Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des prud'hommes

1 resultats
C/23850/2015

CAPH/35/2018 du 19.03.2018 sur OTPH/1061/2017 ( OO ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 09.05.2018, rendu le 07.06.2018, IRRECEVABLE, 4A_264/2018
Descripteurs : FAIT DE DOUBLE PERTINENCE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; COMPÉTENCE ; DOMMAGE
Normes : CPC.319.letb.ch2; CPC.125.leta
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23850/2015-3 CAPH/35/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU 19 mars 2018

 

Entre

A______ [Sàrl], sise ______ (Pays-Bas), recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 17 juillet 2017, comparant par Mes Monika MCQUILLEN et Olivier WEHRLI, avocats, Poncet Turrettini, Rue de Hesse 8-10, Case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'Étude desquels elle fait élection de domicile,

d'une part,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (Grande-Bretagne), intimé, comparant par Me Nicolas KUONEN, avocat, Tavernier Tschanz, Rue Toepffer 11 bis, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

d'autre part.

et

C______ SA, sise ______ [Suisse], comparant par Mes Monika MCQUILLEN et Olivier WEHRLI, avocats, Poncet Turrettini, Rue de Hesse 8-10, Case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'Étude desquels elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. a. Le 13 mai 2016, B______ a déposé au Tribunal des prud'hommes une demande dirigée contre C______ SA, sise à Genève SA et A______ [Sàrl], dont le siège est aux Pays-Bas.

Il leur réclame, solidairement entre elles, le versement de divers montants, représentant au total 6'373'907 USD en capital, à titre de rémunération variable, de la valeur de son portefeuille d'actions attribuées au titre du plan d'intéressement, et du montant correspondant aux dividendes dus sur les actions de ce portefeuille.

Il produit notamment un document intitulé "A______ [Sàrl] - Equity Participation Plan" du 27 septembre 2013, contenant une clause d'élection de for en faveur des tribunaux néerlandais.

b. Par courrier déposé le 27 juin 2016, C______ et A______ ont demandé au Tribunal des prud'hommes de limiter dans un premier temps l'instruction de la cause à la question de sa compétence pour connaître des prétentions formulées à l'encontre de A______.

Elles contestent la compétence des tribunaux genevois pour connaître des prétentions dirigées par B______ contre A______, estimant qu'en l'absence de relation de travail les liant, aucun motif ne permettait de déroger à la clause d'élection de for en faveur des tribunaux néerlandais.

c. Le Tribunal des prud'hommes a rejeté cette requête par ordonnance du 25 juillet 2016, décision que la Chambre d'appel des prud'hommes a annulée le
30 décembre 2016, au motif que C______ et A______ n'avaient pas eu l'occasion de se déterminer sur une écriture de leur partie adverse, et que cette violation de leur droit d'être entendues commise à peine la cause introduite justifiait d'entrer en matière sur le recours et d'annuler l'ordonnance entreprise.

d. Invitées à se déterminer, C______ et A______ ont, par écriture du 4 mai 2017, demandé au Tribunal des prud'hommes de se déclarer incompétent pour connaître des prétentions de B______ à l'encontre de A______, et de déclarer les conclusions prises par ce dernier irrecevables.

e. Le 26 mai 2017, B______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions prises par C______ et A______ le 4 mai 2017 et au rejet de leur requête en limitation de l'instruction formée le 27 juin 2016. Il demande à titre subsidiaire le rejet de leurs conclusions formulées les 4 mai 2017 et 27 juin 2016, et plus subsidiairement à ce que l'instruction complète soit ordonnée sur la compétence, et plus subsidiairement encore, à ce que le Tribunal se déclare compétent pour connaître des conclusions prises par B______ contre A______.

f. C______ et A______ se sont opposées à l'irrecevabilité de leurs conclusions du 4 mai 2017.

B. a. Par ordonnance OTPH/1061/2017 rendue le 17 juillet 2017, communiquée aux parties le lendemain 18 juillet 2017, le Tribunal des prud'hommes a rejeté la requête en limitation de l'instruction formée par C______ et A______ le 27 juin 2016.

Il a estimé qu'il ne se justifiait pas de limiter la procédure à la question de sa compétence pour connaître des prétentions émises à l'endroit de A______, dès lors qu'en se fondant sur la théorie de la double pertinence, il pouvait entrer en matière sur la base des allégués du demandeur quant à l'existence d'un contrat de travail avec A______. La limitation de la procédure sollicitée ne permettait en outre aucune économie de procédure, vu que, à supposer que le Tribunal des prud'hommes se déclare incompétent à l'issue de l'instruction sur sa compétence pour statuer sur les prétentions formulées à l'égard de A______, l'instruction de la procédure devrait en tout état être menée sur l'ensemble des prétentions formulées par le demandeur à l'encontre de la seconde société assignée solidairement. Enfin, les moyens de preuve sollicités, en particulier l'audition de nombreux témoins, étaient déterminants tant pour le fond que pour la compétence litigieuse.

b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 25 août 2017, A______ appelle, subsidiairement recourt contre cette décision, dont elle sollicite l'annulation. Elle demande à la Chambre des prud'hommes de dire que la juridiction des prud'hommes n'est pas compétente pour connaître des conclusions prises par B______ à l'encontre de A______, de déclarer ces dernières irrecevables et de débouter B______ de toutes ses conclusions. Elle conclut subsidiairement à ce que l'instruction de la cause soit limitée à la question de la compétence des prud'hommes à l'égard de A______.

c. La requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire de la décision entreprise a été admise le 5 septembre 2017.

d. B______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel, respectivement du recours interjeté. A titre subsidiaire, il demande à la Chambre des prud'hommes de déclarer irrecevables les conclusions de sa partie adverse tendant à la constatation de l'incompétence de la juridiction des prud'hommes et à l'irrecevabilité de ses prétentions formulées à l'égard de A______, et enfin de rejeter l'appel, respectivement recours.

e. Par écriture du 14 septembre 2017, soit dans le délai de 10 jours imparti par ordonnance du 31 août 2017 reçue par C______ le 4 septembre 2017, cette dernière a appuyé les conclusions prises par A______.

f. A______ et B______ ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

EN DROIT

1.             Contre l'ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 17 juillet 2017, A______ a formé un appel, subsidiairement un recours.

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales ou incidentes de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Le Tribunal rend une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC).

1.2 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 11 ad art. 319 CPC; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 11 ad art. 319 CPC).

Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 11 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 501 et 2484; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984).

1.3 Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées (art. 125 let. a CPC).

La limitation de l'instruction à une question, au sens de cette disposition, entre dans la catégorie des ordonnances d'instruction (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ème éd. p. 298).

1.4 En l'espèce, la requête de A______ du 27 juin 2016 visant à limiter l'instruction de la cause à la question de la compétence pour connaître des prétentions formulées à l'encontre de A______ a été rejetée par le Tribunal le 25 juillet 2016. La Cour a annulé cette décision en raison d'une violation du droit d'être entendues de C______ et A______ commise à peine la cause introduite. Après avoir laissé aux parties la possibilité de se déterminer, le Tribunal a, par ordonnance du 17 juillet 2017, refusé à nouveau de limiter l'instruction de la cause à la seule question de sa compétence. Il n'a ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, pas statué sur sa compétence, qu'il n'a ni retenue ni déclinée, mais a renvoyé l'examen de cette question au jugement qu'il rendra sur le fond du litige, au terme de l'instruction à mener. Cette décision n'est pas une décision incidente, mais doit être qualifiée d'ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b CPC.

1.5 Une telle ordonnance est susceptible d'un recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC), ce délai ne courant pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC).

Le recours formé par la recourante est recevable sous cet angle.

Reste à déterminer si la décision querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.

2. La recourante se prévaut de ce que la décision entreprise l'expose à un préjudice difficile à réparer, résultant des frais de la procédure conséquents au regard de l'ampleur et de la complexité du litige, des nombreux témoins à entendre par voie de commission rogatoire, de l'application du droit néerlandais, et de l'absence d'allocation de dépens en procédure prud'homale.

2.1 Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer restrictive avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (cf. ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012, consid. 2.4; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2485; Blickenstorfer, Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n° 39 ad art. 319 CPC).

Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382; 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC).

Le refus du premier juge de limiter le procès à une seule question ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable, mais une conséquence inhérente à l'ouverture de toute action judiciaire (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III, p. 157).

Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (ACJC/327/2012 précité et les réf. citées; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841,
p. 6984; Brunner, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, Oberhammer [éd.], 2ème éd. 2014, n° 13 ad art. 319 CPC; Blickenstorfer,
op. cit., n° 40 ad art. 319 CPC; Donzallaz, La notion de préjudice difficilement réparable dans le Code de procédure civile suisse, in Il Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, p. 183 et jurisprudence citée).

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1).

Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016,
n° 13 ad art. 319 ZPO).

2.2 En l'espèce, le refus du Tribunal de limiter dans un premier temps l'instruction à la seule question de sa compétence contraint la recourante à participer au procès jusqu'au terme de l'instruction, qui, il est vrai, s'annonce longue au regard de la complexité des faits allégués et de l'audition de nombreux témoins requise, dont plusieurs sont domiciliés à l'étranger. Il n'en demeure pas moins que les frais résultant de la procédure judiciaire ne constituent en principe pas un dommage difficile à réparer. L'on ne saurait en particulier suivre la recourante lorsqu'elle fait état des frais de procédure importants que la limitation de l'instruction requise lui permettrait d'éviter. Sa participation à la procédure, si elle s'en tient à une défense fondée sur l'incompétence des tribunaux genevois, ne devrait en effet pas engendrer de frais supplémentaires à ceux résultant d'une instruction limitée à cette question; en outre, les frais de procédure résultant de l'instruction du fond du litige ne devraient pas être aussi importants que ne le laisse entendre la recourante, dans la mesure où elle comparaît par les mêmes avocats que C______ et que les deux sociétés devraient, selon toute vraisemblance, soutenir la même position sur le fond du litige. L'on ne saurait enfin considérer que l'accroissement des frais de procédure constitue, par principe, un préjudice difficilement réparable en raison de l'absence d'allocation de dépens en matière prud'homale.

La décision de renvoyer l'examen de la compétence du Tribunal pour statuer sur les prétentions dirigées contre A______ au jugement qui sera rendu sur le fond n'est ainsi pas de nature à exposer cette dernière à un préjudice dont elle ne pourrait que difficilement obtenir réparation.

Son recours doit en conséquence être déclaré irrecevable.

3. Il sera par ailleurs relevé que la présente procédure de recours ne porte que sur l'opportunité de limiter dans un premier temps l'instruction de la cause à la question de la compétence du Tribunal pour statuer sur les prétentions formulées à l'égard de la recourante, sollicitée par cette dernière le 27 juin 2016 et refusée par le Tribunal dans la décision querellée.

Il n'y a en conséquence pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions excédant le cadre de cette question procédurale, tendant notamment à ce que le Tribunal se déclare incompétent, au présent stade de la procédure, pour connaître des prétentions dirigées par l'intimé à l'encontre de la recourante (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2).

4. Les frais judiciaires de recours, comprenant les frais relatifs à la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 2'500 fr, mis à la charge de la recourante, qui succombe, et compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 3 :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ [Sàrl] contre l'ordonnance OTPH/1061/2017 rendue le 17 juillet 2017 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/23850/2015.

Arrête les frais judiciaires à 2'500 fr., les met à la charge de A______ [Sàrl] et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur; Madame Monique LENOIR, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.