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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1238/2020

ATAS/735/2020 du 03.09.2020 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1238/2020 ATAS/735/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 septembre 2020

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniel MEYER

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


 

Attendu en fait, que par décision du 23 mars 2020, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI ou l'intimé) a rendu une décision par laquelle il supprimait la rente d'invalidité en faveur de Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), au motif que son état de santé s'était amélioré et que l'assurée avait repris une activité lucrative depuis mai 2019, adapté à son état de santé et à ses limitations fonctionnelles ;

Que par courrier du 27 avril 2020, l'assurée a fait recours contre cette décision, faisant valoir, en substance, que son état de santé était resté stationnaire et que ses limitations fonctionnelles persistaient, concluant à l'annulation de la décision querellée ;

Que par réponse du 29 mai 2020, l'OAI a fait valoir que - même si la question de l'évolution de l'état de santé n'entrait pas en ligne de compte - il n'en restait pas moins que la reprise par la recourante d'une activité rémunérée entraînait un changement de situation qui justifiait une nouvelle décision ;

Que par réplique du 3 juillet 2020, la recourante a fait valoir que même si elle avait repris une activité à 50%, celle-ci n'était pas pérenne et que le risque d'une décompensation dépressive restait significatif, s'y ajoutait le fait que les conditions de travail étaient particulièrement favorables, mais qu'il n'y avait pas d'exigence de rendement ;

Que par duplique du 28 juillet 2020, l'intimé a proposé de procéder à une nouvelle évaluation du dossier de la recourante et à un renvoi du dossier auprès de l'OAI ;

Que par courrier du 17 août 2020, la recourante s'est déclarée favorable à cette proposition tout en maintenant ses conclusions en matière de dépens ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;

Que l'intimé a déclaré retirer sa décision querellée afin de procéder à une instruction complémentaire et a demandé le renvoi du dossier ;

Que la recourante, assistée d'un conseil, a acquiescé au renvoi de la cause à l'intimé tout en maintenant ses conclusions en matière de dépens ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de renvoyer le dossier à l'intimé afin qu'il reprenne l'instruction en tenant compte des nouveaux éléments relatifs à l'état de santé de la recourante et de condamner l'intimé aux dépens ;


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Donne acte à l'OAI de ce qu'il retire sa décision du 23 mars 2020.

3.        Annule ladite décision en tant que de besoin.

4.        Renvoie la cause à l'intimé aux fins de reprendre l'instruction et de rendre une nouvelle décision.

5.        Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.

6.        Renonce à percevoir l'émolument.

7.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le