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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/757/2011

ATAS/822/2011 du 31.08.2011 ( LAMAL ) , CONCILIE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/757/2011 ATAS/822/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 31 août 2011

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur D_____________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro

 

recourant

 

contre

MUTUEL ASSURANCES, rue du Nord 5, 1920 Martigny

 

intimée

 


Vu la décision sur opposition rendue par la MUTUEL ASSURANCE (ci-après l’intimée) en date du 10 février 2011,

Vu le recours du 11 mars 2011 de Monsieur D_____________, concluant à l'annulation de cette décision et, principalement, à la condamnation de l’intimée au paiement de 7617 fr. 10 ou, subsidiairement, de 4'955 fr. 30, ainsi que de 479 fr. 75, sous suite de dépens;

Vu la réponse de l’intimée du 11 avril 2011 concluant au rejet du recours,

Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 25 mai 2011;

Attendu que, par courrier du 4 juillet 2011, l’intimée a informé la Cour de céans qu’elle avait pris la décision de rembourser au recourant le montant de 7'617 fr. 10 pour solde de tout compte relatif aux frais de la chirurgie implantaire de ce dernier, de sorte que la cause semblait être devenue sans objet;

Que, par écriture du 15 juillet 2011, le recourant a fait savoir à la Cour de céans qu’il maintenait son recours et persistait intégralement dans ses conclusions, en particulier en ce qui concerne la condamnation de l’intimée à de conséquents dépens ;

Que le mandataire du recourant a produit le time-sheet relatif à l’activité déployée dans ce dossier se soldant en sa faveur, au 14 juillet 2011, à 5’841 fr. 70 ;

Attendu qu'en ce qui concerne la conclusion principale du recourant tendant à la condamnation de l’intimée au paiement de la somme de 7'617 fr. 10, il convient de considérer que les parties ont trouvé un accord, l’intimée étant disposée de payer cette somme ;

Qu’il convient dès lors de prendre acte de cet accord ;

Qu’en ce qui concerne la conclusion du recourant tendant à la prise en charge de ses frais et honoraires extrajudiciaires de 479 fr. 74, il a fait valoir que le paiement de cette somme est justifié en raison de l’attitude choquante de l’intimée, laquelle a sciemment refusé de se conformer à l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 octobre 2009 ;

Que selon l’art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, le montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige ;

Que l’art. 89H de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10) prescrit qu'une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause ;

Que l’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a) ; que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens fixés en fonction du nombre d’échanges d’écritures, de l’importance et de la pertinence des écritures, de la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, p. 848).

Que pour apprécier l’importance du travail et du temps consacré à la cause, il faut tenir compte du fait que le procès en matière d’assurance sociale est gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est de nature à faciliter la tâche du mandataire ; que quant à l’activité de celui-ci, elle ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ; qu'en outre, les démarches que le mandataire a entreprises avant l’ouverture de la procédure n’entrent pas en ligne de compte pour déterminer le montant des honoraires ; qu'on tiendra compte, dans ce contexte, des conséquences économiques qu’aura pour l’intéressé l’issue de la procédure (ATF 114 V 87 consid. 4 ; ATFA non publié du 23 janvier 2006, I 699/04, consid. 2);

Que cela étant, le recourant ne peut pas prétendre à une indemnité à titre de dépens pour l'activité extrajudiciaire, de sorte qu'il sera débouté de sa conclusion y relative;

Qu’en ce qui concerne la présente procédure, il y a toutefois lieu de lui accorder une indemnité à ce titre, dès lors que l'intimée a fait droit à sa conclusion principale;

Qu'au vu de l’importance et de la complexité de faible importance du présent litige, l'indemnité due à ce titre sera fixée à 1'500 fr.

 

***

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant d’accord entre les parties

Prend acte de l'accord de l'intimée de rembourser au recourant le montant de 7'617 fr. 10 pour solde de tout compte et ainsi d'annuler sa décision dont est recours.

L'y condamne en tant que besoin.

Statuant contradictoirement

Condamne l’intimée à payer au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.

Déboute le recourant en ce qu'il conclut à la condamnation de l’intimée au paiement des frais extrajudiciaires de 479 fr. 75.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral (av. du Tribunal fédéral 29, case postale, 1000 Lausanne 14), conformément aux art. 72 ss LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Diana ZIERI

 

La Présidente :

 

 

 

Maya CRAMER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique le