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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/3569/2016

CAPH/121/2016 du 24.06.2016 ( CCT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; AUTORITÉ DE CONCILIATION ; AMENDE ; DÉFAUT(CONTUMACE)
Normes : CPC.212; LCRCT
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3569/2016-CT CAPH/121/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU 24 juin 2016

 

Entre

A______, sise c/o B______, ______ (GE), recourante contre une décision du 19 janvier 2016 de la Chambre des relations collectives de travail, comparant en personne,

d'une part,

et

C______, sise ______ (GE), intimée, comparant en personne,

d'autre part.


 

Vu, en fait, la décision rendue le 19 janvier 2016, expédiée pour notification aux parties le 9 février 2016, par laquelle la Chambre des relations collectives de travail a condamné A______ à payer 500 fr. d'amende à C______, et débouté les parties de toutes autres conclusions,

Vu le recours formé le 22 février 2016 par A______,

Attendu que la recourante conclut à l'annulation de cette décision, cela fait à l'annulation de l'amende,

Qu'elle fait valoir que l'amende serait injustifiée dans la mesure où son administrateur ne serait pas au bénéfice d'une formation suffisante pour s'occuper de l'administration et de la comptabilité de la société,

Qu'elle évoque, sans en produire de copie, un courrier qu'elle aurait adressé à la Chambre des relations collectives de travail pour lui faire part de l'absence de son associé gérant à la date de l'audience de conciliation,

Que C______ conclut au rejet du recours ainsi qu'à la condamnation de la recourante à fournir les pièces requises de celle-ci par courrier du 25 juin 2016,

Que les parties ont été informées, par avis du 9 mai 2016, que la cause était gardée à juger,

Qu'il résulte du dossier de la Chambre des relations collectives de travail qu'elle a été saisie le 11 décembre 2015 par C______ d'une demande en paiement de 500 fr. à titre d'amende conventionnelle, dirigée contre A______,

Que C______ a, par lettre du 25 juin 2015, rappelé à A______ qu'elle était soumise à la convention collective de travail (CCT) des parcs et jardins étendue, dès le 1er janvier 2008 par arrêté du Conseil d'Etat, et qu'à ce titre, elle devait lui fournir différentes pièces aux fins de calculer la contribution professionnelle due en application de l'art. 26 CCT, sous peine d'amende,

Qu'elle a, le 7 août 2015, adressé à A______ un avis comminatoire de s'exécuter au 31 août 2015, sous peine d'amende,

Que, le 15 septembre 2015, elle a, faute d'avoir reçu les documents requis ce qui équivalait à une soustraction au contrôle, partant à une violation de la CCT, prononcé une amende de 500 fr., et annoncé qu'en cas de non paiement dans le délai imparti, elle agirait par tout voie de droit,

Qu'elle a adressé un rappel le 9 novembre 2015,

Qu'elle a, le 11 décembre 2015, saisi la Chambre des relations collectives de travail, d'une demande en paiement de l'amende de 500 fr., dirigée contre A______,

Que la Chambre des relations collectives du travail a convoqué les parties à une audience le 19 janvier 2016, attirant expressément l'attention de celles-ci sur l'art. 206 CPC,

Que A______ ne s'est pas présentée ni fait représenter à cette audience,

Que le dossier de la Chambre des relations collectives du travail ne comporte pas de courrier de A______ faisant état d'un empêchement d'assister à l'audience,

Qu'il résulte de la décision entreprise que C______ a requis, à l'audience du 19 janvier 2016 (dont il n'a apparemment pas été tenu de procès-verbal) que la Chambre des relations collectives du travail fasse application de l'art. 212 al. 1 CPC,

Considérant, en droit, que la décision a été rendue par la Chambre des relations collectives du travail statuant en qualité d'autorité de conciliation (cf. art. 1 al. 1 et 11 al. 4 LTPH, faisant application de l'art. 212 al. 1 CPC) et qu'elle est susceptible de recours auprès de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice (art. 124 let. b LOJ), dans une composition conforme à l'art. 123 al. 3 LOJ appliqué par analogie,

Que le recours, au sens de l'art. 319 al. 1 CPC, n'est recevable que pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC),

Que le présent recours a été formé dans le délai prévu par la loi (art. 321 al. 1 CPC),

Qu'il incombe au recourant de motiver son acte de recours. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'autorité puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1),

Que l'art. 147 al. 1 et 2 CPC prévoit qu'une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. La procédure suit son cours sans qu'il ne soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement,

Que l'art. 206 al. 2 CPC dispose que lorsque le défendeur fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord
(art. 209 à 212),

Que le défaillant ne peut faire valoir, dans son recours, que des griefs liés aux prescriptions sur les conséquences du défaut, aux citations et convocations (Willisegger, Commentaire bâlois, 2ème éd. 2013, n. 30 ad art. 234 CPC),

Qu'en l'occurrence, au stade du présent recours, la recourante n'est admise qu'à critiquer que les prescriptions sur les conséquences du défaut,

Qu'elle ne s'en prend pas au raisonnement des premiers juges fondés sur les actes de la partie comparante et sur le dossier qui leur était soumis,

Qu'elle ne soutient pas non plus qu'elle n'aurait pas reçu de citation à comparaître,

Qu'elle évoque un courrier, sans en indiquer la date ni en produire de copie, qu'elle aurait adressé, pour faire part d'un empêchement, à l'autorité inférieure, lequel ne se trouve pas dans le dossier de celle-ci.

Que, pour le surplus, elle se borne à affirmer qu'elle ne serait pas en mesure de faire face d'elle-même à ses obligations administratives,

Qu'il s'ensuit que son recours n'est pas recevable,

Que la procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC),

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe CT :

 

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le
19 janvier 2016 par la Chambre des relations collectives du travail.

 

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Messieurs Pierre-Alain L'HÔTE et Tito VILA, juges employeurs; Messieurs Willy KNOPFEL et Francis CROCCO, juges salariés; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.