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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4378/2019

ATAS/64/2020 du 29.01.2020 ( AI ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4378/2019 ATAS/64/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 janvier 2020

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe PASQUIER

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

 

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 21 octobre 2019, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI) a refusé toutes prestations à Monsieur A______ (ci-après le recourant) ;

Que dans son recours du 25 novembre 2019, le recourant a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée et à ce que la cause soit renvoyée à l'OAI pour nouvelle instruction ;

Qu'un délai a été fixé à l'OAI au 6 janvier 2020 pour répondre et déposer son dossier ;

Que par pli du 4 décembre 2019, l'OAI a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision au vu des éléments avancés dans le cadre de la présente procédure et rendu une nouvelle décision le 6 janvier 2020 qui annule et remplace la décision litigieuse.

CONSIDÉRANT EN DROIT

Qu'aux termes de l'art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l'assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu'à l'envoi de son préavis au Tribunal ;

Que tel est le cas en l'espèce ;

Qu'au vu de l'annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu'il convient de rayer la cause du rôle ;

Que le recourant, représenté par un conseil, obtient ainsi gain de cause, de sorte qu'il a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 1'200.- (art. 61 let. g LPGA; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986; RFPA - RS E 5 10.03).

Que les frais de la procédure seront mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1 bis LAI).

***


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte de la décision rendue par l'intimé le 6 janvier 2020.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Alloue au recourant, à charge de l'intimé, une indemnité de CHF 1'200.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

 

La présidente

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales le