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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2442/2018

ATAS/57/2019 du 25.01.2019 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2442/2018 ATAS/57/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 janvier 2019

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est né le ______ 1946 à Leytron (VS) ; il est originaire du Valais. Après sa scolarité effectuée en Valais, il a accompli des études universitaires à Genève, d’abord en droit puis en lettres, et il a exercé des activités d’enseignement dans le canton de Genève jusqu’en 1998, puis en Valais. D’après la banque de données de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), il s’était établi dans le canton de Genève le 1er octobre 1980, venant de Leytron, et il avait quitté le canton de Genève, pour retourner à Leytron, le 1er juillet 1991.

2.        L’assuré est veuf depuis le ______ 2005.

3.        Il a été mis au bénéfice d’une rente ordinaire de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) à partir du 1er octobre 2010.

4.        Le 13 septembre 2010, il a déposé une demande de prestations complémentaires (ci-après : PC) auprès de la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après : CC-VS), qui, par décision du 22 février 2011, lui a refusé le droit aux PC compte tenu d’un demi loyer (vu qu’il partageait un logement à Vétroz avec une amie, Madame B______) et d’une créance d’environ CHF 150'000.- qu’il avait envers cette dernière.

5.        Le 23 février 2016, l’assuré a adressé à la CC-VS une nouvelle demande de PC. Il indiquait résider provisoirement à Genève, afin de faire connaître la peinture de sa défunte épouse ; il louait à Genève un appartement de deux pièces pour un loyer mensuel de CHF 1'075.-, mais se faisait acheminer son courrier en poste restante.

6.        D’après ce qu’il a indiqué à la CC-VS à la suite d’une demande de renseignements de la part de cette dernière, l’assuré avait rencontré Mme B______ en 2006 et avait investi environ CHF 140'000.- dans la propriété de cette dernière à Vétroz (VS) en 2007 ; en 2012, il s’était séparé de ladite amie et avait pu récupérer d’elle environ CHF 125'000.- ; il était parti à Genève, où il exposait les tableaux de feue son épouse dans un établissement public ; il avait laissé ses papiers dans la commune de Vétroz, avec l’accord du président de cette dernière ; en raison du refus de celle de ses sœurs qui était bénéficiaire d’un droit d’usufruit sur une station-service sise à Leytron de vendre cet unique bien de l’hoirie de feu leur père, il n’avait plus que sa rente AVS pour vivre et avait dû demander l’octroi de PC.

7.        Par décision du 27 avril 2016, la CC-VS s’est déclarée incompétente pour examiner le droit éventuel de l’assuré à des PC, dans la mesure où celui-ci résidait à Genève et y gérait une exposition de peinture dans un établissement public. Elle suggérait à l’assuré de déposer ses papiers dans le canton de Genève, puis d’adresser une demande de PC au service genevois des prestations complémentaires (ci-après : SPC).

8.        Le 30 avril 2016, l’assuré a formé opposition contre cette décision. Il niait avoir l’intention de s’établir à Genève, où il n’avait pas d’adresse officielle ; il payait ses impôts à Vétroz et avait sa caisse-maladie à Martigny et sa famille en Valais.

9.        Par décision sur opposition du 19 mai 2016, la CC-VS a rejeté l’opposition de l’assuré. Ce dernier louait un appartement à Genève et gérait une exposition de peinture dans un établissement de cette ville ; l’adresse qu’il indiquait avoir à Vétroz était celle d’une amie. La CC-VS retenait que l’assuré ne remplissait pas les conditions de domicile et de résidence habituelle en Valais et ne pouvait donc prétendre aux PC en Valais.

10.    Par acte du 26 mai 2016, l’assuré a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais (ci-après : TCCAS-VS). Il n’avait absolument pas l’intention de s’établir à Genève, où il avait un appartement minable situé dans un quartier bruyant et mal famé. Il avait exposé les peintures de feue son épouse à C______ en 2010, puis à D______ en 2012, puis à Genève au restaurant E______ (depuis juin 2012 d’après un article paru dans le magazine F______ de juin 2012). Son adresse à Vétroz n’était pas celle d’une amie mais celle de son domicile légal. On ne pouvait le contraindre à déposer ses papiers à Genève alors qu’il était issu d’une des plus anciennes familles de Leytron.

D’après le contrôle des habitants de la commune de Vétroz, l’immeuble sis à l’adresse indiquée par l’assuré appartenait à Mme B______, avec laquelle – selon la police communale – l’assuré ne vivait plus.

L’assuré a répété ses arguments précités ; il avait eu plusieurs logements à Genève, tous aussi provisoires que celui qu’il y avait à la rue G______ ______ ; il résidait à Genève pour des raisons professionnelles, sans intention de s’y établir. Il souhaitait rester citoyen actif de Vétroz, où il avait laissé ses papiers, votait et payait ses impôts.

11.    Par jugement du 1er juin 2017, le TCCAS-VS a rejeté le recours de l’assuré.

Celui-ci résidait effectivement et sans interruption sur le canton de Genève depuis 2012, année au cours de laquelle il s’était séparé de l’amie chez laquelle il vivait jusqu’alors en Valais. D’après ses explications, l’assuré avait choisi Genève comme lieu idéal pour la promotion de l’œuvre artistique de feue son épouse ; depuis 2012, il n’avait plus réalisé d’expositions des tableaux de sa collection à l’extérieur du canton de Genève. L’assuré n’avait apporté aucun élément rendant vraisemblable qu’il aurait conservé des liens étroits avec le Valais au niveau personnel, familial ou professionnel ; son objectif était de vendre l’unique bien immobilier de l’hoirie le reliant encore au canton du Valais. Il ne prétendait pas revenir régulièrement en Valais, notamment chez son ancienne compagne (dont la police communale avait signalé qu’elle vivait avec une autre personne). Rien ne laissait penser que son séjour, depuis cinq ans, dans le canton de Genève ne serait que provisoire. Genève apparaissait comme le lieu où se focalisait un maximum d’éléments concernant la vie personnelle et sociale de l’assuré. Celui-ci y avait manifestement créé un nouveau domicile, même s’il n’avait pas transféré ses papiers dans le canton de Genève, avec l’accord de la commune de Vétroz (qui avait ainsi pu garder un contribuable).

C’était à juste titre que la CC-VS avait refusé d’entrer en matière sur la demande de PC de l’assuré, dont le droit à des PC n’était pas remis en cause mais devait être examiné par l’autorité compétente de son lieu de domicile. Cela n’empêcherait pas l’assuré de revenir s’établi en Valais et d’y déplacer à nouveau ses centres d’intérêts lorsqu’il en aurait l’envie et l’occasion, auquel cas le SPC communiquerait le dossier à la CC-VS sans que l’assuré n’ait besoin de déposer une nouvelle demande.

12.    L’assuré n’a pas recouru au Tribunal fédéral contre ce jugement.

13.    Il s’est enregistré auprès de l’OCPM le 14 juin 2017, venant de Vétroz.

14.    Par un courrier du 15 juin 2017, l’assuré a demandé à la CC-VS de calculer les PC auxquelles il avait droit, avant que « Genève ne se charge de [son] dossier », en expliquant qu’il avait fait sa demande de PC auprès de l’agence AVS de Vétroz en toute bonne foi, ayant alors « un besoin urgent de ces PC pour survivre à Genève et regagner au plus vite [son] cher Valais » ; il s’était endetté depuis lors, et ses créanciers s’impatientaient et plus personne ne voulait lui prêter de l’argent.

15.    Le 6 juillet 2017, le renvoyant au jugement précité du TCCAS-VS, la CC-VS a invité l’assuré à déposer une demande de PC auprès du service genevois compétent.

16.    En réponse à un courrier qu’il lui a adressé le 11 juillet 2017, la conseillère d’État en charge du département valaisan de la santé, des affaires sociales et de la culture a indiqué à l’assuré, par courrier du 9 août 2017, que la CC-VS s’était conformée à son devoir général d’information en l’invitant, le 26 (recte : 27) avril 2017 déjà, à déposer sa demande de PC auprès du SPC et qu’il ne lui appartenait pas, à elle, de commenter l’interprétation du SPC quant à la date à retenir comme date de dépôt officiel de sa demande, que l’assuré avait tardé à effectuer si bien que le SPC semblait avoir retenu à cet égard une récente communication faite par l’assuré ; sur demande du SPC, la CC-VS attesterait la date de réception de sa première démarche faite auprès d’un « organe PC ». Pour la période entre février 2016 et la date retenue par l’autorité genevoise compétente comme début du droit à des PC, la CC-VS ne pouvait prendre en charge le service d’une éventuelle prestation en espèces, dès lors que le jugement du TCCAS-VS, entré en force, avait confirmé qu’elle n’était à l’époque pas compétente pour l’examen de sa demande de PC.

17.    Par courrier du 14 août 2017 adressé au SPC, l’assuré a résumé, pièces à l’appui, les démarches qu’il avait entreprises auprès des autorités valaisannes pour obtenir des PC et, estimant avoir droit à CHF 19'701.- de PC (18 x CHF 1'094.50) pour les mois de février 2016 à août 2017, il indiquait déposer officiellement, par ce courrier, une demande de PC auprès du SPC.

18.    Le 4 septembre 2017, le SPC a invité l’assuré à lui retourner le formulaire de demande de PC, signé et accompagné de pièces justifiant ses ressources, charges et fortune.

19.    Le 9 septembre 2017, l’assuré a renvoyé au SPC ledit formulaire, rempli et signé, accompagné de copies de quelques pièces (carte d’identité, décompte de primes d’assurance-maladie, quittance attestant du paiement de son loyer de mai 2017 pour son logement de la rue G______ ______ à Genève [mais indiquant son adresse à Vétroz], relevés de son compte ouvert auprès de la Banque Cantonale du Valais [comportant son adresse à Vétroz]).

20.    Par un courrier B du 12 septembre 2017, le SPC a rendu l’assuré attentif au fait que tous les justificatifs nécessaires au calcul de son droit aux PC devaient lui être transmis dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de sa demande de PC, à défaut de quoi ledit calcul se ferait à partir du mois au cours duquel le SPC serait en possession de tous les documents utiles.

21.    Par un courrier A du 14 septembre 2017, le SPC a demandé à l’assuré de lui communiquer jusqu’au 14 octobre 2017 toute une liste de copie de documents (notamment certificat d’assurance-maladie 2017, déclaration d’avoirs bancaires et postaux en Suisse et à l’étranger, déclaration de biens immobiliers, bail à loyer, attestation de départ des autorités valaisannes, relevé au 31 décembre 2016 de son compte auprès de la Banque Cantonale du Valais, moyens d’existence depuis le refus des PC en Valais, avis de taxation du canton du Valais pour les années 2007 à 2016, documents relatifs à la succession de feu son père, estimation officielle de la valeur du bien immobilier compris dans cette succession, utilisation faite de la fortune de CHF 129'549.- au 31 décembre 2012).

22.    Le 18 septembre 2017, une assistante sociale de Pro Senectute Genève a transmis au SPC quelques-uns des documents demandés à l’assuré.

23.    Par courrier du 19 septembre 2017, l’assuré en a communiqué d’autres au SPC, avec divers renseignements. Depuis la CC-Vs lui avait refusé des PC, il avait vécu de sa rente AVS de CHF 1'588.- par mois et de prêts contractés. La succession de feu son père ne comprenait que la maison familiale à Leytron, grevée jusqu’au 28 août 2021 d’un droit de superficie et d’un droit d’usufruit en faveur de l’une de ses sœurs et dont il était nu-propriétaire à hauteur d’une part de un cinquième, impossible à évaluer avant que la maison ne soit vendue, vente à laquelle sa sœur refusait de procéder. Sur les quelque CHF 140'000.- qu’il avait investis dans sa maison de Vétroz, Mme B______ lui avait restitué CHF 125'000.-, qu’il avait utilisés en grande partie pour exposer les tableaux de feue son épouse à E______ (tableaux se trouvant toujours en sa possession, ladite exposition n’ayant pas été une exposition-vente). Il avait fourni tous les documents que la CC-VS lui avait demandé de produire ; le SPC pouvait demander son dossier à la CC-VS.

24.    Par courrier du 16 octobre 2017, le SPC a indiqué à l’assuré que sans les pièces non encore communiquées, dûment listées, il lui était impossible de mener à terme l’étude de son dossier.

25.    Le 30 octobre 2017, l’assuré a adressé au SPC dives documents (attestation de loyer pour son logement de la rue G______ ______ à Genève, extrait du registre foncier concernant le bien-fonds de Leytron, relevé de son compte ouvert à la Banque Cantonale du Valais, refus de la Banque Cantonale du Valais de lui accorder un crédit bancaire, attestation de capital et intérêts pour 2016 de la Banque Cantonale du Valais).

26.    Par courrier A du 14 novembre 2017 valant 2ème rappel, expédié le 20 novembre 2017, le SPC a invité l’assuré à lui remettre jusqu’au 14 novembre 2017 une copie intégrale de la déclaration de succession de feu son père et de l’acte de partage de ladite succession mentionnant sa part d’héritage. La non-remise de ces justificatifs dans le délai imparti entraînerait la suspension du traitement de la demande de PC et le report début du droit aux PC ne pourrait au mois au cours duquel le SPC serait en possession de tous les documents utiles. En plus, par courrier du 20 novembre 2017, le SPC a demandé à l’assuré de lui expliquer, pièces à l’appui, à quoi correspondaient les rubriques « bâtiments privés » et « bien-fonds privés » pour des montants respectifs de CHF 31'801.- et CHF 357.- figurant sur ses déclarations fiscales (dont celle de 2016).

27.    Par courrier du 22 novembre 2017, l’assuré a transmis au SPC un certificat d’héritiers de feu son père (dont il était héritier légal avec ses quatre sœurs), seul document officiel en sa possession. Ses sœurs et lui-même attendaient 2021 pour vendre la station-service de Leytron ; jusque-là, sa part sur ce bien n’avait aucune valeur, en raison de l’usufruit grevant cet immeuble. Les montants de CHF 31'801.- et CHF 357.- correspondaient aux taxes foncières mentionnées sur l’extrait du registre foncier.

28.    Le 23 novembre 2017, une assistante sociale de Pro Senectute Genève a transmis au SPC un courriel du 20 novembre 2017 par lequel l’autorité judiciaire de Leytron certifiait qu’en Valais il n’était obligatoire de remplir ni un inventaire successoral ni un acte de partage.

29.    Le 28 novembre 2017, le SPC a adressé à l’assuré deux décisions :

-          une décision de prestations d’aide sociale, aux termes de laquelle l’assuré n’avait pas droit à de telles prestations, le montant de sa fortune étant supérieur aux normes légales en vigueur ;

-          une décision de PC, aux termes de laquelle le droit à des PC fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC) était reconnu à l’assuré dès le 1er août 2017, à hauteur, par mois, de CHF 1'094.00 s’agissant des PCF et de CHF 531.00 s’agissant des PCC, compte tenu de revenus déterminants excédant les dépenses reconnues de CHF 13'120.00 pour les PCF et de CHF 6'371.00 pour les PCC.

30.    Le 13 décembre 2017, le SPC rendra deux décisions similaires concernant le droit de l’assuré aux prestations considérées dès janvier 2018, sous réserve que les PCF étaient portées à CHF 1'095.00 par mois.

31.    La veille, soit par courrier du 12 décembre 2017 adressé au SPC, l’assuré a formé opposition contre la décision de PC du 28 novembre 2017, en précisant d’emblée que son opposition concernait principalement la CC-VS. Il avait demandé des PC en Valais en toute bonne foi, ayant alors son domicile en Valais dès lors qu’il ne s’en était pas créé un nouveau à Genève, où il n’avait nulle intention de s’établir, n’y trouvant pas de logement convenable ; il avait conservé son adresse à Vétroz et son courrier lui parvenait à Genève en poste restante. Il était injuste que la CC-VS l’ait contraint à se domicilier à Genève. Il estimait avoir droit à des PC pour la période de février 2016 à juillet 2017, totalisant CHF 18'598.00 (17 x CHF 1'094.00).

32.    Par courrier du 20 décembre 2017, l’assuré a demandé au SPC des éclaircissements sur sa décision précitée du 13 décembre 2017.

33.    Le 4 janvier 2018, le SPC a accusé réception de l’opposition formée par l’assuré contre la décision précitée de PC du 13 décembre (recte : 28 novembre) 2017.

34.    Le 4 juillet 2018, l’assuré a indiqué au SPC être sans nouvelles de sa part suite à son opposition précitée depuis cet accusé de réception. L’argent réclamé servirait essentiellement au remboursement de ses dettes.

35.    Par décision du 10 juillet 2018, le SPC a rejeté l’opposition de l’assuré à la décision de PC du 28 novembre 2017. La demande de PC avait été déposée auprès du SPC le 14 août 2017 ; aussi la décision rétroagissait-elle à juste titre au 1er août 2017. La CC-VS avait invité l’assuré, par sa décision du 27 avril 2016, à déposer sa demande de prestations auprès du SPC, mais il n’avait pas donné suite à cette invitation, persistant à déclarer que son domicile et sa résidence effective se trouvaient dans le canton du Valais.

36.    Par acte du 13 juillet 2018, l’assuré a recouru contre cette décision sur opposition par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS). Après un rappel des faits, il a fait valoir qu’avant qu’il ne se domicilie à Genève, il avait son domicile à Vétroz et sa résidence habituelle à Genève et remplissait ainsi les conditions d’octroi de PC. La suggestion (ou invitation ou injonction) de la CC-VS de déposer ses papiers à Genève était injuste, peut-être illégale ; elle représentait un bannissement contraire à la mission d’aider les rentiers AVS en difficulté. Ayant droit mensuellement à CHF 1’094.00 de PCF et CHF 531.00 de PCC (donc au total à CHF 1'625.00 de PC) depuis le mois où il avait déposé sa demande de PC, il demandait le versement, pour la période de février 2016 à juillet 2017, de 17 x CHF 1'625.00, donc de CHF 27'625.00.

37.    Le 27 juillet 2018, l’assuré a transmis à la CJCAS une copie d’un courrier qu’en réponse à une demande qu’il lui avait faite le 19 juillet 2018, l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) lui avait adressé le 25 juillet 2018, lui exprimant de la compréhension pour son désarroi mais aussi son regret de ne pouvoir se prononcer sur son dossier, par respect de la séparation des pouvoirs, dès lors qu’un recours avait été formé auprès de la CJCAS. Cette dernière examinerait son droit aux PC, en particulier la question du début de son droit aux PC.

38.    Le 7 août 2018, le SPC a produit le dossier de la cause, auquel il s’est référé s’agissant des faits, et il a conclu au rejet du recours, les arguments soulevés par l’assuré ne permettant pas, selon lui, de faire une appréciation différente du cas.

39.    Dans des observations du 13 août 2018, l’assuré a indiqué que sa position n’avait pas varié depuis le début de cette « lamentable histoire » et qu’il n’avait fait que d’utiliser les voies de droit qui lui étaient ouvertes. En lui accordant des PC depuis août 2017, le SPC avait satisfait à sa requête, mais il estimait qu’il avait droit à un rétroactif de CHF 27'625.00, même s’il comprenait que le SPC refuse d’entrer en matière sur la demande de PC déposée en Valais. Il demandait que la CJCAS statue sur le recours, afin que l’OFAS puisse ensuite « mettre un terme à cet interminable roman-feuilleton ».

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, comme le rappelle l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Elle est donc compétente pour statuer sur le recours, dès lors que celui-ci est dirigé contre une décision sur opposition rendue en application des lois précitées.

Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA ; art. 43 LPCC), dans le respect des exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Le recourant a qualité pour recourir, étant touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 59 LPGA ; art. 60 al. 1 let. a et b et art. 89A LPA).

Le recours est donc recevable.

2.        a. Le litige porte sur le droit du recourant à des PC pour la période de février 2016 à juillet 2017, à savoir à partir du moment où il avait déposé sa demande de PC auprès de la CC-VS – sur laquelle cette dernière a refusé d’entrer en matière pour une raison de compétence ratione loci, position confirmée par le TCCAS-VS – et jusqu’au moment où, dès août 2017, l’intimé a reconnu son droit à des PCF et des PCC (genevoises).

b. Un refus de PC pour cette période rétroactive résultait a contrario (donc au moins implicitement) de la décision initiale de l’intimé du 28 novembre 2017 d’accorder de telles prestations au recourant dès le 1er août 2017, et plus explicitement de la décision sur opposition du 10 juillet 2018. La question de savoir si le recourant peut prétendre à se voir accorder des PC dans le canton de Genève pour la période rétroactive considérée peut donc faire l’objet du recours, car elle n’est pas exorbitante aux décisions rendues par l’intimé, étant en outre précisé que la demande du recourant portait aussi sur cette période rétroactive.

c. La décision initiale du 28 novembre 2017 retient que le recourant avait sa résidence en Suisse, de manière ininterrompue, depuis le 4 septembre 1946 (soit depuis sa naissance) – ce qui n’a jamais été litigieux –, « et à Genève, depuis le 14 juin 2017 » (date à laquelle le recourant s’est enregistré auprès de l’OCPM). On pourrait penser qu’à ce stade l’intimé a considéré que – contrairement à ce que les autorités valaisannes ont estimé, à savoir la CC-VS puis le TCCAS-VS – le recourant n’avait pas sa résidence effective, voire aussi son domicile dans le canton de Genève avant qu’il ne déclare à l’OCPM s’établir à Genève, en particulier déjà depuis l’année 2012. Toutefois, dans la mesure où il a fait mention du dépôt de la demande de PC en date du 14 août 2017 et a retenu la date du 1er août 2017 comme date à partir de laquelle le recourant pouvait se voir octroyé des PC par le canton de Genève, il faut en conclure que l’intimé a fondé son refus de verser des PC au recourant pour la période antérieure sur la considération que la demande pertinente fondant le cas échéant le droit à des PC (du moins à la charge du canton de Genève) était celle à laquelle le recourant l’avait saisi (et non celle de la demande que celui-ci avait faite auprès des autorités valaisannes, le 23 février 2016). Telle est bien la position qui ressort plus explicitement de la décision sur opposition du 10 juillet 2018.

3.        a. Selon l’art. 12 al. 1 LPC, le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies. L’art. 20 al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) précise que la personne qui veut faire valoir un droit à une prestation complémentaire annuelle doit déposer une demande écrite, comme le prévoit, dans le domaine de l’AVS, l’art. 67 al. 1 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), que l’art. 20 al. 1 phr. 2 OPC-AVS/AI déclare applicable par analogie et à teneur duquel l’ayant droit, pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente.

Les mêmes règles valent pour les PCC (art. 1A al. 1 let. b et art. 18 al. 1 LPCC , art. 9 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 - RPCC-AVS/AI - J 4 25.03).

b. Ces dispositions expriment le principe que les prestations d’assurances sociales ne sont servies qu’à la demande de l’ayant droit (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 1 ad art. 12). Une règle similaire figure à l’art. 29 al. 1 LPGA, à teneur duquel celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s’annoncer à l’assureur compétent, dans la forme prescrite pour l’assurance sociale concernée, disposition qui – à défaut de dérogation expresse prévue à cet égard par la LPC – trouve aussi application en matière de PC (art. 1 al. 1 LPGA ; art. 1A al. 1 let. b LPCC).

c. Comme le précisent les Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC], édictées par l’OFAS, le droit à une PC annuelle est exercé par la présentation d’une formule officielle de demande dûment remplie, qui – ainsi que l’indique l’art. 20 al. 2 OPC-AVS/AI – doit renseigner sur la situation personnelle ainsi que sur les revenus et la fortune de toutes les personnes comprises dans le calcul de la PC annuelle (ch. 1110.01 DPC). Si l’assuré fait valoir son droit par une demande écrite ne répondant pas aux exigences formelles exposées ci-dessus, l’organe PC doit lui envoyer une formule adéquate en l’invitant à la remplir ; la date de réception de la première pièce est alors déterminante quant aux effets juridiques du dépôt de la demande, pour autant que la formule officielle de demande ainsi que les informations et autres documents utiles soient déposés dans les trois mois qui suivent (ch. 1110.02 DPC). Si le délai susindiqué n’est pas respecté, la PC n’est versée qu’à partir du mois au cours duquel l’organe PC est en possession des documents utiles (cf. ch. 2121.02 DPC) ; l’organe PC doit rendre l’assuré attentif au fait que faute de production des informations utiles dans le délai indiqué, un versement rétroactif de la PC à compter du mois de l’annonce ne peut pas entrer en ligne de compte (ch. 1110.03 DPC, qui fait référence à ce sujet à l’art. 43 al. 3 LPGA).

4.        a. D’après l’art. 29 al. 3 LPGA, si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l’observation des délais et aux effets juridiques de la demande.

Le respect des délais est préservé dans les deux hypothèses que vise cette disposition, à savoir tant celle d’une demande ne respectant pas les exigences de forme que celle d’une demande remise à une autorité incompétente (ATF 133 V 579 consid. 4.3.1 ; ATF 111 V 261 consid. 3b ; Guy LONGCHAMP, Commentaire de la loi sur la partie générale des assurances sociales, éd. par Anne-Sylvie DUPONT / Margit MOSER-SZELESS, 2018 [ci-après : CR LPGA-Auteur], n. 38 ad art. 29).

b. L’art. 29 al. 3 LPGA précité doit être lu en corrélation avec l’art. 30 LPGA, qui impose à tous les organes de mise en œuvre des assurances sociales l’obligation d’accepter les demandes, requêtes ou autres documents qui leur parviennent par erreur, d’en enregistrer la date de réception et de les transmettre à l’organe compétent. Il faut également tenir compte, dans ce contexte, de l’art. 35 al. 3 LPGA, à teneur duquel l’assureur qui se tient pour incompétent rend une décision d’irrecevabilité si une partie prétend qu’il est compétent (CR LPGA-Guy LONGCHAMP, n. 5 ad art. 30).

D’après la doctrine récente, si un acte est parvenu à l’assureur manifestement par erreur, celui-ci n’a pas besoin de rendre une décision d’incompétence, mais il doit transmettre le dossier à l’organe compétent ; si, en revanche, l’assuré s’est adressé volontairement à lui, en toute conscience, l’assureur doit statuer conformément à ce que prévoit l’art. 35 al. 3 LPGA précité, et surseoir à transmettre le dossier à l’organe qu’il estime compétent (CR LPGA-Anne-Sylvie DUPONT, n. 24 ad art. 35). D’après un autre auteur (Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 20 ad art. 30 et n. 19 ad art. 35), une transmission à l’autorité compétente une fois que la décision d’incompétence rendue en application de l’art. 35 al. 3 LPGA est entrée en force ne doit intervenir qu’avec l’accord de l’assuré.

c. Les DPC ne traitent pas directement et explicitement de la question de savoir si un organe PC d’un canton qui – comme en l’espèce – s’estime incompétent ratione loci pour traiter une demande de PC doit ou non, une fois que sa décision d’incompétence est entrée en force, transmettre la demande et le dossier à l’organe PC qu’il estime compétent. Elles abordent en revanche des situations qui, sans être identiques, présentent des similitudes, si bien qu’il se justifie de les citer.

c/aa. Selon le ch. 1500.01 DPC, s’il y a contestation sur le domicile entre deux ou plusieurs cantons, il incombe en premier lieu aux organes PC intéressés de tenter de trouver un accord ; s’ils n’y arrivent pas, il appartient à l’organe PC auprès duquel la demande a été présentée de rendre une décision de non entrée en matière (référence étant faite à ce propos à l’art. 35 al. 3 LPGA), soit une décision finale qui peut être attaquée par voie d’opposition (arrêt du Tribunal fédéral 9C_727/2010 du 27 janvier 2012 consid. 2.2).

Il sied de noter, dans ce contexte, que, d’après les DPC, jusqu’au terme de la procédure, à savoir jusqu’à l’entrée en force de la décision, l’organe PC du canton de résidence – après consultation des autres organes PC pouvant entrer en ligne de compte – doit calculer et verser une PC, provisoire fixée selon les règles usuelles ; si, par la suite, grâce à une entente intervenue entre les cantons intéressés ou en raison d’un jugement entré en force, il s’avère que le canton de résidence et le canton de domicile ne sont pas les mêmes, le canton compétent doit rembourser au canton de résidence les PC que ce dernier a versées provisoirement (ch. 1500.02 DPC). Les DPC prévoient par ailleurs que, pour les personnes qui ne sont pas domiciliées dans le canton de résidence et dont les conditions personnelles et économiques ne peuvent pas ou pas aisément être tirées au clair, c’est – sur demande de l’organe PC du canton de domicile – l’organe PC du canton de résidence qui procède aux examens et contrôles nécessaires (ch. 1500.03 DPC).

c/bb. Les DPC règlent par ailleurs l’hypothèse dans laquelle le bénéficiaire de PC transfère son domicile dans un autre canton.

Selon le ch. 6410.01 DPC, lorsque l’organe PC sait qu’un bénéficiaire de PC va transférer son domicile dans un autre canton, il doit faire parvenir à l’organe PC du nouveau canton de domicile une communication contenant toutes les indications utiles (cf. ch. 6410.03 DPC), communication à adresser en copie si possible à l’ayant droit. Cette communication faite par l’organe PC de l’ancien canton à l’organe PC du nouveau canton de domicile est réputée constituer une demande écrite de PC (ch. 2130.01 DPC). Le droit à la PC s’éteint, dans l’ancien canton, à la fin du mois au cours duquel l’assuré le quitte ; dans le nouveau canton de domicile, le droit à la PC prend naissance le premier jour du mois suivant ; peu importe que l’organe PC de l’ancien canton de domicile ait procédé à la communication précitée (ch. 2130.02 DPC). À réception de la communication écrite de l’organe PC de l’ancien canton de domicile ou de l’assuré lui-même de son déménagement dans le nouveau canton, l’organe PC du nouveau canton de domicile invite l’assuré à lui fournir dans les trois mois tous les renseignements utiles lui permettant de rendre la nouvelle décision ; il le rend attentif au fait qu’à défaut, le nouveau droit à la PC ne pourra rétroagir au premier jour du mois suivant le changement de domicile (ch. 6420.01 DPC) Si l’organe PC du nouveau canton de domicile n’a pas reçu la communication écrite de l’ancien canton de domicile, il doit en exiger la production immédiatement ; l’organe PC du nouveau canton de domicile ne peut octroyer de PC qu’une fois en possession de la communication écrite de l’ancien canton (ch. 6420.02 DPC).

c/cc. En l’espèce, il n’y a pas eu de contestation sur le domicile du recourant entre les autorités valaisannes et genevoises (cf. infra consid. 6), et le recourant ne s’est pas trouvé dans la situation de bénéficier de PC en Valais.

Le point commun des deux situations précitées évoquées par les DPC est que, dans l’un et l’autre cas, l’assuré n’est pas laissé démuni, privé de PC parce que des questions se posent quant à ses lieux, en Suisse, de domicile et de résidence effective.

d. L’applicabilité des dispositions précitées de la LPGA ne dépend pas de leur reprise ou non (avec ou sans développements) dans des directives d’application telles que les DPC. Il en va ainsi notamment de l’art. 29 al. 3 LPGA, selon lequel la date de dépôt d’une demande de prestations auprès d’un organe incompétent est déterminante quant à l’observation des délais et aux effets juridiques de la demande.

5.        a. En l’espèce, il ne saurait être fait de grief au recourant d’avoir considéré – le cas échéant même erronément mais de bonne foi – qu’il avait conservé son domicile et sa résidence en Valais et d’avoir saisi l’agence AVS locale de la CC-VS d’une demande de PC (plutôt que l’intimé), ni d’avoir contesté la position adoptée à ce propos par cette dernière par les voies d’abord d’une opposition puis d’un recours. Ce n’était pas à lui qu’incombait le devoir d’initier au besoin une concertation entre les organes PC valaisan et genevois sur le canton compétent pour traiter sa demande de PC, ni de déposer, par précaution, une demande auprès de l’intimé parallèlement à sa contestation de la décision initiale de la CC-VS. On ne saurait non plus lui reprocher d’avoir tardé indûment à saisir l’intimé d’une demande de PC, nonobstant la suggestion contenue dans la décision initiale de la CC-VS de déposer ses papiers à Genève et de présenter une demande de PC à l’intimé, car il contestait cette décision et pouvait au surplus penser que l’autorité valaisanne communiquerait le moment venu sa demande à l’intimé. Le recourant a agi dans un délai raisonnable après que le jugement du TCCAS-VS était entré en force et qu’il avait au surplus reçu des réponses à ses demandes de renseignements encore formulées auprès de la CC-VS et de la conseillère d’État en charge du département valaisan le cas échéant concerné.

Il appert en outre que, compte tenu de sa situation, le recourant a ensuite répondu avec diligence aux différentes demandes de renseignements et de pièces que l’intimé lui a faites. Il ne s’est en tout cas jamais trouvé dans la situation d’avoir refusé de manière inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner et de collaborer à l’instruction de sa demande, au point que l’intimé aurait pu se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière, non sans sommation préalable au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA.

b. Il n’y a dès lors pas de raison de ne pas retenir comme date de dépôt de sa demande de PC, de façon opposable à l’intimé, celle à laquelle il avait saisi valablement la CC-VS de sa demande de PC, soit le 23 février 2016.

S’il devait en résulter, pour l’intimé, une charge financière qui aurait dû, le cas échéant, peser sur les autorités valaisannes, ce n’est pas au recourant qu’il appartiendrait d’en supporter les conséquences. La question devrait être résolue entre les autorités des deux cantons considérés.

6.        Le recours doit être admis, mais partiellement seulement, car il n’appartient pas à la chambre de céans d’instruire la demande de PC pour la période rétroactive considérée, ni de fixer les montants des PCF et des PCC qui devraient le cas échéant être allouées au recourant pour ladite période, alors que l’intimé ne s’est prononcé à ces sujets ni dans ses décisions ni dans sa réponse au recours.

Quand bien même le jugement du TCCAS-VS, entré en force, confirmant la position de la CC-VS, apparaît a priori bien fondé, force est de dire qu’il ne lie pas l’intimé et que ce dernier paraît retenir – au regard d’un critère à vrai dire insuffisant à lui seul, à savoir le dépôt des papiers à l’OCPM (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101 ss. ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 16 ad art. 4 ; Ueli KIESER, op. cit., n° 15 s. ad art. 13 LPGA) – que le recourant ne remplissait les conditions d’obtention des PC dans le canton de Genève qu’à partir du 14 juin 2017. Il incombe à l’intimé de se déterminer sur le droit du recourant aux PC (à savoir tant des PCF que des PCC) pour la période rétroactive de février 2016 à juillet 2017 inclusivement.

La décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction puis nouvelle décision, au sens des considérants.

7.        La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

Il n’y a pas matière à allocation d’une indemnité de procédure (art. 61 let. g LPGA).

 

* * * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision attaquée et renvoie la cause au service des prestations complémentaires pour instruction complémentaire puis nouvelle décision, au sens des considérants.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARECHAL

 

Le président

 

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le