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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/24471/2013

CAPH/7/2018 du 22.01.2018 sur JTPH/162/2017 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 27.02.2018, rendu le 02.04.2019, REJETE
Normes : CO.340.al1; CO.340.al2
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24471/2013-4 CAPH/7/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU 22 janvier 2018

 

Entre

A______, sise ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 11 avril 2017 (JTPH/162/2017), comparant par Me Serge FASEL, avocat, FBT Avocats SA, Rue du 31 Décembre 47, Case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

d'une part,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me David AUBERT, avocat, Rue Céard 13, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

d'autre part.


EN FAIT

A.            Par jugement JTPH/162/2017 du 11 avril 2017, le Tribunal des prud'hommes a déclaré recevable la demande formée le 11 novembre 2013 par A______ contre B______ (chiffre 1 du dispositif), a débouté A______ des fins de sa demande (ch. 2), a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 3), a arrêté les frais de la procédure à 8'500 fr., les a mis à la charge de A______ (ch. 4), les a partiellement compensés avec l'avance de 8'000 fr. versée par A______ (ch. 5), a condamné cette dernière à verser la somme de 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 6), n'a pas alloué de dépens (ch. 7) et a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 8).

B.            a. Le 23 mai 2016, A______ a formé appel contre ce jugement, reçu le 12 avril 2017, concluant à son annulation et à la condamnation de B______ à lui payer la somme de 1'000'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2013, avec suite de frais et dépens.

b. Dans son mémoire réponse du 31 août 2017, B______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué et au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions.

c. A______ a répliqué le 26 septembre 2017 et a persisté dans ses conclusions.

d. B______ a dupliqué le 10 octobre 2017. Il a conclu à l'irrecevabilité partielle de la réplique au motif que la Chambre d'appel n'ayant pas ordonné de second échange d'écritures, le contenu de la réplique devait se limiter à ce qui était admis dans le cadre du droit de réplique inconditionnelle, qui ne permettait pas de présenter des griefs qui auraient dû figurer dans l'acte d'appel. Pour le surplus, B______ a persisté dans ses conclusions.

e. Les parties ont été informées par avis du 11 octobre 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Chambre des prud'hommes.

a. A______ (ci-après : A______ ou la banque), dont le siège est à Genève, est une société de droit suisse dont le but est l'exploitation d'une banque.

En mai 2010, A______ a absorbé la société C______, anciennement D______, puis E______.

b.a B______, né le ______ 1943, a été engagé par la D______ en qualité de sous-directeur dès le 1er septembre 2000, par contrat de travail de durée indéterminée signé le 24 août 2000.

Le salaire annuel convenu s'élevait à 300'000 fr. bruts, auquel s'ajoutaient une indemnité forfaitaire annuelle de 6'000 fr. ainsi que 200 fr. par mois pour les frais de repas.

Le contrat stipulait en outre ce qui suit : " (…) vous devrez vous conformer à nos règles et usages et observer nos directives (...) Tous les supports d'information, quels qu'ils soient (listings, notes manuscrites, inscriptions dans des agendas personnels, cartothèques personnelles ou non, etc.) en possession desquels vous pourriez vous trouver et qui concerneraient notamment l'identité de clients, leurs numéros de téléphone, leurs adresses ou autres données confidentielles, sont la propriété exclusive de la D______ et devront être restitués spontanément au service du personnel en cas de départ. Etant donné que vous serez appelé à entrer en relation avec notre clientèle, vous vous engagez d'ores et déjà, en cas de départ de notre banque, à cesser d'entretenir des relations d'affaires bancaires avec les clients de notre Maison (sauf autorisation expresse de notre part) pendant une période de trois ans après la fin de votre contrat de travail ou le début de votre retraite. Il est entendu que vous ne pourrez prétendre à un droit quelconque sur notre clientèle a) déjà existante et reprise à votre entrée en fonction chez nous ou b) acquise et développée durant votre activité à notre service, qui appartient exclusivement à notre Maison à l'exception de votre clientèle personnelle, que vous annoncerez au fur et à mesure à la Direction".

b.b Par contrat du 3 septembre 2003, B______ a été nommé aux fonctions de conseiller à la direction générale à partir du 1er janvier 2004. Son salaire annuel brut a été fixé à 200'000 fr., auquel s'ajoutait un bonus correspondant au 0,2% de l'apport de fonds net.

Ce contrat devait prendre fin automatiquement lorsque B______ aurait atteint l'âge officiel de la retraite. Pour le surplus, il contenait la même clause de non-concurrence que celle mentionnée dans le contrat précédent, à l’exception de la dernière phrase qui avait la teneur suivante : "(…) qui appartient exclusivement à notre Maison à l’exception de votre clientèle personnelle, que vous auriez déjà annoncée ou que vous annoncerez au fur et à mesure à la Direction".

b.c Dès le 1er août 2005 et par contrat du même jour, le salaire annuel brut de B______ a été fixé à 194'000 fr., auquel s'ajoutaient 6'000 fr. à titre d'indemnité forfaitaire annuelle et un bonus correspondant au 5% des revenus nets générés par sa clientèle, pour autant que la rentabilité nette moyenne des dossiers gérés atteigne au minimum 0,75% (à défaut de quoi un bonus discrétionnaire pourrait lui être attribué), ainsi que 200 fr. par mois à titre de participation aux frais de repas.

Ce contrat contenait le même type de clause que l’accord du 3 septembre 2003, à l’exception de la dernière phrase qui avait la teneur suivante :"(…) qui appartient exclusivement à notre Maison".

 

b.d En date du 1er janvier 2006, le contrat de travail qui liait désormais B______ à la banque C______ a à nouveau été modifié, en ce sens que le bonus est devenu discrétionnaire. La clause de non-concurrence était identique à celle figurant dans le contrat du 1er août 2005.

 

b.e A la suite de l'absorption de la banque C______ par A______, les relations de travail de B______ ont été reprises par la seconde à compter du 1er mai 2010. Son salaire ainsi que l'indemnité pour les frais de repas sont demeurés identiques.

 

Dès le 25 mai 2010, B______ a rejoint le département gestion privée au sein du service Belgique en qualité de senior private banker et en tant que membre de la direction. Selon les règles internes de A______, l’âge de la retraite est fixé à 63 ans.

 

c. Par courrier du 19 juin 2012, A______ a confirmé à B______ qu’il serait au bénéfice d’une retraite dès le 1er janvier 2013. Il était rappelé à l'employé qu'il restait soumis au secret bancaire et professionnel et cela même après avoir quitté la banque.

 

Toutefois, par un courrier remis en main propre à B______ en novembre 2012, lequel faisait suite à un entretien de septembre 2012, A______ a proposé à son employé de tenir, en 2013, le rôle de consultant, l’objectif étant de ne pas fragiliser ni déstabiliser la clientèle composée de nombreuses personnes âgées, la banque ayant par ailleurs relevé les liens de confiance que son employé avait tissés avec quelques grandes familles. Cette activité de consultant ne serait toutefois pas rémunérée, sous réserve du remboursement des frais. B______ a refusé de signer cette proposition.

 

Les rapports de travail entre A______ et B______ ont pris fin le 31 décembre 2012.

 

d. Dans un courrier à l’en-tête de F______ (ci-après : F______), daté du 1er janvier 2013, B______ indiquait ce qui suit :

 

" Madame, Monsieur,

Une page se tourne, une autre s’ouvre sur de belles perspectives.

Sensible à la confiance que vous m’avez accordée au cours de ces multiples années, j’ai décidé de poursuivre mes activités au service de mes clients et amis.

Contraint par la limite d’âge chez A______, j’entame une collaboration avec la Banque F______ Genève, filiale du Groupe F______ S.A., Belgique, une banque privée réputée pour la qualité de sa gestion et son offre de services patrimoniaux.

Vous pouvez donc désormais me joindre en utilisant les coordonnées suivantes :

Par téléphone : GSM +41.1______

PROF +41.22.2______

Par e-mail : 1) G______@F______.ch

2) B______@F______.ch

Privé : +41.21.3______

Comme par le passé, je reste à votre entière disposition sept jours sur sept pour vous conseiller.

Je prendrai contact avec vous dans ces prochains jours et vous souhaite dans l’attente de vous revoir une heureuse et fructueuse année 2013".

 

B______ a également préparé un modèle de courrier par lequel les clients de A______ pouvaient solliciter le transfert de leurs avoirs auprès de F______.

 

e. Entre le 7 janvier et le 26 février 2013, quinze clients de A______, titulaires de dix-huit comptes au total, ont utilisé le modèle de courrier préparé par B______ afin de clôturer leur compte et demander le transfert de leurs avoirs auprès de F______.

 

f. Par courrier du 22 janvier 2013, A______ a indiqué à B______ avoir reçu d'un client copie d'un courrier à l'en-tête de F______, signé de sa main. La banque indiquait avoir rappelé à B______, au moment où il avait pris sa retraite, ses obligations de non-concurrence, qui découlaient notamment du contrat de travail conclu avec la banque D______, à laquelle A______ avait succédé. Par ailleurs et de manière générale, la sollicitation de la clientèle d'un ancien employeur pouvait relever de la loi sur la concurrence déloyale. B______ était invité à cesser immédiatement l'envoi aux clients de A______ du courrier à l'en-tête de F______ ou de tout autre courrier et de mettre un terme à toute communication avec lesdits clients.

 

Une copie de ce courrier a été envoyée pour information le même jour à F______.

 

g. Le 11 février 2013, F______ a contesté auprès de A______ toute violation de la loi sur la concurrence déloyale.

 

Le 27 février 2013, F______ mettait A______ en demeure d'exécuter sans délai les transferts de portefeuilles des clients lui ayant transmis leurs instructions de transfert et de clôture immédiate de leur compte.

 

h. Le 8 mai 2013, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer portant sur la somme de 1'000'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 avril 2013, pour "violation des obligations contractuelles et légales du travailleur, actes illicites".

 

i.      Par requête de conciliation déposée au greffe du Tribunal des prud’hommes le 11 novembre 2013, A______ a assigné B______ en paiement de la somme nette de 1'000'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er janvier 2013.

 

Les parties ont toutefois renoncé à la procédure de conciliation, de sorte que la cause a été portée devant le Tribunal des prud'hommes.

 

En substance, A______ a allégué que les quinze clients qui avaient clôturé leurs comptes ouverts en ses livres pour transférer leurs avoirs auprès de F______ représentaient pour elle un revenu annuel supérieur à 1'000'000 fr. (commissions de gestion et frais de courtage notamment), ce montant correspondant à celui calculé pour l'année 2012. De l'avis de A______, B______ avait violé son devoir de fidélité tel qu'il ressortait de l'art. 321a CO, en ayant soustrait des supports d'informations appartenant à la banque et contenant les profils de clients ou en ayant confectionné sa propre liste de clients, réunissant toutes les informations nécessaires pour pouvoir reprendre, de concert avec F______, leur relation immédiatement après la fin de ses rapports de travail auprès de A______. L'ancien employé avait en outre violé la clause de non-concurrence contenue dans ses contrats de travail successifs, l'exception qui visait la clientèle personnelle ayant été supprimée dans le contrat du 1er août 2005 et celui qui l'avait suivi le 26 janvier 2006. La banque a également invoqué une violation des art. 2 et 5 let. a de la loi sur la concurrence déloyale (LCD) et du secret bancaire au sens de l'art. 47 de la loi sur les banques (LB). En ce qui concerne le dommage, A______ a allégué que la totalité des revenus générés par les comptes n. 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10______, 11______, 12______, 13______, 14______, 15______, 16______, 17______, 18______ s'était élevée à 861'584 fr. en 2010, à 1'120'791 fr. en 2011, et à 1'107'548 fr. en 2012. La perte alléguée devait être qualifiée de certaine, les clients captés étant en relation contractuelle avec elle depuis de nombreuses années, de sorte qu'ils ne présentaient aucun risque de départ avant les sollicitations de B______. Ce dernier n'a pas contesté les chiffres produits par A______, mais a précisé qu'il n'admettait pas un dommage pour la banque. Pour le surplus et selon A______, H______, directeur adjoint au sein de F______, citoyen belge comme B______ et fréquentant les mêmes cercles, avait participé de façon prépondérante aux opérations de démarchage des clients de A______, démarchage qui avait également concerné I______, assistant personnel de B______ au sein de A______, lequel avait fait l'objet d'une tentative de débauchage.

 

j. Par mémoire de réponse déposé au greffe du Tribunal des prud’hommes le 12 janvier 2016, la procédure ayant été suspendue un certain temps à la demande des parties, B______ a conclu au déboutement de la banque avec suite de frais. A titre préalable, le défendeur a requis de la part de la demanderesse la production de plusieurs documents concernant l’identité des quinze clients concernés.

 

Il a notamment allégué avoir noué diverses relations d'affaires privilégiées avec un petit nombre de clients et ce parfois depuis plusieurs dizaines d'années, de sorte que pour ces derniers, qui l'avaient toujours suivi, l'identité de la banque qui l'employait était secondaire. A l'appui de ses explications, B______ a produit les attestations de J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______ (décédée depuis lors) et V______. En substance, les signataires desdites attestations font tous état des liens d'amitié, voire de liens familiaux de longue durée avec B______; ils mentionnent la confiance qu'ils ont en lui et le fait qu'ils souhaitent qu'il s'occupe personnellement de la gestion de leurs avoirs, l'identité de son employeur important peu. Ils avaient décidé spontanément de retirer leurs avoirs de A______ après le départ de B______.

 

B______ a indiqué pour le surplus que seuls treize clients avaient pris l'initiative de le suivre chez F______, ceux-ci représentant une toute petite partie des clients (soit 280 au total) dont il s'occupait lorsqu'il était employé par A______.

 

Dès lors, le défendeur estimait n’avoir commis aucune violation, que ce soit de la clause contractuelle de prohibition de concurrence, du devoir de fidélité, de la LCD ou du secret bancaire. Par ailleurs, A______ n'avait pas subi le préjudice qu'elle invoquait. D'une part, elle avait retardé le transfert des avoirs des clients et continué de ce fait à percevoir des commissions qui devaient être déduites du dommage allégué. D'autre part, il n'était pas établi que les clients en cause auraient choisi de conserver leur relation avec la A______ si lui-même n'avait pas accepté de continuer de s'occuper de la gestion de leurs avoirs.

 

k. A______ a répliqué le 15 avril 2016. B______ a dupliqué le 13 mai 2016.

 

l. Le Tribunal des prud'hommes a tenu une audience de débats d'instruction le 16 juin 2016 et a rendu, le 13 juillet 2016, une ordonnance d'instruction et de preuves, par laquelle il a notamment ordonné à A______ de produire les historiques exacts de la relation entretenue avec chacun des clients concernés par les comptes caviardés qu'elle avait mentionnés dans ses écritures, ainsi que les ordres de transferts effectifs desdits comptes. L'audition de nombreux témoins a été ordonnée.

 

m. L'interrogatoire des parties a eu lieu lors des audiences des 22 août et 3 octobre 2016.

 

W______, représentante de A______, responsable au moment des faits du "wealth management" pour l'Europe, a notamment expliqué que les discussions autour du futur départ à la retraite de B______ avaient été engagées au début de l'année 2012. Dans les objectifs de B______, il y avait l'accompagnement de I______, lequel travaillait en binôme avec lui et devait reprendre une partie de sa clientèle. B______ n'avait pas été contraint de prendre sa retraite; il avait 67 ans au moment de la fusion-acquisition entre A______ et C______ et 69 ans lors de son départ. Durant l'été 2012, la Belgique avait mis en place une procédure d'amnistie fiscale et il convenait d'accompagner la clientèle de B______ dans cette procédure, ce qui expliquait la proposition qui lui avait été faite de poursuivre pendant un certain temps la collaboration, avec la précision que B______ n'avait pas demandé de rémunération pour cette collaboration post retraite. Selon W______, d'autres clients que ceux correspondant aux quinze numéros de compte mentionnés sous lettre i. ci-dessus avaient été démarchés par B______. Certains avaient quitté la banque, d'autres étaient restés et avaient fait part de leur mécontentement face à l'insistance du démarchage. Une cliente en particulier s'était plainte auprès de W______ du fait que B______ s'était déplacé à son domicile afin de l'inciter à changer de banque, ce qu'elle avait refusé de faire. I______ avait été approché par F______, qui lui avait fait une offre d'emploi, sur proposition de B______.

 

X______ était responsable du marché Europe du Nord et plus précisément du Benelux en 2012. Selon lui, au moment du rachat de C______ par A______, B______ avait rejoint le "desk" Benelux dans une optique de remettre son fonds de commerce et de préparer la succession. La principale motivation de B______ pour continuer son activité au sein de A______ était, selon le témoin, de pouvoir suivre sa clientèle. Le témoin avait participé à des discussions portant sur l'attribution d'un mandat à B______ après son départ à la retraite. De l'avis du témoin cela avait un sens, afin de permettre à B______ d'accompagner sa clientèle, dans la mesure où il avait la confiance de cette dernière et l'expertise.

 

Ce dernier pour sa part a expliqué qu'il n'avait jamais souhaité partir à la retraite. Il avait eu plusieurs entretiens avec X______, afin qu'un contrat lui soit proposé, qui lui aurait permis de poursuivre ses activités et d'accompagner ses clients dans la période difficile de l'époque. Il avait toutefois été surpris lorsqu'au mois de novembre 2012 il avait pris connaissance de la teneur de l'accord qui lui était proposé. Il avait eu l'impression que la banque voulait l'empêcher de travailler ou qu'elle voulait prendre sa clientèle. Il avait eu plusieurs discussions avec son chef d'équipe afin de tenter de trouver une solution, sans succès. B______ a contesté avoir tenté de débaucher I______. Il a affirmé avoir donné les coordonnées de ce dernier à H______ non pas pour qu'il soit engagé par F______, mais parce qu'il avait été question que H______ intègre A______. B______ a admis avoir rédigé le courrier à l'en-tête de F______ portant la date du 1er janvier 2013 produit par sa partie adverse. Il a expliqué qu'il s'agissait d'un courrier modèle destiné à des personnes qui auraient cherché à le contacter, dès lors qu'il n'avait plus ni bureau, ni téléphone professionnel. Il avait rédigé ce courrier lorsqu'il avait rejoint F______ et ne l'avait pas beaucoup utilisé.

 

m. Le Tribunal des prud'hommes a également procédé à l'audition des témoins Y______, I______, Z______, AA______, AB______, H______, AC______, AD______, AE______, AF______, AG______, T______, S______, J______, L______, M______, AH______, AI______ et AJ______.

 

En tant qu'elles sont pertinentes pour la résolution du litige, les déclarations desdits témoins peuvent être résumées comme suit :

m.a I______, encore employé par la A______ le 23 août 2016, date de son audition, s'occupait, en 2012, du suivi commercial pour les gestionnaires. Il travaillait en particulier avec B______. Il a déclaré ignorer que ses coordonnées avaient été transmises à H______. Il avait été contacté à la fin de l'année 2012 par la banque F______, soit par AK______. Au cours de leur entretien, son expérience des marchés belges avait été discutée. Il avait eu un autre entretien informel avec AK______ et d'autres collaborateurs de F______, puis des échanges de courriels et des contacts oraux avec cette banque en novembre ou décembre 2012. Il avait reçu une proposition de travail de F______ à la fin de l'année 2012, mais avait décidé de demeurer au sein de A______, car il estimait qu'il y avait plus de possibilités de "grandir" au sein de cette banque qu'auprès de concurrents. B______ ne lui avait pas proposé de partir chez F______ avec lui, les propositions étaient venues de AK______. B______ ne lui avait pas parlé de cessation d'activité au sein de A______ avant le mois de décembre 2012. Selon le témoin, B______ aurait souhaité rester au sein de A______ et si une cessation d'activité devait intervenir, il désirait avoir le temps de contacter ses clients. Le témoin avait eu l'impression que B______ se sentait mis à la porte; il ne lui semblait pas possible de cesser du jour au lendemain d'avoir des contacts avec ses clients, qu'il avait appelés pendant trente ans. B______ n'avait quasiment que des clients "de longue durée" et il les tutoyait. A la connaissance du témoin, une grande partie de ses clients l'avait suivi au sein des différents établissements où il avait travaillé. Après le départ de B______, le témoin s'était vu confier une dizaine de comptes sur la centaine que celui-ci gérait. Le témoin n'avait pas constaté que B______ avait tenté d'inciter des clients de A______ à quitter la banque avant son départ à fin décembre 2012. B______ n'avait pas demandé d'indemnisation pour sa clientèle. Il souhaitait simplement pouvoir continuer d'entretenir des contacts avec elle après son départ.

 

m.b Z______, responsable d'un portefeuille de clients au sein de A______, a indiqué avoir eu connaissance du fait que des clients de la banque avaient reçu un courrier similaire à celui qui lui était soumis (soit le courrier à l'en-tête de F______, signé par B______). Un client lui en avait parlé au mois de février 2013. Il ignorait combien de clients avaient reçu un tel courrier, mais savait que certains clients avaient été rencontrés par B______ dans le cadre de ce démarchage; le témoin a mentionné les noms des clients suivants : AO______, AP______, AQ______, AR______ et AD______.

 

Lors de l'audition de ce témoin, B______ s'est opposé aux éléments nouveaux amenés aux débats, ceux-ci étant irrecevables selon lui.

 

m.c AB______, responsable juridique et des ressources humaines au sein de F______ a expliqué qu'au moment des faits, celle-ci cherchait à engager des gérants sur le marché belge. De nombreux candidats avaient été vus dans cette optique. Le lien avec B______ s'était fait lorsque A______ avait cherché à engager H______, collaborateur de F______, étant précisé que tous deux se connaissaient. F______ n'exigeait pas un apport de clientèle lorsqu'elle engageait un gestionnaire, mais elle espérait toujours avoir quelques clients. Le témoin a affirmé que B______ n'avait pas été engagé dans l'espoir qu'il irait débaucher des clients au sein de A______. Il avait toutefois apporté de nouveaux clients chez F______ grâce à son réseau. A sa connaissance, les clients qui avaient quitté A______ pour rejoindre B______ auprès de F______ étaient des proches. Ils se trouvaient dans une période difficile liée à la régularisation de leurs comptes et B______ les accompagnait. Il était plus réactif que d'autres établissements bancaires dont A______. Le témoin avait pu constater, notamment lors d'ouvertures de comptes, que B______ connaissait sur le bout des doigts l'historique de sa clientèle et selon ses constats, il s'agissait d'une clientèle de longue durée. Il s'était beaucoup démené pour régulariser ses clients. I______ avait été engagé par F______ le 1er septembre 2016. A la connaissance du témoin, B______ n'était pas intervenu en 2012 pour que F______ débauche I______ de la A______.

 

m.d H______ était gérant de fortune au sein de F______ en 2012. Il est également membre de la direction de la banque. Il a déclaré connaître B______ depuis environ vingt ans. En 2012, A______ avait tenté de le débaucher et il avait eu des contacts avec un responsable de l'équipe Benelux de la banque, mais n'avait pas donné suite. Plus tard, soit à la fin de l'année 2012, B______ l'avait approché en lui disant qu'il ne pouvait plus rester au sein de A______. Le témoin l'avait présenté au directeur général de F______, AC______. Selon le témoin, B______ n'avait pas eu une attitude proactive pour rejoindre F______ et il n'attendait rien de particulier. C'était le témoin qui l'avait mis en relation avec cette dernière, car il avait un très bon carnet d'adresses et de bonnes relations avec ses clients qu'il connaissait de longue date. Le témoin avait fait la connaissance de certains clients de B______ après l'ouverture par ceux-ci de comptes auprès de F______. Il avait pu constater que B______ les connaissait depuis très longtemps, qu'il les tutoyait, et que certains étaient des amis et qu'ils lui faisaient une confiance aveugle. Le témoin s'est déclaré convaincu du fait que B______ n'avait pas eu besoin de les démarcher pour qu'ils rejoignent F______. H______ a confirmé que B______ lui avait transmis les coordonnées de I______ afin qu'il puisse le convier à "la table belge", soit un déjeuner qu'il organisait tous les premiers jeudis du mois et qui réunissait des citoyens belges vivant à Genève. A l'époque où B______ lui avait transmis les coordonnées de I______, soit en septembre 2012, il ignorait encore s'il allait rejoindre A______; il n'était par conséquent pas dans une optique de débaucher un collaborateur pour le faire venir chez F______. Selon le témoin, il était sous-entendu que chaque banque attendait d'un nouveau gérant de fortune qu'il amène des clients. Le témoin a affirmé qu'il n'avait pas participé à l'engagement de I______ par F______.

 

m.e AC______, directeur général de la banque F______ à Genève, a confirmé avoir rencontré B______ durant l'automne 2012, par l'intermédiaire de H______. Il était à nouveau entré en contact avec lui en décembre 2012, époque à laquelle B______ venait d'apprendre qu'il ne pourrait pas poursuivre sa carrière au sein de A______. F______ lui avait alors fait une proposition de contrat. Le témoin avait assisté à des entretiens entre B______ et sa clientèle : la nature de leurs relations était plus que professionnelle. Il s'agissait souvent d'amis proches, avec lesquels il avait parfois des relations de plus de trente ans et qu'il tutoyait. Le témoin a confirmé que beaucoup de clients de B______ avaient besoin d'une relation de confiance pour entreprendre des démarches de régularisation fiscale, confiance qu'ils avaient en lui, de sorte que selon le témoin, le simple fait d'informer ces clients du fait que B______ changeait de banque les avait incités à le suivre. Le témoin n'avait pas connaissance de démarches proactives de B______ visant à attirer des clients d'autres banques chez F______.

 

m.f AD______ et AE______, tous deux anciens collaborateurs de B______, ont confirmé le fait que celui-ci entretenait une relation très personnelle avec ses clients, qu'il tutoyait pour certains. Il existait une relation de confiance entre eux.

 

m.g T______ est un ami de B______, rencontré durant ses études secondaires. Alors que ce dernier travaillait pour la banque D______, T______ lui avait confié la gestion de ses avoirs. Depuis lors, il l'avait toujours suivi, le témoin ayant indiqué accorder davantage d'importance aux personnes qu'aux institutions et avoir une entière confiance en B______. Lorsque celui-ci lui avait annoncé qu'il quittait la A______, AL______ lui avait demandé s'il acceptait de continuer de gérer ses avoirs. Il avait pris lui-même très rapidement la décision de suivre B______ chez F______. Sa fille AM______ avait également transféré ses avoirs chez F______. Le témoin n'avait pas souvenir avoir reçu un courrier à en-tête de F______ signé par B______.

 

m.h S______ a expliqué que son père connaissait B______, qui gérait ses avoirs; il y avait entre eux une relation de confiance. Elle-même avait fait sa connaissance une vingtaine d'années auparavant. Depuis lors elle le voyait régulièrement et avait noué avec lui un lien amical, dans le prolongement de celui qui existait déjà avec son père. Elle accordait davantage d'importance au gestionnaire de ses fonds qu'à l'établissement bancaire qui employait celui-ci. Selon le témoin, les banques se valent, mais la relation humaine est la plus importante. Elle avait par conséquent suivi B______ au fil de ses transferts d'une banque à une autre. Elle avait été informée que B______ passait de A______ à F______ et pour elle, il était évident que s'il changeait d'établissement, elle le suivrait. Le témoin n'avait pas souvenir avoir reçu un courrier à en-tête de F______ signé par B______.

 

m.i J______ a indiqué connaître B______ depuis plus de quarante ans; ses avoirs en Suisse l'avaient suivi dans les différents établissements bancaires dans lesquels il avait travaillé, le plus important pour lui étant la personne en charge de la gestion de son argent. Le témoin a précisé avoir reçu une lettre de B______ l'informant qu'il travaillait désormais chez F______. Le témoin ne se souvenait pas de la date à laquelle il avait reçu ce courrier et ignorait si d'autres clients l'avaient reçue. B______ ne lui avait jamais parlé de retraite; cela n'avait jamais été un sujet. Il ne lui avait pas dit non plus que I______ était appelé à reprendre petit à petit ses clients.

 

m.j L______ connaît B______ depuis plus de trente ans. Lorsque ce dernier était parti travailler à Lausanne, il lui avait demandé, par amitié et en raison de la totale confiance qu'il lui faisait, de s'occuper de ses biens. Au cours des années, lorsque B______ avait changé d'établissement bancaire, le témoin avait toujours demandé à pouvoir le suivre, le plus important pour lui étant la personne qui gère ses biens et non la banque au sein de laquelle ils sont déposés. L______ n'avait jamais eu de contact au sein de A______ avec une personne autre que B______. Le témoin a insisté sur le fait que c'était lui qui avait demandé à B______ de continuer à gérer ses avoirs lorsqu'il avait quitté la A______. B______ ne lui avait jamais fait part de son intention de prendre sa retraite.

 

m.k M______ a indiqué avoir connu B______ par l'entremise de son frère il y avait plus de vingt ans. Il l'avait toujours aidée à gérer son patrimoine et une relation de confiance existait entre eux. Elle avait suivi B______ chaque fois qu'il avait changé d'établissement et accordait plus d'importance à la personne du gestionnaire qu'à la banque dépositaire. Lors de la crise de 2008, elle n'avait eu aucun contact avec la A______; seul B______ l'avait soutenue. Elle n'avait reçu aucun courrier de B______ lui annonçant qu'il travaillait désormais au sein de F______, mais l'avait appris en lui téléphonant.

 

m.l AH______ a déclaré connaître B______ depuis plus de trente ans. Il s'agissait d'un ami fidèle et fiable. Il gérait son patrimoine depuis longtemps. Elle l'avait toujours suivi et avait confiance en lui; son employeur n'était pas important. Elle avait pris personnellement la décision de le suivre chez F______ lorsqu'elle avait appris, probablement vers mi-janvier 2013, qu'il ne travaillait plus au sein de A______. Elle n'avait reçu aucune lettre de B______ à l'en-tête de F______. Dans le courant de l'année 2012, B______ ne lui avait pas fait part de son intention de prendre sa retraite.

 

m.m O______ a fait la connaissance de B______ en 1998 ou 1999, par l'entremise d'une amie. Elle lui avait confié dès cette date la gestion de ses avoirs et en était satisfaite. Elle a décrit B______ comme quelqu'un de disponible, rassurant, positif et intègre. Elle avait confiance en lui et l'avait suivi dans les établissements bancaires dans lesquels il avait travaillé; elle n'avait jamais eu de contacts avec quelqu'un d'autre que lui. La banque dans laquelle il travaillait n'avait aucune importance. Lorsque B______ lui avait dit, à son souvenir en 2013, qu'il ne pouvait pas poursuivre son activité au sein de A______, elle lui avait demandé de continuer de gérer ses avoirs. Elle n'avait pas reçu de lettre signée de B______ à l'en-tête de F______.

 

m.n AN______ a expliqué que son père avait été le directeur d'un département bancaire ensuite repris par B______. Son père avait ouvert un compte au sein de D______ au début des années 2000, géré par B______, qu'il avait lui-même rencontré à cette époque. Puis son père était décédé et des liens d'amitié s'étaient noués entre eux, tous deux ayant la passion des vielles voitures. Sa confiance en B______ s'était renforcée au fil du temps au vu de sa gestion. Il n'avait jamais eu de contact avec personne d'autre que B______ et pour lui, "la banque c'était B______". Il l'avait suivi lors de ses changements d'employeur. Lorsque B______ était entré chez F______, il ne l'avait pas poussé à le suivre, mais lui avait laissé le choix avec élégance. Il lui avait expliqué, lorsqu'ils s'étaient vus en Belgique au début de l'année 2013, qu'il ne souhaitait pas prendre sa retraite, mais qu'il ne pouvait plus rester au sein de A______ en raison de son âge.

 

n. Lors de l'audience du 16 janvier 2017, A______ a informé le Tribunal de ce qu'elle avait déposé une seconde demande à l'encontre de B______ et a expliqué qu'il s'agissait du même complexe de faits, qui concernait vingt-deux autres relations bancaires qui avaient suivi B______ chez F______. Elle sollicitait la jonction avec la présente procédure. B______ s'y est opposé. Le Tribunal des prud'hommes a rejeté la requête de jonction et a gardé la cause a juger à l'issue de l'audience, après avoir autorisé les parties à plaider. Celles-ci ont persisté dans leurs conclusions.

 

D. a. Dans le jugement attaqué, le Tribunal des prud'hommes a retenu, en substance, que la clause de prohibition de concurrence n'était pas applicable dans la mesure où il apparaissait clairement que les clients concernés par la procédure étaient attachés aux compétences personnelles de B______ et non à l'identité de l'établissement bancaire qui l'employait. Par ailleurs, aucun des témoins entendus n'avait indiqué avoir été contacté par B______ avant l'année 2013. Il n'apparaissait donc pas que ce dernier avait entrepris une quelconque démarche afin de convaincre ses clients de transférer leurs avoirs chez F______, ce qui était confirmé par le fait que les demandes de transfert avaient été faites entre le 7 janvier et le 26 février 2013. A______ avait par conséquent échoué à prouver que B______ avait malicieusement et délibérément agi au détriment de son employeur, en violation de son devoir de fidélité.

b. Dans son appel, la banque a en substance fait grief au Tribunal des prud'hommes d'avoir fait une application erronée de la jurisprudence relative aux clauses de non-concurrence. Le Tribunal des prud'hommes n'avait pas démontré l'existence de compétences particulières de l'intimé, chargé de relation avec la clientèle. Or, les compétences particulières ne pouvaient consister en de simples capacités relationnelles, qui n'étaient pas assimilables aux compétences d'un médecin, d'un dentiste ou d'un avocat. C'était par conséquent à tort que le Tribunal des prud'hommes avait retenu que la clause de non-concurrence n'était pas valable. B______ était par ailleurs parvenu à isoler complètement les clients dont il avait la charge et à annihiler l'identité de la banque à leurs yeux. Il ne les avait présentés à aucun autre collaborateur de la A______ dans le but de lui succéder et leur avait caché son prochain départ. Lorsque lesdits clients avaient appris qu'il travaillait pour F______, leur décision de l'y rejoindre ne pouvait par conséquent pas reposer sur une pesée d'intérêts objective, puisqu'ils ne connaissaient personne d'autre que B______ au sein de la banque. De surcroît, les clients n'avaient eu à fournir aucun effort autre que celui de signer les documents préparés par B______ pour transférer leurs avoirs, de sorte que leur départ n'avait pas procédé d'un jeu loyal de concurrence. L'intimé avait violé la clause de non-concurrence qui le liait à A______, ainsi que son obligation de fidélité, en faisant croire aux organes de A______ qu'il préparait I______ à la reprise de la clientèle et qu'il entendait suivre celle-ci après son départ à la retraite, dans le cadre d'un mandat de consultant non rémunéré. Il avait créé un état de surprise chez les clients démarchés, leur avait fait croire qu'il avait été mis à la porte et leur avait fait signer des documents visant au transfert de leurs avoirs chez F______. Or, selon l'appelante, B______ aurait dû, dès le mois de juin 2012 à tout le moins, informer de son prochain départ les membres de son équipe, en particulier I______, ainsi que les clients. Le Tribunal des prud'hommes aurait également dû retenir un démarchage actif de B______, compte tenu du courrier à l'en-tête de F______ qu'il avait préparé. La banque a par ailleurs allégué qu'en réalité B______ avait démarché trente-six relations clients; la présente procédure portait sur quatorze d'entre elles, mais une autre cause, C/19______, suspendue devant le Tribunal des prud'hommes, concernait vingt-deux autres relations. La banque a enfin allégué une violation des art. 2 et 5 let. a LCD.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans le cadre d'un litige portant sur une valeur de plus de 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Il a été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC), et respecte au surplus la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC).

L'appel est ainsi recevable.

1.2 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

1.3 La question de savoir si la réplique est entièrement ou partiellement recevable peut demeurer indécise, compte tenu de l'issue de la présente procédure.

2.             L'appelante reproche au Tribunal des prud'hommes d'avoir violé l'art. 340 CO en retenant, sur la base de faits appréciés de manière erronée, que la clause de non-concurrence n'était pas valable.

2.1.1 Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser (art. 340 al. 1 CO).

Selon l'art. 340 al. 2 CO, la prohibition de faire concurrence n'est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible.

Une clause de prohibition de concurrence, fondée sur la connaissance de la clientèle, ne se justifie que si l'employé, grâce à sa connaissance des clients réguliers et de leurs habitudes, peut facilement leur proposer des prestations analogues à celles de l'employeur et ainsi les détourner de celui-ci. Ce n'est que dans une situation de ce genre que, selon les termes de l'art. 340 al. 2 CO, le fait d'avoir connaissance de la clientèle est de nature, par l'utilisation de ce renseignement, à causer à l'employeur un préjudice sensible. Il apparaît en effet légitime que l'employeur puisse dans une certaine mesure se protéger, par une clause de prohibition de concurrence, contre le risque que le travailleur détourne à son profit les efforts de prospection effectués par le premier ou pour le compte du premier.

La situation se présente différemment lorsque l'employé noue un rapport personnel avec le client en lui fournissant des prestations qui dépendent essentiellement des capacités propres à l'employé. Dans ce cas en effet, le client attache de l'importance à la personne de l'employé dont il apprécie les capacités personnelles et pour qui il éprouve de la confiance et de la sympathie. Une telle situation suppose que le travailleur fournisse une prestation qui se caractérise surtout par ses capacités personnelles, de telle sorte que le client attache plus d'importance aux capacités personnelles de l'employé qu'à l'identité de l'employeur. Si, dans une telle situation, le client se détourne de l'employeur pour suivre l'employé, ce préjudice pour l'employeur résulte des capacités personnelles de l'employé et non pas simplement du fait que celui-ci a eu connaissance du nom des clients.

Pour admettre une telle situation - qui exclut la clause de prohibition de concurrence -, il faut que l'employé fournisse au client une prestation qui se caractérise par une forte composante personnelle (ATF 138 III 67, consid. 2.2.1; Aubry girardin, in Commentaire du contrat de travail, Dunand/Mahon éd., 2013, n. 25 et 29 ss ad art. 340).

2.1.2 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).

Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Ce faisant, le tribunal décide d'après sa conviction subjective personnelle si les faits se sont produits ou non, c'est-à-dire s'ils sont prouvés ou non (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2001, n. 1105). Le juge forge sa conviction sur la base de sa seule appréciation de toutes les preuves qui auront été réunies au cours de la phase probatoire (Jeandin, L'administration des preuves, in Le Code de procédure civile, aspects choisis, 2011, p. 93).

2.1.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement; ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 229 al. 1 let. a et b CPC).

2.2 Les contrats de travail successifs de l'intimé contenaient tous une clause de non-concurrence. A la suite de l'absorption de la banque C______ par A______, les relations de travail de B______ ont été reprises par la seconde dès le 1er mai 2010, la clause de non-concurrence qui figurait dans le contrat de l'employé dans sa teneur en vigueur depuis le 1er août 2005 n'ayant pas été modifiée. Par cette clause, l'employé s'engageait, en cas de départ de la banque, à cesser d'entretenir des relations d'affaires bancaires avec les clients de "notre Maison" pendant une période de trois ans après la fin du contrat de travail ou le début de la retraite. L'employé ne pouvait prétendre à aucun droit sur la clientèle déjà existante et reprise à son entrée en fonction au sein de la banque ou acquise et développée durant son activité au service de celle-ci.

Il résulte toutefois des enquêtes diligentées par le Tribunal des prud'hommes que les clients ayant suivi l'intimé chez F______ entretenaient avec lui des relations qui dépassaient le cadre strictement professionnel. Tous les clients entendus ont fait état de relations de longue, voire de très longue durée (parfois plusieurs dizaines d'années) avec l'intimé, qui gérait déjà les avoirs des pères de certains témoins (S______ et AN______), ou était l'ami d'un frère (M______). Tous les clients entendus ont expliqué avoir suivi l'intimé lorsqu'il avait changé d'employeur, car ils accordaient davantage d'importance à la personne du gestionnaire qu'à la banque dépositaire. Tous ont mis en exergue la confiance absolue que leur inspirait l'intimé et le fait qu'ils désiraient qu'il continue de s'occuper de la gestion de leur patrimoine. L'un des témoins (O______) a mentionné sa disponibilité, son intégrité et son côté positif et rassurant.

Selon l'appelante, il ne s'agirait pas là de qualités qui permettraient de nier la validité d'une clause de non-concurrence, au motif qu'un gestionnaire de fortune tel que l'intimé ne fournirait pas une prestation particulière correspondant à celles offertes, au sens de la jurisprudence, par les médecins, les dentistes ou les avocats. La Cour ne saurait partager cet avis. Au même titre que le fait de confier sa santé ou ses problèmes juridiques à un médecin ou à un avocat nécessite, au-delà des compétences du praticien, d'avoir confiance en lui, le fait de confier la gestion de son patrimoine à un tiers implique d'avoir en lui une confiance absolue. Un tel rapport de confiance se construit au fil du temps et se renforce non seulement par les résultats obtenus, mais également par la disponibilité du gérant et sa capacité à rassurer le client et à régler d'éventuels problèmes. Or, ce sont précisément de telles qualités qui caractérisent l'intimé et qui s'ajoutent à celle, implicite, de bon gestionnaire. Il paraît en effet évident que si l'intimé s'était montré incompétent, les clients lui auraient retiré la gestion de leurs avoirs.

Au vu de ce qui précède, l'appelante ne saurait sérieusement contester que ce sont les qualités personnelles de l'intimé qui ont incité les clients dont l'identité a été révélée dans le cadre de la présente procédure à retirer leurs avoirs de A______ et à les déposer chez F______ afin que l'intimé puisse continuer à en assurer la gestion. Tous les clients ayant établi une attestation versée à la procédure n'ont certes pas été entendus. Il ressort toutefois desdites attestations, dont aucun élément concret ne permet de mettre en doute l'exactitude, que les relations amicales, voire familiales, entretenues par ces clients avec l'intimé sont similaires à celles décrites par les témoins auditionnés, ce que le Tribunal des prud'hommes a retenu à juste titre.

Dès lors et pour l'ensemble des clients visés par la présente procédure, la personnalité de l'intimé revêtait une importance prépondérante et a interrompu le rapport de causalité qui doit exister entre la simple connaissance de la clientèle et la possibilité de causer un dommage sensible à l'employeur.

Ceci est d'autant plus vrai que toutes les personnes dont il est question étaient déjà clientes de l'intimé avant que celui-ci ne devienne, en raison du rachat de C______ par A______, l'employé de cette dernière. Autrement dit, A______ n'a pas acquis la clientèle qu'elle se plaint aujourd'hui d'avoir perdue grâce à la qualité des services offerts par elle, mais en raison du fait que lesdits clients suivaient l'intimé, quel que soit l'établissement bancaire pour lequel il travaillait, celui-ci leur étant indifférent. Les clients dont il est question n'appartenaient dès lors à aucune des deux catégories mentionnées par la clause de non-concurrence, puisqu'il ne s'agissait ni d'une clientèle déjà existante et reprise au moment de l'entrée en fonction de l'intimé au sein de l'appelante, ni d'une clientèle acquise durant l'activité de ce dernier au service de celle-ci.

Tous les clients entendus ont enfin expliqué avoir décidé par eux-mêmes de suivre l'intimé chez F______ et n'avoir fait l'objet d'aucune pression de sa part pour les inciter à quitter A______. Ces affirmations sont parfaitement crédibles, dès lors que lesdits clients avaient confié la gestion de leur patrimoine à l'intimé depuis de très nombreuses années et l'avaient déjà suivi lors de ses différents changements d'établissements.

L'appelante a certes allégué lors de la dernière audience devant le Tribunal des prud'hommes puis encore dans son mémoire d'appel que vingt-deux autres clients, outre ceux déjà mentionnés dans la présente procédure, avaient quitté A______ et ouvert un compte auprès de F______. Il sera toutefois relevé que ces faits, qui ne figuraient pas dans la demande déposée par la banque ayant donné lieu à la présente procédure, constituent des faits nouveaux, lesquels ont été allégués tardivement, sans respecter les conditions de l'article 229 al. 1 CPC. Lesdits faits n'ayant par conséquent pas été instruits, il ne saurait en être tenu compte.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal des prud'hommes a retenu que la clause de non-concurrence n'était pas applicable.

3.             3.1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur (art. 321a al. 1 CO). Il s'abstient par conséquent de tout ce qui peut lui porter préjudice économiquement (ATF 140 V 521 consid. 7.2.1; 117 II 560 consid. 3a). Il ne doit pas faire concurrence à l'employeur pendant la durée du contrat (art. 321a al. 3 CO). L'obligation de fidélité (art 321a CO) n'interdit pas au travailleur, une fois le contrat résilié, de préparer son avenir professionnel. Il peut, déjà durant le préavis, prendre des dispositions pour une activité ultérieure, p. ex. fonder une société, pour autant qu'il ne commence à concurrencer, par une activité concrète personnelle ou par entité interposée, son employeur avant la fin du contrat (ATF 117 II 72; 104 II 28; SJ 1989 p. 689 cons. 2). Cela vaut même pour un cadre dirigeant (JAR 1993 p. 265).

Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur (art. 321a al. 4 CO). Pour être qualifiées de secrets d'affaires ou de fabrication, les connaissances acquises par le travailleur doivent toucher à des questions techniques, organisationnelles ou financières, qui sont spécifiques et que l'employeur veut garder secrètes; il ne peut s'agir de connaissances qui peuvent être acquises dans toutes les entreprises de la même branche (arrêts du Tribunal fédéral 4A_31/2010 du 16 mars 2010 consid. 2.1 et 4A_417/2008 du 3 décembre 2008 consid. 4.1). L'art. 340 al. 2 CO distingue d'ailleurs la connaissance de la clientèle, d'une part, et les secrets de fabrication ou d'affaires, d'autre part. La seule connaissance de la clientèle ne saurait donc constituer l'un de ces secrets particuliers que le travailleur devrait garder même après la fin du contrat de travail (ATF 138 III 6 consid. 2.3.:2; arrêt du Tribunal fédéral 4C.385/1991 du 23 octobre 1992 consid. 6 c).

Le fait, pour un employé licencié ou démissionnaire d'informer la clientèle – notamment celle qu'il avait déjà apportée lui-même – de son départ imminent ne constitue pas une violation du devoir de fidélité (TC SG JAR 2010 p. 565 cons. 5.3; CAPH GE JAR 1987 p. 119; OG ZH, arrêt No. U/LA940064 du 5. 10. 1995 cité par Frick, Abwerbung von Personal und Kunden, Bern, 2000, p. 71; CAPH GE 11. 12. 1969 in: Aubert , 400 arrêts sur le contrat de travail, Lausanne, 1984, n. 65; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7e éd., p. 179ss; Rudolph, "Kontakte zu Kunden des alten Arbeitgebers nach einem Stellenwechsel" in: ARV/DTA 2009 p. 98).

3.2 En l'espèce, il ne saurait être reproché à l'intimé d'avoir violé son devoir de fidélité et les allégations de l'appelante sur ce point n'ont pas été corroborées par les enquêtes diligentées par le Tribunal des prud'hommes.

Il résulte de la procédure que postérieurement au courrier du 19 juin 2012 par lequel l'appelante confirmait à l'intimé qu'il serait au bénéfice d'une retraite dès le 1er janvier 2013, les parties ont tenté de définir les contours d'une éventuelle poursuite de collaboration. Ce n'est qu'au mois de novembre 2012 que l'appelante a formulé une proposition écrite à l'intimé, lui offrant un rôle de consultant non rémunéré, proposition que l'intimé a refusée. Il ne saurait par conséquent être reproché à ce dernier de n'avoir pas annoncé aux collaborateurs et aux clients son départ à la retraite, alors que quelques semaines encore avant la fin de l'année 2012 il pensait avoir la possibilité de continuer de jouer un rôle au sein de A______. Il ne fait par ailleurs aucun doute que si l'intimé avait annoncé aux clients son prochain départ, la banque lui en aurait fait le grief et l'aurait soupçonné de vouloir les inciter à le suivre. Il n'est au contraire pas ressorti des enquêtes que l'intimé aurait entrepris un démarchage actif auprès des clients dont il s'occupait. Un seul témoin (J______) a en effet déclaré avoir reçu un courrier l'informant du fait que l'intimé travaillait désormais chez F______, les déclarations du témoin Z______ relevant du témoignage indirect et étant trop imprécises pour qu'il puisse en être tenu compte.

L'appelante reproche en outre à l'intimé de n'avoir rien mis en œuvre pour préparer la reprise de sa clientèle par un autre collaborateur. Cette critique tombe à faux. D'une part et comme cela a été souligné ci-dessus, l'intimé pensait, encore peu de temps avant de quitter A______, qu'il pourrait, d'une manière ou d'une autre, poursuivre sa collaboration avec celle-ci. D'autre part, il ne ressort pas de la procédure que l'appelante ait personnellement mis sur pied quelque procédure que ce soit pour assurer la transition au moment du départ à la retraite de l'intimé, sous réserve de la proposition peu alléchante qui lui a été faite d'une poursuite de collaboration non rémunérée. Enfin et encore une fois, les clients ayant pris la décision de quitter A______ pour déposer leurs avoirs chez F______ étaient liés à l'intimé par des liens personnels de longue durée, de sorte qu'il aurait été vain de tenter de les retenir.

L'affirmation de l'appelante selon laquelle l'intimé serait parvenu à "isoler complètement les clients dont il avait la charge et à annihiler l'identité de la banque à leurs yeux" est infondée. Il résulte, une fois encore, des enquêtes que tous les clients dont l'intimé avait la charge ne l'ont pas suivi chez F______. Ceux qui ont pris la décision de le faire ont expliqué leur motivation, à savoir le fait qu'il était essentiel pour eux que l'intimé continue de s'occuper de la gestion de leurs avoirs, comme il le faisait de longue date, la banque dépositaire n'ayant, à leurs yeux, aucune importance. L'intimé n'a pas eu besoin de "manœuvrer" pour obtenir ce résultat, lequel était tout simplement la conséquence des liens de confiance construits au fil des années avec certains clients dont il s'occupait déjà au moment où avaient débuté ses relations de travail avec l'appelante.

Au vu de ce qui précède, les griefs soulevés par l'appelante sont infondés.

4.             4.1 Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (art. 2 LCD).

Agit de façon déloyale celui qui, notamment : exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans (art. 5 let. a LCD).

4.2 C'est à raison que le Tribunal des prud'hommes a considéré que le comportement adopté par l'intimé n'avait rien de déloyal. L'intimé n'a en effet nullement exploité le résultat d'un travail qui lui avait été confié par la banque, puisque la clientèle dont il est question dans la présente procédure était déjà la sienne au moment où l'appelante a repris les relations de travail qui le liaient précédemment à C______. Cette même clientèle a, selon ce qui ressort des enquêtes, spontanément décidé de le suivre chez F______, de sorte que l'on cherche en vain un comportement ou une pratique non conforme aux règles de la loyauté commerciale.

Pour le surplus, l'appelante soutient que l'intimé aurait tenté de débaucher I______. Les enquêtes n'ont toutefois pas confirmé cette allégation, étant relevé pour le surplus que I______ a rejoint F______ plusieurs années après l'intimé.

5. Au vu de ce qui précède, l'appel est infondé et le jugement attaqué sera confirmé.

6. Les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 8'000 fr. (art. 71 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe et compensés avec l'avance de même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 4 :

A la forme :

Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPH/162/2017 rendu le 11 avril 2017 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/24471/2013.

Au fond :

Confirme le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 8'000 fr.

Les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Nadia FAVRE, juge employeur, Monsieur Thierry ZEHNDER, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

 

 

 

 

 


 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.