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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1341/2021

ATAS/695/2021 du 28.06.2021 ( LAA ) , ADMIS

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1341/2021 ATAS/695/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 juin 2021

6ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

ALLIANZ SUISSE SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SA, sise service juridique et sinistres, complexes Accidents Genève, ZÜRICH

 

 

intimée

 


 

Vu en fait l’arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 27 janvier 2020 (ATAS/51/2020) déclarant recevable le recours de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) déposé à l’encontre d’une décision du 8 février 2017 d’Allianz suisse société d’assurances SA (ci-après : l’assurance), réformant la décision litigieuse dans le sens des considérants et renvoyant la cause à l’assurance, dans le sens des considérants (pour examiner le droit de l’assuré à la prise en charge d’un traitement médical, à une rente d’invalidité et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité) ;

Vu le recours de l’assuré du 15 avril 2021 pour déni de justice, faisant valoir que l’assurance n’avait rendu aucune décision depuis l’arrêt précité ;

Vu la réponse de l’assurance du 17 juin 2021, admettant qu’un retard était survenu dans le traitement du dossier de l’assuré, suite à une réorganisation interne et indiquant qu’une décision serait rendue dans les meilleurs délais ;

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’en vertu de la LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA) ;

Que selon la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 (art. 62 al. 6 LPA) ;

Qu’en l’espèce, le recours pour déni de justice, interjeté par-devant l’autorité compétente (art. 58 al. 1 LPGA), est recevable ;

Qu’aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable ;

Qu’il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 et les références) ;

Qu’en l’espèce, l’intimée, à la suite de l’arrêt du 27 janvier 2020 de la chambre de céans, n’a effectué aucun acte d’instruction ;

Qu’elle a admis qu’un retard était survenu dans le traitement du dossier du recourant ;

Qu’au vu de ce qui précède, il convient d’admettre que l’intimée a commis un déni de justice ;

Que le recours sera donc admis et l'intimée invitée à rendre une décision dans les meilleurs délais ;

Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Invite l’intimée a rendre une décision dans les meilleurs délais.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le