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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/3912/2015

CAPH/151/2017 du 21.09.2017 sur JTPH/384/2016 ( OO ) , PARTIELMNT CONFIRME

Descripteurs : INDEMNITÉ DE VACANCES ; REMBOURSEMENT DE FRAIS(SENS GÉNÉRAL) ; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES ; TORT MORAL
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3912/2015-5 CAPH/151/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU 21 septembre 2017

 

Entre

A______, sise ______ Genève, appelante et intimée sur appel joint, d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 20 octobre 2016 (JTPH/384/2016), comparant par Me D______, avocat, Etude ______, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

d'une part,

et

Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Shahram DINI, avocat, De la Gandara & Ass., Place du Port 1, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

d'autre part.


EN FAIT

A. Par jugement du 20 octobre 2016, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal des prud'hommes a rejeté les conclusions de B______ en production de documents des 11 juin et 15 décembre 2015 (ch. 1 du dispositif), déclaré recevable sa demande du 11 juin 2015 contre A______ (ch. 2), condamné cette dernière à verser à B______ la somme brute de
45'657 fr. 55 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er octobre 2014 (ch. 3), invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 4), condamné A______ à verser à B______ la somme nette de 4'832 fr. 50 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er octobre 2014 (ch. 5), condamné la première à restituer à la seconde ses objets personnels selon la liste produite sous pièce 65 dem., ou à défaut, la somme nette de 800 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er octobre 2014 (ch. 6), condamné A______ à remettre à B______ ses certificats de salaire 2012 à 2014 (ch. 7), arrêté les frais de la procédure à 3'000 fr. (ch. 8), les a répartis à hauteur de 1'000 fr. à charge de B______ et de 2'000 fr. à charge de A______ (ch. 9), les a compensés partiellement avec l’avance de frais de 2'430 fr. effectuée par la première qui reste acquise à l’Etat de Genève (ch. 10), condamné la seconde à verser la somme nette de 570 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire (ch. 11), condamné A______ à verser à B______ la somme nette de 1'430 fr. (ch. 12), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 14).

B.            a. Par acte déposé le 17 novembre 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions, sous suite de frais. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite de frais.

b. A la suite de la réception de l'acte d'appel, au plus tôt le 8 décembre 2016, B______ a, par acte déposé le 23 janvier 2017 au greffe de la Cour, répondu à l'appel, concluant à son rejet. Elle a formé un appel joint, sollicitant l'annulation du ch. 14 du dispositif du jugement en tant qu'il la déboutait de ses conclusions en paiement de différentes sommes au titre d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour tort moral ainsi que la condamnation de A______ à lui verser les sommes réclamées en première instance au titre d'heures supplémentaires pour les années 2008 à 2014 (let. C.t infra) ainsi que la somme de 20'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2014 à titre de tort moral et à la confirmation du jugement pour le surplus, sous suite de frais. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du ch. 14 du dispositif du jugement en tant qu'il la déboutait de ses conclusions en paiement de différentes sommes au titre d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour tort moral ainsi qu'au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à la confirmation du jugement pour le surplus, sous suite de frais.

c. A______ a conclu, sur appel joint, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de dépens.

d. Par courrier du 11 avril 2017 à la Cour, B______ a indiqué renoncer à faire usage de son droit de réplique et a persisté dans ses conclusions.

e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du 12 avril 2017.

C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, sise à Genève et inscrite le ______ 2008 au registre du commerce, a pour but notamment l'architecture et la décoration d'intérieur, les expositions et la vente de mobiliers ainsi que la réalisation d'articles de décoration et de papier peint de même que la peinture.

L'actionnaire principal était C______, propriétaire de 248 actions sur 250. D______ et B______ étaient propriétaires chacun d'une action.

B______ en était directrice avec signature collective à deux et D______ administrateur unique avec signature individuelle.

A______ exploitait une boutique de 300 m² sur deux étages sise E______, à Genève.

De 2009 à 2014, la boutique était fermée le lundi et ouverte de 10h à 18h30 du mardi au vendredi ainsi que de 10h à 17h le samedi.

b. Par contrat de travail du 28 mars 2008, B______ a été engagée par A______ à compter du 1er avril 2008 en qualité de directrice-architecte d'intérieur, moyennant un salaire mensuel brut de 7'000 fr. ainsi qu'une commission de 3% calculée sur le chiffre d'affaires mensuel hors taxe du magasin.

Son horaire contractuel était le lundi de 14 heures à 18 heures 30 minutes, du mardi au vendredi de 10 heures à 18 heures 30 minutes et le samedi de 10 à 17 heures, avec une heure de pause déjeuner à définir d'entente avec ses collègues. Elle avait droit en outre à un après-midi de congé par semaine, à définir.

Son horaire contractuel était ainsi de 36 heures par semaine, après déduction de 5 heures par semaine au titre de pause de midi (du mardi au samedi) et de 4 heures 30 minutes au titre d'un après-midi de congé.

Elle avait droit à quatre semaines de vacances par année.

Ses charges principales consistaient notamment en tous travaux liés à la gestion et la direction de la boutique, à savoir du personnel, des finances, des achats, des ventes, de l'architecture et des chantiers. Elle devait rendre compte des affaires en cours à l'administrateur et aux actionnaires de la société. Elle avait, de plus, à s'occuper de la surveillance de l'installation, de l'aménagement et de la décoration de la boutique, ainsi que de l'exécution de l'inventaire annuel. Ce cahier des charges n'était pas exhaustif. Elle serait amenée à remplir d'autres tâches liées à son emploi en général et entrant dans ses compétences.

c. Le salaire brut de B______ s'est élevé à 75'140 fr. en 2008,
102'018 fr. en 2009, 112'922 fr. en 2010 et 92'713 fr. en 2011, y compris ses commissions annuelles, lesquelles se sont élevées à des montants bruts compris entre 8'500 fr. et 29'000 fr.

B______ allègue, sans le démontrer, que, de 2008 à 2012, une fois par an, son salaire mensuel lui a été payé avec retard, soit jusqu'à trois mois de retard. Dès l'année 2013, la plupart de ses salaires mensuels lui auraient été payés avec retard, soit jusqu'à quatre mois de retard. Ses commissions annuelles ne lui ont plus été payées dès l'année 2012 comprise.

d. Du 4 au 15 avril 2011, B______ s'est rendue à Dubaï (Émirats arabes unis). Le prix du billet d'avion s'est élevé 1'272 fr. et celui de l'hôtel à 2'559 fr.

e. En août 2012, B______ a été hospitalisée, 15 jours selon ses allégations, aux fins d'être opérée d'une hernie inguinale.

Elle allègue, sans le démontrer, que cette hernie était due, comme la seconde dont elle a souffert en mars 2014 (cf. let. j infra), à sa surcharge de travail, y compris physique, notamment le déplacement régulier de charges lourdes.

La cause des hernies n'est pas connue la plupart du temps. Elles peuvent être la conséquence d'efforts répétés, du port de charges, d'une obésité, d'une toux chronique ou encore d'une constipation (www.doctissimo.fr; http://fr.healthline.com/health/hernie-femorale; http://hernie.info/).

f. En novembre 2013, C______, D______ et B______ se sont réunis pour décider des démarches à entreprendre en vue de la cessation d'activité de la boutique.

Par courrier du 20 janvier 2014, A______ a résilié le contrat de travail de B______ avec effet au 31 mars 2014, au motif que la situation économique de la société ne permettait pas la poursuite des activités. Elle comptait sur sa participation aux opérations de liquidation.

Le 29 janvier 2014, C______, D______ et B______ se sont à nouveau réunis. Il a été décidé que la fermeture de la boutique interviendrait le 24 mars 2014.

g. Par courriel du 19 février 2014 à D______, C______ et la fiduciaire chargée de reprendre la comptabilité de la société, B______ a fait le point sur ses nombreuses démarches et celles qui restaient encore à effectuer en vue de la fermeture du magasin. Elle s'est plainte d'être "seule face à la liquidation de la boutique et tout ce que cela engendre".

h. Dès le 25 février 2014, B______ a été en incapacité de travail à 100% pour maladie, certifiée jusqu'au 22 octobre 2014 par son médecin de famille, puis dès le mois de novembre 2014 jusqu'au 16 janvier 2015 par son psychiatre, le Dr. F______, puis du 7 janvier 2015 au 10 février 2015 par son gynécologue.

i. B______ allègue s'être rendue à la boutique au début du mois de mars 2014 pour prendre des affaires personnelles, s'être aperçue que les serrures avaient été changées et s'être sentie traitée comme une voleuse.

j. Le 11 mars 2014, une hernie fémorale a été diagnostiquée chez B______.

k. Par courrier du 19 mars 2014, elle a réclamé à son employeur le paiement de la somme brute de fr. 167'471 fr. et de la somme nette de 3'832 fr.

A ce courrier était joint un décompte du 15 mars 2014 des montants réclamés, comprenant un montant de 106'493 fr. 80 au titre des heures supplémentaires, soit 450 heures en 2008, 395 heures en 2009, 430 heures en 2010, 355 heures en 2011, 370 heures en 2012, 372 heures en 2013 et 122 heures en 2014.

Par courriel du 21 mars 2014, D______ a répondu à B______ que C______ et lui-même étaient désolés des incapacités de travail de celle-ci qui l'empêchaient d'aider à la liquidation de la société. Il lui demandait de déposer à la boutique les clés et les cartes bancaires avant le 27 mars 2014.

Par courrier du 25 mars 2014, B______ a informé D______ s'y être rendue le 24 mars 2014 à cet effet. C______ s'était adressé à elle dans les termes suivants : "fous le camp de là, tu n'as rien à faire ici!". Elle avait rétorqué devoir rendre les clés ainsi que les cartes bancaires et reprendre ses affaires. Il lui avait répondu en ses termes : "démerde-toi, tu n'as rien à faire ici, on te livrera tes affaires vendredi!".

l. A la suite d'une réquisition de poursuite de B______ du 4 juin 2014, un commandement de payer la somme brute de 167'471 fr. 10 et nette de
3'832 fr. 50 a été notifié le 10 juillet 2014 à A______, laquelle y a fait opposition. La cause mentionnée était des prétentions résultant du contrat de travail selon le décompte du 15 mars 2014 (cf. let. k supra).

m. Le 4 décembre 2014, G______, psychiatre FMH, et H______, psychologue, ont remis un rapport d'expertise psychiatrique de B______ à l'assurance I______.

Il y était diagnostiqué un épisode dépressif majeur récurrent, une boulimie, des antécédents précoces de graves carences affectives et maltraitances, une maltraitance au travail et la perte récente de son emploi. L'incapacité de travail était complète depuis le 10 juin 2014 d'un point de vue psychiatrique.

B______ était décrite comme une femme dynamique qui ne souhaitait pas se soustraire à ses obligations professionnelles. Il était relevé les difficultés chez ce type de personnalités à s'intégrer à un cadre professionnel contraignant où elles étaient susceptibles de se retrouver dans une position de soumission masochique conduisant à des épuisements. B______ consacrait sa vie à son travail, qui représentait son pilier exclusif. Elle fonctionnait par les défis qu'elle se lançait à elle-même au niveau professionnel, se valorisant par ses réussites au travail. Il s'agissait de traits du registre dynamique contrebalancés par des traits régressifs sur un fond de dépendance affective et le désir d'attachement presque masochique avec un employeur qui avait fait office de substitut paternel.

Il découle de ce rapport que B______ et C______, un homme fortuné de 17 ans son aîné, auraient fait connaissance en 1999, rencontre depuis laquelle celle-ci aurait commencé à travailler pour celui-ci, sans être rémunérée, ce qu'elle aurait accepté en raison du fait qu'il l'aurait "prise sous son aile". Elle avait souffert de périodes d'épuisement, notamment en 2006. Il lui aurait ensuite proposé la création d'une société dont elle serait devenue la gérante. Mis à part de brèves périodes, elle aurait travaillé seule et se serait épuisée au fil des années, ses commissions ne lui étant rapidement plus payées et son salaire seulement avec retard. En février 2014, après avoir découvert que la serrure du magasin avait été changée par son employeur, ce qu'elle avait ressenti comme un désaveu, B______ avait présenté une aggravation de son état de santé psychique.

Ce rapport fait état du fait que B______ a été prise en charge par F______, psychiatre, depuis juin 1998. En 2003, ce médecin relevait de l'anxiété, des états de panique, un traitement par antidépresseur et un suivi psychothérapeutique intensif. En 2006, il mentionnait un état dépressif sévère, une hospitalisation psychiatrique ayant pu être évitée. En juillet 2009, il soulignait l'aggravation des symptômes dépressifs et anxieux, ainsi qu'une grande fatigue. Selon ce médecin, le contexte professionnel très exigeant, autant que le caractère perfectionniste de celle-ci, provoquaient une tension psychologique à l'origine de la décompensation dépressive. Une hospitalisation était recommandée. En août 2014, il diagnostiquait un trouble dépressif récurrent sévère. En octobre 2014, il indiquait avoir repris en charge B______ après son dernier suivi de celle-ci, deux ans et demi auparavant, et mentionnait un état dépressif grave à la suite de la perte de son travail. Il précisait: "elle a perdu son travail: j'ai perdu mon enfant, dit-elle".

Il est également fait état des rapports du médecin de famille, lequel avait relevé, en mars 2014, une hernie de même qu'un épuisement dans un contexte de surcharge professionnelle et, en septembre 2014, un tel épuisement ainsi qu'un état dépressivo-anxieux.

n. Par requête déposée au greffe du Tribunal des prud’hommes le 20 février 2015, B______ a assigné A______ notamment en paiement de la somme de 242'587 fr. 30.

Une audience de conciliation s'est tenue le 26 mars 2015 à l'issue de laquelle une autorisation de procéder a été délivrée.

o. Par demande expédiée au Tribunal le 11 juin 2015, B______ a conclu, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de A______ à produire tous documents utiles à la détermination du chiffre d'affaires réalisé de 2008 à 2014 et à lui payer la somme de 242'587 fr. 30, soit:

- 22'221 fr. 08 brut à titre de commissions dues pour la période de 2012 au 25 février 2014, avec intérêts à 5% l'an;

- 42'381 fr. 80 brut, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 mars 2014, à titre d'indemnité pour jours de vacances non pris du 1er avril 2008 à fin 2013;

- 23'787 fr. 60 brut, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 décembre 2008, à titre d'indemnisation d'heures supplémentaires pour 2008;

- 22'249 fr. 50 brut, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 décembre 2009, à titre d'indemnisation d'heures supplémentaires pour 2009;

- 23'017 fr. 10 brut, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 décembre 2010, à titre d'indemnisation d'heures supplémentaires pour 2010;

- 21'123 fr. 60 brut, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 décembre 2011, à titre d'indemnisation d'heures supplémentaires pour 2011;

- 20'970 fr. 10 brut, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 décembre 2012, à titre d'indemnisation d'heures supplémentaires pour 2012;

- 20'560 fr. 75 brut, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 décembre 2013, à titre d'indemnisation d'heures supplémentaires pour 2013;

- 6'243 fr. 30 brut, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 mars 2014, à titre d'indemnisation d'heures supplémentaires pour 2014;

- 4'832 fr. 50 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 avril 2011, à titre de remboursement de frais;

- 20'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 mars 2014, à titre d'indemnité pour tort moral.

Elle a par ailleurs conclu à ce que A______ soit condamnée à lui restituer ses objets personnels ou lui verser la somme de 15'200 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 mars 2014, à ce qu'elle lui remette ses certificats de salaire 2012 à 2014 et à ce qu'il soit prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer qu'elle lui avait fait notifier.

p. A l'appui de sa demande, B______ a fait valoir les points suivants.

Ses frais d'avion et d'hôtel, de même qu'une somme forfaitaire de 100 fr. par jour pour les autres dépenses, relatifs à son séjour à Dubaï, devaient lui être remboursés.

Elle avait toujours été présente lors des heures d'ouverture de la boutique et s’était occupée des ventes à la clientèle. Le lundi était son jour de congé. En dehors des heures d'ouverture et en sus, elle avait assumé les tâches suivantes :

-       A l'extérieur de la boutique, avant l'ouverture ou après la fermeture de celle-ci : la préparation des livraisons et le chargement du camion (une fois par semaine au dépôt de la rue J______(Genève) pendant une heure ou une heure et demie), la réception de la marchandise audit dépôt de même que la participation à des rendez-vous de chantier.

 

-       A la boutique, avant l'ouverture ou après la fermeture de celle-ci : le renouvellement des vitrines et expositions (en dehors des heures d'ouverture afin de ne pas déranger les clients), le ménage complémentaire à celui de la femme de ménage (après des livraisons ou en cas de mauvais temps, en dehors des heures d'ouverture afin de ne pas déranger les clients), l'établissement des factures, des commandes aux fournisseurs, des devis ainsi que de la comptabilité et la mise en œuvre de la publicité (en raison des carences et du manque de personnel, elle n'avait pas pu concilier la réception de la clientèle et lesdites tâches).

Afin de mener à bien toutes les tâches qui lui incombaient, elle n'avait jamais pris de pause à midi.

Elle n'avait pas le statut d'un cadre en faveur duquel la rétribution de ses heures supplémentaires aurait été exclue. Celles qu'elle avait effectuées étaient nécessaires au regard de la quantité de travail ainsi que du manque d'effectifs. Elles étaient connues ainsi qu'admises par A______. Elle avait effectué, au titre d'heures supplémentaires hebdomadaires, environ 12 heures en 2008, 8 heures 20 minutes en 2009, 8 heures 40 minutes en 2010, 8 heures en 2011, 7 heures 50 minutes en 2012, 7 heures 45 minutes en 2013 et 15 heures 30 minutes en 2014. Elle s'était plainte en vain auprès de l'administrateur et de C______ de sa surcharge de travail.

Elle n'avait jamais pris de vacances, à l'exception de quatre jours ouvrables en 2013 (du 6 au 10 août en Italie) et neuf jours ouvrables en 2014 (du 1er au 15 janvier aux Etats-Unis).

Dans sa demande et/ou par une mention manuscrite sur le journal de caisse du magasin qui figure au dossier, B______ a allégué avoir été absente, outre lors de son voyage professionnel à Dubaï en 2011 ainsi que ses vacances précitées, du 28 au 30 juin 2011 pour se rendre en Italie en raison du décès de sa grand-mère, du 11 au 24 novembre 2011 au motif d'une hospitalisation pour cause de surmenage, du 2 au 15 janvier 2012 en raison d'une hospitalisation et du
31 juillet au 14 août 2012 du fait d'une opération de son hernie.

Elle avait travaillé sans relâche, effectuant un travail dépassant son cahier des charges, sans pouvoir prendre de vacances. Ses supérieurs n'avaient eu aucune considération pour ses efforts, restant indifférents à ses plaintes. La gravité de l'atteinte subie était démontrée par ses conséquences sur sa santé.

S'agissant du personnel de A______, B______ a allégué que K______ avait travaillé au sein de la boutique en qualité de vendeuse du 1er juillet au 27 octobre 2008, date dès laquelle elle avait été en arrêt. L______ y avait travaillé à 50% du 1er juin 2009 au 31 décembre 2010 en qualité de secrétaire.

q. Pour le surplus, au sujet des employés de la société, B______ a produit différentes pièces dont il découle les points suivants.

Le 28 août 2008, le contrat de travail de M______ a été résilié pour le 30 septembre 2008, avec libération de l'obligation de travailler durant le délai de congé. N______ a travaillé pour A______ du
2 décembre 2008 au 17 mars 2009 et O______ en qualité de vendeur du 15 avril 2009 au 31 juillet 2011, préavis et arrêt de maladie inclus (en arrêt dès le 3 mai 2011 selon les allégations de B______). Celle-ci a sollicité de D______ et C______ des instructions et le compte rendu des décisions prises au sujet de la fin des rapports de travail avec ce dernier employé. P______ a travaillé pour A______ en qualité de vendeur
(40 heures par semaine) du 15 mars 2011 au 31 mai 2012 (en arrêt du 3 janvier au 24 mars 2012 selon les allégations de B______) et Q______ en qualité de vendeur (40 heures par semaine) du 19 juillet 2011 au 30 avril 2012. L'administrateur de la société a reproché à ce dernier le non-respect des conditions de son engagement. Des paiements ont été effectués en faveur de R______ pour août à décembre 2012. Des décomptes du chiffre d'affaires et des commissions de celui-ci pour janvier et février 2013 ainsi que d'une dénommée Y______ pour mars 2013 ont été établis.

Il ressort de ces pièces que D______ et/ou C______ bénéficiaient du pouvoir décisionnel final en lien avec la gestion du personnel. D______ signait lui-même les courriers y relatifs. Par ailleurs, les contrats de travail des employés engagés en qualité de vendeur prévoyaient une heure de pause à midi à définir d'entente entre collègues.

B______ a produit par ailleurs le journal de caisse du magasin contenant les ventes intervenues de 2008 à 2014 avec la mention du vendeur concerné. Il en découle qu'elle a effectué des ventes la plupart des jours. Aucune vente n'est intervenue à son nom certains jours, voire quelques jours de suite, ceci à plusieurs reprises chaque année, voire chaque mois. La plupart du temps, un autre, voire deux autres employés effectuaient également des ventes. Durant certaines périodes en revanche, seule B______ a procédé à des ventes, soit du
28 octobre 2008 au 15 avril 2009, du 19 mai au 28 juillet 2012 et du 6 avril 2013 au 18 février 2014. Par ailleurs, il ressort de ce journal qu'elle a effectué régulièrement des ventes le vendredi, étant relevé que certains jours aucune vente n'était de toute façon réalisée dans la boutique.

r. A______, assistée de l'avocat D______, a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Elle a expliqué que B______ et C______ avaient fait connaissance en 1999-2000. Celui-ci avait confié des mandats à B______ en lien avec ses biens immobiliers. Elle avait ensuite réussi à le convaincre de créer pour elle une société de décoration d'intérieur. Dans le cadre de celle-ci, A______, B______ et C______ prenaient toutes les décisions ensemble. Elle avait "fabriqué" son poste de directrice et établi son cahier des charges. Elle décidait de son temps de travail à sa guise. Elle était tellement insupportable que personne ne voulait travailler avec elle. Elle passait plus de temps en commérage et échanges de courriels "genre "bisounours" qu'à son travail. Elle n'avait jamais tenu la comptabilité, ni établi de quelconque décompte et avait laissé à son départ un "fouillis comptable". Pendant les trois premières années les chiffres de la société avaient été bons. Cependant, en raison des limites de compétences de B______, l'activité de la société ayant été orientée vers la vente de portes clés et "autres nounours pour bambins plutôt que vers l'architecture d'intérieur!", celle-ci était en déficit depuis 2012. Sans les apports financiers constants de C______, la société aurait déposé son bilan depuis longtemps.

Par ailleurs, elle a soutenu que le séjour de B______ à Dubaï était un voyage d'agrément.

Selon la société, B______ avait eu le temps de compenser ses heures supplémentaires, car elle avait réduit depuis 2009 son temps de travail de quatre jours et demi par semaine à quatre jours, à savoir à 32 heures par semaine, en décidant de prendre congé le vendredi après-midi. Il était piquant de constater que B______ se réclamait à elle-même le paiement d'heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées en sa qualité de dirigeante d'une entreprise qui avait été créée pour elle. Soutenir qu'elle n'avait pas la qualité de cadre dirigeant était un non-sens. B______ était très souvent absente pour cause de maladie, en clinique de jour, et était assistée par une présence constante d'employés. Les calculs effectués par celle-ci étaient contestés et certaines prétentions étaient prescrites.

B______ avait pris l'entier de ses vacances durant les rapports de travail.

Enfin, A______ n'avait pas péjoré l'état de santé de B______, lequel était à mettre sur le compte de la fin de sa relation avec C______. Elle avait un problème récurrent d'ordre psychique depuis de nombreuses années.

s. Lors de l'audience de débats d'instruction du 17 novembre 2015, B______ a expliqué s'être rendue à Dubaï pour donner des conseils de décoration à un client de A______, dénommé S______, pour lequel la société avait déjà effectué des travaux en Suisse pour la somme de 400'000 fr. Elle n'avait pas facturé ce déplacement audit client, mais l'avait inclus dans une facture ultérieure de 25'000 fr. Ces prestations avaient été facturées le 2 juin 2010 à hauteur de 288'000 fr., le 24 juillet 2010 à hauteur de 18'574 fr., le 27 juillet 2010 à hauteur de 4'398 fr. et le 23 août 2011 à hauteur de 20'000 fr.

A______, représentée par D______, a déclaré ne pas contester le fait que B______ ne disposait pas de la signature sur le compte bancaire de la société, mais seulement un accès de consultation par e-banking.

B______ a indiqué, sans être contredite, qu'au moyen de cet accès, elle préparait les paiements qui étaient validés par C______.

Les parties ont déclaré ne pas avoir d'éléments nouveaux ni d'offres de preuves nouvelles à faire valoir.

t. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a imparti un délai au 15 décembre 2015 à A______ pour produire ses bilans ainsi que ses comptes de pertes et profits 2011 à 2014, ainsi que tout document comptable permettant d'établir le chiffre d'affaires réalisé par B______ et un délai au
15 décembre 2015 à celle-ci pour se déterminer sur les allégués de A______.

L'audition de C______ était admise à titre de moyen de preuve.

u. Dans ses déterminations du 15 décembre 2015, B______ a exposé ne pas détenir les factures du client S______. Elle a conclu à la condamnation de A______ à produire lesdites factures pour 2010 et 2011. Elle a par ailleurs expliqué que lorsqu'elle n'était pas présente au magasin le vendredi après-midi, c'était parce qu'elle travaillait pour la boutique à l'extérieur de celle-ci.

v. Par courrier parvenu le 16 décembre 2015 au greffe du Tribunal, A______ a expliqué ne pas être en mesure de produire ses bilans et comptes de pertes et profits 2011 à 2014. B______ était en charge de la tenue de la comptabilité. Aussi, elle ne disposait pas des pièces nécessaires pour pouvoir établir les documents sollicités.

w. Par courrier parvenu au Tribunal le 8 janvier 2016, C______ a indiqué qu'il ne pourrait être présent à l'audience du 26 janvier 2016, du fait qu'il n'avait pas prévu de se rendre à Genève.

Le Tribunal en a informé A______ et a prié celle-ci de lui indiquer si elle souhaitait le maintien de cette audition et les dates auxquelles ce témoin pourrait être présent à Genève.

Par courrier du 12 janvier 2016, A______ a sollicité le maintien de l'audition de C______, au motif qu'il était un "témoin clé".

x. Lors de l'audience du 19 janvier 2016, A______ a indiqué reconnaître devoir les sommes réclamées à titre de commissions. A l'issue de celle du 26 janvier 2016, elle a indiqué remettre à B______ un chèque de 24'986 fr. 46 pour solder cette prétention en capital et intérêts.

y. A l'audience du 19 avril 2016, A______ a expliqué que la conclusion en mainlevée de l'opposition au commandement de payer notifié le 10 juillet 2014 était devenue sans objet, car elle avait levé cette opposition. B______ a alors déclaré retirer sa conclusion y relative.

Par note au procès-verbal, le Tribunal a relevé que C______, valablement convoqué, s'était présenté vers 19 heures, mais n'avait pas patienté.

A______ a maintenu sa demande d'audition de celui-ci, au motif qu'en tant qu'ayant-droit économique de la société, il était la seule personne à pouvoir éclairer le Tribunal sur tous les points de la demande. B______ a déclaré s'y opposer.

Le Tribunal a alors statué, refusant de convoquer à nouveau ce témoin.

z. Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 6 juin 2016, B______ a retiré sa conclusion en paiement de ses commissions et persisté dans celles de sa demande pour le surplus, sous réserve de sa conclusion tendant à la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer notifié.

Par acte expédié au Tribunal le 6 juin 2016, A______ a conclu à ce qu'il soit dit que les conclusions tendant au règlement de commissions ainsi qu'à la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer étaient devenues sans objet. Pour le surplus, elle a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions et qu'il soit dit que celles qui tendaient au paiement d'heures supplémentaires pour 2008 et 2009 étaient en partie prescrites.

a.a Les éléments suivants ressortent des enquêtes menées par le Tribunal:

a.a.a T______ a déclaré avoir travaillé dans le restaurant faisant face à la boutique dès 2009-2010, du lundi au samedi de 9 à 15 heures et de 17 heures 30 minutes à minuit. Elle avait vu B______ presque tous les jours. Lorsqu'elle arrivait le matin à 9 heures ou 9 heures 15 minutes, les lumières de la boutique étaient déjà allumées. B______ était présente jusqu'à 19 heures ou 19 heures 30 minutes et parfois plus tard. Parfois, elle était encore présente lorsque le restaurant fermait à minuit. Celui-ci était fermé le samedi à midi donc elle ignorait si B______ était présente le samedi matin mais celle-ci était présente tous les samedis après-midis. Son fils passait souvent du temps le samedi après-midi dans la boutique à dessiner sur une table. Lorsqu'elle allait le chercher, elle voyait B______ vaquer à diverses occupations et ranger la boutique. Parfois, elle était avec des clients. Elle ne l'avait jamais vue décharger la camionnette. Elle l'avait vue nettoyer la vitrine. Elle n'avait jamais vu d'autres employés que B______ et "un monsieur". Celle-ci ne s'absentait pas de la boutique pendant la journée. A plusieurs reprises, elle l'avait invitée en vain à venir manger au restaurant, car elle était occupée. Elle ignorait si le magasin était ouvert entre midi et 14 heures, mais les lumières restaient allumées. Les dates de fermeture du restaurant étaient une semaine à Noël, cinq jours à Pâques et trois semaines en août. En dehors de ces périodes, soit lorsqu'elle était elle-même présente, elle n'avait pas constaté d'absences de B______. Celle-ci ne s'était pas plainte de ses conditions de travail mais lui avait dit à plusieurs reprises qu'elle était seule dans le magasin. Elle-même avait constaté que celle-ci y était seule durant de longues heures. Elle avait constaté qu'un matin, après son retour de maladie, B______ essayait sans succès d'ouvrir la porte de la boutique. Cette dernière, qui ne comprenait pas pourquoi elle ne pouvait pas entrer, lui avait demandé si elle avait vu quelqu'un changer la serrure.

a.a.b U______, étudiante, a déclaré être locataire de l'appartement sis au-dessus de la boutique depuis septembre 2009 et être devenue une amie de B______. Elle a indiqué que jusqu'à la fermeture de la boutique, elle avait vu celle-ci presque tous les jours, selon sa présence à Genève. Elle a précisé ne pas quitter Genève pour ses vacances. Elle était fréquemment présente dans les alentours. En partant aux cours entre 8 et 12 heures et en revenant, quelle que soit l'heure de la journée, elle passait saluer B______, laquelle était toujours présente. B______ était souvent là avant l'ouverture de la boutique. L'horaire d'ouverture était de 10 à 18 heures du mardi au vendredi et le samedi de 10 à 17 heures. Elle fermait le jeudi à 19 heures. A une reprise, elle avait constaté que B______ était présente à 21 heures. D'une manière générale, celle-ci était encore présente vers 19 ou 20 heures. Le samedi, en règle générale, elle sortait de chez elle entre 10 et 11 heures. B______ était présente dans la boutique. Cette dernière respectait les horaires d'ouverture du magasin. Il lui arrivait de rester avec B______ jusqu'à 18 ou 19 heures. Le dimanche, il arrivait fréquemment à B______ de se rendre à la boutique. B______ lui envoyait un message téléphonique pour lui dire qu'elle était présente. Elle passait alors la saluer ou s'installait dans le bureau de la boutique pour préparer ses cours pendant que B______ travaillait. B______ ne prenait pas de pause. Il lui arrivait de faire un café à celle-ci, laquelle continuait à travailler en le buvant. Elle l'avait vue trois fois prendre un repas. Elle l'avait vue passer l'aspirateur, nettoyer l'argenterie, procéder à des ventes, décharger le camion, quatre fois en tout cas, avec Monsieur V______. B______ s'entretenait avec des clients et travaillait sur des dossiers et des plans. Par contre, durant la journée, B______ ne quittait pas la boutique pour se rendre chez des clients. En 2009, le prénommé O______ travaillait à plein temps à la boutique de 10 à 18 heures. Une dame y avait travaillé antérieurement, mais avait été licenciée. Alexandre, un ami de C______ était venu de temps en temps donner un coup de main, sur demande de C______, de 2013 à la fermeture. B______ était partie aux Etats-Unis à Noël en 2014 et trois jours pour rendre visite à son père. A sa connaissance, c'étaient les seules fois que B______ s'était absentée de Genève. Celle-ci se plaignait du manque de compétence du personnel dont elle disposait et de la difficulté à trouver du personnel compétent. Selon U______, C______ ne souhaitait pas engager plus de personnel. Elle voyait toujours des clients dans la boutique et B______ travailler sur des projets. Cette dernière était surchargée de travail. A plusieurs reprises, elle l'avait vue partir avec des plans après la fermeture, en lui expliquant se rendre chez des clients. Jusqu'à fin février 2014, B______ était sans arrêt présente à la boutique, seule. Vu les prix de liquidation, il y avait des clients. B______ éprouvait des douleurs au dos et avait souffert d'une hernie. Malgré ces problèmes de santé, celle-ci avait continué à déplacer des charges lourdes. Elle n'avait pas le choix, étant seule. B______ avait beaucoup de problèmes de santé, notamment de prise ou de perte de poids. Elle pleurait régulièrement. Il lui était arrivé de raccompagner B______ chez elle car celle-ci se sentait mal. Elle lui avait rendu visite à l'hôpital. Elle avait rencontré C______ quelques fois. Selon elle, il était arrogant, désagréable et misogyne. Elle l'avait vu plus régulièrement lors de la fermeture de la boutique. Il lui était arrivé de voir B______ triste par ce que celui-ci avait pu lui dire, mais ignorait ce qu'il lui avait dit. B______ et C______ avaient eu une relation privée, plus de quinze ans auparavant. A son avis, en 2009, ils n'entretenaient que des relations professionnelles. Ainsi, si B______ se sentait mal après le départ de C______, des raisons professionnelles expliquaient cet état.

a.a.c. K______ a déclaré avoir travaillé pour A______ du
1er juillet au 27 octobre 2008. Elle avait dû saisir le Tribunal. A______ était représentée par B______ et D______. Elle a confirmé que A______ avait déposé plainte pénale contre elle, procédure qui avait été classée. B______ l'avait engagée. Les relations de travail avaient été catastrophiques. Elle avait eu l'impression que celle-ci fabulait. K______ a indiqué que son horaire de travail était de 10 à 13 heures et de 14 à 19 heures. En règle générale, B______ était présente lorsqu'elle arrivait. Une fois par semaine, celle-ci se rendait chez un psychologue, durant deux heures. Le plus souvent, elle déjeunait derrière son ordinateur. B______ restait dans la boutique durant la pause de midi car elle le souhaitait. Occasionnellement, il arrivait également à celle-ci de sortir. En règle générale, elles quittaient la boutique ensemble. K______ a expliqué que dans le contexte d'une ouverture de magasin, il y avait toujours du travail. Ainsi, B______ travaillait. Elle a précisé qu'elle avait toutefois l'impression que celle-ci "ne foutait pas grand-chose". Elle n'avait pas le souvenir que B______ se soit absentée durant la journée. Elle n'avait jamais été voir ce que celle-ci faisait sur son ordinateur. B______ passait beaucoup de temps à leur raconter des histoires personnelles, mais pas avec des amis au téléphone. B______ lui avait dit qu'il y aurait un service de livraison, mais elle avait dû effectuer elle-même les livraisons. K______ a ajouté n'avoir jamais vu B______ charger ou décharger un véhicule. Elle avait écrit à D______, B______ et C______ pour leur expliquer qu'elle ne pouvait travailler dans ces conditions. Selon elle, et sans contestation possible, C______ dirigeait la société. Il passait en tout cas une fois par semaine et téléphonait plus souvent. Elle-même était en contact téléphonique avec lui en tout cas trois fois par semaine.

a.a.d. V______ a déclaré être un ami de B______. Il avait travaillé pour A______ sur appel, pendant trois ou quatre mois, une fois par semaine, lorsque B______ avait des livraisons à faire. Il a précisé avoir un autre employeur, de sorte qu'il effectuait ces livraisons plutôt le soir ou le samedi. Il lui était arrivé de prendre congé chez son autre employeur afin de pouvoir travailler certains jours de semaine. Le camion de A______ était stationné à la route W______(Genève). En général, il passait au magasin chercher la clé. Il chargeait le matériel et effectuait la livraison. Ensuite, il ramenait le camion à la route W______ et la clé au magasin vers 19 heures. Plusieurs fois, il avait laissé la clé dans la boîte aux lettres car il n'y avait personne. Quelques fois, B______ était présente. Elle était toujours présente jusqu'à la fermeture du magasin à 18 heures, peut-être 19 heures l'été. Il n'était jamais passé au magasin avant 10 heures durant la semaine. Il lui était arrivé de passer vers 10 heures pour se faire payer. B______ était présente. Il avait travaillé presque tous les samedis, de 9 heures 30 minutes ou
10 heures jusqu'à environ 17 ou 18 heures. S'il revenait à 17 heures, B______ était présente. En revanche, s'il était de retour vers 18 heures, elle n'était plus là. Deux fois par mois, il repassait par le magasin durant la pause de midi. B______ était présente dans son bureau. V______ a expliqué que chaque fois qu'il devait charger le camion, B______ l'aidait. Pour les meubles lourds, il était accompagné d'un déménageur. Souvent, B______ les accompagnait lors de la livraison pour déballer les meubles et les mettre en place. Elle arrivait en voiture avant eux et restait avec le client après leur départ. B______ se rendait également au dépôt de la rue J______. Ils s'y fixaient un rendez-vous entre 8 et 9 heures. Ils s'occupaient de réceptionner la marchandise ou de charger celle-ci dans le camion en vue de livraisons. B______ l'aidait chaque fois. V______ a ajouté que lorsqu'il n'y avait pas de livraisons à faire, il passait quand même à la boutique et buvait un café avec B______. Elle lui avait parfois dit être stressée car elle devait à la fois s'occuper des clients et de la gestion de la société. Elle se plaignait de ne pas pouvoir rendre visite à des clients car il n'y avait personne pour s'occuper de la boutique. Il avait eu l'impression que la situation était catastrophique car B______ devait s'occuper de tout. Elle lui avait dit une fois qu'elle n'avait pas eu le temps de manger. B______ lui avait expliqué qu'elle souffrait d'une hernie. Il lui avait alors demandé pourquoi elle continuait à travailler. Elle avait répondu qu'elle n'avait pas le choix. Selon lui, B______ était revenue travailler rapidement après l'opération de son hernie, car il y avait une grande livraison à faire. Il avait eu l'impression qu'elle n'était pas guérie et qu'elle souffrait encore.

a.a.e R______ a déclaré avoir fait acte de présence pour seconder B______, sur demande de C______, lequel était un ami. Il avait été ami avec D______ mais ne l'était plus. Il avait été rémunéré à hauteur de 10% du chiffre d'affaires qu'il réalisait, mais n'avait vendu que des "bricoles". Son horaire de travail était de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures, du mardi au samedi, pendant une année, jusqu'à la fermeture de la boutique. Il y avait alors peu de clients et peu de ventes. Il ouvrait la boutique en général. B______ arrivait vers 11 heures. R______ a ajouté qu'il quittait la boutique à 12 heures pour aller déjeuner avec C______. Il mangeait moins régulièrement avec D______. Il revenait à la boutique aux alentours de 14 heures 30 minutes, avant d'indiquer qu'il ne s'en souvenait pas. Pendant son absence à midi, B______ était très certainement à son bureau dans la boutique. Selon lui, B______ n'avait pas d'horaire. Elle allait et venait comme elle le voulait. Le vendredi après-midi, parfois elle travaillait et était présente à la boutique. R______ a refusé de répondre à la question de savoir s'il lui était arrivé de se rendre l'après-midi au bar "X______" pour y rencontrer C______. Lorsqu'il quittait la boutique à 18 heures, la plupart du temps, B______ la quittait également. Parfois, elle partait avant, parfois après. B______ s'était absentée une fois tous les quinze jours, un ou deux jours, pour raisons médicales. R______ a indiqué ne pas se souvenir d'avoir pris de vacances, ni que B______ en ait pris. B______ n'effectuait pas de livraisons. C'est lui, en général qui s'en chargeait. Celle-ci rendait seulement visite au client avant la commande. Il n'avait jamais vu celle-ci aider à charger le camion ou faire une livraison. R______ a indiqué connaître V______, qui se rendait à la boutique pour les livraisons tous les quinze jours.

a.b Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a relevé que du fait du retrait de la conclusion tendant au paiement des commissions, celle qui visait la production des documents visant à déterminer le chiffre d'affaires réalisé revêtait une importance moindre. Cela étant, A______ n'avait pas donné suite à l'ordre qui lui avait été donné, en invoquant une raison non convaincante. Elle n'avait ainsi pas collaboré, sans motif valable.

La conclusion tendant à la production des factures du client S______ était tardive et donc rejetée.

Par ailleurs, C______ s'était présenté à l'audience, mais n'avait pas attendu d'être appelé. Il avait donc refusé de collaborer à l'administration des preuves, sans motif. A la suite de ce refus de témoigner, le Tribunal avait renoncé à son audition, par appréciation anticipée des preuves. En effet, au vu de sa qualité d'actionnaire principal, il s'apparentait à un organe de la société. Il ne pourrait donc pas apporter d'autres éléments que ceux qui figuraient au dossier, en particulier dans la demande.

B______ avait allégué n'avoir jamais pris de vacances, à l'exception de quelques jours. A______ s'était contentée d'affirmer le contraire, sans prouver ses dires. Les allégations de B______ seraient donc retenues, d'autant que l'audition des témoins ne venait pas les contredire.

B______ avait allégué l'existence d'un déplacement professionnel. Elle avait expliqué que celui-ci avait été inclus dans des factures au client. A______ l'avait contesté, sans produire, comme cela lui avait été ordonné, les documents comptables de la société. Vu cette absence de collaboration dans l'administration des preuves, il serait fait droit à la prétention concernée.

Selon le Tribunal, B______ n'avait pas la qualité de cadre dirigeant. Elle disposait d'une signature collective à deux, devait rendre des comptes à l'administrateur et aux actionnaires de la société et obtenir leur aval pour l'engagement et le licenciement des employés. Elle ne disposait pas d'une signature sur le compte bancaire de la société et son salaire n'était pas élevé. Son horaire de travail était défini dans son contrat et aucune renonciation au paiement d'heures supplémentaires n'était prévue.

T______ et U______, selon lesquelles B______ ne prenait pas de pause, ne pouvaient pas connaître le déroulement d'une journée de travail de celle-ci. En outre, V______ avait indiqué qu'il lui arrivait de boire un café avec B______. Aux dires du témoin K______, celle-ci prenait son repas de midi devant son ordinateur de sa propre initiative. T______ affirmait n'avoir jamais vu d'autres employés en dehors de B______ et d'"un autre monsieur", alors que plusieurs employés s'étaient succédé. U______ avait déclaré que B______ se trouvait dans la boutique vers 19 ou 20 heures, ce qui apparaissait difficile à soutenir à moins de passer tous les jours devant celle-ci. Pour le surplus, à une seule reprise, elle avait vu B______ présente dans la boutique à 21 heures. V______ avait indiqué que vers 19 heures, B______ n'était plus présente. S'agissant du chargement de meubles en vue de livraisons, les témoignages étaient contradictoires. Plusieurs employés s'étaient succédé et leur manque de compétences allégué n'était pas démontré. B______ n'avait effectué aucun relevé de ses heures supplémentaires alléguées et ne les avait pas annoncées à son employeur.

Faute de preuve des heures supplémentaires, une surcharge de travail ne pouvait être retenue. A______ n’avait pas commis de violations du contrat de travail constitutives d'une atteinte illicite. Tout d’abord, l'incapacité de travail de B______ avait été établie en lien avec une hernie, ce qui ne pouvait pas s'apparenter à un tort moral. Ensuite, elle avait été liée à des problèmes d'ordre psychique. Toutefois, dès lors qu'aucune violation des obligations de A______ n'avait été établie, aucun lien de causalité ne pouvait être retenu non plus.

D. A______ sera désignée ci-après comme étant "l'appelante" et B______ "l'intimée".

EN DROIT

1.             L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est, comme en l'espèce, supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse (art. 313 al. 1 CPC).

Formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi auprès de l’autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), l'appel principal et l'appel joint sont recevables (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. c, 311 al. 1, 312 et 313 al. 1 CPC).

2.             La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Dans la mesure où la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 247 al. 2 lit. b ch. 2 CPC a contrario) et la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'appliquent.

3.             L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir retenu un refus sans motif de collaborer à l'administration des preuves de la part de C______. En effet, ce "témoin clé" s'était présenté à l'heure fixée en vue de son audition, mais avait dû patienter une heure trente minutes, en raison du retard pris par le Tribunal, et s'était donc vu contraint de quitter les lieux. Le Tribunal aurait dû procéder à une nouvelle convocation de celui-ci et non en déduire un refus de collaborer. Ce faisant, le Tribunal avait violé l'art. 147 CPC et le jugement querellé devait en conséquence être annulé et l'intimée déboutée de toutes ses conclusions.

3.1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) garantit le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 132 V 368 consid. 3.1). L'autorité a l'obligation de donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles ne soient inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver un fait sans pertinence (ATF 131 I 153 consid. 3; 124 I 241 consid. 2; 121 I 306 consid. 1b). L'art. 8 CC garantit également ce droit. Le juge l'enfreint s'il refuse d'administrer une preuve offerte régulièrement, dans les formes et les délais prévus, et portant sur un fait pertinent (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 et 7.1). Il ne l'enfreint pas si une mesure probatoire est refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves (ATF 127 III 519 consid. 2a), c'est-à-dire lorsqu'il est d'avis que le moyen requis ne peut fournir la preuve attendue ou ne peut modifier sa conviction fondée sur les preuves administrées (ATF 129 III 18 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 4C.66/2007 et 4A_382/2007 du 9 janvier 2008 consid. 3.1).

Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

3.2 En l'espèce, la décision du Tribunal de ne pas convoquer à nouveau C______ en vue de son audition en qualité de témoin n'est pas critiquable. En effet, il l'avait déjà été à deux reprises et n'avait pas pu être entendu, sans motif valable. Une nouvelle convocation apparaissait ainsi vaine. Au demeurant, du fait de la qualité de C______ d'unique ayant droit économique de l'appelante, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que les déclarations de celui-ci n'étaient susceptibles d'apporter aucun élément qui ne figurait pas déjà dans les écritures de celle-ci et ses déclarations faites par l'intermédiaire de son administrateur unique. Il a donc à juste titre refusé de convoquer à nouveau ce témoin par une appréciation anticipée des preuves.

D'ailleurs, l'appelante ne développe aucun grief en lien avec ces deux points de l'argumentation des premiers juges. Elle ne précise pas sur quels éléments spécifiques l'audition sollicitée aurait pu porter de sorte à modifier la conviction que se sont forgés les premiers juges sur la base des autres mesures d'instruction administrées, ni pourquoi les déclarations de C______, en sa qualité d'ayant droit économique de l'appelante, auraient revêtu une force probante plus importante que celles de l'administrateur de celle-ci. L'appelante se contente à cet égard de souligner qu'il s'agit d'un "témoin clé", en mesure de se prononcer sur tous les postes de la demande, puisque c'était à lui seul que l'intimée rendait des comptes, ce qui ne suffit pas à convaincre.

Au demeurant, l'appelante déclare en tête de son appel ne pas contester les faits retenus par le Tribunal.

En conséquence, son grief est infondé. Il ne se justifie pas de procéder à l'audition de C______.

4.             L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir fait droit à la prétention de l'intimée en paiement d'une indemnité pour des vacances non prises. Selon elle, celle-ci gérait ses vacances comme elle l'entendait dès lors qu'elle était la "patronne". Il était évident qu'elle avait pris ses vacances, mais ne l'avait "ni mentionné dans un relevé, ni annoncé à son employeur" et ne s'était "jamais plainte du contraire à quiconque". Au demeurant, sa prétention constituait un abus de droit dans la mesure où elle avait pris toutes ses vacances, ne s'était pas plainte de ses conditions de travail et prétendait, après avoir été licenciée, n'avoir jamais pris de vacances durant six ans, alors qu'elle gérait la société.

4.1 L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances (art. 329d al. 1 CO). Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages (art. 329d al. 2 CO). La durée minimale des vacances pour un travailleur est de quatre semaines par année civile, fixée proportionnellement lorsque l'année de service n'est pas complète (art. 329a al. 1 et 3 CO).

L'employeur doit établir qu'il a accordé ou rémunéré le temps libre et les vacances auxquels le travailleur a droit (ATF 128 III 271 consid. 2a).

Il a été jugé que le simple écoulement du temps pendant le délai de prescription ne peut être interprété ni comme une renonciation à la prétention, ni comme son exercice abusif (ATF 110 II 273 consid. 2; 129 III 619 consid. 5.2).

4.2 En l'espèce, l'appelante se borne à reprendre son argumentation de première instance, à savoir que l'intimée était la "patronne" et qu'elle a pris ses vacances, ce qu'il ne démontre pas. Du fait que le fardeau de la preuve lui incombe, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la conclusion de celle-ci. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, l'écoulement du temps pendant lequel l'intimée ne se serait pas plainte de ne pas avoir pris de vacances et n'aurait pas fait valoir de prétention à cet égard, ne peut être interprété comme un exercice abusif du droit.

Mis à part ces reproches sur le principe de l'indemnité allouée, l'appelante ne développe aucun grief à l'encontre de la décision des premiers juges, notamment s'agissant du calcul du montant dû au titre des vacances non prises. Le jugement entrepris peut donc être confirmé sur ce point, sans examen complémentaire.

5.             L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir retenu que l'intimée s'était rendue à Dubaï pour des raisons professionnelles, ce qu'elle n'avait pas démontré. Dans sa demande, celle-ci avait conclu à la production par l'appelante de tout document utile à la détermination du chiffre d'affaires réalisé de 2008 à 2014. Le Tribunal avait considéré que la première conclusion précitée revêtait une importance moindre du fait que l'intimée avait retiré ses conclusions tendant au paiement d'une commission calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé. En réalité cette conclusion était devenue sans objet. C'était donc à tort que les premiers juges retenaient avoir ordonné la production de tels documents et que l'appelante avait répondu être dans l'impossibilité de les fournir. Par ailleurs, l'intimée avait réservé son billet d'avion et son séjour à l'hôtel au moyen de sa carte de crédit personnelle. Il était donc étonnant que le Tribunal retienne qu'en raison de l'absence de collaboration de l'appelante à l'administration des preuves, il convenait de faire droit aux prétentions de l'intimée. En outre, aucun des témoins entendus n'avait mentionné un tel déplacement à des fins professionnelles.

5.1 Selon l'art. 327a al. 1 CO, l'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.

Aux termes de l'art. 164 al. 1 CPC, les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves. Si l'une d'elles refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves.

5.2 En l'espèce, le Tribunal a imparti un délai à l'appelante pour produire ses bilans et comptes de pertes et profits 2011 à 2014, ainsi que tout document comptable permettant d'établir le chiffre d'affaires réalisé par l'intimée.

A la suite de cette décision, l'appelante a indiqué par courrier au Tribunal ne pas être en mesure de produire les documents sollicités, ceci sans démontrer, ni même rendre vraisemblable, les raisons de ce prétendu empêchement, se contentant de rappeler que l'intimée avait été en charge de la comptabilité.

Or, les factures adressées au client S______, invoquées de façon convaincante par l'intimée comme étant de nature à démontrer le caractère professionnel de son voyage à Dubaï, en tant qu'elles constituent des documents comptables permettant d'établir ledit chiffre d'affaires, étaient ainsi implicitement visées par l'ordre du Tribunal.

C'est en conséquence à juste titre que celui-ci a considéré que l'appelante avait refusé sans motif valable de collaborer à l'administration des preuves, privant ainsi l'intimée de tout moyen de prouver la nature de son voyage précité. Sa décision en découlant, de retenir comme établies les allégations de l'intimée à cet égard, n'est pas critiquable, aucun élément du dossier ne permettant d'infirmer celles-ci.

Le fait que l'ordre donné à l'appelante ait initialement été motivé par la détermination des commissions dues à l'intimée pour 2012 à 2014 et non par celle de la nature du voyage à Dubaï n'y change rien. Il n'en demeure, en effet, pas moins que si l'appelante avait donné suite à l'ordre qui lui était donné, les factures alléguées auraient été produites et elles auraient permis de faire la lumière sur ce dernier point.

De même, le fait que les commissions 2012 à 2014 aient, ensuite de l'ordre précité, été payées, rendant ainsi les conclusions y relatives sans objet, ne change rien au bien-fondé de la décision prise par le Tribunal. En effet, bien que celui-ci ait indiqué dans son jugement que l'ordre de production des documents comptables permettant d'établir le chiffre d'affaires réalisé revêtait de ce fait une importance moindre, et même si cet ordre était devenu, du fait du paiement des commissions litigieuses, sans objet, comme le soutient l'appelante, il n'en demeure pas moins que cet ordre donné à l'appelante est demeuré en vigueur et n'a pas fait l'objet d'une modification au moyen d'une ordonnance de preuve ultérieure.

Dans ces circonstances, le grief de violation de l'art. 164 CPC est infondé, étant souligné qu'aucun élément du dossier, ni le fait que les frais de ce voyage auraient été acquittés au moyen de la carte de crédit de l'intimée, ne permettent de faire douter du caractère professionnel de celui-ci.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point également. L'appel principal est en conséquence entièrement rejeté.

6. Dans son appel joint, l'intimée fait grief aux premiers juges d'avoir retenu qu'elle n'avait pas démontré avoir effectué des heures supplémentaires, notamment en ne prenant pas de pause à midi et en travaillant en dehors des heures d'ouverture du magasin, alors que les témoignages avaient démontré le contraire, à savoir qu'elle avait été contrainte d'effectuer constamment de tels heures, à midi, le matin, le soir et le week-end, pour mener à bien ses nombreuses tâches exorbitantes à son cahier des charges, notamment en raison des carences en personnel.

L'appelante soutient que l'intimée n'a pas apporté la moindre preuve de l'exécution et/ou de la nécessité d'exécuter des heures supplémentaires. Elle n'avait en outre tenu aucun décompte des prétendues heures supplémentaires effectuées. Or, elle était la gérante exclusive de la boutique. Elle gérait de fait les employés de la société, leur engagement et leur licenciement, malgré le fait qu'elle devait obtenir l'aval de l'administrateur ou de l'actionnaire. Au demeurant, le seul indice qu'elle fournissait était le témoignage de deux amies, étant relevé en outre que celles-ci ne pouvaient pas connaître son activité, dès lors qu'elles ne travaillaient pas au sein de la société.

6.1.1 Lorsque le salaire est fixé d’après le temps et que les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (art. 321c al. 1 CO).

Sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins (art. 321c al. 3 CO). Les heures supplémentaires correspondent aux heures de travail effectuées au-delà de l'horaire contractuel (arrêt du Tribunal fédéral 4C.47/2007 du 8 mai 2007 consid. 3.1). Le salaire normal comprend tous les éléments composant la rémunération obligatoirement due, y compris les suppléments prévus contractuellement ayant un caractère régulier ainsi que durable (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., Berne 2014, p. 106, 399 et 400).

L'indemnisation des heures supplémentaires dépend de leur caractère objectivement nécessaire pour l'employeur (ATF 129 III 171 consid. 2.2).

6.1.2 L'employé qui réclame la rémunération d'heures supplémentaires supporte le fardeau de la preuve de l'existence de celles-ci. Toutefois, la jurisprudence admet une preuve facilitée tant de l'existence même de ces heures supplémentaires que de leur ampleur, en application analogique de l'art. 42 al. 2 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4C.307/2006 du 25 mars 2007 consid. 3.2; 4C.92/2004 du 13 août 2004 consid. 3.2).

6.1.3 Si le temps de travail d’un cadre supérieur a été déterminé contractuellement, l'art. 321c CO s'applique à celui-ci (ATF 129 III 171 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_172/2012; 4A_174/2012 du 22 août 2012 consid. 4.3.2).

6.1.4 L'employé qui n'annonce pas à son employeur l'exécution d'heures supplémentaires et encaisse sans protester son salaire non augmenté ne perd son droit à une rémunération supplémentaire que si l'employeur ignorait les heures supplémentaires et ne devait pas non plus les connaître, compte tenu des circonstances (ATF 129 III 171 consid.  2.3).

Lorsque tel n'est pas le cas, l'employé peut faire valoir sa prétention salariale supplémentaire même après la résiliation des rapports de travail, sous réserve d'une exception de prescription invoquée avec succès par l'employeur après l'écoulement du délai de cinq ans prévu par l'art. 128 ch. 3 CO (Aubert, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 21 ad art. 321c CO). Ce délai de cinq ans court dès l'exigibilité de la créance (art. 130 al. 1 CO), soit, en principe, dès la fin de chaque mois durant lequel les heures supplémentaires sont exécutées (art. 323 al. 1 CO). La prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par une poursuite pour dettes (art. 135 ch. 2 CO).

6.2.1 En l'espèce, selon le contrat, la durée hebdomadaire du travail était de 36 heures, après déduction d'une pause quotidienne d'une heure pour le repas de midi du mardi au samedi et d'un après-midi. Rien n'était prévu au sujet de l'accomplissement d'heures supplémentaires.

La décision des premiers juges selon laquelle l'intimée n'occupait pas un poste de cadre dirigeant en faveur duquel la rémunération des heures supplémentaires serait exclue, doit être confirmée. En effet, l'appelante se contente de reprendre son argumentation de première instance, sans critiquer ne serait-ce qu'un des éléments pertinents sur lesquels se sont fondés à juste titre les premiers juges.

6.2.2 L'appelante se prévaut de la prescription pour une partie de la créance alléguée. A la suite de la réquisition de poursuite formée par l'intimée le 4 juin 2014, ne sont prescrites que les éventuelles prétentions salariales supplémentaires relatives à une période antérieure au 4 juin 2009.

6.2.3 Sans fournir de preuve stricte, ni même de décompte précis et sans démontrer les avoir annoncées à son employeur, l'intimée soutient avoir effectué les heures supplémentaires hebdomadaires suivantes qu'elle n'aurait pas compensées par un congé : 12 heures en 2008, 8 heures 20 en 2009, 8 heures 40 en 2010, 8 heures en 2011, 7 heures 50 en 2012, 7 heures 45 en 2013 et 15 heures 30 en 2014, étant relevé qu'elle allègue avoir eu congé le lundi.

Aux termes des déclarations concordantes de l'essentiel des témoins entendus, elle était présente pendant les heures d'ouverture de la boutique, à savoir durant
41 heures hebdomadaires (du mardi au vendredi de 10 à 18 heures 30 minutes et le samedi de 10 à 17 heures). Elle ne sortait en particulier pas du magasin pour prendre une pause de midi, mais restait "devant son ordinateur".

L'appelante soutient avec raison qu'il n'en découle pas pour autant que l'intimée ne prenait pas sa pause contractuelle d'une heure par jour du mardi au samedi, le cas échéant "devant son ordinateur". L'intimée ne démontre en tous les cas pas que son employeur avait connaissance de cette situation et l'avait ainsi acceptée, étant relevé que les contrats de travail des autres employés en qualité de vendeur, à l'instar de celui de l'intimée, prévoyaient une pause d'une heure à midi à définir d'entente entre collègues.

Il n'en demeure pas moins que durant les périodes où aucun vendeur n'était employé par la boutique ou, à tout le moins, ne procédait à des ventes dans celle-ci, la présence de l'intimée à midi doit être considérée comme du travail objectivement nécessaire, dès lors que le magasin était ouvert sans discontinuer du matin au soir. Les cinq heures supplémentaires hebdomadaires effectuées par l'intimée durant ces périodes ne pouvaient être ignorées de son employeur, dès lors que celui-ci prenait en définitive les décisions en matière de personnel.

Sur la base des témoignages de certains anciens employés, des pièces produites en lien avec les dates des rapports de travail des employés de l'appelante, de même que du journal de caisse, lesquels sont pour l'essentiel concordants à cet égard, ces périodes sont retenues par la Cour comme étant les suivantes, en application de l'art. 42 al. 2 CO : approximativement du 28 octobre 2008 au 15 avril 2009 (environ 5 mois et demi), du 19 mai au 28 juillet 2012 (environ 2 mois et demi) et du 6 avril 2013 au 25 février 2014 (environ 10 mois), étant déduits quatre jours ouvrables en août 2013 et les deux premières semaines de janvier 2014 pendant lesquels l'intimée était en vacances selon ses allégations.

Les prétentions salariales complémentaires en lien avec la période du 28 octobre 2008 au 15 avril 2009 sont prescrites, de sorte qu'il n'en est pas tenu compte.

Ainsi, durant une période de 12 mois et demi, pendant laquelle aucun vendeur n'était employé par l'appelante ou, en tous les cas, pendant laquelle aucun vendeur ne procédait à des ventes dans la boutique, l'intimée devait nécessairement y être présente pour s'occuper des clients durant les heures d'ouverture de celle-ci, ce que son employeur ne pouvait ignorer.

En conséquence, le nombre d'heures supplémentaires effectué du fait de l'absence de prise de la pause d'une heure pour le repas de midi est arrêté en application de l'art. 42 al. 2 CO à 270.63 heures (12 mois et demi x 4.33 semaines x 5 jours [mardi au samedi] x 1 heure).

Le salaire horaire brut contractuel s'élève à 50 fr. 40 (7'855 fr. [7'000 fr. brut de salaire fixe + 855 fr. brut de commission en moyenne du 1er janvier 2012 au
25 février 2014 (22'221 fr. / 26 mois)] / 4.33 semaines / 36 heures) et majoré de 25% à 63 fr. (50 fr. 40 + 12 fr. 60 [25% de 50 fr. 40]).

Le montant à payer se monte ainsi à 17'049 fr. 69 brut (63 fr. x 270.63 heures).

Au surplus, il découle de différents éléments du dossier, soit notamment du témoignage de V______, du poste de "directrice" de l'intimée et de son cahier des charges y relatif, de même que de l'absence de toute autre employé occupant un poste à responsabilités, qu'il incombait à celle-ci d'effectuer certaines de ses tâches en dehors de la boutique, comme de s'occuper de contrôler et d'organiser les livraisons aux clients ou la réception de la marchandise adressée par les fournisseurs, que ce soit au dépôt et/ou auprès des clients.

Or, du fait de la présence nécessaire de l'intimée à la boutique durant les heures d'ouverture de celle-ci pendant les périodes précitées, ce travail ne pouvait qu'être effectué en dehors desdites heures.

Pour ce qui est de ses prétentions non prescrites et sous déduction de 5 heures par semaine au titre de la pause pour le repas de midi, l'intimée réclame au titre des heures supplémentaires hebdomadaires durant les périodes concernées (approximativement du 19 mai au 28 juillet 2012 [environ 2 mois et demi] et du
6 avril 2013 au 18 février 2014 [environ 10 mois]), 2 heures 50 minutes en 2012, 2 heures 45 minutes en 2013 et 10 heures 30 minutes en 2014.

Ainsi, en application de l'art. 42 al. 2 CO, le nombre d'heures supplémentaires nécessaires effectuées à l'extérieur de la boutique par l'intimée pendant les périodes précitées est arrêté à 2.5 heures par semaine, soit à 135.3 heures au total (12 mois et demi x 4.33 semaines x 2.5 heures). L'essentiel des heures supplémentaires effectuées en 2014 est allégué en lien avec un travail d'organisation de la liquidation de la boutique, qui pouvait intervenir durant les heures d'ouverture de celle-ci et à l'intérieur de celle-ci.

Par conséquent, au tarif horaire de 63 fr. brut, le montant à payer s'élève à
8'523 fr. 90 brut.

Il découle de la plupart des témoignages que l'intimée quittait souvent son travail le soir après 18 heures 30 minutes, soit à 19 heures à tout le moins, et qu'elle travaillait en outre régulièrement en dehors de la boutique et des heures d'ouverture de celle-ci, en particulier avant 10 heures ou après la fermeture et parfois le dimanche, cela même en dehors de la période de 12 mois et demi précitée, notamment pour se rendre chez des clients ou s'occuper des livraisons et de la réception de la marchandise au dépôt de la société. Il ressort également de l'ensemble des éléments du dossier que lorsqu'elle était présente dans la boutique à midi, à savoir systématiquement, l'intimée en général travaillait et ne prenait pas sa pause, cela même lorsqu'un vendeur ou une vendeuse était présent.

Aucune heure supplémentaire à rémunérer par son employeur ne peut cependant être retenue, mis à part celles qui l’ont été ci-dessus. En effet, l'intimée ne démontre pas, même sous l'angle de la preuve facilitée en application de l'art. 42 al. 2 CO, que ces heures étaient le cas échéant nécessaires, ni que l'appelante en avait ou devait en avoir connaissance.

6.2.4 Il est établi, à tout le moins sous l'angle de la preuve facilitée en application de l'art. 42 al. 2 CO, que les heures supplémentaires retenues n'ont pas été compensées, notamment le vendredi après-midi, comme le soutient l'appelante. En effet, il découle de l'essentiel des témoignages que l'intimée était systématiquement présente dans la boutique durant les heures d'ouverture de celle-ci, soit durant ses heures de travail prévues contractuellement, et aucun autre élément du dossier ne vient l'infirmer.

6.3 En conclusion, il est retenu une créance totale au titre d'heures supplémentaires de 25'573 fr. 59 brut (17'049 fr. 69 brut + 8'523 fr. 90 brut), ainsi que des intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 10 juillet 2014, date de l'opposition formée par l'appelante au commandement de payer qui lui a été notifié à la requête de l'intimée (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO).

Le chiffre 14 du dispositif du jugement sera donc annulé et l'appelante sera condamnée dans ce sens.

7. L'intimée, dans son appel joint, reproche en outre au Tribunal d'avoir considéré, notamment en raison du fait qu'elle avait selon lui échoué à démontrer avoir effectué des heures supplémentaires, que les conditions en réparation d'un tort moral n'étaient pas réunies. En effet, ses conditions de travail difficiles, sa surcharge de travail, son surmenage, le fait qu'elle avait exercé son activité même lorsqu'elle était malade, l'indifférence de ses supérieurs à ces circonstances et la façon dont ceux-ci l'avaient traitée ressortaient des différents témoignages. Ses problèmes de santé découlaient par ailleurs des pièces produites.

7.1 Aux termes de l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur doit protéger et respecter, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il doit manifester les égards voulus pour sa santé.

En cas de violation de l'art. 328 al. 1 CO, l'employé peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions de l'art. 49 al. 1 CO. Selon cette norme, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité (ATF 125 III 70 consid. 3a); l'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et doit être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (ATF 129 III 715 consid. 4.4 ; 120 II 97 consid. 2a et b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_665/2010 du 1er mars 2011 consid. 6.1).

7.2 En l'espèce, l'intimée a établi avoir souffert d'une hernie en 2012 et en 2014.

Elle a cependant échoué à démontrer que celles-ci ont été provoquées par son activité professionnelle, que ce soit en raison d'une surcharge de travail et/ou du port de charges allégué. Au demeurant, il n'est pas établi qu'elle ait dû transporter des charges lourdes, ni, le cas échéant, que son employeur en ait été conscient.

L'intimée a par ailleurs présenté durant ses rapports de travail avec l'appelante et après la fin de ceux-ci un état dépressif grave et un épuisement ayant conduit à une incapacité de travail.

A teneur de l’expertise médicale produite, cet état a été causé, notamment, outre les traits spécifiques de sa personnalité, par ses conditions de travail, en particulier par les exigences liées à son poste, une surcharge de travail, la perte de son emploi et les circonstances de la fin de la relation contractuelle.

Cela étant, les exigences liées au travail de l'intimée découlaient de son poste de directrice et elle les connaissait lorsqu'elle a signé son contrat de travail.

Sa surcharge de travail alléguée, la nécessité de celle-ci et la connaissance qu'en aurait eu son employeur, le cas échéant, ne sont quant à elles pas démontrées.

Elle a certes établi ne pas avoir pris de vacances, mais n'a pas démontré ne pas avoir pu les prendre, ni que son employeur en était ou devait en être conscient.

Elle a certes également démontré avoir pendant une année dû effectuer, ce que son employeur ne pouvait ignorer, 7.5 heures en sus de son horaire contractuel hebdomadaire de 36 heures, en raison de l'absence d'engagement par celui-ci de personnel affecté à la vente. L'accomplissement de 43.5 heures de travail hebdomadaire n'apparaît toutefois pas comme étant susceptible d'entraîner une atteinte grave à la personnalité.

Les prétendues plaintes de l'intimée à l'appelante relatives à ses conditions de travail, l'indifférence alléguée de ses supérieurs et les propos insultants prétendument tenus par C______ ne sont par ailleurs pas démontrés.

Le changement allégué de la serrure de la porte de la boutique, intervenu après le licenciement de l'intimée et durant son délai de congé, alors qu’elle était en arrêt maladie pour une durée indéterminée, peut se comprendre par ces circonstances de fin de la relation contractuelle.

Le retard allégué du paiement de son salaire mensuel ainsi que l'absence de paiement de ses commissions ne sauraient pas non plus être considérés comme susceptibles d'entraîner une atteinte importante à la personnalité.

Enfin, l'intimée ne reproche pas à l'appelante d'avoir résilié son contrat de travail.

Au regard de ce qui précède, les conditions de travail de l'intimée ne permettent pas de conclure à une violation par son employeur de son obligation de protéger sa personnalité au sens de l'art. 328 al. 1 CO.

Au demeurant, il découle de l’expertise médicale que si ces conditions de travail ont eu pour conséquence une souffrance psychique importante de celle-ci, c'est du fait des traits spécifiques de sa personnalité, à savoir son caractère perfectionniste, sa propension à se retrouver dans une position de soumission, son investissement dans le travail, sa dépendance affective à son employeur ainsi que son fonctionnement au travers de défis professionnels. En outre, elle présente des antécédents de troubles affectifs et a été prise en charge par un psychiatre avant d'être engagée par l'appelante et avant même de rencontrer l'ayant-droit économique de celle-ci.

Il appert ainsi que c'est uniquement en association avec les traits de la personnalité de l'intimée, son fonctionnement psychique et ses antécédents que ses conditions alléguées de travail ont pu, le cas échéant, provoquer la souffrance morale importante qu'elle a éprouvée.

En conclusion, s'il apparaît que cette souffrance a été réelle de même que grave et qu'elle a découlé de ses conditions de travail, ce qui n'est en revanche pas démontré s'agissant des hernies, une violation par son employeur de son devoir de protection de sa personnalité au sens de l'art. 328 al. 1 CO ne peut pas être retenue et, même si tel devait être le cas, la condition du lien de causalité prévue par l'art. 49 al. 1 CO n'apparaitrait pas réalisée.

Il ne peut donc être accordé aucune indemnité pour tort moral à l'intimée, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

8. 8.1 Les frais judiciaires sont perçus dans les litiges prud'homaux lorsque la valeur litigieuse excède 75'000 fr. en première instance et 50'000 fr. en appel (art. 113 al. 2 let. d et 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC). Ils sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC) et mis à la charge de la partie succombante ou répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En matière prud'homale, il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

8.2 En l'espèce, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr. en conformité des normes applicables (art. 69 RTFMC), ce que les parties ne contestent pas, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ce point.

En première instance, elle a obtenu l'intégralité de ses conclusions non pécuniaires et environ 30% de ses conclusions pécuniaires. A l'issue de la procédure de seconde instance, elle en a obtenu environ 10% de plus. Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais judiciaires opérée par les premiers juges, mettant à sa charge environ 30% de ceux-ci. En effet, les parties ne développent aucun grief à cet égard et cette répartition est justifiée au vu du résultat de la procédure en appel.

En appel, l'émolument de décision sera fixé à 1'000 fr. pour ce qui est de l'appel principal et à 1'200 fr. s'agissant de l'appel joint (art. 71 RTFMC).

Les frais judiciaires d'appel seront compensés avec les avances effectuées par les parties, lesquelles restent acquises à l'Etat. L'appelante succombe intégralement dans son appel, de sorte que les frais y relatifs seront mis à sa charge. L'intimée succombe à hauteur d'environ 80%, de sorte que les frais de son appel joint seront mis à sa charge dans cette proportion. En conséquence, l'appelante sera condamnée à lui payer la somme de 240 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires d'appel joint.

Pour le surplus, il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 5 :

A la forme :

Déclare recevables l'appel principal interjeté le 17 novembre 2016 par A______ et l'appel joint interjeté le 23 janvier 2017 par B______ contre le jugement JTPH/384/2016 rendu le 20 octobre 2016 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/3912/2015-5.

Au fond :

Annule le chiffre 14 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser à B______ le montant brut de
25'573 fr. 60, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 10 juillet 2014.

Invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales légales et usuelles.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais de l'appel principal à 1'000 fr. et ceux de l'appel joint à 1'200 fr., couverts par les avances déjà effectuées, acquises à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______ à raison de 1'240 fr. et à celle de B______ à raison de 960 fr.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 240 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Madame Shirin HATAM, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Véronique BULUNDWE-LEVY

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.