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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1591/2014

ATAS/943/2014 du 27.08.2014 ( CHOMAG )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1591/2014 ATAS/943/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 27 août 2014

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à ANIÈRES

 

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

 

 

intimée

 


 

 

Vu la demande d’indemnités de chômage déposée le 24 février 2014 par Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante) auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse ou l’intimée), sollicitant le versement de prestations dès le 3 mars 2014, ensuite de son licenciement notifié par B______ SA le 27 janvier 2014 pour le 28 février 2014 ;

Vu la décision de la caisse du 21 mars 2014 prononçant une suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assurée pour une durée de 37 jours, motif pris qu’elle était responsable de sa situation de chômage;

Vu l’opposition formée par l’assurée le 31 mars 2014, contestant être responsable de son chômage ;

Vu la décision de la caisse du 9 mai 2014 rejetant l’opposition, considérant que l’assurée avait adopté un comportement fautif, de sorte que la sanction pour faute grave était justifiée ;

Vu le recours interjeté par l’assurée en date du 31 mai 2014 et les pièces produites ;

Vu la réponse de l’intimée du 27 juin 2014 concluant préalablement à la suspension de la procédure dans l’attente du jugement prudhommal et, sur le fond, au rejet du recours ;

Vu la réplique de la recourante du 9 juillet 2014 et les pièces produites, notamment copie de l’autorisation de procéder délivrée le 8 juillet 2014 par le juge conciliateur des prudhommes ;

Vu l’écriture de la recourante du 12 août 2014 ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;

Qu’en l’espèce, compte tenu de la procédure entamée par la recourante pour licenciement abusif par-devant la juridiction des Prud’hommes, la chambre de céans prononce la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu dans la procédure prudhommale ;

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

 

1.        Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure pendante devant le Tribunal des Prud’hommes.

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La Présidente

 

 

 

 

Juliana BALDÉ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le