Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3461/2017

ATAS/846/2017 du 03.10.2017 ( PC ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3461/2017 ATAS/846/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 octobre 2017

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


Attendu, en fait, que par décision du 13 mars 2009, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) a été mis au bénéfice de prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC) et de subsides de l’assurance-maladie à partir du 1er janvier 2008 ;

Que par décision du 24 juillet 2017, le SPC a recalculé le droit de l’assuré aux PCF et PCC pour les périodes du 1er décembre au 31 décembre 2015, du 1er janvier au 31 décembre 2016 et à partir du 1er janvier 2017 ;

Que l’assuré a recouru contre cette décision auprès de la chambre de céans ;

Que dans sa réponse du 12 septembre 2017, le SPC conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable dès lors que la voie de l’opposition n’avait pas été épuisée, et à ce que le « recours » de l’assuré lui soit transmis comme objet de sa compétence et traitement de l’opposition.

Considérant, en droit, que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ;

Qu’elle statue également, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;

Que l’art. 42 al. 1 LPCC prévoit la même règle pour les PCC ;

Qu'il ressort de la décision litigieuse qu’elle pouvait être attaquée par voie d’opposition auprès du SPC ;

Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable;

Que conformément au principe qu’expriment les art. 35 et 58 al. 3 LPGA ainsi que 11 al. 3 et 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;

Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Le transmet au service des prestations complémentaires comme objet de sa compétence.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie SCHNEWLIN

 

Le président

 

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le