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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4109/2021

ATAS/669/2022 du 19.07.2022 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4109/2021 ATAS/669/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 juillet 2022

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié au GRAND-LANCY

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Le 17 avril 2019, Monsieur A______ (ci-après : l'assuré, l'intéressé ou le recourant), né en 1977 et titulaire d'un doctorat en sciences économiques et d'un master en management, s'est inscrit à l'assurance-chômage, en vue d'un travail à temps plein.

Auparavant et à teneur des formulaires de "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" (ci-après : formulaires RPE) qu'il avait remplis, l'intéressé avait effectué trois recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi (ci-après : RPE) en janvier 2019, quatre en février 2019, sept en mars 2019 et cinq entre le 2 et 16 avril 2019. En parallèle, il ressort du dossier qu'il a donné plusieurs heures de cours durant cette période auprès de deux instituts privés.

L'assuré n'a pas été sanctionné pour d'éventuelles RPE insuffisantes.

b. L'intéressé ayant trouvé en décembre 2019 un emploi comme enseignant dans un institut privé à compter de janvier 2020, son dossier auprès de l'assurance-chômage a, le 4 février 2020, été annulé.

B. a. Le 8 mai 2020, l'assuré s'est à nouveau inscrit à l'assurance-chômage, en vue d'un travail à temps plein.

Auparavant et à teneur des formulaires RPE qu'il avait remplis, il avait effectué une RPE en février 2020, une en mars 2020 et trois en avril 2020.

L'assuré n'a pas été sanctionné pour d'éventuelles RPE insuffisantes.

b. Vu le début d'un nouvel emploi dès le 17 août 2020, le dossier de l'intéressé auprès de l'assurance-chômage a, le 14 août 2020, été annulé.

C. a. Le 10 mai 2021, l'assuré s'est à nouveau inscrit à l'assurance-chômage, en vue d'un travail à temps plein.

Auparavant et à teneur des formulaires RPE qu'il avait remplis, il avait effectué trois RPE en février 2021 (dès le 12 février), quatre en mars 2021, quatre en avril 2021 et deux entre le 1er et 9 mai 2021 (les 4 et 9 mai).

b. Par courriel du 25 août 2021, l'intéressé s'est déterminé sur le contenu de celui que lui avait envoyé le service juridique de l'office cantonal de l'emploi (ci-après: l'OCE, l'office ou l'intimé) le 24 août précédent en lui impartissant un délai pour se déterminer au sujet des "[RPE] manquantes avant le chômage au mois de avril 2021".

c. Par décision "de sanction" du 26 août 2021, ledit service juridique a prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension d'une durée de 9 jours de son droit à l'indemnité de chômage (à compter du 10 mai 2021), en raison de RPE insuffisantes, notamment en avril 2021.

d. Le 23 septembre 2021, l'intéressé a formé opposition contre cette décision.

e. Par décision sur opposition rendue le 2 novembre 2021 par sa direction, l'office a rejeté cette opposition et a confirmé la décision du 26 août 2021.

D. a. Par acte du 2 décembre 2021, l'assuré a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), contre la décision sur opposition précitée, en concluant à son annulation.

b. Dans sa réponse du 21 décembre 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours, le recourant n’apportant selon lui aucun élément nouveau susceptible de le conduire à revoir sa décision sur opposition.

c. Le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai du 24 janvier 2022 – ni après – que lui avait imparti, par lettre du 23 décembre 2021, la chambre de céans pour faire part d'éventuelles observations et joindre toutes pièces utiles.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans la forme et le délai – de trente jours – prévus par la loi, l'acte de recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé, subsidiairement la durée, de la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage en raison d'un nombre de RPE entre début février et début mai 2021, avant l'inscription à l'assurance-chômage le 10 mai 2021, considéré comme insuffisant par l'intimé.

4.              

4.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Conformément à l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, notamment être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g).

Les conditions de l'art. 8 al. 1 LACI, qui sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2), sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que - dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) - par les instructions édictées par le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC).

La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 1 ad art. 17 LACI).

En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). Il est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (al. 3 1ère phr.). Il est précisé qu'à teneur de l'art. 16 al. 1 LACI intitulé " travail convenable ", en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.

4.2 La violation des obligations que l'art. 17 LACI impose à l'assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l'indemnité.

En effet, aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu entre autres lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.

Conformément à l'art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions notamment au sens de l'al. 1 let. c et d.

4.3 Sous l'angle plus précisément de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, l'art. 26 al. 1 OACI, intitulé " recherches personnelles de l'assuré pour trouver du travail ", prévoit que l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi - RPE -, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.

Sur le plan temporel, l’obligation de rechercher un emploi prend naissance avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l’inscription au chômage. Les efforts de recherches d’emploi doivent en outre s’intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1 et les références citées; aussi Bulletin LACI IC B314).

Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. En effet, les obligations du chômeur découlant de la loi, elles n’impliquent ni une information préalable sur les recherches à effectuer durant le délai de congé, ni un avertissement (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral C 144/05 du 1er décembre 2005 consid. 5.2.1 et C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2).

Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 225 consid. 4a et l’arrêt cité; arrêt du Tribunal fédéral C 77/06 du 6 mars 2007 consid. 3.1). Il n’existe pas de règle fixant le nombre minimum d’offres d’emploi qu’un chômeur doit effectuer. Cette question s’apprécie selon les circonstances concrètes au regard de l’obligation qui lui est faite de diminuer le dommage. Cependant, sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2).

On ne peut cependant s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêts du Tribunal fédéral 8C_192/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.2, 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; Boris RUBIN, Commentaire, n. 26 ad. art. 17 LACI).

Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarcher par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit. Les recherches d’emploi impliquent une démarche concrète à l’égard d’un employeur potentiel, selon les méthodes de postulation ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral C 6/05 du 6 mars 2006). L'activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de l'art. 26 al. 1 LACI (Boris RUBIN, Commentaire, n. 26 ad art. 17 LACI) et n’est donc pas assimilée à une recherche d’emploi (Boris RUBIN, La suspension du droit à l’indemnité de chômage, in DTA 2017 p. 1). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (arrêt du Tribunal fédéral C 77/06 précité consid. 3.1; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., 2006, p. 391 et 393).

4.4 Aux termes de l'art. 30 LACI, la suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1 let. g, 25 jours. L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension (al. 3). Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (al. 3bis).

L'OACI, en son art. 45, distingue trois catégories de faute - à savoir les fautes légères, moyennes et graves - et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (al. 5).

La durée de suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que le mobile, les circonstances personnelles (l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.), les circonstances particulières (le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail, etc.), de fausses hypothèses quant à l'état de fait (par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi ou à la certitude de la transformation d'un contrat de durée déterminée en un contrat de durée indéterminée; ATAS/1037/2021 du 7 octobre 2021 consid. 7d; Bulletin LACI IC, D64; aussi arrêts du Tribunal fédéral 8C_487/2007 du 23 novembre 2007 et C 23/07 du 2 mai 2007; Boris RUBIN, Commentaire, n. 105 ad art. 30 LACI).

En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) – le Bulletin LACI IC – à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5 et 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 45 al. 3 OACI pose une règle dont l'administration et le juge des assurances peuvent s'écarter lorsque des circonstances particulières le justifient. Dans ce sens, leur pouvoir d'appréciation n'est pas limité par la durée minimum de suspension fixée par cette disposition pour les cas de faute grave (ATF 130 V 125; Bulletin LACI IC, D73).

Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est, concernant notamment la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret, pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (" Angemessenheitskontrolle "). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 précité consid. 4.3).

4.5 À teneur du Bulletin LACI IC, concernant des "recherches insuffisantes pendant le délai de congé", la suspension est, pendant un délai de congé d’un mois, de 3 à 4 jours, pendant un délai de congé de deux mois, de 6 à 8 jours, et pendant un délai de trois mois et plus, de 9 à 12 jours, la faute étant qualifiée de légère pour ces trois hypothèses (D79 / 1A).

4.6 Selon le Tribunal fédéral, s'il est vrai que le barème du SECO fait preuve d'un certain schématisme en tant que la durée de la suspension est fonction de la durée du délai de congé, il n'en demeure pas moins que les autorités décisionnelles doivent fixer la sanction en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce. C'est ainsi que si le délai de congé est de trois mois ou plus et que sur l'ensemble de cette période, l'assuré n'a pas fait des recherches d'emploi quantitativement et/ou qualitativement suffisantes, la sanction est comprise entre 9 et 12 jours selon le barème du SECO. Cependant, si en dépit de recherches insuffisantes, il est établi que l'assuré a régulièrement postulé pour des emplois au cours de la période précédant son chômage et qu'il a en outre intensifié ses recherches à mesure que la période de chômage effective se rapprochait, l'autorité devra en tenir compte et diminuer le nombre de jours de suspension, le barème n'ayant à cet égard qu'un caractère indicatif. Ainsi, pour reprendre un exemple cité par la juridiction cantonale, un assuré qui, au cours d'un délai de congé de trois mois, ne fournit aucune recherche d'emploi durant le premier mois du délai de congé mais un nombre de recherches d'emploi suffisant durant les deux derniers mois du délai de congé pourrait se voir infliger une sanction inférieure à neuf jours (entre 1 et 8 jours) afin de tenir compte des circonstances du cas d'espèce (ATF 139 V 524 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1 et 6.2; aussi arrêt du Tribunal fédéral 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 4.2 et 4.3).

5.             En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 360 consid. 5b; ATF 125 V 195 consid. 2). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

6.              

6.1 En l'espèce, dans son opposition et son recours, l'assuré allègue ce qui suit. Son contrat de travail de durée déterminée s'est terminé le 7 mai 2021 et il a demandé des prestations de l'assurance-chômage à partir du 10 mai suivant. Depuis 2016, il avait été bénéficiaire à plusieurs reprises de ladite assurance et il était donc parfaitement au courant de son obligation de rechercher un emploi trois mois avant de demander des prestations. Par le passé, il avait toujours présenté trois à quatre RPE pour les mois précédant son inscription à l'assurance-chômage, soit environ le même nombre qu'avant le 10 mai 2021, et cela avait été jugé amplement suffisant par ses conseillers en personnel de l'office régional de placement (ci-après : l'ORP). Toujours selon les allégations de l'intéressé, celui-ci s'est informé auprès de l'ORP pendant la durée de son contrat de travail de durée déterminée qui s'est terminé le 7 mai 2021, afin de savoir s'il y avait un nombre minimal de recherches d'emploi à effectuer, et la personne à l'accueil lui a répondu qu'elle ne pouvait rien dire à ce sujet et que ce serait à son conseiller en personnel de juger.

De ce qui précède, le recourant déduit ne pas avoir commis de manquements à l'égard de l'assurance-chômage. En effet, d'après son argumentation, il s'est informé auprès de l'autorité compétente, qui avait un devoir d'information à son égard (art. 19a OACI et 27 LPGA); n'ayant obtenu aucune information précise, malgré sa demande expresse, il s'est fondé sur ses précédentes expériences, qui avaient révélé que trois à quatre recherches d'emploi par mois (opposition) ou une à sept (recours) "pour la période de pré-inscription" étaient suffisantes.

Au surplus, selon l'intéressé, son droit d'être entendu a été violé, d'une part, par le fait que le courriel de l'OCE du 24 août 2021 évoquait un potentiel manquement par des RPE "manquantes" alors que c'étaient des recherches "insuffisantes" qui lui ont finalement été reprochées, d'autre part, par le fait que la décision "de sanction" – initiale – du 26 août 2021 n'était pas suffisamment motivée, car n'indiquant pas clairement la faute qu'il aurait commise ni le comportement qu'il aurait dû adopter.

 

6.2  

6.2.1 Tout d'abord, concernant la question du droit d'être entendu avant le prononcé de la sanction par la décision initiale, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101]), notamment, le droit pour les parties de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'obtenir qu'il soit donné suite aux offres de preuves pertinentes, celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe tous les droits qui doivent être attribués aux parties pour qu'elles puissent faire valoir efficacement leur point de vue dans une procédure (ATF 141 V 557 consid. 3.1; ATF 132 V 368 consid. 3.1; ATF 132 II 485 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_372/2018 du 29 octobre 2018 consid. 5.1).

En l'occurrence, par courriel du 24 août 2021, l'intimé a imparti au recourant, dans le cadre de "[son] droit d'être entendu", un délai pour se déterminer au sujet des "recherches d'emploi manquantes avant le chômage au mois de avril 2021", par des observations écrites et tous justificatifs dont il disposerait "en rapport avec le manquement qui lui [était] reproché".

On ne voit toutefois pas en quoi le sens de RPE "manquantes" serait ici différent de celui de RPE "insuffisantes" (décision du 26 août 2021), ces deux termes apparaissant, dans le contexte en cause, avoir la même signification, à savoir un nombre insuffisant de RPE avant le chômage.

Certes, il semble que l'intéressé, qui n'est pas de langue maternelle française mais a indiqué le 17 avril 2019 à l'intention de l'ORP maîtriser "très bien" cette langue à l'oral et à l'écrit, a mal compris la question sur laquelle portait son droit d'être entendu d'après le courriel de l'office du 24 août 2021, puisqu'il a répondu, par courriel du lendemain : "Comme convenu lors de notre conversation téléphonique de tout à l'heure, je vous envoie ce message pour confirmer que j'ai toujours envoyé les preuves de recherches d'emploi à l'ORP en respectant les délais, y compris pour le mois d'avril 2021". Cependant, il ressortait clairement de la question de l'OCE que le reproche ne portait pas sur un problème de délai de remise de formulaires RPE, mais sur celui d'un manque de recherches d'emploi en tant que tel, durant la période considérée. Pour le reste, la petite imprécision consistant en la mention du mois d'avril 2021 comme début du chômage, alors que c'était le 7 ou 8 mai 2021, n'a pas fait l'objet d'un éventuel grief de la part de l'assuré et ne lui a en tout état de cause pas porté préjudice.

6.2.2 Pour ce qui est du grief de motivation insuffisante de la décision – initiale – du 26 août 2021 avec référence à l'art. 49 al. 2 (recte: 3) LPGA, le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante, au regard du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; ATF 138 I 232 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_333/2019 du 3 juin 2019 consid. 5.1). L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités).

S'agissant plus particulièrement de l'art. 49 al. 3 LPGA, qui découle de la garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 2 Cst., l’assureur doit mentionner, au moins brièvement, les éléments de fait pertinents, les dispositions légales applicables et les motifs qui le conduisent à rendre sa décision. Un renvoi général aux pièces du dossier et à la loi ne satisfait pas à l’obligation de motiver. La densité de l’exigence de motiver est fonction des circonstances. En principe, le devoir de motiver est d’autant plus élevé que la décision a des effets importants sur les droits de l’assuré. Le devoir de motiver est moindre lorsque la voie de l’opposition est ouverte, puisque cette procédure a justement pour fonction de compléter l’exercice du droit d’être entendu de l’assuré (également art.42 LPGA; Valérie DÉFAGO GAUDIN, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 35 s. ad art. 49 LPGA et les référence citées).

Dans le cas présent, la décision du 26 août 2021 énonce, certes de manière succincte, le reproche fait à l'assuré, les obligations qui incombaient à celui-ci avant le début du chômage, ainsi que le barème de la sanction, de sorte qu'elle apparaît suffisamment compréhensible et motivée dans les présentes circonstances.

Du reste, l'intéressé apparaît avoir bien compris la motivation de cette décision, puisque, déjà dans son opposition, il a énoncé des griefs pertinents à son encontre, y compris concernant le nombre de RPE qu'il aurait dû effectuer par mois.

6.2.3 Les griefs de nature formelle, afférents au droit d'être entendu du recourant, sont donc écartés.

6.3  

6.3.1 Concernant ensuite le droit de fond, les trois à quatre RPE mensuelles effectuées par le recourant pendant le délai de congé de trois mois avant le début du chômage – durée que l'assuré n'a pas contestée –, c'est-à-dire entre début février et fin avril, voire début mai 2021, étaient indiscutablement insuffisantes, ce que l'intéressé devait savoir.

En effet, compte tenu de la jurisprudence précitée, ainsi que des informations données par le site internet de l'intimé de manière facilement accessible (https://www.ge.ch/inscrire-au-chomage), un nombre de huit RPE par mois – nombre inférieur aux dix à douze recherches mentionnées par la jurisprudence – est exigible de la part des assurés avant leur inscription à l'assurance-chômage (cf. à ce sujet notamment ATAS/45/2022 du 24 janvier 2022 consid. 8.2). À teneur de cette page internet (https://www.ge.ch/inscrire-au-chomage) – consulté le 11 juillet 2022 –, "si vous souhaitez faire une demande d'indemnités de chômage, vous devez : [ ] - Rechercher un emploi dès que vous savez que vous allez faire appel aux prestations du chômage. Effectuez plusieurs recherches par semaine, soit au minimum 8 par mois. Répondez aux offres d'emploi qui font appel à vos compétences, également en dehors de votre profession. Inscrivez vos preuves de recherche d'emploi sur le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi »".

Au surplus, dans la lettre de l'ORP du 15 septembre 2020 faisant part à l'assuré de l'annulation de son dossier le 14 août 2020, il était précisé: "Par ailleurs, en cas de réinscription à l'ORP, il vous sera demandé des preuves de recherches d'emploi (plusieurs par semaine) portant, en principe, sur les trois derniers mois avant votre retour au chômage". À cet égard, le recourant n'avait, contrairement à ce qu'il prétend, aucun motif de douter de la validité de cette information. Cette dernière ne précisait pas le nombre minimal exact de RPE à effectuer pendant le délai de congé, mais imposait à son destinataire, dans l'hypothèse d'une fin d'un contrat de travail et en cas d'un éventuel doute quant audit nombre minimal, de se renseigner auprès de l'autorité compétente, par exemple via son site internet.

6.3.2 L’art. 27 LPGA prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). En vertu de l'art. 19a OACI (abrogé avec effet dès le 1er juillet 2021), les organes d’exécution mentionnés à l’art. 76 al. 1 let. a à d LACI – ici l'OCE – renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d’inscription et leur obligation de prévenir et d’abréger le chômage (al. 1). Les autorités cantonales – ici l'office – et les offices régionaux de placement (ORP) renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans les domaines d’activité spécifiques (art. 85 et 85b LACI; al. 3).

Selon la jurisprudence, le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de faits déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 8C_66/2009 du 7 septembre 2009 consid. 8.3 non publié in ATF 135 V 339, et les références). De manière générale, on doit également exiger de l'assuré un minimum d'attention, de réflexion et de bon sens (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1005/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.2.2; ATAS/557/2022 du 27 mai 2022 consid. 4.1). Aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2).

Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2009 du 31 mai 2010 consid. 4.1). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que : (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que (e) la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2009 précité consid. 4.1).

6.3.3 En l'occurrence, un simple appel téléphonique à une personne à l'accueil de l'intimé, qui a répondu au recourant qu'elle ne pouvait rien dire et que ce serait à son conseiller en personnel de juger, ne saurait en aucune façon constituer une situation dans laquelle l'office aurait dû prendre conscience que l'intéressé adoptait un comportement qui pourrait le cas échéant lui être dommageable et pour lequel il devrait être mis en garde.

Si le recourant avait un doute quant au nombre minimal de RPE à effectuer avant le début du chômage, il ne pouvait pas se contenter de la réponse de la personne de l'accueil selon laquelle elle ne pouvait rien dire à ce sujet et que ce serait à son conseiller en personnel de juger; il lui incombait au contraire de chercher à parler ou communiquer par écrit avec une collaboratrice ou un collaborateur compétent pour répondre à sa question.

Dans ces circonstances, il n'y a eu aucune violation du devoir d'information de l'office découlant de l'art. 27 LPGA et de l'ancien art. 19a OACI à l'égard de l'intéressé quant à l'obligation de celui-ci d'effectuer au moins huit RPE par mois durant le délai de congé, avant son inscription à l'assurance-chômage.

Par ailleurs, l'allégation du recourant selon laquelle le nombre de ses RPE avant chômage avait été jugé amplement suffisant par ses conseillers en personnel dans le cadre des deux premières périodes d'inscription à l'assurance-chômage (débuts les 17 avril 2019 et 8 mai 2020) est imprécise et ne repose sur aucun quelconque élément de fait ou même indice qui permettrait éventuellement de penser qu'il y aurait eu un renseignement erroné de la part desdits conseillers en personnel en matière de RPE avant l'inscription à l'assurance-chômage. Au demeurant, le journal "PV – Entretiens de conseil" tenu par l'ORP ne montre pas un tel éventuel renseignement de la part d'une conseillère ou d'un conseiller en personnel en 2019 ou 2020; il est noté par une conseillère en personnel le 25 avril 2019 : "RPE avant chômage : en a effectué mais doit me les remettre (janv-fév-mars) d'ici le 5.05 avec les RPE d'avril (8)"; aucune suite n'est indiquée dans ce journal par rapport à cette exigence.

Pour le reste, aucune règle juridique ni aucun principe ne permettent à un justiciable de se prévaloir de l'absence de sanction passée pour d'anciens manquements pour considérer qu'il ne pourrait plus ultérieurement être sanctionné en raison de ces mêmes manquements. L'assuré ne saurait ainsi invoquer le principe de la bonne foi qui, découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; ATF 128 II 112 consid. 10b/aa ; ATF 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités).

Enfin, il ne ressort pas du dossier que la conseillère en personnel de l'assuré à partir de mai 2021 aurait validé les RPE effectuées par celui-ci durant le délai de congé, avant son inscription à l'assurance-chômage le 10 mai 2021. En revanche, à teneur du journal "PV – Entretiens de conseil" tenu par l'ORP, ladite conseillère a noté le 24 juin 2021 : "RPE de mai en ordre". Or, les RPE du recourant en mai 2021 ont été dans l'ensemble au nombre de dix, huit si l'on exclut les deux recherches accomplies entre le 1er et 9 mai 2021, ce qui pouvait raisonnablement être considéré comme suffisant par la conseillère. Au demeurant, même si elle était établie, une éventuelle validation par la conseillère en personnel des RPE effectuées entre début février et début mai 2021 (durant le délai de congé) serait en tout état de cause sans aucune portée concrète et ne lierait aucunement l'OCE par rapport à une sanction à l'encontre de l'intéressé. En effet, une telle validation serait postérieure à la fin du délai de congé, et donc à la période litigieuse; elle ne saurait ainsi en aucun cas valoir un renseignement erroné de l'administration, faute pour l'assuré de s'être fondé sur cette prétendue assurance pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (à ce sujet, ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées).

En définitive, l'assuré ne saurait se prévaloir de sa prétendue ignorance, durant les premiers mois de l'année 2021, de l'exigence minimale posée par l'OCE de huit RPE par mois à effectuer avant l'inscription de l'intéressé à l'assurance-chômage, ce d'autant qu'il est au bénéfice d'une formation élevée.

6.4 Vu ce qui précède, est établi le principe d'une sanction, sous forme de suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage, pour le fait que celui-ci a effectué des RPE en nombre insuffisant durant le délai de congé de trois mois qui a précédé son inscription à l'assurance-chômage.

6.5 Pour ce qui est de la quotité de cette sanction, le barème du SECO (Bulletin LACI IC, D79 / 1a) prévoit, pour des RPE insuffisantes durant un délai de congé de trois mois, une durée de suspension de 9 à 12 jours.

En l'espèce, les RPE ont été en nombre largement insuffisant durant chacun des trois mois du délai de congé, et l'intéressé ne fait valoir aucune circonstance pertinente qui pourrait être éventuellement de nature à permettre une suspension d'une durée inférieure à 9 jours, le minimum selon le barème appliqué pour la sanction retenue ici à l'encontre de l'assuré.

6.6 En conséquence, la décision sur opposition querellée est en tous points conforme au droit.

7.             Le recours sera, partant, rejeté.

8.             La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le