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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1368/2020

ATAS/602/2020 du 20.07.2020 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1368/2020 ATAS/602/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 juillet 2020

10ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Catarina MONTEIRO SANTOS

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 

 

 

 

 

 

 

 

Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l'intimé) du 13 mars 2020 octroyant à Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) une rente d'invalidité entière, assortie d'une rente complémentaire pour enfant, cette rente étant toutefois limitée dans le temps, du 1er août 2015 au 30 avril 2019;

Vu le recours interjeté le 13 mai 2020 par l'assuré, représenté par son mandataire, concluant principalement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er août 2015 et sans limite de temps, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire;

Vu la réponse de l'OAI du 25 juin 2020 concluant au renvoi du dossier à l'intimé pour instruction complémentaire, sans frais ni dépens, au motif que, dans le cadre du recours, le recourant a transmis une nouvelle pièce médicale, à savoir le rapport opératoire du 31 octobre 2019 du docteur B______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, ce rapport faisant état d'une nouvelle opération subie par l'assuré le 30 octobre 2019;

Que ce rapport opératoire était annexé à un courrier du médecin susmentionné au conseil du recourant du 7 mai 2020, de même que la copie de deux rapports opératoires précédents (14 juin 2017 et 5 décembre 2018), le chirurgien traitant indiquant que l'état de santé du patient n'est pas stabilisé et qu'il pense que la situation devrait être revue au courant de l'automne 2020, la rééducation post-opératoire devant être en l'état poursuivie; le médecin indiquant encore que les différents rapports opératoires et rapports d'IRM avaient été transmis à l'assurance-invalidité lors de précédents échanges;

Que ces documents, soumis par l'intimé à son service médical, ont amené le service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après : SMR) à émettre un nouvel avis, le 16 juin 2020 : l'assuré était déjà connu pour des problèmes de santé au niveau du genou droit (opéré en décembre 2018) et de la cheville droite (IRM de novembre 2018), pour lesquels le service médical avait retenu des limitations fonctionnelles; le chirurgien traitant retenait dans ses rapports médicaux des 24 septembre et 3 octobre 2019 qu'une activité sédentaire était possible; par téléphone avec le SMR du 14 octobre 2019, ce médecin confirmait qu'une capacité de travail (ci-après : CT) de 100 % dans une activité adaptée était possible dès février 2019, deux mois après l'intervention du genou droit de décembre 2018; il fallait toutefois désormais reconnaître que dès le 30 octobre 2019, date de la double opération sur le genou et la cheville droits, l'assuré était à nouveau en incapacité totale de travail, et ce pour une durée que l'on ne pouvait pas encore déterminer; que pour le SMR, ce rapport opératoire du 30 octobre 2019 entraînait une incapacité totale dans toute activité, pour une durée indéterminée, et dans une activité à réévaluer ultérieurement;

Qu'au vu de cet avis, l'intimé, relevant que cette pièce n'avait pas été communiquée à l'office dans le cadre de l'audition, suite au projet de décision, pourtant postérieur à l'opération susmentionnée, concluait au renvoi du dossier pour instruction complémentaire sans allocation de frais ni de dépens;

Qu'interpellé sur la question de savoir si au vu du préavis de l'intimé, un arrêt de renvoi le satisferait, le recourant, par la plume de son conseil, a indiqué, par courrier du 10 juillet 2020 à la chambre de céans, qu'il s'en rapportait à justice quant à la demande de l'OAI d'un jugement sans suite de frais et dépens; qu'il relevait toutefois, sans contester formellement l'affirmation de l'intimé selon laquelle, ces pièces n'avaient pas été communiquées à l'office dans le cadre de l'audition, avant que ne soit prise la décision, pourtant postérieure à l'opération susmentionnée, que son chirurgien traitant lui avait toujours indiqué qu'il envoyait toutes les pièces médicales directement à l'OAI, de sorte qu'il apparaissait peu probable que l'intimé n'ait pas eu connaissance de ces documents médicaux produits; qu'il ajoutait encore que l'OAI ayant demandé au recourant, par courrier du 24 juillet 2019, de lui transmettre les coordonnées de l'intégralité des médecins fréquentés, il aurait dû prendre contact avec chacun de ces spécialistes, afin de leur demander un rapport médical intermédiaire; que l'opération n'étant survenue que trois mois plus tard, il apparaissait « d'autant plus peu probable » que l'OAI n'ait pas été au courant de l'opération du mois d'octobre 2019; qu'ainsi, selon lui, l'instruction médicale était manifestement inachevée au moment de la rédaction de la décision contestée; qu'il en résultait que la partie intimée succombant, elle devrait être condamnée aux frais et dépens de la présente procédure;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20);

Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie;

Que le recours interjeté dans les délai et forme requis, est recevable (cf. art. 58 et 60 LPGA; 62 et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]);

Qu'en l'espèce, la proposition de l'OAI de lui renvoyer le dossier pour instruction complémentaire, au vu du rapport du chirurgien traitant du 31 octobre 2019 conduit à l'admission partielle du recours, soit en l'occurrence, conformément aux conclusions subsidiaires du recourant, à l'annulation de la décision entreprise en tant qu'elle accordait une rente d'invalidité limitée dans le temps (au 30 avril 2019), et au renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire;

Qu'il ressort toutefois de la consultation du dossier produit par l'intimé que le chirurgien traitant avait effectivement produit à l'OAI, le 25 juillet 2019 un certain nombre de documents parmi lesquels les anciens rapports opératoires ainsi que les rapports d'IRM récents à l'époque;

Que ce même médecin avait encore communiqué le 26 septembre 2019 des documents médicaux complémentaires à l'OAI, qui lui avaient été réclamés en août 2019 par l'intimé;

Que sur cette base le SMR avait encore émis un avis en date du 18 octobre 2019 (rapport final subséquent) sur audition par rapport au projet de décision du 16 juillet 2018;

Que sous pièce 119 figure un certificat médical du Dr B______ du 31 octobre 2019 constatant l'incapacité totale de travail de son patient, pour une durée probable jusqu'au 30 novembre 2019, à revoir, se référant en particulier à l'opération du 30 octobre 2019;

Que toutefois le dossier de l'OAI ne contient pas la copie du rapport opératoire du 31 octobre 2019 produit dans le cadre de la procédure de recours;

Que néanmoins l'on eût pu attendre de l'OAI, nanti d'un nouveau certificat d'incapacité de travail à 100 % du chirurgien traitant ayant peu de temps avant attesté d'une CT de 100 % dans une activité adaptée dès février 2019, qu'il l'interroge sur cet élément nouveau;

Qu'au vu de ce qui précède, il convient d'admettre partiellement le recours, d'annuler la décision de l'intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire sur le plan médical;

Que le recourant, qui obtient (partiellement) gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, fixée en l'occurrence à CHF 500.- (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]);

Qu'au vu de l'issue de la procédure, un émolument, arrêté à CHF 200.-, sera mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1bis LAI);

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement;

3.        Annule la décision de l'intimé du 13 mars 2020 en tant qu'elle limite la rente entière octroyée au 30 avril 2019;

4.        Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants;

5.        Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 500.- valant participation à ses frais de défense;

6.      Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé;

7.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière :

 

 

 

Véronique SERAIN

 

 

Le président :

 

 

 

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le