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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3593/2012

ATAS/81/2013 (2) du 21.01.2013 ( CHOMAG ) , ADMIS

Descripteurs : AC; DÉLAI-CADRE; INCAPACITÉ DE TRAVAIL; RISQUE ASSURÉ; PERTE DE GAIN ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL)
Normes : LACI 28; LMC 8; LMC 9; LMC 13
Résumé : L'affiliation à l'assurance doit être interprétée comme le moment à partir duquel l'assuré est couvert par les PCM, soit depuis la date de l'ouverture du délai-cadre d'indemnisation. Si celui-ci est suivi d'un second délai-cadre d'indemnisation, l'assurance perdure sans interruption. Par conséquent, l'ouverture du second délai-cadre d'indemnisation n'entraîne pas une nouvelle affiliation à l'assurance PCM.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3593/2012 ATAS/81/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 janvier 2012

6ème Chambre

 

En la cause

Madame F__________, domiciliée à Genève

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, rue des Gares 16, case postale 2660, 1211 Genève 2

intimé

 


EN FAIT

1.        Mme F__________ (ci-après : l'assurée), née en 1983 s'est inscrite à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) le 10 août 2010 et un délai-cadre a été ouvert en sa faveur du 10 août 2010 au 9 août 2012. Elle a été indemnisée pour un taux d'activité de 100 %.

2.        Son dossier a été annulé le 7 février 2011 dès lors qu'elle avait retrouvé un emploi auprès de X_________.

3.        L'assurée s'est inscrite à nouveau à l'OCE le 20 avril 2012, suite à son licenciement pour le 30 avril 2012.

4.        L'assurée a été en incapacité totale de travail pour maladie du 5 au 8 février 2012 puis le 15 février 2012 attestée par la permanence de Cornavin SA.

5.        Dès le 21 juin 2012, le Dr L__________ a attesté d'une incapacité de travail totale de l'assurée probablement jusqu'au 20 août 2012.

6.        Le 23 juillet 2012, la Caisse cantonale genevoise de chômage a attesté du versement de 22 jours d'indemnités fédérales, soit du 21 juin au 20 juillet 2012.

7.        Par décision du 27 juillet 2012, l'OCE a informé l'assurée qu'elle dépendait des prestations cantonales en cas de maladie (PCM) et qu'un délai d'attente de 5 jours lui était applicable soit du 23 au 27 juillet 2012.

8.        L'assurée a reçu 2 jours d'indemnités PCM en juillet 2012 et 7 jours en août 2012.

9.        Un nouveau délai-cadre de chômage a été ouvert en sa faveur dès le 10 août 2012.

10.    Du 10 août au 7 septembre 2012, l'assurée a reçu 16 indemnités journalières fédérales en cas d'incapacité passagère de travail.

11.    Dès le 1er octobre 2012, le Dr M__________ a attesté d'une capacité de travail totale de l'assurée.

12.    Par décision du 18 octobre 2012, l'OCE a nié le droit de l'assurée à des PCM, l'incapacité de travail étant intervenue avant l'affiliation à l'assurance.

13.    Les 23 et 29 octobre 2012, l'assurée a fait opposition à la décision du 18 octobre 2012 en relevant que son incapacité de travail du 21 juin 2012 était survenue dans son ancien délai-cadre et qu'elle n'avait jamais cessé de cotiser aux PCM.

14.    Le 6 novembre 2012, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assurée en exposant que du 10 août au 7 septembre 2012, celle-ci avait bénéficié des indemnités fédérales et que dès le 8 septembre 2012 l'indemnité PCM ne pouvait lui être servie dès lors que l'incapacité de travail était antérieure au nouveau délai-cadre débutant le 10 août 2012.

15.    Dès le 1er novembre 2012, l'assurée a renoncé aux prestations de l'assurance-chômage ayant retrouvé un nouvel emploi. Son dossier a été annulé le 14 novembre 2012.

16.    Le 26 novembre 2012, l'assurée a recouru auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision sur opposition de l'OCE en maintenant ses arguments soulevés dans son opposition et en estimant que les PCM étaient dues lors d'un deuxième délai-cadre si l'assuré n'était pas sorti du régime de l'assurance-chômage.

17.    Le 10 décembre 2012, l'OCE a conclu au rejet du recours.

18.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).

3.        L'objet du litige consiste à déterminer si la recourante à droit à des PCM au-delà de la fin de son droit à l'indemnité fédérale, le 7 septembre 2012.

4.        Selon l'art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu’au 30e jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.

Selon l'art. 8 de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 entrée en vigueur le 1er janvier 1984 (LMC), peuvent bénéficier des prestations en cas d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle, les chômeurs qui ont épuisé leur droit aux indemnités journalières pour maladie ou accident, conformément à l’article 28 de la loi fédérale.

Selon l'art. 9 al. 1 et 4 LMC, sont assurés à titre obligatoire contre le risque de perte de gain en cas de maladie ou d'accident, les chômeurs qui sont indemnisés par une caisse de chômage en vertu de la loi fédérale et qui sont domiciliés dans le canton de Genève (al. 1). Le chômeur est assuré pour toute la durée du délai-cadre d'indemnisation fédérale, sous réserve de sa sortie du régime d'assurance-chômage (al. 4).

Selon l'art. 13 LMC, le versement de prestations est exclu dans le cas où il peut être déterminé par l’autorité compétente que les causes de l’incapacité de travail sont intervenues avant l’affiliation à l’assurance, pour autant qu’elles aient été connues de l’assuré. Les cas de rigueur demeurent réservés.

5.        a) En l'espèce, la recourante estime que le but des PCM est de prendre le relai des indemnités fédérales de chômage nonobstant l'ouverture d'un second délai-cadre d'indemnisation lorsque l'incapacité de travail a débuté avant celui-ci. Quant à l'intimé, il relève qu'une nouvelle affiliation a débuté le 10 août 2012, de sorte que l'incapacité de travail débutée avant l'affiliation, n'est pas couverte.

b) D'après la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). On peut cependant s'écarter de cette interprétation s'il y a des raisons sérieuses de penser que le texte de la loi ne reflète pas la volonté réelle du législateur; de tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Lorsque plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique (cf. ATF 137 IV 249 consid. 3.2 p. 251; 180 consid. 3.4 p. 184 et arrêts cités; ATF du 13 avril 2012 6B 593/2011).

A cet égard, le texte de l'art. 13 LMC est clair lorsqu'il exclut toute prestation dans le cas où les causes de l'incapacité de travail sont intervenues avant l'affiliation à l'assurance.

Tel est également le cas de l'art. 9 al. 4 LMC lorsqu'il prévoit que l'assurance couvre toute la durée du délai-cadre d'indemnisation fédérale.

c) En l'occurrence, la recourante a été assurée pour les PCM depuis le 10 août 2010, date de l'ouverture de son premier délai-cadre d'indemnisation. Celui-ci s'est terminé le 9 août 2012. Toutefois, dès lors que le second délai-cadre dont a bénéficié la recourante s'est ouvert le 10 août 2012, force est de constater que l'assurance a perduré au-delà du 9 août 2012, sans interruption.

En particulier, il n'y a pas eu de nouvelle affiliation à l'assurance PCM au 10 août 2012.

En conséquence, à la date du 8 septembre 2012, soit à l'issue de l'indemnisation fédérale la recourante, qui était en incapacité de travail totale jusqu'au 30 septembre 2012, avait droit, sous réserve du délai d'attente de 5 jours (soit du 8 au
12 septembre 2012), à l'indemnité PCM, l'art. 13 LMC ne lui étant pas opposable.

6.        Partant, le recours sera admis et il sera dit que la recourante a droit à l'indemnité PCM du 13 au 30 septembre 2012.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Annule la décision de l'OCE du 6 novembre 2012.

4.        Dit que la recourante a droit à l'indemnité PCM du 13 au 30 septembre 2012.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nancy BISIN

 

La Présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le