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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4190/2019

ATAS/54/2020 du 27.01.2020 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4190/2019 ATAS/54/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 janvier 2020

6ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à Thônex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


 

Vu en fait la décision de l'Office de l'assurance invalidité (ci-après : l'OAI) du 25 septembre 2019 rejetant la demande de prestations formée par Monsieur A______ (ci-après : le recourant) ;

Vu le recours du 13 novembre 2019 déposé par le recourant, représenté par un avocat, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, à l'encontre de la décision précitée, concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er novembre 2018 ;

Vu la réponse de l'OAI du 10 décembre 2019 concluant au renvoi du dossier pour mise en place d'une instruction complémentaire ;

Vu la réplique du recourant du 16 janvier 2020 concluant au renvoi du dossier à l'OAI, avec suite de dépens ;

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;

Qu'interjeté en temps utile, le recours est recevable ;

Qu'en l'occurrence, l'intimé a conclu à ce que le dossier lui soit renvoyé ;

Que le recourant est d'accord avec ce renvoi ;

Qu'en conséquence, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;

Qu'une indemnité de CHF 1'000.- sera accordée au recourant à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), à charge de l'intimé.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Annule la décision de l'intimé du 25 septembre 2019.

4.        Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5.        Alloue une indemnité de CHF 1'000.- au recourant, à la charge de l'intimé.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le