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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3454/2018

ATAS/948/2018 du 22.10.2018 ( LAMAL )

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3454/2018 ATAS/948/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 22 octobre 2018

10ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître Marc MATHEY-DORET

 

 

recourant

 

contre

MUTUEL ASSURANCES MALADIE SA, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY

 

 

intimée

 

Vu la décision sur opposition rendue le 29 août 2018 par MUTUEL ASSURANCES MALADIE SA (ci-après : MUTUEL ou l'intimée) rejetant l'opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) contre la décision du 16 mars 2018 lui réclamant le paiement total, frais compris, de CHF 1'539.15 pour les primes d'assurance-maladie obligatoire d'octobre à décembre 2017 indiquant qu'un recours contre cette décision n'aurait pas d'effet suspensif ;

Vu le recours interjeté le 14 septembre 2018 par le recourant, représenté par son conseil, contre la décision susmentionnée, concluant principalement à l'annulation de la décision susmentionnée, si cette dernière n'était pas nulle, dire et constater que l'assuré est libéré du paiement des primes vis-à-vis de l'intimé depuis le 1er février 2017, condamner l'intimé à payer à l'assuré les sommes respectives de CHF 2'574.15 avec intérêts à 5 % dès le 6 février 2018 et CHF 1'685.05 avec intérêts à 5 % dès le 16 avril 2018, avec suite de dépens et indemnité ;

Vu la détermination de l'intimée sur demande de restitution de l'effet suspensif du 18 octobre 2018, par laquelle elle propose d'admettre le rétablissement de l'effet suspensif, précisant que dans le cas particulier, elle attend l'issue de la procédure de recours et suspend jusque-là les actions en recouvrement de créances.

Attendu en droit,

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA -RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal -RS 832.10) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu'à teneur de l'art. 1 al. 1 LAMal, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément;

Qu'interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est prima facie recevable (art. 56 et 60 de la LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [(LPA-GE - E 5 10)] ;

Que selon l'art. 54 al. 1 let. c LPGA les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré ;

Qu'en vertu de l’art. 11 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'opposition a un effet suspensif, sauf si un recours contre la décision prise sur opposition n'a pas d'effet suspensif de par la loi, si l'assureur a retiré l'effet suspensif dans sa décision, si la décision a une conséquence juridique qui n'est pas sujette à suspension (al. 1). L'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2) ;

Que la LPGA ne contient aucune disposition topique en matière d'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 172.021). L'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif est applicable à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral; est réservé l'art. 97 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Selon cette disposition, laquelle est applicable par analogie à l'assurance-invalidité par renvoi de l'art. 66 LAI, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'art. 55 al. 2 à 4 PA étant pour le surplus applicable ;

Que l'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai ;

Qu'en l'espèce, il n'existe aucun motif l'emportant sur l'exécution immédiate de la décision contestée, plutôt qu'à la solution contraire, conforme au principe général conférant l'effet suspensif au recours en la matière ;

Que l'intimé propose d'ailleurs de suivre aux conclusions du recourant en restitution de l'effet suspensif ;

Que l'intimé a d'ailleurs précisé à cet égard que dans le cas présent il attend l'issue de la procédure de recours et suspend jusque-là les actions en recouvrement de créances, sans autre précision quant à l'existence éventuelle de primes litigieuses portant sur des périodes postérieures à décembre 2017; ce qui semble toutefois ressortir des faits offerts en preuve par le recourant (En fait, ch. 5 et 6 du recours). Dans cette mesure, il est pris acte de l'affirmation de l'intimée selon laquelle elle suspend les actions en recouvrement de créances jusqu'à l'issue de la présente procédure, ce qui dispensera la chambre de céans de devoir envisager la question d'éventuelles mesures provisionnelles au sens de l'art. 21 LPA ;

Qu'ainsi, l'effet suspensif du recours sera restitué ;

Quant au fond du recours, la suite de la procédure sera réservée, étant rappelé que l'intimée est d'ores et déjà invitée à répondre sur le fond du recours d'ici au 1er novembre 2018 (courrier de la chambre de céans du 4 octobre 2018).


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable

Au fond :

2.        Ordonne la restitution de l'effet suspensif du recours, dans le sens des considérants.

3.        Réserve la suite de la procédure quant au fond.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Florence SCHMUTZ

 

Le président

 

 

 

Mario-Dominique TORELLO

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le