Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/792/2013

ATAS/778/2013 du 19.08.2013 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/792/2013 ATAS/778/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 août 2013

9ème Chambre

 

En la cause

Monsieur K__________, domicilié à ONEX

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique; Rue des Gares 16; GENEVE

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur K__________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1959, a travaillé pour l'entreprise X__________ à compter du 11 décembre 2009. Estimant ne plus être en état de poursuivre son activité professionnelle à cause de douleurs dorsales permanentes, il a résilié son contrat de travail pour le terme du 26 août 2011.

2.        L'assuré s'est inscrit à l'assurance chômage le 30 août 2011.

3.        Par courrier du 13 septembre 2011, l'Office régional de placement (ci-après ORP) de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après OCE) a sollicité une expertise médicale de l'assuré auprès du Dr A__________, médecin-conseil de l'OCE et a fixé le rendez-vous au 4 octobre 2011.

Par préavis médical du 4 octobre 2011, le Dr A__________ a indiqué que l'assuré était totalement incapable de travailler depuis août 2011. L'incapacité était définitive. L'activité exercée jusqu'alors ne pouvait plus être assignée au demandeur d'emploi. Celle-là était en relation avec son activité professionnelle. Une autre activité pouvait être exigée du demandeur d'emploi à 100%. Le genre d'activité exigible devait être testée à Beau-Séjour. L'assuré pouvait rester assis 30 minutes par jour, debout une heure quotidienne d'affilée, et conserver la même position du corps d'affilée pendant une heure quotidiennement. L'alternance assis-debout-marche était possible. La motivation pour la reprise ou une reconversion professionnelle de l'assuré était "partielle". Le Dr A__________ a estimé nécessaire d'approfondir l'évaluation médicale et a proposé une expertise par l'atelier de réadaptation professionnelle de Beau-Séjour. L'assuré présentait une lombalgie mal soignée. "Il déclare ne plus pouvoir être TAXI! Du travail avec changement de position semble approprié. Pour éclaircir ses réelles capacités une orientation pour tests à l'hôpital de Beau-Séjour est nécessaire pour un travail à plein temps."

4.        Le 21 juin 2012, l'assuré a eu un entretien avec un collaborateur de l'OCE. Selon le procès-verbal établi par celui-ci :

"Avons pris contact avec M. L__________ – Fondation PRO pour évaluation compétences.

Avons reçu l'assuré car devait nous donner ses dates de vacances, ce qu'il n'a pas fait et ne répond pas à son téléphone (3 essais).

Informé le DE (demandeur d'emploi) sur le plan d'action, le DE ne voit pas l'utilité de suivre cette mesure et ne veut pas car n'aura pas le temps de préparer son examen de taxis en septembre prochain. Nous dit avoir assez de cotisations et avoir droit au chômage. Lui rappelons LACI, ses droits et obligations.

Me traite de raciste et ne veut en aucun cas suivre cette mesure.

Envoyons nouvelle convocation."

5.        L'assuré a été convoqué le 25 juin 2012 pour un stage d'évaluation chez PRO, entreprise sociale privée (ci-après : PRO), pour le 27 juin 2012. Selon celle-ci, d'entrée, l'intéressé avait indiqué ne pas accepter le stage. Il s'était ravisé rapidement puis s'était dit prêt pour la période de septembre et octobre. L'entretien n'avait "pas été facile car l'assuré coupait tout le temps la parole. L'assuré était très démonstratif dans ses douleurs et semblait souffrir le martyre". La contradiction entre les problèmes physiques et le projet de l'assuré de continuer une activité durant laquelle la position assise était obligatoire, le port de charges demandé et le stress constant était "sans incidences sur l'assuré". Celui-ci avait refusé de visiter les ateliers. Sur un plan physique, l'assuré se plaignait constamment d'un mal de dos, au niveau des lombaires. "Démonstratif, il n'était pas capable de rester assis à son poste de travail plus de trente minutes. Les pauses supplémentaires étaient régulières, à tel point que le responsable avait demandé à l'assuré d'aller consulter un médecin. Celui-là utilisait le lit de l'infirmerie de plus en plus fréquemment (environ une dizaine de minutes, 4 fois par jour), en début de stage. Après la remarque, l'assuré n'avait plus utilisé le lit. Il demandait à avoir la jambe droite allongée. Dans le second poste, l'assuré avait aussi exprimé et montré souffrir de douleurs dorsales, ce qui avait influencé négativement sa concentration. PRO relevait le manque de motivation de K__________.

6.        Lors de l'entretien avec l'OCE du 2 juillet 2012, l'assuré a expliqué qu'il n'était pas disponible pour effectuer un stage d'observation avant le 28 septembre 2012 date de son examen de chauffeur de taxi.

7.        Par décision du 13 août 2012, l'OCE a prononcé l'inaptitude au placement de l'assuré dès le 27 juin 2012. L'OCE rappelait les conclusions du Dr A__________ et mentionnait que lors d'un entretien du 23 février 2012, l'intéressé avait été rendu attentif au fait qu'il devait faire des recherches d'emploi dans des domaines qu'il était capable d'exercer. L'assuré avait centré ses recherches sur le domaine de la restauration pour les mois de février à avril 2012, sans mentionner le type de poste recherché. Dès mai 2012, il avait étendu ses démarches à des postes de chauffeur en tout genre. Par décision du 19 janvier 2009, l'assurance invalidité lui avait refusé toute prestation, au motif notamment que selon son médecin traitant, l'assuré était en mesure d'exercer à plein temps la profession de chauffeur de véhicules légers. Lors de l'entretien du 27 avril 2012 avec l'assuré, l'OCE avait relevé que les recherches d'emploi de celui-là étaient insuffisantes. Les événements des 21, 27 juin et 2 juillet 2012 étaient décrits.

8.        Le 3 octobre 2012, l'assuré a sollicité à nouveau des indemnités de chômage.

9.        Par décision du 6 novembre 2012, l'assuré a été enjoint de participer à une mesure d'évaluation des compétences du 29 octobre au 16 novembre 2012 auprès de PRO, afin d'améliorer son aptitude au placement.

10.    Les conclusions du rapport du 19 novembre 2012 de PRO ont relevé que l'assuré n'était pas employable dans le secteur économique traditionnel, du fait de ses difficultés physiques et des rendements observés. L'intéressé ne souhaitait pas bénéficier de l'appui de l'assurance invalidité à l'avenir. Il ne lui était pas possible de réfléchir à son avenir en dehors de son projet professionnel. Il restait sur la ligne qu'il défendait depuis le début, à savoir continuer ses efforts pour réaliser son projet de travailler comme chauffeur de taxi dans le canton de Genève. Malgré les contradictions entre les problèmes physiques et son projet, l'assuré estimait que cette activité libérale lui permettrait de pouvoir gérer au mieux ses douleurs par rapport à une gestion personnelle du taux d'activité.

11.    Par courrier du 26 novembre 2012, l'assuré a informé le service juridique de l'OCE de son échec aux examens de chauffeur de taxi. N'ayant "aucune autre profession dans un quelconque domaine", il souhaitait poursuivre dans cette branche. Sa lombalgie ne l'empêchait pas d'exercer l'activité de chauffeur de taxi, ce qu'un certificat médical pouvait attester. Il était disposé à se soumettre à un examen médical.

12.    Par décision du 4 décembre 2012, le service juridique de l'OCE a confirmé l'inaptitude au placement de l'assuré dès le 27 juin 2012.

13.    Le 10 janvier 2013, l'assuré a fait opposition à la décision du 4 décembre 2012.

Il s'appuyait sur deux avis médicaux qui contredisaient l'évaluation des conseillers de PRO. Un certificat médical du Dr B__________ daté du 10 janvier 2012 attestait d'une inaptitude à travailler de l'assuré à 100%, probablement d'une manière durable, depuis le 27 août 2011. Il précisait que l'activité professionnelle encore exigible dans le futur était celle d'un "taxieur", alors que les activités dans le bâtiment ne l'étaient plus. Le Dr A__________ attestait par certificat du 20 décembre 2012 avoir vu l'intéressé le 4 octobre 2011 pour le compte de l'OCE et mentionnait que l'assuré "semble avoir mal compris les questions concernant son aptitude à être taxi. En réalité, celui-ci peut reprendre son ancien métier de chauffeur taxi". L'assuré relevait qu'il n'avait jamais été convoqué pour un test à l'Hôpital Beau-Séjour comme le préconisait le Dr. A__________. Il indiquait que le seul fait d'avoir été indisponible pour suivre la mesure PRO au motif que la date choisie coïncidait avec la dernière phase de préparation de ses examens de chauffeur de taxi ne suffisait pas à le déclarer inapte au placement et à le priver de ses indemnités chômage, ce d'autant plus qu'il était disposé à suivre la mesure à un autre moment et qu'il avait régulièrement remis ses recherches d'emploi. Il ressortait des preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi par l'assuré qu'il avait contacté les entreprises ou personnes suivantes :

-       décompte du mois de septembre 2012, reçu à l'OCE le 2 octobre 2012 :

entre le 21 et le 28 septembre : 5 postulations en qualité de chauffeur

entre le 11 et le 18 septembre : 3 postulations pour la restauration

Les noms des sociétés étaient écrits de façon manuscrite pour les postes de chauffeur. Les entreprises de restauration étaient attestées par le tampon de la société. Aucune autre mention n'était faite notamment quant au résultat de ces recherches.

-       décompte du mois d'octobre 2012, reçu à l'OCE le 2 novembre 2012 :

entre le 3 et le 30 octobre : 8 postulations en qualité de chauffeur

Les noms des sociétés étaient écrits de façon manuscrite. Aucune autre mention n'était faite sur le formulaire.

 

-       décompte du mois de novembre 2012, reçu à l'OCE le 30 novembre 2012 :

entre le 2 et le 29 novembre : 8 postulations en qualité de chauffeur

Les noms des sociétés étaient constitués des tampons de chacune des entreprises. La mention manuscrite "complet" figurait à côté de chacune des postulations.

-       décompte du mois de décembre 2012, reçu à l'OCE le 3 janvier 2013 :

entre le 13 et le 19 décembre : 4 postulations en qualité de chauffeur

entre le 21 et le 29 décembre : 2 postulations dans la restauration

le 26 décembre : 1 postulation dans la vente

le 27 décembre : 1 postulation comme ouvrier d'une station-service

Les noms des sociétés étaient constitués des tampons de chacune des entreprises. La mention manuscrite "complet" figurait à côté de chacune des postulations.

14.    Par décision sur opposition du 27 février 2013, le service juridique de l'OCE a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 4 décembre 2012. L'assuré n'apportait aucun élément nouveau permettant de revoir la décision litigieuse. Le service juridique de l'OCE se référait au rapport de PRO du 19 novembre 2012. Même en admettant que, sur le plan médical, l'assuré pouvait travailler en qualité de chauffeur de taxi, son échec aux examens de chauffeur de taxi rendait cette hypothèse vaine. L'assuré n'avait pas tenu compte des demandes de varier ses offres d'emploi. Celles-ci restaient quasi exclusivement ciblées sur la profession de chauffeur et dans la restauration. Le service juridique confirmait l'inaptitude au placement puisque l'assuré n'était plus en mesure d'exercer une activité salariée sur le marché primaire de l'emploi et qu'il n'était pas habilité à pratiquer la profession de chauffeur de taxi.

15.    Par acte du 6 mars 2013, l'assuré a recouru contre la décision sur opposition. Il concluait à l'annulation de la décision du 27 février 2013 et à "la restitution de ses droits". Il maintenait les termes de son opposition du 10 janvier 2013. Bien qu'ayant échoué à ses examens de taxi, il entendait se représenter audits examens et cherchait activement du travail en qualité de chauffeur de limousine entretemps. Cette activité était compatible avec son état de santé. Les certificats médicaux déjà produits en attestaient. L'OCE ne lui indiquait pas dans quels domaines il devait effectuer des recherches d'emploi, ni ce qu'était le "secteur économique traditionnel" dans lequel il ne pouvait, selon PRO, plus travailler. Les médecins ne partageaient pas l'avis de PRO, lequel n'avait pas valeur d'expertise.

L'assuré a versé de nouvelles pièces à la procédure.

a) Un "questionnaire pour le médecin-conseil de l'Hospice général" (ci-après HG), non daté, non signé. Le document ne mentionnait pas qui avait rempli le questionnaire. A la question "un contact avec le médecin traitant de la personne a-t-il pu être établi ?", la réponse est "oui, rapport écrit". Le questionnaire précisait que la personne n'avait pas besoin d'être orientée vers un médecin ou un service médical (question 3), qu'un traitement spécifique n'était pas nécessaire (question 4), que la personne était capable de travailler à 100% (question 5) avec la précision "taxi". Il n'existait aucune limitation fonctionnelle, à l'exception de l'inclinaison du buste, de la position accroupie, du port de charges limité à 10 kilos et de mouvements des membres et du dos qui ne devaient être qu'occasionnels. Ledit questionnaire confirmait la pleine capacité de travail de l'assuré comme "taxi 100%, minibus, courrier". Il n'était pas pertinent que le médecin voie l'assuré. Celui-ci souhaitait bénéficier des cours de taxi avec instructeur, repasser ses examens en mai 2013 et était très motivé comme chauffeur. Le questionnaire a été reçu à l'OCE le 15 février 2013.

b) Un certificat médical du 31 mai 2006 du Dr C__________ attestait que l'intéressé présentait une affection orthopédique de longue durée qui contrindiquait les travaux de force mettant à contribution la colonne vertébrale (travaux de la terre, du bâtiment, manutention lourde etc.). La fonction de chauffeur de véhicules légers était tout à fait compatible.

c) L'assuré fournissait les preuves de ses recherches d'emploi pour 2013

-       Décompte du mois de janvier 2013, reçu à l'OCE le 1er février 2013 :

le 3 janvier: 1 postulation dans le nettoyage

entre le 7 et le 22 janvier : 3 postulations en qualité d'ouvrier

entre le 11 et le 30 janvier : 3 postulations dans la restauration

le 25 janvier : 1 postulation comme chauffeur

Les noms des sociétés étaient constitués des tampons de chacune des entreprises. La mention manuscrite "complet" figurait à côté de chacune des entreprises.

-       décompte du mois de février 2013, reçu à l'OCE le 1er mars 2013 :

le 13 février 2013 : 1 postulation en qualité de chauffeur

entre le 4 et le 28 février : 2 postulations dans la restauration

entre le 15 et le 27 février : 3 postulations dans le nettoyage

entre le 7 et le 11 février: 2 postulations comme ouvrier

Les noms des sociétés étaient constitués des tampons de chacune des entreprises. La mention manuscrite "complet" figurait à côté de chacune des entreprises.

16.    L'intimé a répondu au recours le 3 avril 2013. Il persistait intégralement dans les termes de sa décision sur opposition du 27 février 2013, l'assuré n'apportant aucun élément nouveau.

17.    Invité à venir consulter les pièces du dossier et à faire part d'éventuelles observations complémentaires, le recourant n'a pas réagi dans le délai initialement fixé, ni dans celui prolongé au 29 mai 2013.

18.    Les parties ont été informées le 4 juin 2013 que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).

3.        L'objet du litige porte sur l'aptitude au placement de l'assuré depuis la précédente décision d'inaptitude au placement du 13 août 2012, non contestée par le recourant.

4.        En vertu de l’art. 8 al. 1er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2).

5.        a) Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1er LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L’aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d’emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitérés d’accepter un travail convenable, ou encore lorsque l’assuré limite ses démarches à un domaine d’activité dans lequel il n’a, concrètement, qu’une très faible chance de trouver un emploi.

b) Est notamment réputé inapte au placement l’assuré qui n’a pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une activité salariée, parce qu’il a entrepris – ou envisage d’entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu’il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. L’aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 125 V 51 consid. 6a ; ATFA non publié C 117/05 du 14 février 2006, consid. 3 et les références).

Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré fréquente un cours durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, être disposé - et être en mesure de le faire - à arrêter le cours pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d'emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et être disposé à interrompre le cours en tout temps. A cet égard, de simples allégations de l'assuré ne suffisent pas (ATF 122 V 265, consid. 4: ATF non publié 8C_466/2010 du 8 février 2011, consid. 3).

6.        Si l'aptitude au placement d'un assuré est niée parce qu'il ne s'est pas conformé à ses obligations de chômeur, elle ne pourra lui être à nouveau reconnue que s'il démontre un changement de comportement. Le droit à l'indemnité ne peut donc être à nouveau reconnu à l'assuré qui, dès son aptitude au placement niée, se présente à nouveau à l'ORP en expliquant avoir désormais l'intention de suivre les instructions des organes d'exécution. Il doit en effet apporter la preuve du changement de son comportement. Tel est le cas s'il effectue suffisamment de recherches d'emploi, se conforme aux instructions et se rend aux entretiens de l'ORP. Lorsque l'autorité compétente n'a plus aucun doute quant à l'aptitude au placement de l'assuré, elle rend une décision par laquelle le droit à l'indemnité lui est à nouveau reconnu à partir du moment où il a démontré avoir changé son comportement (Bulletin LACI IC du Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après SECO) de janvier 2013 relatif à l’indemnité de chômage ([ci-après : IC 2013], § B280).

7.        Il y a lieu de rappeler que, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

8.        En l'espèce, l'assuré a fait l'objet, le 13 août 2012, d'une décision d'inaptitude au placement dès le 27 juin 2012. Non contestée, cette décision est entrée en force.

Conformément aux principes rappelés précédemment, l'aptitude au placement de l'intéressé n'est pas examinée de la même façon lors de la décision initiale et lors d'une nouvelle demande d'examen de l'aptitude au placement. Dans ce second cas, réalisé en l'espèce, l'aptitude au placement ne pourra être à nouveau reconnue à l'assuré que s'il prouve un changement de comportement de sa part.

9.        Le recourant conteste que son indisponibilité pour les examens de chauffeur de taxi doive influencer son aptitude au placement ce d'autant moins qu'il avait fait part de sa disponibilité à un autre moment. La jurisprudence est stricte sur les conditions à remplir pour être considéré comme étant apte au placement. L'arrêt précité relatif à la poursuite de cours rappelle que pour être reconnu apte au placement, l'assuré doit être disposé – et être en mesure de le faire – à arrêter le cours pour reprendre un emploi. Le recourant a clairement fait part de sa volonté de tout mettre en œuvre pour réussir ses examens de chauffeur de taxi en novembre 2012. Il n'était en aucun cas disposé à prendre un emploi pendant cette période. Conformément à la jurisprudence, l'appréciation de l'aptitude au placement doit être faite d'autant plus sévèrement que la volonté de passer les examens de chauffeur de taxi relève du choix exclusif de l'assuré.

La correspondance du 26 novembre 2012 de l'intéressé par laquelle il fait part de son échec aux examens de chauffeur de taxi confirme la détermination du recourant à n'entreprendre des démarches qu'en vue de cet objectif puisqu'il mentionne : "n'ayant aucune autre profession dans un quelconque domaine, je souhaite pouvoir poursuivre dans cette branche car je m'y prépare depuis de nombreux mois. Je suis convaincu, au gré de mes efforts, de pouvoir parvenir à ce but prochainement". Même, le recours du 6 mars 2013, mentionne la volonté de l'assuré de persévérer dans l'obtention de son titre de chauffeur de taxi et de repasser les examens idoines.

10.    Le rapport de PRO du 19 novembre 2012 confirme l'inaptitude au placement de l'assuré non seulement du fait de ses difficultés physiques et des mauvais rendements observés mais aussi de par la volonté du recourant de se limiter à un objectif professionnel de chauffeur de taxi. Les conclusions du rapport, fondées sur une observation de plusieurs jours et dans des situations différentes, sont détaillées et probantes.

11.    Le recourant fait état de nouvelles recherches d'emploi. Toutefois, celles-ci restent très majoritairement dirigées sur la profession de chauffeur et sur la restauration. Le recourant a fait une postulation dans la vente, six comme ouvrier et quatre dans le domaine du nettoyage. La plupart des recherches d'emploi ne mentionnent aucunement quel poste l'assuré a brigué. La conduite de limousine proposée le 13 mars 2013 dans son acte de recours dans l'attente de pouvoir repasser ses examens de chauffeur de taxi confirme la détermination de l'assuré à persévérer dans la voie de la conduite automobile professionnelle. Ainsi, le recourant n'a pas changé de comportement depuis la décision du 13 août 2012 où il lui était déjà reproché de ne pas varier suffisamment ses recherches, de ne pas mentionner pour quels types de postes il prenait contact avec des entreprises de restauration et de trop centrer ses recherches sur une activité de chauffeur.

12.    Compte tenu des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que l'OCE a nié un changement de comportement de l'assuré, notamment sur le plan subjectif à savoir la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels.

13.    L'assuré produit à l'appui de son recours différents certificats médicaux qui attesteraient de la faisabilité de ses projets de chauffeur de taxi ou de limousine.

L'élément subjectif de l'aptitude au placement faisant défaut, l'analyse de ces documents est sans incidence sur la décision finale. La Cour relèvera toutefois les éléments suivants :

a) Le certificat médical du Dr C__________ date du 31 mai 2006. Si le médecin déconseillait les travaux de force mettant à contribution la colonne vertébrale (travaux de la terre, du bâtiment, manutention lourde etc.) il indiquait que la profession de chauffeur véhicules légers était tout-à-fait compatible. Or, l'assuré a débuté, le 11 décembre 2009, soit trois ans après l'établissement du certificat médical, un emploi de chauffeur de taxi pour l'entreprise X__________. Il a dû se rendre lui-même à l'évidence que cette activité n'était pas compatible avec son état de santé puisqu'il en a démissionné en 2011, précisément à cause de douleurs dorsales permanentes. Le certificat du 31 mai 2006 du Dr C__________ a été démenti par les faits qui ont suivis.

b) Le certificat du Dr A__________, médecin-conseil de l'Office cantonal de l'emploi, date du 4 octobre 2011. Il atteste d'une totale incapacité de travail de l'assuré dès août 2011. Il qualifie l'incapacité de travail de définitive et précise que l'activité exercée jusqu'alors (taxi) ne peut plus être assignée au demandeur d'emploi. Même corrigé selon son attestation du 20 décembre 2012 selon laquelle l'assuré aurait mal compris les questions concernant son aptitude à être taxi et, contrairement au document initial, pourrait reprendre son ancien métier de chauffeur de taxi, le Dr A__________ précisait que l'activité professionnelle de l'assuré devait impliquer des changements de position, ce qui n'est que peu le cas de l'activité de chauffeur. Par ailleurs, l'attestation du 20 décembre 2012 ne concerne qu'un point précis du préavis, détaillé, établi par le Dr A__________ le 4 octobre 2011. Le Dr A__________ indiquait à l'époque que la position assise était envisageable une trentaine de minutes par jour, la position debout était possible une heure quotidiennement et la même position du corps une heure d'affilée. L'alternance assis-debout-marche était conseillée alors que la position à genoux, l'inclinaison du buste et la position accroupie ne pouvaient être imposées au demandeur d'emploi. La Cour relève que l'activité de chauffeur défendue par l'assuré implique notamment une position assise d'une durée quotidienne largement supérieure à trente minutes ce qui reste déconseillé par le certificat médical. Le Dr A__________ avait été catégorique pour affirmer que l'assuré présentait une incapacité de travail à 100%, définitive, pour l'activité de chauffeur de taxi exercée jusqu'alors. Cette affirmation était cohérente avec les limitations fonctionnelles détaillées dans la suite du certificat. Ces limitations ont été confirmées lors du stage chez PRO.

c) Le certificat médical établi par le Dr B__________ le 10 janvier 2012 est peu détaillé. Il atteste de l'inaptitude au travail à 100 % de l'assuré depuis le 27 août 2011 pour cause de maladie. Le traitement était en cours et l'inaptitude devait se prolonger probablement de façon durable. La mention : "l'activité professionnelle encore exigible dans le futur est celle de taxieur et celle qui n'est plus exigible du tout dans le domaine du bâtiment" apparaît comme un pronostic sur l'avenir pour un terme lointain indéfini. Datant de plus d'une année et étant antérieure à la première décision d'inaptitude au placement, la force probante de ce document médical doit être relativisée.

d) L'assuré produit un document, non daté, non signé et qui ne mentionne pas qui l'a rédigé. Il est à en-tête de l'HG. Outre ces spécificités, il ne s'agit pas d'un document établi par un médecin.

14.    Compte tenu des éléments qui précèdent, le recourant n'a pas apporté d'éléments permettant de retenir, avec le degré de vraisemblance prépondérant exigé par la jurisprudence, qu'il avait changé de comportement depuis la décision d'inaptitude au placement du 13 août 2012. Partant les décisions des 4 décembre 2012 et du 27 février 2013 sur opposition sont fondées.

Mal fondé, le recours doit donc être rejeté.

15.    Il n'est pas perçu de frais, la procédure étant gratuite.

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Brigitte BABEL

 

La présidente

 

 

 

 

Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le