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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/42/2009

ATAS/867/2009 du 30.06.2009 ( PC ) , REJETE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/42/2009 ATAS/867/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1

du 30 juin 2009

 

 

 

En la cause

 

 

 

Monsieur A_________, domicilié à THONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAERTSCHI Karin

recourant

 

 

 

contre

 

 

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE

intimé

 


Attendu en fait que par décision du 21 février 2006, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a réclamé à Monsieur A_________ la restitution d'un montant de 12'075 fr. représentant des prestations versées à tort du 1er août 2003 au 28 février 2006 ;

Que l'intéressé a formé opposition le 6 avril 2006, contestant la prise en compte au titre de fortune immobilière du montant de 89'381 fr. 50 correspondant à la moitié du produit de la vente de la maison dont lui et son épouse sont propriétaires au Portugal ; qu'il allègue n'avoir en réalité jamais touché sa part du produit de la vente puisqu'un litige portant sur la liquidation du régime matrimonial opposait les époux en instance de divorce à l'époque des faits ;

Que par décision sur opposition du 20 novembre 2008, le SPC a admis n'avoir à tenir compte du montant de 89'879 fr. qu'à compter du 1er avril 2004 ; qu'il a pris note du fait que l'ex-épouse de l'intéressé avait été condamnée à verser à celui-ci la moitié du prix de vente de la maison ; qu'il a confirmé sa décision du 21 février 2006 pour le surplus ;

Que l'intéressé, représenté par Maître Karin BAERTSCHI, a interjeté recours le 6 janvier 2009 contre ladite décision ; qu'elle conclut à l'annulation de ladite décision, en tant qu'elle a confirmé la demande de restitution de 12'075 fr. et refusé tout droit aux prestations complémentaires dès le 1er avril 2004 ;

Que par courrier du 20 janvier 2009, le SPC a informé le Tribunal de céans qu'il avait à nouveau, par décision du même jour, reconsidéré celles des 28 février 2006 et 20 novembre 2008 ; qu'il avait ainsi intégralement fait droit aux conclusions formulées par l'intéressé ; que le SPC a en effet constaté que des prestations complémentaires étaient dues à l'intéressé à hauteur de 26'517 fr et que compte tenu d'une dette existante de 9'143 fr., le solde restant s'élevait à 17'374 fr. ;

Qu'invité à se déterminer, l'intéressé constate qu'un litige subsiste concernant la dette existante mentionnée à concurrence de 9'143 fr. ;

Que par courrier du 18 février 2009, le SPC a expliqué qu'en admettant dans sa décision sur opposition du 20 novembre 2008, de ne tenir compte du bien immobilier que dès le 1er avril 2004, il avait dégagé un montant de 2'932 fr. en faveur de l'intéressé ; que dès lors ce montant avait été déduit des 12'075 fr., ce qui donnait 9'143 fr. ;

Que le 2 mars 2009, l'intéressé ne comprend pas pour quelle raison une dette de 9'143 fr. est déduite du montant qui lui est dû, puisqu'avec la suppression de la prise en compte du produit de la vente du bien immobilier, elle ne peut que disparaître ;

Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 17 mars 2009 ;

Que Madame B_________, représentant le SPC, a déclaré que "le montant des prestations dû à l'intéressé aurait été de 17'374 fr. calculé depuis le 1er août 2003 s'il n'avait pas été question de maison au Portugal. Le montant de 26'517 fr. n'est que fictif, car il tient compte de chaque décision prise dont les montants ont été à chaque fois comptabilisés et qui restent dans le système informatique de la division financière du SPC" ;

Que le SPC a été invité à établir un calcul, manuellement, du montant des prestations dû à l'intéressé depuis le 1er août 2003, "comme si les décisions des 21 février 2006, 20 novembre 2008 et 20 janvier 2009 n'avaient pas été rendues" ;

Que le 9 avril 2009, le SPC a rappelé qu'un montant de 12'075 fr. avait été versé à l'intéressé pour la période du 1er août 2003 au 28 février 2006 ; que dans un premier temps, considérant que ce montant n'aurait pas dû être versé, la restitution en avait été demandée ; que toutefois, le SPC ayant finalement admis qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte l'immeuble, l'intéressé ne devait plus rembourser ce montant ; que dès lors, l'intéressé n'est plus débiteur de cette somme, étant précisé que le SPC ne l'est plus non plus puisqu'il l'a déjà versée ;

Qu'invité à se déterminer, l'intéressé conclut des explications du SPC que la décision de restitution de la somme de 12'075 fr., objet de la présente procédure, doit être annulée ;

Que ce courrier a été transmis au SPC et la cause gardée à juger ;

 

Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC) ; qu'il connaît également, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;

Qu'il convient de prendre acte de la nouvelle décision notifiée à l'intéressé le 20 janvier 2009 ; que le SPC admet qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du produit de la vente immobilière, de sorte qu'en réalité un montant de 26'517 fr. est dû à l'intéressé ; que toutefois elle porte en déduction de ce montant la dette de 12'075 fr., réduite à 9'143 fr., vu la rectification dans un premier temps de la date à compter de laquelle il convenait précisément de prendre en compte le bien immobilier, opérée dans la décision sur opposition du 20 novembre 2008 ;

Qu'il reste dès lors à déterminer si le SPC est en droit ou non de déduire ces 9'143 fr. à la créance de 26'517 fr. ;

Que le SPC a expliqué, lors de la comparution personnelle des parties du 17 mars 2009, que le montant des prestations dû à l'intéressé aurait été de 17'374 fr., (soit 26'517 fr. - 9'143 fr.), calculé depuis le 1er août 2003, s'il n'avait pas été question de maison au Portugal ;

Que le Tribunal de céans pour s'assurer de ce fait, a expressément requis du SPC qu'il établisse un calcul de ce qui était dû à l'intéressé depuis le 1er août 2003, comme si les décisions des 21 février 2006, 20 novembre 2008 et 20 janvier 2009 n'avaient pas été rendues ; que toutefois, par courrier du 9 avril 2009, le SPC se contente de reprendre l'historique des faits et d'expliquer que l'intéressé n'est plus débiteur de la somme de 12'075 fr. et que le SPC non plus puisqu'il la lui a déjà versée ;

Que le Tribunal de céans déplore le fait que le SPC n'ait pas jugé utile de produire le détail du calcul l'ayant amené au montant de 26'517 fr. ;

Que toutefois ce montant n'est pas contesté par l'assuré ; que le Tribunal de céans constate qu'il représente en l'état la totalité des prestations dues à l'assuré depuis le 1er août 2003 ; qu'il convient alors de relever que le SPC lui a déjà versé la somme 9'143 fr. ; que ladite somme, pour ce motif, doit être déduite des 26'517 fr. ; que la décision du 20 janvier 2009 peut dès lors être confirmée, étant cependant précisé que les 9'143 fr. ne doivent pas être qualifiés de dette existante de l'assuré, puisqu'il s'agit d'un montant qui a déjà été versé ;

Que le recours doit en conséquence être rejeté ;

 

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

Marie-Louise QUELOZ

 

La Présidente

 

 

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le