véhicules à remplacer 2011: 200'000.00

3.11.4 ______ deux chauffeurs: 100'000.00

6.0 Charges sociales et ass. oblig.: 413'446.00

Total dû: 9'040'415.00

A déduire (montant versé) -416'667.00

A déduire (montant gagné dans B______) 941'800.00

Solde dû : 7'681'948.00

3.3 Estacode Indemnité (37j/an à 1'700 USD): USD 251'600.00

A l'appui du montant réclamé sous 3.8, A______ a produit une liste (pièce 90), établie par ses soins, comprenant au titre des frais engagés dont il réclamait le remboursement de 80%, notamment le capital investi dans C______ (2'000'000 fr.), le salaire perçu par lui de cette société (941'800 fr.), les salaires versés aux employés (406'275 fr.), le loyer payé pour les locaux de la société (804'300 fr.) et des frais d'aménagement des locaux (de 702'308 fr.).

g. En audience de débats principaux du 30 août 2016, A______ a précisé:

• s'être basé sur les chiffres publiés par ______ pour l'augmentation du coût de la vie (poste 3.1) ;

• avoir droit à une indemnité de congé de 30 jours ouvrables (Estacode) en sus de son salaire et en sus du 10% pour tous les congés (poste 3.2.1) ;

• que le per diem pour maladie fait référence à une pratique courante en Afrique qui prévoit 7 jours de déplacement à des fins médicales, indépendamment d'une incapacité pour maladie de ses employés. Il s'agit d'un forfait de frais de consultation médicale (poste 3.2.2) ; concernant ce Estacode, A______ a déclaré que les parties avaient décidé de modifier les règles de l'Appendix (qui étaient de 14 jours congé médical -14 jours vacances) pour diminuer le nombre de jours de medical leave à 7 jours et augmenter le nombre de jours de vacances à 30  jours pour être conforme à la pratique en Suisse. Le contrat de travail aurait été signé quelques jours après l'Appendix, selon A______ ;

• être allé voir deux fois son médecin au Canada entre 2008 et 2012, sans être en mesure d'être plus précis quant aux dates, en référence au forfait pour les frais de déplacement prévu à l'art. 3.4.2 du contrat de travail ;

• concernant la rémunération variable, s'être basé sur les pièces 55 et suivantes B______. Par exemple, la pièce 55, p. 5, indiquant un profit avant taxation de 1'037'550 NGN. Là-dessus, il a indiqué avoir calculé 10% sur un quart seulement, car il s'était trompé. S'il calculait exactement selon le contrat (art. 3.7), on arriverait à un montant de 5 millions par an. Comme cela n'a pas de sens, A______ a pensé avoir négocié un bonus pool de 25% de ces revenus, sur lequel il a droit à 10% ;

• avoir employé deux chauffeurs à ______ de 2008 à 2013 et les avoir rémunérés lui-même sans fournir de justificatifs ;

• Avoir droit à trois nouveaux véhicules après trois ans, à savoir en 2011 (article 3.11.3) ;

B______ a précisé quant à elle que :

• c'était l'indice suisse des prix à la consommation qui faisait foi (art. 3.1) ;

• l'Appendix, qui a été signé en date du 24 avril 2008 comme le contrat, prévaut sur ce dernier et prévoit le paiement de 1'700 USD durant 14 jours de congé annuel et 14 jours de congé médical par an ;

• la politique de B______ prévoyait que des montants étaient versés aux cadres pour leur déplacement en avion, que les déplacements aient lieu ou pas ;

• le contrat prévoit une rémunération variable, basée sur les performances des directeurs de filiales, mais dans le cas de A______, aucune évaluation annuelle de performance n'a jamais été faite, car le business n'a jamais démarré. Cette absence de performance induit une absence de participation aux résultats ;

A______ a contesté ce qui précède au sujet de la rémunération variable et a indiqué que l'article 3.7 de son contrat faisait foi et indiquait clairement que sa rémunération variable était liée au revenu de l'investissement et de la banque privée. Il n'était pas limité à celui de B______. Il fallait prendre en considération toutes les entités d'investissement du groupe. Il a encore indiqué n'avoir pu faire qu'une estimation pour 2012, les chiffres produits par la banque n'étant pas suffisamment détaillés.

h. Les parties ont plaidé et le Tribunal a gardé la cause à juger.

F.            Lors des élections générales des juges prud'hommes le 12 octobre 2017, F______ et G______ n'étaient pas candidats; ils ont quitté leurs fonctions au 31 décembre 2017. Ont notamment été élus Nadia  FAVRE et Thierry ZEHNDER, pour la législature 2018-2024, avec entrée en fonction le 1er janvier 2018.

Le présent arrêt est dès lors rendu dans une nouvelle composition.

EN DROIT

1.             Il a déjà été statué sur la recevabilité de l'appel par arrêt CAPH/2______/2017 du ______ 2017.

L'appel joint, déposé avec la réponse de l'intimée, l'a été en temps utile (art. 313  CPC). Il répond pour le surplus aux exigences de forme de l'art. 311 CPC. Il est partant recevable.

2.             Les parties font valoir des faits nouveaux et des conclusions nouvelles.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.  a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227  al.  1  CPC, sont remplies (art. 317 al. 2 let. a CPC) et la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).

Selon l'art. 227 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a), ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b).

2.2 En l'espèce, par souci de clarté, la recevabilité des faits ou conclusions nouvelles sera examinée en relation avec chaque poste remis en cause en appel.

3.             3.1 L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (art. 310 CPC).

Cela ne signifie toutefois pas qu’elle est tenue de rechercher d’elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les posent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 et art. 312 al. 1 CPC) contre la décision de première instance (cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1.9.2014 c. 5 ainsi que 4A_651/2012 du 7.2.2013 c. 4.2, selon lesquels le tribunal d’appel n’entreprend pas son propre examen complet des questions de fait et de droit qui se posent, mais examine la décision de première instance sur la base des critiques formulées) (ATF 142 III 413, note Bastons Bulletti in CPC Online, newsletter du 23 juin 2016).

3.2 Le juge ne peut accorder à une partie plus que ce qu'elle ne demande (art. 58  al. 1 CPC). Ce principe, également appelé ne ultra petita, signifie notamment que le demandeur détermine librement l'étendue de la prétention qu'il déduit en justice (Haldy, Code de procédure civile annoté, 2011, n. 1 ad art. 58 CPC).

4.             L'intimée se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, au motif que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur son argument central, à savoir que l'appelant a cessé d'offrir ses services après juillet 2009, perdant de la sorte son droit au salaire par application de l'art. 324 CO.

4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 135 III 513 consid. 3.6.5; 134 I 83 consid. 4.1). Ainsi, les parties doivent pouvoir connaître les éléments de fait et de droit retenus par le juge pour arriver au dispositif (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 238).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129  I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 précité ibidem).

4.2 En l'espèce, même à admettre une violation du droit d'être entendu de l'intimée, celle-ci pourrait être réparée devant la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et devant laquelle l'intimée a pu s'exprimer. Elle serait donc sans conséquence.

5.             L'intimée fait grief au Tribunal d'avoir alloué son salaire de base jusqu'au 30  avril  2012 à l'appelant, alors que celui-ci a cessé de lui offrir ses services dès juillet 2009. Elle invoque une violation de l'art. 324 al. 1 CO.

5.1 S'il empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, l'employeur reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir sa prestation (art. 324 al. 1 CO).

La demeure de l'employeur est ainsi soumise à la condition que le travailleur ait correctement offert sa prestation, dans le temps, l'espace et la fonction et de manière personnelle. L'employeur pour sa part doit avoir refusé la prestation de travail de manière injustifiée, étant rappelé que le risque d'entreprise et le risque économique, tel que difficultés financières ou baisse des commandes est à charge de l'employeur, de sorte que si ce dernier refuse les services du travailleur pour un tel motif, il est en demeure (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3ème éd. 2014, p.  194).

Quand il n'accomplit pas les actes préparatoires à l'exécution du travail, l'employeur est considéré en demeure, car il est lui-même responsable des conditions ne permettant pas au travailleur d'effectuer sa prestation (ATF  114  II  274 consid. 5, in JdT 1989 I p. 7; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 194; Portmann, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, Honsell/Vogt/ Wiegand [éd.], 5e éd. 2011, n. 3 ad art. 324 CO; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag: Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7e éd. 2012, n. 3 ad art. 324 CO). Selon la jurisprudence et la doctrine, entre dans cette catégorie d'actes préparatoires nécessaires l'obtention d'une autorisation administrative pour un travailleur étranger, car il incombe à l'employeur qui engage un employé étranger d'entreprendre toutes les démarches de droit public pour permettre la prestation de travail (ATF 114 II 279 consid. 2d/bb, in SJ 1988 p. 608; ATF 114 II 274 consid. 5, in JdT 1989 I p. 7; arrêt du Tribunal fédéral 4C.27/2004 du 24 mars 2004 consid. 3.2.1, in JAR 2005 p. 156; Portmann, op. cit., n. 3 ad art. 324 CO; Rehbinder/Stöckli, op. cit., n. 13 ad art. 324 CO; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 198; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 3 ad art. 324 CO; Staehelin, in Zürcher Kommentar, Der Arbeitsvertrag, Art. 319-330a OR, 4e éd. 2006, n. 11 ad art. 324 CO; Aubert, Contrat de travail et autorisation de travail, in SJ 1988 p. 619 ss).

Selon le texte même de l'art. 324 CO, la demeure de l'employeur ne suppose pas un comportement fautif de sa part. Sa demeure peut ainsi découler de la survenance d'évènements ou de circonstances totalement indépendantes de sa volonté, dont il doit cependant répondre en vertu de la loi ou du contrat, même si lesdits évènements ne le frappent pas directement. L'employeur supporte donc seul les conséquences civiles liées à l'absence ou au refus de l'autorisation de travail. Peu importe que le travailleur, pour sa part, soit aussi dans l'impossibilité d'offrir effectivement sa prestation, car cette impossibilité résulte directement du risque que, selon la loi, l'employeur assume seul (Aubert, op. cit., p. 622; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 3 ad art. 324 CO; Staehelin, op. cit., n. 11 ad art. 324 CO).

L'offre de service n'est pas exigée s'il ressort des circonstances qu'elle sera vaine, l'employeur ayant décidé une fois pour toutes de refuser la prestation (Streiff/Von Kaenel/Rudolph, op. cit., n.9 ad art. 324 CO).

Le travailleur dont le salaire n'est pas versé pour des périodes de salaire écoulées a le droit de refuser d'exécuter sa prestation de travail jusqu'au paiement desdits salaires (art. 82 CO par analogie). Dans de tels cas, l'employeur reste tenu de payer le salaire au travailleur, même si ce dernier n'a pas fourni sa prestation de travail, car un refus légitime de travailler doit être considéré de la même manière qu'un cas de demeure de l'employeur d'accepter le travail (brunner/ bühler/ waeber/ bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., 2010, p. 108).

5.2 En l'espèce, l'intimée a fait valoir tout au long de la procédure qu'il avait été mis fin au contrat la liant à l'appelant au 30 avril 2009. La Cour, dans son arrêt CAPH/1______/2016 du ______ 2016, a retenu que tel n'était pas le cas, et que les parties étaient liées jusqu'au 30 avril 2012. L'intimée soutient dans le présent appel que dès le 30 juillet 2009, l'appelant a cessé de lui offrir ses services, de sorte qu'il ne saurait prétendre à un salaire. La position initiale de l'intimée constitue déjà un indice que celle-ci ne souhaitait de toute façon pas recourir aux services de l'appelant depuis avril 2009 déjà, et donc à plus forte raison après le 30  juillet 2009.

Il ressort en outre de l'état de fait ci-dessus que dès mars 2009, le projet mis en place par les parties peinait à se réaliser, pour des raisons indépendantes de l'appelant, l'intimée n'ayant pas procédé au versement des 8 millions USD promis au capital de C______, ni encore obtenu l'autorisation d'exploiter une succursale en Suisse. L'appelant de son côté était d'accord de patienter jusqu'en juillet 2009, et annonçait continuer à soutenir les projets du I______ au Nigeria, comme en atteste son courrier du 17 mars 2009. Le changement de raison sociale de C______ en E______ démontre également la volonté de l'appelant de poursuivre son activité pour l'intimée, malgré les difficultés rencontrées par celle-ci.

Dans un courrier du 1er juillet 2009 à l'intimée, l'appelant a précisé l'activité déployée à ______, tout en indiquant que sa société soutiendrait le projet, notamment par la mise à disposition d'une structure informatique. En juillet 2009, l'appelant se voyait confier un nouveau mandat par H______ pour l'intimée, finalisé par accord des 31 juillet et 11 août 2009 avec E______ et O______. Ces différents éléments démontrent qu'à cette date encore, la volonté de l'appelant de continuer à collaborer était intacte, et s'inscrivait dans la durée.

En août 2009, H______, principal interlocuteur de l'appelant auprès de l'intimée, a été arrêté. De nouvelles personnes ont immédiatement été placées à la direction de l'intimée. B______ a été placée sous tutelle de K______. L'autorisation d'exploiter une succursale en Suisse n'a jamais été délivrée. Ces éléments ont rendu la poursuite des activités de l'appelant matériellement difficile, pour ne pas dire impossible, indépendamment de la volonté contraire de celui-ci.

Se fondant sur les allégations constantes de l'appelant, la Cour retient que celui-ci a manifesté son souhait de poursuivre sa collaboration avec la nouvelle direction, ce que celle-ci a refusé, sans possibilité de retour. Ainsi, tout d'abord, il sied de rappeler que l'appelant était venu en Suisse avec toute sa famille au moment de son engagement, qu'il avait investi des sommes importantes dans le projet convenu et s'était beaucoup investi dans le développement des affaires tant en Suisse qu'au Nigeria. On voit mal qu'il y ait renoncé facilement. Dans son courrier du 26 octobre 2009 à la nouvelle direction de l'intimée, l'appelant a expressément mentionné qu'il souhaitait poursuivre sa collaboration avec l'intimée et indiqué qu'il s'estimait toujours lié par le contrat de travail de durée déterminée, ce qui équivaut à une offre de service. La mention par l'appelant, dans ce même courrier, du contrat de mandat également exercé par l'intermédiaire de E______ démontre aussi sa volonté de poursuivre sa collaboration avec l'intimée, bien que celle-ci prétende le contraire. La Cour a d'ailleurs retenu dans son arrêt du 25 février 2016 que l'intimée ne saurait de bonne foi tirer profit de la situation confuse créée par l'existence de sociétés appartenant à l'appelant, auxquelles elle avait confié des mandats, parallèlement au contrat de travail conclu avec l'appelant lui-même. A l'inverse, compte tenu de l'arrestation de H______ et des liens étroits que celui-ci entretenait avec l'appelant (ayant négocié et concrétisé son engagement), il est logique que l'intimée ait nourri une certaine méfiance à l'égard de ce dernier, et qu'elle n'ait pas souhaité bénéficier à l'avenir des services de celui-ci. Dans son courrier du 26 octobre 2009 précité, l'appelant reprend les termes utilisés par l'intimée qui parle de "cas de force majeure" justifiant une résiliation immédiate des rapports de travail. L'intimée n'ayant jamais répondu à ce courrier, il pouvait dès lors en déduire que le refus de poursuivre toute collaboration était sans appel. L'absence de volonté de l'intimée de continuer de travailler avec l'appelant s'est encore concrétisée par le dépôt d'une plainte par la première contre le second en mars 2012, pour détournement de fonds.

Comme l'a retenu la Cour dans son arrêt du 25 février 2016, le courrier du 5 octobre 2009 dans lequel l'appelant soutient qu'il n'était pas employé de l'intimée doit être considéré avec circonspection, compte tenu du contexte particulier dans lequel il a été rédigé, et du fait qu'il est en contradiction avec d'autres éléments du dossier. Il ne change rien à l'appréciation qui précède.

Enfin, en décembre 2010, O______, mandatée aux côtés de l'appelant (respectivement de E______) a pris note du fait que l'intimée ne souhaitait pas solliciter le travail de conseil prévu par l'accord conclu en août 2009, indice supplémentaire que celle-ci souhaitait faire table rase du passé et n'entendait pas continuer ce qui avait été entrepris par son précédent directeur. Il en allait manifestement de même s'agissant de l'appelant.

Ainsi, depuis août 2009, l'intimée était en demeure d'accepter les services de l'appelant, sans que celui-ci n'ait à renouveler sans cesse son offre de service, au vu des circonstances, dont il pouvait inférer qu'elle avait été refusée une fois pour toutes. L'intimée était dès lors tenue de lui verser son salaire jusqu'à l'échéance du contrat au 30 avril 2012. Le grief tiré de la violation de l'art. 324 al. 1 CO est infondé et doit être rejeté.

Par surabondance de moyens, il sera encore relevé que l'intimée n'a plus versé de salaire à l'appelant depuis mai 2009, et qu'elle était en conséquence elle-même en demeure vis-à-vis de son employé.

6.             L'appelant reproche au Tribunal d'avoir déduit de ses prétentions salariales les revenus touchés de sa société E______, en retenant qu'il avait été libéré de son obligation de travailler dès l'été 2009 et qu'il avait pu dès lors exercer une activité d'indépendant rémunérée.

L'intimée reproche au Tribunal une violation de l'art. 324 al. 2 CO. Elle soutient que le montant à déduire du salaire dû doit être augmenté de 150'000 fr., à titre de provisions d'honoraires de C______, ce qui porterait à 1'508'467 fr. le montant à déduire au lieu de 1'221'754 fr. 20, comme retenu par les premiers juges.

6.1 Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé (art. 324 al. 2 CO).

6.2 En l'espèce, tant dans le chargé du 20 juin 2016 (pièce 93) suite à l'arrêt de la Cour du 25 février 2016 que dans ses dernières conclusions du 25 août 2016, l'appelant a porté en déduction des montants réclamés, 416'667 fr. au titre de salaire versé par B______ et 941'800 fr. au titre de salaire gagné du capital investi dans C______, soit 1'358'467 fr. Lors de l'audience du 28  juin  2016, il a indiqué avoir ajouté le dernier montant "car la défenderesse veut déduire de ce qu'elle me doit un salaire que j'aurais gagné du capital investi dans C______".

Il fait nouvellement valoir que le Tribunal n'aurait pas dû tenir compte des montants perçus du capital investi dans C______ (devenue E______). Cette argumentation, nouvelle, est en contradiction avec les dernières conclusions soumises au premier juge et ne remplit pas les conditions des art. .317 et
227 CPC. Elle est partant irrecevable.

Les conclusions de l'intimée visant à la déduction de 150'000 fr. à titre de provisions d'honoraires de C______ sont également nouvelles. La pièce 39 appelant sur laquelle elles se fondent a été produite devant le Tribunal, de sorte que l'intimée aurait pu faire valoir sa prétention en première instance déjà. Sa conclusion est partant également irrecevable.

En tout état, la Cour relève que le montant que l'intimée voudrait déduire du montant dû à l'appelant a été versé à ce dernier avant avril 2009, soit alors que celui-ci travaillait effectivement pour l'intimée. Il ne saurait ainsi être pris en compte pour la période postérieure, au titre de gain réalisé en exécution d'un autre travail, en application de l'art. 324 al. 2 CO.

Cela étant, le Tribunal aurait dû déduire des montants dus à l'appelant au titre de salaire, les montants admis par celui-ci, soit 416'667 fr. et 941'800 fr., totalisant 1'358'467 fr. En ne retenant à ce titre que la somme de 1'221'754 fr. 20, le Tribunal a statué ultra petita, de sorte que le jugement sera annulé sur ce point et modifié dans le sens qui précède.

7.             L'intimée fait grief au Tribunal d'avoir octroyé des indemnités de congé à l'appelant pour la période postérieure à juillet 2009, en violation de l'art. 324  al.  1  CO.

7.1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu (…) (art. 322 al. 1 CO).

Le droit suisse ne contient aucune disposition qui définisse et traite de façon spécifique du bonus. Déterminer s'il s'agit d'un élément du salaire (art. 322 s. CO) ou d'une gratification (art. 322d CO) revêt une grande importance, dès lors que le régime de la gratification est beaucoup plus flexible pour l'employeur que celui applicable aux éléments du salaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C_426/2005 du 28 février 2006 consid. 5.1 et les arrêts cités). Si le bonus est déterminé ou objectivement déterminable (ce qui est le cas lorsque la rémunération ne dépend plus de l'appréciation de l'employeur), l'employé dispose d'une prétention à ce bonus (ATF 141 III 407). Dans cette hypothèse, l'employeur doit tenir son engagement consistant à verser à l'employé la rémunération convenue (élément essentiel du contrat de travail) et le bonus doit être considéré comme un élément (variable) du salaire.

L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins (art. 329a al. 1 CO).

7.2 En l'espèce, il a été retenu ci-dessus que l'intimée était tenue au versement du salaire de l'appelant jusqu'à l'échéance du contrat, sous déduction des montants perçus par celui-ci. Le contrat conclu entre les parties prévoyait à l'art. 3.2.1 le droit de l'employé à 30 jours ouvrables de vacances par année ainsi qu'à une indemnité de congé, équivalente à 10% de son salaire total de base annuel. Le principe, le montant et l'échéance inconditionnelle de l'indemnité de congé étant fixés par le contrat, celle-ci constitue un élément du salaire (au même titre qu'un bonus).

Dès lors, c'est à juste titre que le Tribunal a octroyé à l'appelant, en sus de son salaire de base, 10% supplémentaire à titre d'indemnité de congé, sans préjudice de son droit aux vacances de 30 jours ouvrables. Le grief de l'intimée est infondé.

Les montants alloués par le Tribunal tant à titre de salaire que de congé annuel n'étant pas remis en cause en tant que tels, ils seront confirmés.

8.             L'appelant reproche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué la somme de 160'000 fr. à titre d'indemnité pour billets d'avion (postes 3.4.1 et 3.4.2).

L'intimée fait grief au Tribunal d'avoir alloué à l'appelant des indemnités médicales, des frais de logement et ses primes d'assurance-maladie (postes 3.3, 3.9 et 3.10). Elle soutient que ces montants ne sont pas dus au-delà des quinze mois de travail effectif fourni, soit jusqu'au 31 juillet 2009.

Elle reproche également au Tribunal d'avoir accordé à l'appelant des frais de déménagement (poste 3.5), alors que le montant n'en avait pas été négocié comme cela était prévu par le contrat.

Enfin, l'intimée critique le Tribunal en ce qu'il a alloué à l'appelant la somme de 57'600 fr. pour l'acquisition d'un véhicule (poste 3.11.1).

8.1.1 Aux termes de l'art. 327a al. 1 CO, l'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, telle qu'une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires (art. 327a al. 2 CO).

Il s'agit de toutes les dépenses nécessaires encourues pour l'exécution du travail : frais postaux, frais de téléphone, frais de déplacement ou vêtements professionnels spéciaux (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 298). Le remboursement a lieu sur la base d'un décompte établi par le travailleur (cf. art. 327c al. 1 CO).

8.1.2 Les indemnités mensuelles (indemnités de repas, frais de représentation, supplément pour nettoyage des vêtements de travail) ne sont pas versées pendant les périodes d'incapacité de travail ou pendant les périodes où le travailleur est libéré de l'obligation de travailler. La Cour fait sien l'avis de la doctrine qui retient que le travailleur n'a pas droit à ces indemnités dans le cadre de l'art. 324 CO, dans la mesure où elles couvrent des frais directement liés à l'exécution du travail et qui sont épargnés en cas de demeure de l'employeur (longchamp, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 13 ad art. 324 CO).

8.1.3 Lorsque l'employeur s'est engagé inconditionnellement à supporter certains frais de nature privée (par exemple, primes d'assurance maladie du salarié et des membres de sa famille ou les frais d'écolage des enfants de l'employé en école privée), ou lorsque le forfait servant à rembourser les frais encourus excède significativement et volontairement ces derniers, ceux-ci constituent un salaire déguisé (Carruzzo, La rémunération du travailleur et le remboursement des frais, 2007, n. 621).

8.1.4 Comme déjà relevé, si le bonus est déterminé ou objectivement déterminable (ce qui est le cas lorsque la rémunération ne dépend plus de l'appréciation de l'employeur), l'employé dispose d'une prétention à ce bonus. Dans cette hypothèse, l'employeur doit tenir son engagement consistant à verser à l'employé la rémunération convenue (élément essentiel du contrat de travail) et le bonus doit être considéré comme un élément (variable) du salaire. Si le bonus n'est pas déterminé ou objectivement déterminable, l'employé ne dispose en règle générale d'aucune prétention: la rémunération dépend du bon vouloir de l'employeur et le bonus est qualifié de gratification. Tel est le cas lorsque la quotité du bonus n'est pas fixée à l'avance, mais dépend pour l'essentiel de la marge de manoeuvre de l'employeur.

Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).

8.2.1 En l'espèce, l'art. 3.4 du contrat de travail disposait que: "Pour son congé annuel, la banque mettra à disposition de l'Employé et de son épouse deux billets d'avion en première classe et des billets d'avion en classe économique pour un maximum de quatre enfants. Pour son congé annuel pour raison médicale, la banque mettra à disposition de l'Employé et de son épouse deux billets d'avion première classe". L'intimée a admis, devant le Tribunal, que des montants étaient versés aux cadres pour leurs déplacements en avion, que ceux-ci aient lieu ou non.

Les montants précités ne sont pas des frais au sens de l'art. 327a CO. Le seraient-ils qu'ils ne seraient pas dus durant la demeure de l'employeur, soit dès août 2009, de sorte que les conclusions de l'appelant sur ce point seraient infondées.

Ils constituent plutôt un bonus, que l'intimée s'était engagée à verser, que le voyage soit effectif ou non. Cependant, à teneur de dossier, le montant n'en était pas déterminé. S'il l'on admet qu'il était déterminable, l'appelant n'a pas apporté la moindre preuve que le montant qu'il articule correspond, par exemple, au prix usuel des voyages énoncés. Il expose nouvellement en appel s'être fondé sur le coût d'un déplacement à ______ [Canada], compte tenu de la distance, en se replaçant dans la situation des années 2009-2012, et parvient à un prix moyen d'un billet aller-retour depuis Genève en 1ère classe, de 7'500 fr. pour son épouse et lui-même, et de 2'500 fr. par enfant. Outre que ces dernières précisions sont nouvelles et partant irrecevables, elles ne reposent sur aucune pièce probante. Ainsi, faute d'avoir déterminé à satisfaction de droit le montant de l'indemnité à laquelle il prétend, l'appelant doit être débouté de ses prétentions.

Si l'on retient que ce montant n'est pas déterminable, il s'agit alors d'une gratification, dépendant du bon vouloir de l'intimée, et l'appelant n'y a pas droit non plus.

En conclusion, c'est à juste titre que le Tribunal a débouté l'appelant de ses prétentions en remboursement de 160'000 fr. au titre d'indemnité pour les billets d'avion. Le jugement sera confirmé sur ce point.

8.2.2 S'agissant des indemnités médicales, des frais de logement et des primes d'assurance-maladie, il s'agit de frais privés que l'intimée s'était engagée à prendre en charge aux termes du contrat, et non de frais au sens de l'art. 327a CO. Ces frais sont dès lors dus, à titre de part variable du salaire, même en cas de demeure de l'employeur.

Les montants retenus par le Tribunal n'étant pas remis en cause en tant que tels, le jugement sera confirmé sur ces points également.

8.2.3 Concernant les frais de déménagement, l'art. 3.5 du contrat prévoyait que l'Employeur payera à l'employé un montant forfaitaire unique, négocié de bonne foi. Il s'agit également de frais privés, et non de frais au sens de l'art. 327a CO. Leur montant devait être discuté, à teneur du contrat. L'appelant soutient qu'ils l'ont été et que les parties étaient tombées d'accord sur un montant de 20'000 fr. L'intimée s'est limitée à contester le principe du montant dû, mais non son importance. Le Tribunal a retenu à juste titre que celui-ci était cohérent pour le déménagement d'une famille de cinq personnes de ______ [Canada] à Genève, même si aucune pièce n'avait été produite. Dès lors s'agissant d'un bonus, dont le montant est établi, en l'absence de contestation de l'intimée sur ce point, il était dû à l'appelant, indépendamment de la demeure de l'intimée.

Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point aussi.

8.2.4 Enfin, l'art. 3.9 du contrat prévoyait que l'Employeur mettra à disposition de l'Employé une voiture d'entreprise à Genève (tous les frais y relatifs étant payés par l'Employeur). Contrairement à ce que tente de soutenir l'intimée, dans la mesure où il s'agit de frais privés, et non de frais tombant sous le coup de l'art. 327a CO, l'art. 3.8 du contrat (reprenant l'art. 327c al. 1 CO) n'était pas applicable. L'intimée ne peut ainsi se soustraire à son obligation de prendre en charge ces frais, au motif de l'absence de remise de décompte. L'appelant a d'ailleurs produit la facture d'achat du véhicule dont il réclame remboursement.

Le jugement sera confirmé sur ce point également.

9.             L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir alloué la somme de 1'038'000  fr., au titre de participation au bénéfice généré (art. 3.6 du contrat), en relation avec l'opération A______ Financial Center.

Il lui reproche ensuite de ne pas lui avoir alloué la somme de 1'387'742 fr. au titre de participation aux bénéfices de I______ (art. 3.7 du contrat), sans remettre en cause les montants retenus par le Tribunal au titre de bénéfice avant impôt des deux sociétés R______ et S______, tels que mentionnés dans ses écritures du
25 août 2016. Il soutient que faute de contestation précise de l'intimée sur le mode de calcul qu'il allègue, celui-ci aurait dû être retenu. La participation aux bénéfices était une composante du salaire, due même en cas de demeure de l'employeur.

L'appelant fait encore valoir que dites sommes étaient due en francs suisses, les contestations de l'intimée sur ce point étant tardives.

L'intimée soutient que la question de la devise des créances invoquée relève du droit et pouvait être examinée d'office par le juge.

S'agissant d'abord de la participation au bénéfice généré, l'intimée fait valoir que le projet immobilier auquel l'appelant se réfère n'était pas visé par l'art. 3.6. Ce projet n'a de toute façon pas abouti. Aucun des projets d'investment banking n'est venu à bout, de sorte que l'appelant n'a droit à rien à ce titre.

Le business pour lequel l'appelant a été engagé n'ayant jamais vraiment démarré, celui-ci n'a droit à aucune participation au bénéfice avant impôt (poste 3.7), ou en tous les cas pas postérieurement à juillet 2009.

9.1.1 Selon l'alinéa 1 de l'art. 84 CO, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Il découle en outre de l'alinéa 2 que le débiteur tenu de payer en Suisse une dette exprimée en monnaie étrangère a la faculté alternative de s'acquitter en francs suisses, sauf convention contraire des parties (ATF 134 III 151 consid. 2.2 p. 154). Quant au créancier, il ne peut faire valoir sa prétention - contractuelle ou délictuelle - contractée en monnaie étrangère que dans cette monnaie, et le juge ne peut admettre la prétention que dans cette monnaie également (ATF 134 III 151 consid. 2.2 et 2.4; ATF 137 III 158). L'art. 58 CPC s'oppose à ce que le juge alloue une prétention dans la monnaie étrangère effectivement due alors qu'il est saisi de conclusions libellées en francs suisses (arrêt du Tribunal fédéral 4A_391/2015 du 1er octobre 2015 consid. 3, in Praxis 2016 p. 115).

9.1.2 Confronté à l'interprétation d'une disposition contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18  al.  1  CO). Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou voulait au moment de conclure relève des constatations de fait. La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 140 III 86 consid. 4.1; 131  III  606 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_456/2016 du 3  février  2017 consid.  7.1 et 4A_529/2015 du 4 mars 2016 consid. 3.1).

Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (on parle alors d'une interprétation objective). Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF  135  III 410 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_456/2016 du 3  février 2017 consid. 7.1 et 4A_529/2015 du 4 mars 2016 consid. 3.1).

Un texte clair doit normalement prévaloir, dans le processus d'interprétation, contre les autres moyens d'interprétation (ATF 131 III 606 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_332/2010 du 22 février 2011 consid. 5.2.2). L'interprétation purement littérale est toutefois prohibée (art. 18 al. 1 CO); même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances, que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal  fédéral 4A_650/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.2).

9.1.3 Les contestations doivent être formulées de manière suffisamment concrète pour que l’on puisse déterminer quels allégués particuliers du demandeur sont ainsi contestés (ATF 117 II 113 c. 2, JdT 1992 I 307); eu égard à son but, la contestation doit être suffisamment concrète pour que la partie adverse sache quels allégués de faits en particulier elle doit prouver (ATF 115 II 1 c. 4, JdT  1989  I 547). Le degré de précision d’une allégation influence dans cette mesure le degré de précision que l’on doit exiger d’une contestation. Plus les allégués d’une partie sont détaillés, plus les exigences quant à la précision de la contestation sont élevées. Celles-ci sont certes moindres que les exigences en matière de précision des allégués (cf. ATF 117 II 113 c. 2, JdT 1992 I 307; ATF  141 III 433).

9.2.1 A titre préalable, la Cour relève que s'agissant du montant de 1'038'090 fr. réclamé au titre de participation au bénéfice en relation avec A______ Financial Center (poste 3.6), celui-ci repose sur de simples estimations de l'appelant, étayées par aucune pièce, ce projet n'ayant pas vu le jour. De plus, l'appelant expose nouvellement dans le détail le travail accompli en lien avec la valorisation de la parcelle de ______ [Nigeria] et le projet de A______ Financial Center à ______ et se limite à affirmer que ce centre était au cœur du projet d'investement banking. Ces éléments de faits, qui auraient pu être allégués en première instance sont irrecevables.

Pour le poste 3.7, en première instance, l'appelant réclamait 1'387'342 fr. au titre de participation au bénéfice, correspondant au 10% du 25% du bénéfice avant impôt de l'investment Banking. Selon les annexes au tableau récapitulatif produit, le bénéfice avant impôt totalisait 5'805'000 NGN, dont le 10% du 25% équivaut à 145'000'000 NGN, soit 911'749 fr. (et non 1'387'342 fr.). Le Tribunal a retenu un bénéfice avant impôt de 5'805'000 NGN, sans que ce montant ne soit remis en cause par l'appelant. Pourtant, celui-ci réclame à nouveau 1'387'342 fr. au titre de participation au bénéfice, et produit un tableau corrigé de ses prétentions, comprenant un bénéfice additionnel nouvellement allégué, et partant irrecevable. Il en résulte que seul le montant de 5'805'000 NGN doit en tout état de cause être pris en considération au titre de bénéfice avant impôt de l'Investment Banking, et le jugement confirmé sur ce point.

9.2.2 La question de la monnaie dans laquelle les prétentions ci-dessus seraient dues peut rester indécise, celles-ci devant de toute manière être rejetées, faute d'avoir été établies, comme retenu à juste titre par le Tribunal.

9.2.3 En effet, s'agissant tout d'abord de la participation au bénéfice en relation avec A______ Financial Center, l'appelant admet que ce projet n'a pas vu le jour. On voit mal dès lors qu'il ait droit à une participation à un bénéfice hypothétique, qui plus est pas démontré à satisfaction de droit.

A cela s'ajoute, qu'en réalité l'article 3.6 du contrat, sur lequel l'appelant fonde ses prétentions, prévoyait une rémunération additionnelle pour l'apport d'opérations dans l'investement banking, calculée à 25% des revenus provenant des transactions bancaires générés l'année précédente. On peine à comprendre en quoi A______ Financial Center s'inscrit dans ce cadre, et l'appelant ne le démontre absolument pas.

Au vu de ce qui précède, le jugement, en ce qu'il retient que les montants réclamés n'ont aucun lien avec l'investement banking, déboutant dès lors l'appelant sur ce point, sera confirmé.

9.2.4 Selon l'art. 3.7 du contrat, l'appelant avait droit à "un plan bonus annuel" ainsi qu'à une participation au bénéfice, en tant que membre exécutif de la direction. Cette rémunération devait être calculée sur le bénéfice avant impôt. Dans l'annexe 1 au contrat, il était précisé qu'en sus de son salaire de base, l'appelant avait droit, notamment, à une participation "au revenu brut de 25%", et à un bonus de 10% du PBT de l'investement et private banking business. Aucune précision n'est donnée quant à l'articulation de ces deux postes.

Devant le Tribunal, l'appelant a expliqué, à titre d'exemple, que pour l'année 2008, il avait pris le PBT de 1'037'550 NGN de [la société] R______ (dans son tableau il mentionne 1'032'000 NGN, montant repris par le Tribunal et non contesté en appel) et calculé 10% du quart de ce montant, pour déterminer sa part au bénéfice. Ce faisant, il s'était trompé. Il a ensuite admis que s'il calculait sa participation conformément au contrat, le résultat auquel il parvenait n'avait pas de sens. Il pensait en conséquence avoir négocié un "bonus pool" de 25% duquel il avait droit à 10%. B______ a contesté ce mode de calcul et exposé celui appliqué aux directeurs de filiales. Selon elle, l'appelant aurait eu droit à une part du 20% du 5% des profits avant impôt, déterminée par le conseil d'administration, en fonction de ses performances. En appel, l'appelant prend à nouveau en compte 25% du PBT avant de calculer sa part de 10%, motivant sa manière de procéder par "une approche prudente".

Il résulte de ce qui précède que contrairement à la lettre du contrat, l'appelant n'avait pas droit à 10% du PBT au titre participation au bénéfice, ce qu'il admet. Les parties s'accordent sur le fait que l'appelant n'avait droit qu'à une participation d'un pourcentage du PBT. L'appelant n'a cependant pas réussi à établir quelle était cette part. La Cour retient que celle-ci devait faire l'objet de discussions ultérieures, seul le principe étant acquis, lesquelles n'ont jamais eu lieu du fait de l'arrestation de H______, interlocuteur privilégié de l'appelant, dont l'intimée n'a pas repris les engagements. Jusqu'au dépôt de la demande, l'appelant n'a jamais fait valoir de prétentions relatives à sa participation au bénéfice, indice supplémentaire que le mode de calcul devait encore être finalisé.

Enfin, l'appelant ne saurait raisonnablement prétendre que l'intimée, faute de contestation précise, a admis son mode de calcul de la participation au bénéfice. En effet, comme relevé, les chiffres qu'il avance ont pour partie varié au cours de la procédure, ne sont pas toujours conformes aux pièces et, partant, pas compréhensibles, et ses explications ont varié. Face à des allégations confuses, l'intimée pouvait se contenter d'une contestation globale.

C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a considéré que l'appelant n'avait pas démontré l'accord des parties sur la manière de calculer sa participation au bénéfice dans l'Investement Banking, et qu'il l'a débouté de ses conclusions sur ce point. Le jugement sera donc confirmé (poste 3.7).

10.         L'appelant reproche au Tribunal d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions tendant à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser le montant 413'446 fr. au titre des charges sociales et assurances obligatoires (poste 6.), au motif que "les juges n'ont pas saisi correctement la portée de ses conclusions". Il soutient qu'il faut déroger au principe appliqué par le Tribunal selon lequel il appartient à l'employeur de déduire du salaire de l'employé les cotisations sociales. Il reprend à cet égard les explications fournies dans sa demande, tout en les précisant nouvellement. Il ne prétend pas que le Tribunal aurait violé le droit ni n'émet de grief sur les éléments de fait retenus par celui-ci. Son appel est en conséquence irrecevable sur ce point.

Serait-il recevable qu'il ne serait pas fondé.

En effet, comme retenu à juste titre par le Tribunal, il n’appartient pas à la juridiction des prud’hommes de se prononcer sur l’application de normes de droit public en matière de sécurité sociale ou fiscale (CAPH/38/2006 du 14 février 2006, consid. 3). Elle ne saurait en particulier déterminer, en lieu et place des autorités administratives compétentes en la matière, les déductions auxquelles l’employeur doit procéder. Les juges prud’homaux prononcent en conséquence des condamnations au paiement des sommes brutes, en invitant l’employeur à effectuer les déductions usuelles (SJ 1987 p. 572).

Le Tribunal a d'ailleurs invité la partie qui en avait la charge à calculer, opérer les déductions sociales et légales usuelles, ainsi qu'à s'en acquitter (ch. 2 du dispositif). Le jugement sera confirmé sur ce point.

11.         L'appelant reproche au Tribunal d'avoir rejeté pour des motifs formels ses prétentions en remboursement des fonds investis dans la société suisse (poste 3.8), faisant ainsi preuve de formalisme excessif. Il soutient pour la première fois en appel que ses conclusions ne devaient pas être examinées sous l'angle restreint et formaliste de l'art. 3.8 du contrat. L'intimée aurait violé ses engagements et son obligation d'agir de bonne foi, et serait en conséquence tenue de réparer le dommage en résultant.

Il fait également grief au Tribunal d'avoir écarté partie de ses prétentions au motif qu'elles étaient libellées en francs suisses au lieu de NGN (frais N______ et frais permis de construire).

L'intimée fait siens les arguments retenus par le Tribunal pour débouter l'appelant de ses prétentions en remboursement des frais (poste 3.8). Elle fait pour le surplus valoir que les frais postérieurs au 31 juillet 2009 ne seraient en tout état pas dus, l'appelant ayant cessé de travailler pour elle. L'appelant n'aurait pas respecté son obligation de limiter son dommage, la plupart des créances, antérieures au 20  juin  2011, seraient de toute façon prescrites, l'appelant ne les ayant fait valoir pour la première fois que le 20 juin 2016. Le capital dont l'appelant réclame remboursement était un investissement privé, dont le remboursement relèverait cas échéant des juridictions ordinaires et les autres frais engagés l'ont été dans le cadre d'un projet immobilier n'ayant aucun lien avec l'investement banking et sont donc exorbitants du contrat de travail.

11.1.1 Comme déjà relevé, aux termes de l'art. 327a al. 1 CO, l'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.

Il s'agit de toutes les dépenses nécessaires encourues pour l'exécution du travail : frais postaux, frais de téléphone, frais de déplacement ou vêtements professionnels spéciaux (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3ème éd. 2014, p. 298). Le remboursement a lieu sur la base d'un décompte établi par le travailleur (cf. art. 327c al. 1 CO).

Le droit au remboursement des frais se prescrit par cinq ans (Wyler/Heinzer, op. cit., p.300).

11.1.2 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97  al.  1  CO). Les quatre conditions requises en la matière sont l'inexécution de l'obligation, une faute du débiteur, un dommage et un rapport de causalité entre l'inexécution et le dommage (Thévenoz, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd., 2012, n° 3 ss ad art. 97 CO).

11.2 A titre préalable, la Cour relève que les allégations de l'appelant relatives à la violation de ses obligations ainsi que du principe de la bonne foi par l'intimée et au dommage en résultant sont nouvelles. A cela s'ajoute que l'appelant ne précise pas quelles dispositions légales le Tribunal aurait violées en ne lui allouant pas les montants réclamés. Il n'y a cependant pas lieu de se prononcer plus avant sur la recevabilité de ces griefs, dans la mesure où ils doivent de toute façon être rejetés, car infondés, comme cela ressort de ce qui suit.

En l'espèce, l'art. 3.8 du contrat prévoyait que l'employeur remboursera à l'employé les frais raisonnables encourus pendant la durée du contrat en relation avec ses activités et sur présentation de la documentation relative à ces frais.

Cet article reprend en substance les art. 327a al. 1 CO et 327c al. 1 CO.

L'art. 5 du contrat prévoyait le droit irrévocable de l'appelant d'investir deux millions de dollars dans les filiales du groupe. En revanche, l'engagement, ou prétendu tel, de l'intimée de souscrire à une augmentation de capital de C______ ne figure ni dans le contrat, ni dans l'annexe 1. Elle ressort d'une note au conseil d'administration de l'intimée du 21 avril 2008, établie par H______. Il en a été à nouveau fait état dans un compte-rendu du conseil exécutif de l'intimée du
28 février au 1er mars 2009 en ces termes "étudier la possibilité de fournir le financement demandé par I______".

L'appelant, sous couvert de prétendu formalisme excessif, admet à demi-mots que la mise de fonds dans la société suisse dont il réclame remboursement n'entre pas dans les frais visés par l'art. 327a al. 1 CO ou l'art. 3.8 du contrat. Il n'en avait d'ailleurs pas fait état dans sa demande initiale, les invoquant pour la première fois dans ses écritures du 20 juin 2016.

Il est manifeste que le capital investi par l'appelant dans la société C______, devenue E______, et utilisée par lui de manière indépendante, n'entre pas dans la définition des frais visés par les dispositions précitées, et ne saurait être remboursé à ce titre.

Les autres montants réclamés au titre de mise de fonds, dépensés par C______ au moyen de son capital, selon les allégations de l'appelant (pièce 90), ne peuvent non plus être qualifiés de frais encourus par celui-ci dans le cadre de son contrat de travail. Il est d'ailleurs piquant de relever que l'appelant a déduit de ses prétentions salariales le montant reçu de C______ de 941'800 fr. (cf. supra E.f. et consid. 6.2 ) et qu'il en réclame ensuite, de manière peu convaincante, le remboursement au titre de frais encourus dans l'exercice de son travail.

De manière générale, ces frais (au demeurant payés par C______) n'ont de toute façon pas été justifiés par pièces présentées à l'intimée, le décompte, établi par l'appelant lui-même, étant dénué de force probante.

Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne ressort pas de son contrat de travail l'obligation de l'intimée envers lui d'investir huit millions de dollars dans le capital de B______, de sorte qu'il ne saurait prétendre à la réparation du prétendu dommage résultant de la soi-disant violation de cette obligation. Comme déjà relevé, les allégations de l'appelant sur ce point sont de toute façon non seulement lacunaires mais aussi nouvelles.

Les frais encourus en NGN (frais à rembourser N______ et frais à rembourser permis de construire) n'ont pas non plus été démontrés à satisfaction de droit, indépendamment de la question de savoir dans quelle monnaie ils seraient dus, qui peut demeurer indécise. En effet, il ressort de la pièce produite que le montant versé pour l'autorisation de construire l'a été par T______, et non par l'appelant. Le motif de celui versé par l'appelant à N______ n'apparaît pas suffisamment clairement sur la pièce produite pour justifier qu'il s'agit de frais entrant dans le cadre du contrat, respectivement de l'art. 327a CO.

C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a débouté l'appelant de ses conclusions sur ce point et le jugement pourra être confirmé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question de la prescription de ces prétentions.

12.         L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir décrit de manière suffisamment précise, dans le certificat de travail, sa position au sein de l'intimée et d'avoir omis d'indiquer le montant du salaire perçu.

L'intimée s'oppose à toute modification du certificat de travail, dont les termes reprennent exactement ceux du contrat, s'agissant de la fonction occupée par l'appelant, et qui, pour le surplus, est conforme au droit suisse. Les corrections sollicitées par l'appelant donneraient une vision trompeuse des activités effectivement déployées par celui-ci.

12.1 Le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite (art. 330a al. 1 CO). A la demande expresse du travailleur, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail.

Les indications sur la nature du travail doivent comprendre la désignation des fonctions du travailleur, ainsi qu'une description précise et détaillée de ses tâches et responsabilités (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 415).

Le certificat de travail doit décrire les prestations et activités du travailleur conformément à la vérité, de manière à permettre à un tiers de se faire une image fiable du travailleur (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 417).

12.2 A titre préalable, la Cour relève que s'agissant de la teneur du certificat de travail telle qu'ordonnée par le Tribunal, l'appelant se limite à reprocher à ce dernier de n'avoir pas pleinement tenu compte de sa situation et des particularités du cas concret. Il n'explique pas en quoi le Tribunal aurait mal apprécié les faits ou fait une fausse application du droit dans sa décision. Il se limite à reprendre le texte qu'il avait soumis aux premiers juges en affirmant qu'il doit être repris comme tel. Il n'expose pas, par exemple, pourquoi et sur la base de quelles pièces ou déclarations, le Tribunal aurait dû s'écarter du texte du contrat s'agissant de la définition de son poste. Il n'indique pas en quoi il n'est pas conforme au droit de ne pas mentionner le salaire sur le contrat de travail, admettant même que cette mention est "peu courante en Suisse". Il n'y a cependant pas lieu de se prononcer plus avant sur la recevabilité des griefs de l'appelant, ceux-ci devant de toute façon être rejetés.

En effet, s'agissant de la description du poste occupé par l'appelant, celle-ci reprend textuellement ce qui figure dans le contrat, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la modifier. Dans la mesure où, comme il l'admet, la création de la succursale suisse de l'intimée ne s'est pas réalisée, il ne se justifie pas de faire mention des activités que l'appelant aurait eu dans ce cadre.

Conformément à ce qu'a retenu le Tribunal, la rémunération n'est jamais mentionnée dans un contrat de travail. Il n'y a aucune raison de revenir sur cette pratique.

Le chiffre 3 du dispositif du jugement sera dès lors confirmé.

13.         L'appelant et l'intimée succombe chacun pour l'essentiel, de sorte que les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 20'000 fr., seront mis à la charge des parties pour une moitié chacune. Ils seront compensés avec les avances fournies, acquises à l'Etat.

Il n'est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 4:

A la forme :

Déclare recevable l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par B______ contre le jugement JTPH/70/2017 du 9 février 2017 dans la cause C/1911/2012.

Au fond :

L'admet partiellement.

Annule le chiffre 1 (au fond) du dispositif de ce jugement en ce qu'il déduit la somme de 1'221'754 fr. des sommes que B______ est condamnée à verser à A______.

Cela fait et statuant à nouveau sur ce point:

Condamne B______ à verser à A______ les sommes brutes de 1'812'577 fr. 50 et 47'600 USD, ainsi que la somme nette de 728'372  fr., avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 30 avril 2010, sous déduction de la somme nette de 1'358'467 fr.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 20'000 fr., les met à la charge de B______ et de A______ à raison d'une moitié chacun, et dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies, acquises à l'Etat.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Monsieur Thierry ZEHNDER, juge salarié; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.