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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1526/2011

ATAS/811/2011 du 01.09.2011 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1526/2011 ATAS/811/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1er septembre 2011

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur D___________, domicilié à Genève

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacis-de-Rive 6, Case postale 3039, 1211 Genève 3

intimé

 


EN FAIT

Monsieur D___________ s'est annoncé à l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ci-après ORP) et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur le 23 novembre 2010.

Le 7 décembre 2010, l'ORP l'a convoqué pour un entretien le 12 janvier 2011 à 9h00. L’assuré ne s’est pas présenté.

Le 13 janvier 2011, est parvenu à l'ORP un certificat médical établi par la Clinique de Carouge indiquant que l'assuré était en arrêt de travail depuis le 12 janvier 2011 et probablement jusqu'au 26 janvier 2011, date à laquelle il aurait recouvré une capacité de travail de 100 %.

Ce certificat médical comportant de nombreuses corrections, l'ORP a contacté la Clinique de Carouge qui lui a répondu que l'assuré n’avait plus consulté depuis le mois de septembre 2010, qu'il n’y avait à son dossier aucune mention d’un quelconque arrêt de travail et que, de manière générale, aucun certificat médical n’était établi sans consultation.

Informé de cet état de fait, l'ORP a renvoyé le dossier de l'assuré au Service juridique de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE).

Invité par ce dernier à s'expliquer par courrier du 4 février 2011, l'assuré ne s'est pas manifesté.

Par décision du 18 février 2011, le Service juridique de l'OCE a prononcé à son encontre une suspension d'une durée de 31 jours au motif qu'il avait donné de fausses indications et falsifié un certificat médical, tentant par là d'obtenir des indemnités de chômage.

Le 23 mars 2011, l'assuré s'est opposé à cette décision en expliquant qu'il n'était pas au courant des événements, qu'il rencontrait beaucoup de difficultés dans sa vie conjugale et qu'il subodorait que son épouse ou l'une des amies de cette dernière avait falsifié un ancien certificat médical afin de lui faire du tort.

Le 5 avril 2011, l'OCE a reçu un courrier de la part de l’épouse de l’assuré, Madame E___________, daté du 4 avril 2011, dans lequel cette dernière attestait que c'était elle qui avait envoyé le certificat médical litigieux et s'en excusait.

Par décision du 19 avril 2011, l'OCE a confirmé la décision de suspension du droit à l'indemnité de l'assuré.

L'OCE a constaté que l'enveloppe ayant contenu le certificat médical falsifié mentionnait comme expéditeur Monsieur D___________, qu'il ressortait du dossier de ce dernier qu'il avait déjà fait l'objet de plusieurs décisions de suspension, que l’écriture de la lettre du 4 avril 2011 supposée émaner de l’épouse de l’assuré présentait des similitudes avec l'écriture de l'assuré lui-même et que, de manière générale, les déclarations de l'assuré n'étaient pas crédibles.

Par écriture du 23 mai 2011, l'assuré a interjeté recours contre cette décision en reprenant les allégations déjà formulées dans son opposition, sans expliquer les raisons de son absence à l’entretien conseil en question.

Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 15 juin 2011, a conclu au rejet du recours en faisant remarquer que l'envoi du certificat médical avait pour objectif de dédouaner l’assuré et non de lui faire du tort.

Une audience s'est tenue en date du 30 juin 2011 au cours de laquelle le recourant a allégué que s’il ne s’était pas présenté à l’entretien du 12 janvier 2011, c’est parce que son épouse avait subtilisé sa convocation. Il a affirmé que le faux certificat médical n’était pas de son fait.

Entendue à titre de renseignements par la Cour de céans en date du 1er septembre 2011, l’épouse du recourant, Madame E___________, a formellement nié être l’auteur tant du faux certificat que de la lettre rédigée le 4 avril 2011. A la demande de la Cour, l’intéressée a produit un exemplaire de sa signature (sur sa carte d’identité).

Le recourant a quant à lui reconnu que l’écriture de la lettre du 4 avril 2011 ne correspondait pas à celle de son épouse. Il a alors allégué que cet écrit devait émaner de son « amie » de l’époque, dont il a expliqué qu’il ne voulait pas parler jusqu’alors par égard pour son épouse.

Entendu le même jour par la Cour de céans, Monsieur F___________, conseiller en personnel de l'ORP, a témoigné ne pas se souvenir avoir eu l’assuré au téléphone le 15 mars 2011. Il a souligné qu’en règle générale, il ne téléphone pas à ses assurés pour s’enquérir des motifs de leur absence et garde trace de tous ses entretiens téléphoniques.

Quant à Monsieur G___________, précédent conseiller du recourant, il a témoigné du fait qu’il avait reçu en janvier 2011 un coup de fil d’une personne se présentant comme l’amie du recourant et lui annonçant que ce dernier avait retrouvé un emploi.

A l’issue de l’audience, le recourant a persisté à soutenir que ni l’envoi du faux certificat ni celui de la lettre impliquant son épouse n’étaient de son fait. Il en veut pour preuve le témoignage de Monsieur G___________, dont il tire la conclusion qu’il démontre que quelqu’un cherche à lui nuire.

EN DROIT

Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56V al. 1 let. a ch. 9 LOJ et 60 LPGA).

Selon l’art. 30 al. 1 let. e LACI, l’assuré doit être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité lorsqu’il a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande d’aviser. La lettre f du même alinéa prévoit la même sanction lorsqu’un assuré a obtenu ou tenté d’obtenir indument l’indemnité de chômage. La jurisprudence précise à cet égard que peu importe que les renseignements faux ou incomplets aient ou non été à l’origine d’un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF C 242/01).

La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 1 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 let. a à c OACI).

Dans un arrêt B. non publié du 15 février 1999 (C 226/98), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que, dans les cas de suspension pour le motif prévu à l’art. 44 al. 1 let. b, l’art. 45 al. 3 OACI ne constituait qu’un principe dont l’administration et le juge des assurances pouvaient s’écarter lorsque les circonstances particulières du cas d’espèce le justifiaient. Dans ce sens, le pouvoir d’appréciation de l’une et de l’autre n’est pas limité à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave. Aussi bien l’administration que le juge ont la possibilité d’infliger une sanction moins sévère (RJJ 1999 p. 54).

En l’espèce, il convient de relever qu’il n’est pas contesté que le certificat médical adressé à l’autorité pour dédouaner le recourant de son absence à l’entretien conseil du 12 janvier 2011 est un faux. Or, l’enveloppe contenant ce document mentionnait le recourant comme expéditeur. L’hypothèse avancée par le recourant selon laquelle cet envoi avait pour objectif de lui nuire apparait donc fort peu convaincante. Il apparait bien plus vraisemblable que ce soit le recourant qui ait bel et bien envoyé ce document, comptant sur le fait qu’il ferait illusion et que la supercherie ne serait pas découverte. Tout comme il apparait vraisemblable que c’est également lui qui a tenté d’incriminer son épouse en rédigeant la lettre du 4 avril, dont la Cour de céans a pu constater que l’écriture ne ressemblait en aucun cas à celle de la mise en cause. Les multiples contradictions et hypothèses plus fantaisistes les unes que les autres du recourant viennent encore asseoir la conviction de la Cour de céans - dont l’intéressé parait avoir surestimé la crédulité - que le recourant a tenté, par l’apport de faux documents, de se soustraire à une sanction qu’il savait méritée puisqu’il n’a par ailleurs jamais été capable de justifier son absence à l’entretien du 12 janvier 2011.

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours et de confirmer la sanction infligée. La Cour de céans tient au surplus à attirer l’attention du recourant sur les sanctions pénales prévues en cas de faux dans les titres.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le