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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3438/2021

ATAS/68/2022 du 01.02.2022 ( AI ) , ACCORD

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3438/2021 ATAS/68/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1er février 2022

15ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Catarina MONTEIRO SANTOS

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


Vu la décision du 7 septembre 2021 de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l'intimé) refusant le droit à Madame A______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) à une rente d'invalidité ;

Vu le recours interjeté le 8 octobre 2021 par l’intéressée, par l’intermédiaire de son conseil, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) concluant, préalablement, à l’octroi d’un délai pour compléter son recours et produire des pièces médicales supplémentaires, à l’audition de la recourante et de médecins, à l’apport du dossier de l’OAI, ainsi qu’à une expertise médicale, et, principalement, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée ;

Vu le délai imparti par la CJCAS à la recourante au 8 novembre 2021, puis prolongé successivement aux 29 novembre 2021 et 1er décembre 2021, pour compléter son recours ;

Vu le complément de recours formé le 30 novembre 2021 par la recourante, par l’intermédiaire de son conseil, persistant dans toutes les conclusions de son recours ;

Vu le délai imparti par la CJCAS à l’intimé au 6 janvier 2022 pour lui faire parvenir sa réponse et son dossier ;

Vu la réponse du 21 décembre 2021 par laquelle l’OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire, après avoir sollicité l’avis du service médical de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), duquel il ressort principalement qu’une reprise de l’instruction s’impose ;

Vu le délai imparti par courrier de la chambre de céans du 23 décembre 2021 à la recourante au 18 janvier 2022 pour lui indiquer si elle acquiesce au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire ;

Vu que par courrier du 18 janvier 2022, le conseil de la recourante a indiqué que sa mandante acquiesçait au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire ;

Vu les pièces figurant au dossier ;

Attendu que les parties s’entendent sur un renvoi du dossier à l’OAI pour que ce dernier complète l’instruction ;

Qu'il y a dès lors lieu de prendre acte de cet accord, lequel est de surcroît conforme aux dispositions légales en la matière ;

Que l’assurée, qui est représentée en justice, a droit à des dépens ;

Que la chambre de céans dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation (Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 1098 ad art. 89H ; Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 205 ad art. 61) ;

Que la chambre de céans fixera le montant de ladite indemnité à CHF 800.- (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) ;

Que, bien que la procédure ne soit pas gratuite (art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 [LAI - 831.20]), et compte tenu des circonstances, la chambre de céans ne percevra pas d'émolument.

* * * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1.        Annule la décision de l’OAI du 7 septembre 2021.

2.        Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

3.        Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens.

4.        Renonce à percevoir un émolument.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière :

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

La présidente :

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le