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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/749/2005

ATAS/549/2005 du 21.06.2005 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/749/2005 ATAS/549/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2

du 21 juin 2005

En la cause

Madame D_________, domiciliée à Genève, représentée par Maître GAITZSCH Christine

Monsieur D_________, domicilié à Chêne-Bourg (Genève), représenté par Maître FRACHEBOUD Karine

demandeurs

contre

CAISSE DE PENSION PARITAIRE DE ROLEX SA ET DE SOCIETES AFFILIEES, ayant son siège rue François-Dussaud 3-7

à Genève

CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, ayant son siège rue de Saint-Jean 67

à Genève

défenderesses


EN FAIT

Par jugement du 16 septembre 2004, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame et Monsieur D_________, mariés en 1993.

Selon le chiffre 12 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

Sur appel, la Cour de justice a rendu un arrêt le 18 mars 2005, mais le jugement de divorce est devenu définitif sur ce point le 18 octobre 2004.

Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 21 mai 1993 et le 18 octobre 2004.

Selon le courrier de la CAISSE DE PENSION PARITAIRE DE ROLEX SA ET DE SOCIETES AFFILIEES du 27 mai 2005, complété par le courrier de la CAISSE DE RETRAITE DE CHARMILLES TECHNOLOGIES SA, du 20 mai 2005, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 125'611 fr. 80 fr. Selon le courrier de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE du 13 mai 2004 celle de la demanderesse est de 36’258 fr. 10.

Ces documents ont été transmis aux parties en date du 3 juin 2005. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 17 juin 2005, un arrêt serait rendu sur cette base.

Le demandeur a indiqué n’avoir pas d’observations à formuler. La demanderesse a, pour sa part, sollicité du Tribunal, par pli du 7 juin 2005, qu’il vérifie si le demandeur n’avait pas également cotisé auprès d’une caisse complémentaire. Selon la note du greffe du 8 juin 2005, transmise aux parties le jour même, tel n’est pas le cas. Par plis des 10 et 17 juin 2005, la demanderesse a cependant demandé qu’une confirmation écrite soit obtenue de la Caisse de pension de ROLEX, ce qui fut fait le 17 juin 2005. La cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 21 mai 1993, d’autre part le 18 octobre 2004, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire sur ce point.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 125'611 fr. 80 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 36’258 fr. 10, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. A noter que l’attestation de la CAISSE DE PENSION PARITAIRE DE ROLEX SA ET DE SOCIETES AFFILIEES est complète, et qu’il a été confirmé au greffe qu’aucun fond de compensation complémentaire n’existait en faveur du demandeur. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 62'805 fr. 90 fr. (125'611 fr. 80 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 18'129 fr. 05 (36’258 fr. 10 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 44'676 fr. 85.

4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite la CAISSE DE PENSION PARITAIRE DE ROLEX SA ET DE SOCIETES AFFILIEES à transférer, du compte de Monsieur D_________, la somme de 44'676 fr. 85 fr. à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE en faveur de Madame D_________.

Invite la CAISSE DE PENSION PARITAIRE DE ROLEX SA ET DE SOCIETES AFFILIEES à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 18 octobre 2005 jusqu'au moment du transfert.

L’y condamne en tant que de besoin.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier

Pierre RIES

La Présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le