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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3931/2014

ATAS/921/2015 du 02.12.2015 ( LPP ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3931/2014 ATAS/921/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 2 décembre 2015

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à CHÂTELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUE

 

demandeur

 

contre

CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L'ETAT DE GENÈVE, sis Bd de Saint-Georges 38, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-André SCHNEIDER

 

défenderesse

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le demandeur), né le ______ 1966, a travaillé plusieurs années pour le Département de l'instruction publique du canton de Genève, au bénéfice de contrats d’engagement sous statut d’auxiliaire. En dernier lieu, il a été employé par ce département en qualité de chargé de mission à 60% auprès du service X______, du 1er septembre 2007 au 31 août 2008, selon le contrat du 30 août 2007.

2.        L’assuré a été affilié pour la prévoyance professionnelle auprès de la caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (ci-après : la CIA ou la caisse) à compter du 1er novembre 2001. D'après le certificat d'assurance établi au 31 juillet 2008, la pension mensuelle due à l'assuré en cas d'invalidité s'élevait à CHF 2'316.75 au 1er août 2008.

3.        Dès le 1er août 2008, l’assuré a été en incapacité de travail à 50%.

4.        Le 20 août 2009, la CIA a versé la prestation sortie de l’assuré, soit CHF 49'494.50, sur son compte de libre passage auprès de la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève.

5.        Par décision du 27 août 2013, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI) a reconnu l'assuré incapable de travailler à 50% du 1er août 2008 au 31 août 2011 et à 100% dès le 1er septembre 2011. Compte tenu du fait que le délai de carence avait pris fin le 1er août 2009 et que l'assuré n'avait déposé sa demande de prestations que le 3 janvier 2011, l'OAI lui a octroyé une demi-rente d'invalidité de CHF 891.- à compter du 1er juillet 2011, puis une rente entière d'invalidité de CHF 1'782.- dès le 1er septembre 2011, portée à CHF 1'797.- dès le 1er janvier 2013.

6.        Par courrier du 22 octobre 2013, la CIA a communiqué à l'assuré sa prise de position suite à la décision précitée. Selon ses dispositions statutaires, elle reconnaissait l'invalidité dans la même mesure que l'assurance-invalidité. Cependant, elle constatait qu'à la date de l'ouverture de son droit à la demi-rente d'invalidité, le 1er juillet 2011, l'assuré ne faisait plus partie de ses membres salariés de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre à une prestation d'invalidité selon ses statuts. En revanche, dès lors qu’il était encore membre de la caisse à la date du début de l'incapacité de travail ayant conduit à son invalidité, soit le 1er août 2008, il avait droit à la rente d'invalidité légale minimum. La CIA admettait le droit de l'assuré à une rente d'invalidité légale mensuelle à 50%, soit de CHF 512.45, dès le 1er août 2008, sous réserve du versement préalable de la somme de CHF 15'495.20, - correspondant à la moitié de son avoir de vieillesse minimum de CHF 30'990.40 au 31 août 2008 -, avec intérêts jusqu'à la date du versement.

7.        Par courrier du 3 décembre 2013, la CIA a informé l’assuré que la date d'effet rétroactive du droit à la rente mensuelle d'invalidité LPP à 50% était fixée au 1er juillet 2011, conformément à ses statuts, et non au 1er août 2008, comme indiqué par erreur dans sa prise de position du 22 octobre 2013.

8.        Le 5 mai 2014, l'assuré, par l’intermédiaire de son conseil, a contesté la position de la CIA et, se référant à un arrêt du Tribunal fédéral, a requis l'octroi d'une rente statutaire à raison de son invalidité partielle (50%) du 1er août 2009 au 31 août 2011, et de son invalidité totale dès le 1er septembre 2011.

9.        Par courrier du 2 juin 2014, la CIA, devenue dans l'intervalle la caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (ci-après : la CPEG ou la caisse), a reconsidéré sa position et reconnu à l'assuré le droit à une rente d'invalidité statutaire à 50% à compter du 1er juillet 2011, sous réserve de la restitution de la prestation de sortie de CHF 45'494.50 versée le 27 août 2009. Elle réservait cependant la prise en charge de l'aggravation du degré d'invalidité de l'assuré à 100% dès le 1er septembre 2011 à la production de pièces médicales par l'intéressé, afin d'évaluer si la détérioration de sa capacité de gain était due à la même cause médicale que son invalidité partielle préexistante. Pour le reste, elle maintenait qu'aucune pension n'était due pour la période du 1er août 2009 au 30 juin 2011, dans la mesure où selon ses statuts, le droit à la pension naissait en même temps que le droit à la rente d'invalidité, soit en l'occurrence le 1er juillet 2011.

10.    Le 10 juin 2014, l'assuré a pris acte de la reconnaissance par la CPEG de son droit à une rente d'invalidité statutaire à 50% dès le 1er juillet 2011. Pour le surplus, conformément à la demande de la caisse, il lui a remis un avis du service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) du 12 juin 2012, un rapport du docteur B______, médecin FMH, du 6 mars 2013, ainsi qu'un avis complémentaire du SMR du 11 mars 2013, fondant la décision rendue par l'assurance-invalidité le 27 août 2013 et desquels il ressortait que l'aggravation du degré d'invalidité à 100% dès le 1er septembre 2011 ne résultait pas d'une nouvelle cause médicale, au regard du lien de connexité matériel. Par conséquent, l'assuré concluait à l'octroi d'une rente statutaire à raison d'un degré d'invalidité à 100% dès le 1er septembre 2011. Concernant l’ouverture du droit à la demi-rente, il maintenait qu'à teneur des statuts, elle intervenait à la fin du délai de carence d'un an, soit le 1er août 2009.

11.    Le 13 juin 2014, l'assuré a viré son avoir de prévoyance d'un montant de CHF 45'494.50 auprès de la CPEG.

12.    Le 22 septembre 2014, la CPEG a confirmé le droit de l'assuré à une rente d'invalidité statutaire à 50%, soit de CHF 1'158.40, à compter du 1er juillet 2011. Pour le surplus, dans la mesure où tant l'aggravation de l'incapacité de travail durable que celle de l'invalidité dès le 1er septembre 2011 étaient intervenues longtemps après la fin des rapports de prévoyance, la caisse estimait ne pas avoir à en répondre au titre des prestations d'invalidité statutaires majorées. Enfin, elle réservait les prestations légales minimales.

13.    Par courrier du 25 septembre 2014, l'assuré contestait le défaut de connexité temporelle invoqué par la CPEG pour refuser de tenir compte de l'aggravation de son invalidité à compter du 1er septembre 2011, s'agissant de son droit à une rente d'invalidité statutaire, et se réservait le droit d'agir par les voies de droit utiles.

14.    Par acte du 19 décembre 2014, l'assuré, représenté par son conseil, a saisi la chambre de céans d’une demande en paiement à l'encontre de la CPEG concluant, avec suite de frais et de dépens, à ce qu'il soit dit et constaté qu'il a droit, dès le 1er août 2009, aux prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle prévues par la loi et par les statuts de la CIA, et à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de CHF 121'629.40, sous réserve d'indexation, avec intérêts à 5% l'an à compter du dépôt de sa demande, ainsi qu'à lui verser une rente entière d'invalidité d'un montant de CHF 2'316.75 par mois, sous réserve d'indexation, dès le 1er janvier 2015, avec intérêts à 5% l'an à compter du dépôt de sa demande.

A l'appui de ses conclusions, le demandeur rappelait qu'il avait travaillé au service du Département de l'instruction publique de l'Etat de Genève jusqu'au 30 août 2008 et qu'il avait été, dans ce cadre, affilié à la CIA pour la prévoyance professionnelle. A compter du 1er août 2008, il avait été reconnu incapable de travailler à 50% jusqu'au 30 août 2011 (recte: 31 août 2011) et à 100% dès le 1er septembre 2011, en raison de sévères troubles psychiatriques, selon décision de l'OAI du 27 août 2013. Toutefois, suite au dépôt tardif de sa demande de prestations, il n'était au bénéfice de prestations de l'assurance-invalidité que depuis le 1er juillet 2011, alors que le délai de carence avait pris fin le 1er août 2009. En vertu des statuts de la CIA dans leur teneur du mois de septembre 2007, il soutenait avoir droit à des prestations d'invalidité statutaires à hauteur de 50% à compter du 1er août 2009, date de fin du délai de carence, et à 100% depuis le 1er septembre 2011, avec intérêts à 5% l'an à compter du dépôt de la présente demande, l'atteinte à sa santé étant survenue durant son affiliation et l'incapacité de travail en résultant, ainsi que son aggravation, étant en lien de connexité matériel et temporel avec son invalidité. Au vu du montant de la rente d'invalidité mensuelle de CHF 2'316.75, mentionné dans le certificat d'assurance au 31 juillet 2008, des arriérés de CHF 28'959.40 étaient dus pour la période du 1er août 2009 au 31 août 2011 (soit 25 mois X CHF 2'316.75 / 50%) et de CHF 92'670.- pour la période du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2014 (soit 40 mois x CHF 2'316.75), à savoir un total de CHF 121'629.40 (CHF 28'959.40 + CHF 92'670.-) au 31 décembre 2014, sous réserve d'indexation. Pour le reste, une rente entière d'invalidité d'un montant de CHF 2'316.75 par mois, sous réserve d'indexation, était due dès le 1er janvier 2015, avec intérêts à 5 % l'an dès le dépôt de la présente demande.

15.    Dans sa réponse du 5 mars 2015, la défenderesse a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son versement au demandeur de la somme de CHF 100'366.60 à titre de rétroactif et d'intérêts moratoires pour les rentes d'invalidité dues pour la période du 1er juillet 2011 au 28 février 2015, et à ce que ce dernier soit débouté de toute autre ou contraire conclusion. La défenderesse ne contestait pas l'état de fait exposé par le demandeur et acceptait de prendre en charge l'aggravation de son degré d'invalidité, qui était passé de 50% à 100% à compter du 1er septembre 2011. Elle reconnaissait ainsi que la rente mensuelle devait être portée à CHF 2'316.75 dès le 1er septembre 2011. En revanche, s'agissant de la date à partir de laquelle les prestations étaient dues, la défenderesse soutenait ne devoir prendre en charge l'invalidité du demandeur qu'à compter du 1er juillet 2011, conformément à la décision rendue par l'assurance-invalidité. Le rétroactif dû était donc de CHF 2'316.80 pour les mois de juillet et août 2011 (soit 2 x CHF 1'158.40, étant donné l'invalidité partielle), et de CHF 97'303.50 pour les mois de septembre 2011 à février 2015 (soit 42 x CHF 2'316.75). A ces montants, s'ajoutait un intérêt moratoire de 2,75%, soit de CHF 83.70, pour la période du 19 décembre 2014, date de la demande en paiement du demandeur, au 31 décembre 2014 (11 jours); et de CHF 662.60 du 1er janvier 2015 au 27 mars 2015 (87 jours), date à laquelle le versement total de CHF 100'366.60 (2'316.80 + 97'303.50 + 83.70 + 662.60) allait être opéré, avec le paiement de la rente de mars 2015.

16.    Par réplique du 31 mars 2015, le demandeur a pris acte, avec satisfaction, de la reconnaissance de ses prétentions dans leur quasi intégralité par la défenderesse. Il persistait toutefois dans ses conclusions quant au fait qu'elle restait lui devoir des prestations d'invalidité à compter du 1er août 2009, et non pas du 1er juillet 2011. Pour le surplus, le demandeur sollicitait l'octroi de dépens, constatant qu'il avait obtenu, pour le moins, gain de cause sur l'essentiel de ses prétentions, après avoir déposé sa demande en justice.

17.    Dans sa duplique du 20 avril 2015, la défenderesse a également maintenu sa position, selon laquelle elle ne devait prendre en charge l'invalidité du demandeur qu'à partir du 1er juillet 2011, au vu de la teneur claire des statuts de la CIA et conformément à la décision rendue par l'OAI.

18.    Par courrier du 24 avril 2015, avec copie au demandeur, la défenderesse a précisé ses conclusions, en ce sens qu'il lui soit donné acte du versement de la somme de CHF 105'284.40 au demandeur, à titre de rétroactif et d'intérêts moratoires pour les rentes d'invalidité du 1er juillet 2011 au 30 avril 2015, le versement des prestations dues n'ayant pu être opéré à la fin mars 2015, à défaut de l'obtention des coordonnées bancaires du demandeur dans ce délai. Pour le reste, elle rejetait toute autre ou contraire conclusion du demandeur.

19.    Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La prévoyance professionnelle comprend un ensemble de mesures prises sur une base collective. Ces mesures ont pour finalité de permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, en cumul avec les prestations de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d’un cas d’assurance vieillesse, décès ou invalidité (art. 1 al. 1 LPP).

La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (première révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO 2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 132 III 523 consid. 4.3 ; ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 ; ATF 131 V 9 consid. 1 ; ATF 129 V 1 consid. 1.2 et les références).

3.        L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1er LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (Raymond SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, RJN 1984, p. 19). Le for de l’action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).

En l'espèce, la demande en paiement du 19 décembre 2014, fondée sur l'art. 73 LPP, a été déposée devant la chambre de céans dans les formes prévues par l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA/GE - E 5 10), et au lieu où le demandeur travaillait, de sorte qu'elle est recevable.

4.        Seul demeure litigieux le droit du demandeur à des rentes d'invalidité statutaires pour la période du 1er août 2009 au 30 juin 2011. En effet, la défenderesse a admis les prétentions du demandeur à compter du 1er juillet 2011 et aussi bien la quotité de la rente que les montants de l’arriéré de rentes et d’intérêts moratoires pour la période du 1er juillet 2011 au 30 avril 2015 ne sont pas contestés.

5.        a) En vertu de l’art. 23 let. a LPP, ont notamment droit à des prestations d’invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40% au moins au sens de l'assurance-invalidité, et qui étaient assurées lors de la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. D'après l'art. 24 LPP, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à raison de 70% au moins au sens de l'assurance-invalidité (let. a) et à une demi-rente s'il est invalide à raison de 50% au moins (let. c).

Selon la jurisprudence, l’événement assuré au sens de l’art. 23 LPP est uniquement la survenance d’une incapacité de travail d’une certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d’invalidité est né. La qualité d’assuré doit exister au moment de la survenance de l’incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l’apparition ou de l’aggravation de l’invalidité. Ces principes sont aussi applicables en matière de prévoyance plus étendue, à tout le moins en l’absence de dispositions statuaires ou réglementaires contraires (ATF 123 V 262 consid. 1a et b et les références ; ATF 118 V 45 consid. 5). Cette interprétation littérale est conforme au sens et au but de la disposition légale en cause, laquelle vise à faire bénéficier de l’assurance le salarié qui, après une maladie d’une certaine durée, devient invalide alors qu’il n’est plus partie à un contrat de travail. Lorsqu’il existe un droit à une prestation d’invalidité fondée sur une incapacité de travail survenue durant la période d’assurance, l’institution de prévoyance concernée est tenue de prendre en charge le cas, même si le degré d’invalidité se modifie après la fin des rapports de prévoyance. Dans ce sens, la perte de la qualité d’assuré ne constitue pas un motif d’extinction du droit aux prestations au sens de l’art. 26 al. 3 LPP (ATF 123 V 262 consid. 1a ; ATF 118 V 35 consid. 5).

Cependant, pour que l'institution de prévoyance reste tenue à prestations, après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité. La connexité doit être à la fois matérielle et temporelle (ATF 130 V 275 consid. 4.1). Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui s'est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de travail). La connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail; elle est rompue si, pendant une certaine période qui peut varier en fonction des circonstances du cas, l'assuré est à nouveau apte à travailler. L'institution de prévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines plusieurs années après que l'assuré a recouvré sa capacité de travail (ATF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c/aa).

Ainsi que cela ressort des art. 23, 24 al. 1 et 26 al. 1 LPP, il existe un lien fonctionnel étroit entre le premier pilier (assurance-invalidité) et le deuxième pilier (prévoyance professionnelle) de la prévoyance invalidité. Ce lien tend, d'une part, à assurer une coordination matérielle étendue entre les premier et deuxième piliers et, d'autre part, à libérer autant que possible les organes de la prévoyance professionnelle d'importantes et coûteuses démarches portant sur les conditions, l'étendue et le début du droit aux prestations d'invalidité du deuxième pilier (ATF 133 V 67). Aussi bien en matière de prévoyance obligatoire qu'en matière de prévoyance plus étendue (lorsque l'institution de prévoyance a décidé réglementairement d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi), l'évaluation de l'invalidité effectuée par les organes de l'assurance-invalidité a, en l'absence de dispositions réglementaires contraires, force contraignante pour les organes de la prévoyance professionnelle; elle est donc de nature à régir aussi bien le principe que le montant ou la durée de l'obligation de prester de l'institution de prévoyance et, partant, à la toucher directement dans ses intérêts de droit et de fait (arrêt du Tribunal fédéral 9C_620/2012 du 16 octobre 2012 consid. 2.2). La force contraignante des décisions rendues par les organes de l'assurance-invalidité ne s'étend, à l'égard des organes de la prévoyance professionnelle, qu'aux constatations et appréciations qui, dans le cadre de la procédure en matière d'assurance-invalidité, jouent un rôle véritablement déterminant pour statuer sur le droit à la rente; sans quoi, il appartient aux organes de la prévoyance professionnelle d'examiner librement les conditions du droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 50/99 du 14 août 2000 consid. 2b).

b) Conformément à l’art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de l’assurance-invalidité (art. 29 LAI, actuellement art. 28 al. 1 et 29 al. 1 à 3 LAI [5ème révision AI dès le 1er janvier 2008]) s’appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d’invalidité. Si une institution de prévoyance reprend - explicitement ou par renvoi - la définition de l’invalidité dans l’assurance-invalidité, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l’estimation de l’invalidité par les organes de cette assurance, sauf si cette estimation apparaît d’emblée insoutenable (ATF 126 V 308 consid. 1). Cette force contraignante vaut aussi en ce qui concerne la naissance du droit à la rente et, par conséquent, également pour la détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de l’assuré s’est détériorée de manière sensible et durable (ATF 123 V 269 consid. 2a et les références). Il en va différemment lorsque l’institution de prévoyance adopte une définition qui ne concorde pas avec celle de l’assurance-invalidité. Dans cette hypothèse, il lui appartient de statuer librement, selon ses propres règles (ATF 115 V 215 consid. 4c). Elle pourra se fonder, le cas échéant, sur des éléments recueillis par les organes de l’assurance-invalidité mais elle ne sera pas liée par une estimation qui repose sur d’autres critères (ATF 118 V 35 consid. 2b/aa ; ATF 115 V 208 consid. 2c).

Selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI, l'assuré a droit à une rente s'il a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable. Toutefois, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations (cf. art. 29 al. 1 LAI).

Depuis l'entrée en vigueur de la 5ème révision de l'AI, le 1er janvier 2008, le droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle (obligatoire) commence avec la naissance du droit à une rente de l'assurance-invalidité selon l'art. 29 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20) et pas avec l'expiration de la période d'attente de l'art. 28 al. 1 let. b LAI (la jurisprudence publiée aux ATF 132 V 159 est obsolète) (ATF 140 V 470 consid. 3.3.2).

6.        En l'espèce, il n’est pas contesté que le demandeur était affilié auprès de la défenderesse lors de la survenance de son incapacité de travail et que la cause de cette incapacité est à l'origine de son invalidité. Il est également établi qu’il a été incapable de travailler à 50% du 1er août 2008 au 31 août 2011 et à 100% dès le 1er septembre 2011, tel que retenu par l'OAI dans sa décision du 27 août 2013. Il a ainsi présenté une incapacité de travail durable à 50 % depuis le 1er août 2008, de sorte que le droit à une rente de l’assurance-invalidité naissait en principe un an plus tard, soit dès le 1er août 2009 (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI). Toutefois, la 5ème révision de la LAI étant entrée en vigueur le 1er janvier 2008, soit avant le début de l'incapacité de travail déterminante du demandeur le 1er août 2008, l'OAI ne l'a mis au bénéfice de prestations qu'à compter du 1er juillet 2011, c’est-à-dire six mois après le dépôt de sa demande, conformément à l'art. 29 al. 1 LAI.

Dans le cadre de la prévoyance obligatoire, s'agissant de la naissance du droit aux prestations, l'art. 26 al. 1 LPP renvoie clairement aux dispositions sus-citées de la LAI.

Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la défenderesse a reconnu le droit du demandeur à une demi-rente d'invalidité à compter du 1er juillet 2011 et à une rente d'invalidité entière dès le 1er septembre 2011 (art. 24 al. 1 let. a et c LPP).

7.        Reste à examiner s'il en va de même dans le cadre de la prévoyance sur-obligatoire, les parties s'opposant sur ce point.

Le demandeur considère avoir droit à une demi-rente d'invalidité à compter du 1er août 2009, soit au terme du délai de carence prévu par l'art. 28 al. 1 let. b LAI, sur la base des statuts de la CIA du 28 octobre 1999, dans leur version de septembre 2007 (ou ci-après : les statuts). Dès lors que l’art. 28 al. 4 des statuts est entré en vigueur le 1er janvier 2006, soit avant l’entrée en vigueur de l’art. 29 al. 1 LAI, il y a lieu d’admettre que l’art. 28 al. 1 let. b LAI reste applicable et que la naissance du droit à la rente doit être entendue comme intervenue à l’échéance du délai de carence d’une année.

La défenderesse conteste ce point de vue, se fondant sur le texte parfaitement clair de l’art. 28 al. 4 des mêmes statuts.

8.        Dans les limites de la loi, les institutions de prévoyance sont libres d'adopter le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent (art. 49 al. 1 LPP). Lorsqu'elles étendent la prévoyance au-delà des prestations minimales, elles doivent tenir compte des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP et se conformer aux principes de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité (ATF 115 V 103 consid. 4b).

Sur le plan matériel, est applicable le règlement qui était valable au moment où le droit aux prestations est né (Hans Ulrich STAUFFER, Die berufliche Vorsorge BVG/FZG/ZGB/OR, Zurich 1996, ad art. 50 p. 67).

En l'occurrence, le droit aux prestations statutaires de l'assuré pour la période du 1er août 2009 au 30 juin 2011 doit s’examiner au regard des statuts de la CIA du 28 octobre 1999, dans leur édition de septembre 2007. En effet, le règlement de la CPEG du 13 mars 2013, entré en vigueur simultanément à la loi instituant la caisse de prévoyance de l'Etat de Genève du 14 septembre 2012, soit le 23 mars 2013, ne trouve pas application.

Les prestations d’invalidité figurent aux articles 28 à 32 du chapitre II des statuts de la CIA. L'art. 28 al. 1 définit l'invalidité comme étant une atteinte durable à la santé physique ou mentale du salarié entraînant une incapacité partielle ou totale de remplir sa fonction ou toute autre fonction analogue au service de l'Etat ou d'une institution externe.

L'art. 28 al. 2 à 4 concerne l’invalidité selon l’AI. L'assuré reconnu invalide par l'assurance-invalidité fédérale (AI) l'est également par la Caisse (al. 2). La teneur des alinéas 3 et 4 de l’art. 28 a été modifiée par arrêté du Conseil d’Etat du 28 novembre 2005, dès le 13 janvier 2006. Ainsi, le degré d’invalidité est celui reconnu par l’AI fédérale (al. 2) et le droit à la pension naît en même temps que le droit à la rente de l’AI.

Quant à l’art. 28 al. 5 des statuts, il prévoit une procédure particulière lorsque l’invalidité est décidée par le comité. Dans ce cas, le degré d’invalidité est fixé conformément à l’alinéa 6 et la naissance du droit à la pension est réglée à l’alinéa 7.

Le Tribunal fédéral a jugé que la lecture du chapitre II (prestations) des statuts de la CIA, notamment des art. 28 à 32 concernant les pensions d'invalidité, suffit pour démontrer que celle-ci est une institution enveloppante dans la mesure où elle n'opère pas de distinction entre prestations découlant de la prévoyance obligatoire et prestations découlant de la prévoyance plus étendue (arrêt du Tribunal fédéral 9C_833/2013 du 18 mars 2014 consid. 4.2). En outre, elle est constituée en corporation de droit public dont le but est d'assurer à ses membres, ou à leurs ayants droit, les prestations prévues dans ses statuts (art. 1 al. 1 des statuts). Le sens de ces derniers doit donc être recherché selon les règles applicables en matière d'interprétation des lois (cf. p. ex. arrêt 9C_613/2013 du 30 décembre 2013 consid. 5.1). La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 130 V 479 consid. 5.2 p. 484 et les arrêts cités).

Dans une autre affaire, le Tribunal fédéral a relevé que la notion d'invalidité figurant dans le règlement de prévoyance de la CIA est plus large que celle qui résulte de la LAI. En effet, à la différence de l'assurance-invalidité, il n'y a pas lieu de prendre en compte l'activité raisonnablement exigible de l'assuré en se référant à l'ensemble du marché du travail entrant en ligne de compte pour l'intéressé. Il se peut donc que l'assuré soit mis au bénéfice d'une pension d'invalidité selon le règlement de l'institution de prévoyance sans qu'il ne remplisse les conditions fixées dans la LAI (arrêt du Tribunal fédéral B 146/06 du 3 décembre 2007 consid. 7). D'après le règlement de prévoyance de la CIA, la naissance du droit à la pension d'invalidité peut ainsi varier selon que le droit est reconnu à la suite d'une décision de l'assurance-invalidité ou d'une décision du comité de la caisse. Dans la première hypothèse, le droit naît en même temps que le droit à la rente de l'assurance-invalidité (art. 28 al. 3 ; recte : art. 28 al. 4), tandis que dans la seconde hypothèse, celui-ci naît à la date de l'introduction de la demande de mise à l'invalidité (art. 28 al. 7 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_388/2009 du 10 mai 2010 consid. 4.2).

9.        En l’espèce, le droit aux prestations du demandeur doit être examiné au regard de l’art. 28 al. 4 des statuts, dès lors qu’il fait suite à une décision de l’OAI.

La chambre de céans constate qu’à teneur du texte clair de l’art. 28 al. 4 des statuts, le droit à la pension naît en même temps que le droit à la rente de l’AI. Quand bien même ces statuts ont été édités préalablement à l'entrée en vigueur de la 5ème révision de la LAI du 1er janvier 2008, il convient d'admettre que pour les prestations naissant postérieurement à cette date, ils renvoient à ladite révision, les règles applicables étant celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, contrairement à ce que fait valoir le demandeur. En effet, l'incapacité de travail du demandeur a débuté le 1er août 2008, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la 5ème révision AI. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'art. 28 al. 4 des statuts renvoie bien aux art. 28 al. 1 let. b et 29 al. 1 LAI, dans leur teneur au 1er janvier 2008, à l'instar de ce qui vaut en matière de prévoyance professionnelle obligatoire. Le texte clair de la disposition statutaire précitée ne souffre d’aucune autre interprétation.

Comme l'a relevé à juste titre la défenderesse, le Tribunal fédéral a d'ailleurs eu l'occasion de confirmer, dans un arrêt du 21 octobre 2014, l'application de l'art. 29 al. 1 LAI, dans sa teneur au 1er janvier 2008, à la naissance de prestations statutaires, lorsque les statuts prévoient que le droit à ces prestations débutent en même temps que celles de l'assurance-invalidité, octroyées postérieurement au 1er janvier 2008, ce quand bien même ces statuts ont été adoptés avant le 1er janvier 2008 (ATF 140 V 470 consid. 3.3.2). Tel est le cas en l'espèce. En outre, à la teneur de cet arrêt, la jurisprudence rendue le 2 février 2006 (ATF 132 V 159), sur laquelle s'appuie le demandeur, n'est plus valable.

Il s’ensuit que le droit du demandeur aux prestations de la prévoyance professionnelle étendue est donc également né le 1er juillet 2011.

Au vu de ce qui précède, le demandeur sera débouté de ses conclusions visant à l’octroi d’une rente d’invalidité pour la période du 1er août 2009 au 30 juin 2011.

10.    Pour le surplus, la chambre de céans prend acte de ce que la défenderesse a admis les prétentions du demandeur quant au droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er juillet 2011, de CHF 1'158.40, et à une rente entière d’invalidité à compter du 1er septembre 2011, de CHF 2'316.75.

Il sera donné acte à la défenderesse de son engagement à verser au demandeur le montant de CHF 105'284.40, pour les prestations arriérées durant la période du 1er juillet 2011 au 30 avril 2015, y compris l'intérêt moratoire, comme énoncé dans sa dernière écriture du 24 avril 2015, ce montant n'étant pas remis en cause par le demandeur.

11.    Compte tenu de ce qui précède, la demande est partiellement admise. Le demandeur, qui a obtenu en partie satisfaction sur ses prétentions à la suite de l'introduction de sa demande, a droit à des dépens, lesquels seront fixés à CHF 3'000.- (cf. art. 89H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

Selon la réglementation légale et la jurisprudence, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n’ont pas droit à une indemnité de dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l’assuré ; cela vaut également pour les actions en matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 143 consid. 4 ; cf. également art. 73 al. 2 LPP).

Pour le reste, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP et art. 89H al. 1 LPA).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.        Déclare la demande recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Donne acte à la défenderesse de ce qu’elle reconnaît le droit du demandeur à une demi-rente d'invalidité statutaire d’un montant de CHF 1'158.40 par mois du 1er juillet 2011 au 31 août 2011 et à une rente entière d'invalidité statutaire de CHF 2'316.75 par mois dès le 1er septembre 2011.

4.        L’y condamne en tant que de besoin.

5.        Donne acte à la défenderesse de son engagement à verser au demandeur le montant de CHF 105'284.40, correspondant aux rentes arriérées dues pour la période du 1er juillet 2011 au 30 avril 2015, intérêt moratoire compris.

6.        L’y condamne en tant que de besoin.

7.        Déboute le demandeur de plus amples ou contraires conclusions.

8.        Condamne la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de CHF 3'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.

9.        Dit que la procédure est gratuite.

10.    Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

Juliana BALDÉ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le