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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1246/2012

ATAS/972/2012 du 17.08.2012 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1246/2012 ATAS/972/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 août 2012

9ème Chambre

En la cause

Madame B__________, domiciliée c/o X__________; au Petit-Lancy, représentée par la FIDUCIAIRE Y__________

 

recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208Genève

intimé


EN FAIT

Madame B__________, née en 1920, a hérité, à la suite du décès de feu son mari, le 16 septembre 2001, l'usufruit sur les comptes bancaires, dont l'avoir était de 247'000 fr., et de l'immeuble sis chemin S______ à Lancy, libre de tout gage immobilier. La nue-propriété a été estimée par l'administration fiscale à 340'000 fr. et la valeur de l'usufruit à 48'000 fr. Le couple était soumis au régime matrimonial de la participation aux acquêts.

Par acte notarié du 29 juillet 2002, Madame B__________ a cédé, avec effet au 30 avril 2002, tous ses droits résultant de la succession à sa fille, moyennant une soulte de 64'000 fr. Le règlement de ce montant était exigible et payable "hors la vue du notaire".

La soulte a été versée le 17 mai 2010.

La valeur vénale de l'immeuble a été estimée, le 20 juillet 2011, à 450'000 fr. et la valeur de rendement à 264'000 fr.

Par décision du 29 septembre 2011, le Service des prestations complémentaires (SPC) a refusé le droit de l'assurée à des prestations à partir du 1er mars 2011. Il a imputé à celle-ci des biens à hauteur de 181'944 fr. à titre de biens dessaisis, 530 fr. 60 d'intérêts sur l'épargne, 727 fr. 78 de produit hypothétique sur les biens dessaisis et 20'250 fr. à titre produit sur l'usufruit.

Agissant au nom et pour le compte de l'assurée, Y__________, fiduciaire, a contesté la décision, exposant que sa mandante avait perçu une soulte de 64'000 fr. pour le rachat par sa fille de l'usufruit. La valeur capitalisée de celui-ci était de 48'000 fr. selon l'administration fiscale. Il y avait donc eu une contre-prestation.

Dans sa décision du 2 avril 2012, le SPC a rejeté l'opposition. Il a expliqué qu'il avait pris en compte un rendement de 4,5% de la valeur vénale du bien immobilier (20'250 fr.) ainsi que de ¾ de la valeur de l'usufruit moins la soulte et la valeur de la donation, amortis sur 10 ans à hauteur de 10'000 fr. par an pendant huit ans. Était joint le calcul de la valeur d'habitation (159'306 fr.), qui retient une valeur de donation de 300'000 fr. (3/4 de 400'000 fr.), l'année de donation 2002, l'âge de la bénéficiaire, la valeur locative de 18'000 fr. et le facteur de capitalisation de 112.99 tels que retenus par le fisc, de sorte que le dessaisissement se montait à 140'694 fr. (300'000 fr. - 159'306 fr. 13).

Par acte expédié le 1er mai 2012 à la Cour de justice, la bénéficiaire recourt contre cette décision, dont elle demande l'annulation. Elle explique avoir perçu une soulte à titre de contre-prestation de la cession de la pleine propriété. Elle se réfère à la taxation faite par l'administration fiscale en 2001, qui avait estimé la valeur de l'immeuble à 340'104 fr. et la valeur capitalisée de l'usufruit à 48'586 fr.

Le SPC a conclu au rejet du recours.

La recourante, à qui la détermination du SPC a été transmise, a persisté dans ses conclusions et les parties ont été informées, le 2 juillet 2012, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). La Cour est ainsi compétence à raison de la matière.

Formé dans les formes et délai prescrits, le recours est recevable (art. 60 et 61 let. b LPGA).

Le litige porte sur la prise en compte d'un montant de 181'944 fr. dans la fortune de la recourante au titre de la valeur du bien dessaisi à la suite de la radiation du droit d'usufruit et de la cession des biens mobiliers et du droit d'usufruit de 20'250 fr.

a. Aux termes de l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1er . Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2).

L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Aux termes de l’art. 11 al. 1er LPC, les revenus déterminants comprennent le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37'500 fr pour les personnes seules, les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g), notamment.

L’art. 11 al. 2 LPC prévoit que, pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l’al. 1er let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu’à concurrence d’un cinquième, ce montant. Le canton de Genève a fait usage de cette possibilité, fixant la prise en compte de la fortune, pour les bénéficiaires de rente de vieillesse, à un cinquième (art. 5 let. c LPCC).

b. Par dessaisissement, il faut entendre la renonciation par le bénéficiaire à une part de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate, lorsqu'il a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions (ATF 123 V 35 consid. 1). Dans ce cas, le revenu déterminant est augmenté aussi bien d'une fraction de la valeur du bien cédé que de celle du produit que ce bien aurait procuré à l'ayant droit (cf. ATF 123 V 37 consid. 1 et 2).

En cas de renonciation à un usufruit, le revenu hypothétique de ce droit doit être considéré comme un dessaisissement de revenu et non comme un dessaisissement de fortune, ce qui exclut la possibilité d'amortissement au sens de l'art. 17a OPC-AVS/AI. Le calcul du dessaisissement ne se fonde pas sur la valeur locative mais correspond aux intérêts de la valeur vénale (ATF 8C_68/2008 du 27 janvier 2009, consid. 4.2.3). Le montant de la valeur vénale sur lequel porte l'usufruit est réputé pouvoir être immobilisé pour une certaine durée, l'ayant droit n'étant pas censé l'entamer régulièrement pour subvenir à ses besoins courants. Le revenu fictif imputé au bénéficiaire est calculé en s'appuyant sur le taux d'intérêts moyen pour les obligations et bons de caisse en Suisse au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire (ibidem; ATF 122 V 394 consid. 6).

Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b).

c. La réserve du conjoint survivant est de la moitié (art. 471 ch. 3 CC). Le conjoint survivant, soumis, comme en l'espèce, à la participation aux acquêts, se trouve ainsi avec une part de ¾ sur la succession. L’un des conjoints peut, par disposition pour cause de mort, laisser au survivant l’usufruit de toute la part dévolue à leurs enfants communs (art. 473 CC). L'art. 765 CC prévoit que l'usufruitier supporte les frais ordinaires d’entretien et les dépenses d’exploitation de la chose, ainsi que les intérêts des dettes dont elle est grevée, et il est tenu d’acquitter les impôts et autres redevances; le tout en proportion de la durée de son droit.

3. En l'espèce, la recourante est devenue, à la suite du décès de son époux en 2001, l'usufruitière d'une maison sise à Lancy, franche de tout gage immobilier, ainsi que de comptes bancaires totalisant des avoirs de 247'000 fr. En 2003, l'assurée a renoncé à son usufruit sur les biens immobilier et mobiliers en faveur de sa fille; une soulte de 64'000 fr., dont les conditions de paiement n'ont pas été spécifiées, a été fixée. Cette soulte a été versée en 2010. Il convient ainsi d'examiner si la contre-prestation était adéquate ou si, au contraire, il y a lieu de retenir l'existence d'un dessaisissement.

Selon l'acte de cession, les biens mobiliers et immobiliers laissés par le défunt tombaient dans les acquêts. En retenant les droits résultant pour la veuve de la liquidation du régime matrimonial et en capitalisant l'usufruit, le notaire chargé de l'acte de cession a établi la valeur des droits de la recourante dans la succession à 311'000 fr. Or, en cédant tous ses droits dans la succession de son défunt mari pour une soulte de 64'000 fr., la recourante n'a pas obtenu une contre-prestation adéquate. C'est ainsi à juste titre que l'intimé a considéré qu'il y avait eu dessaisissement.

Se pose encore la question de savoir si le calcul opéré par l'administration pour intégrer la valeur du dessaisissement dans le revenu déterminant de la recourante est exacte.

L'intimé a correctement tenu compte du ¾ de la fortune mobilière (3/4 de 247'000 fr. = 185'250 fr.), en a déduit la soulte pour retenir, à ce titre, un dessaisissement de 121'250 fr. (185'250 fr. - 64'000 fr.). Elle a ensuite calculé la valeur du droit d'habitation en retenant ¾ de la valeur de la donation (i.e. ¾ de 400'00 fr., valeur vénale arrondie du bien immobilier au moment de la donation, selon l'administration fiscale), le facteur de capitalisation (112.99) ainsi que la valeur locative (18'000 fr.), tous deux déterminés par le fisc. La valeur d'habitation s'élevant à 159'306 fr. (18'000 fr. x 100 : 112.99%), le dessaisissement de l'usufruit s'est montée en 2002 à 140'694 fr. (300'000 fr. - 159'306 fr.).

La valeur totale du dessaisissement, en 2002, était ainsi de 261'944 fr. (121'250 fr. + 140'694 fr.). Compte tenu d'un amortissement de 10'000 fr. par an durant huit ans la valeur résiduelle du dessaisissement en 2011 était de 181'944 fr. (261'944 fr. - 80'000 fr.).

S'agissant de la valeur liée au droit d'usufruit, qu'il convient, compte tenu du dessaisissement, d'intégrer au produit (hypothétique) de la fortune, elle doit être calculée non pas avec un taux de 4.5%, mais avec au taux d'intérêts moyen pour les obligations et bons de caisse (cf. consid. 2b plus haut). Ce taux était de 2.72 % en 2011 (Banque nationale suisse, Bulletin mensuel de statistiques économiques, rendement des obligations de la Confédération et taux d'intérêts moyens). Le montant à retenir à titre de produit du bien immobilier n'est donc pas de 20'250 fr. (soit 4.5 % de 450'000 fr., valeur vénale en 2011), mais de 12'240 fr. en 2011 (2.72% de 450'000 fr.).

Les autres postes retenus dans la décision querellée ne sont pas contestés; ils sont au demeurant conformes aux pièces et montants légalement admis.

Après correction du montant retenu à titre de produit hypothétique tiré de l'usufruit, soit en réduisant le montant de 20'250 fr. à 12'240 fr., il apparaît que le revenu déterminant de la recourante (114'536 fr. - 20'250 fr. + 12'240 fr. = 106'526 fr.) dépasse toujours ses dépenses reconnues (80'980 fr.). Partant, l'intimé a refusé à juste titre toute prestation complémentaire.

La Cour relève, enfin, que le résultat ne serait pas différent en retenant une valeur vénale de 300'000 fr. pour l'immeuble au moment du dessaisissement. En effet, la valeur de ce dernier serait de 65'694 fr. (225'000 fr. (3/4 de 300'000 fr.) - 159'306 fr.), de sorte que la valeur totale du dessaisissement serait de 186'944 fr. (65'694 fr. + 121'250 fr.), soit après huit ans d'amortissement de 106'944 fr. En tenant compte de 1/5 de la fortune, soit 1/5 de (106'944 fr. + 52'492 fr. 30 (épargne)) : 5 = 31'887 fr. 26 et de la valeur corrigée de l'usufruit, le montant total à disposition de la recourante de 98'297 fr. 86 fr. (31'887 fr. 26 (fortune) + 12'240 fr. (usufruit) + 530 fr. 60 (intérêts sur épargne) + 27'840 fr. (rente AVS) + 25'800 fr. (rente LPP)) dépasse les dépenses reconnues de 80'980 fr.

Ainsi, dans cette hypothèse également la décision était justifiée.

Le recours n'est donc pas fondé et sera rejeté.

 

* * *


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Brigitte BABEL

 

La présidente

 

 

 

Florence KRAUSKOPF

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le