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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1/2005

ATAS/532/2005 du 17.06.2005 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1/2005 ATAS/532/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 5

du 15 juin 2005

En la cause

Madame K__________,

Monsieur V__________,

demandeurs

contre

CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE, rue des Noirettes 14, case postale 109, 1211 GENEVE 24

 

défenderesse

Siégeant :Mme Maya CRAMER, Présidente, Mme Isabelle DUBOIS et Mme Doris WANGELER, juges.

 

 

 

 

EN FAIT

Par jugement du 4 novembre 2004, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame K__________ V__________, née le 5 septembre 1958, et Monsieur V__________, né le 12 avril 1977, lesquels se sont mariés en date du 28 juin 1999.

Au chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Pour ce faire, il a tranféré d’office, en date du 23 décembre 2004, la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales, compétent en la matière.

Le jugement de divorce est devenu définitif le 9 décembre 2004.

Le Tribunal de céans a mené des enquêtes et a interpellé les institutions de prévoyance des ex-époux, afin de déterminer les montants de leurs avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 28 juin 1999 et le 9 décembre 2004.

Selon le courrier de la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH) du 1er mars 2005, l’avoir de vieillesse acquis pendant le mariage par Madame K__________ est de 25'050 fr. 30.

Monsieur V__________ était affilié à la GENERALI FONDATION LPP. Celle-ci lui a versé la prestation de sortie lui revenant de 191 fr. 90 au 1er octobre 2003 en espèce, en raison du montant modeste de celle-ci. Monsieur V__________ avait par ailleurs accumulé pendant le mariage une prestation de libre passage de 2'857 fr. 20, au 15 septembre 2004, auprès de la Caisse de prévoyance sur la construction. Celle-ci lui a versé, en date du 14 septembre 2004, de façon anticipée cette prestation, en raison de son statut d’indépendant.

 

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage des avoirs de vieillesse des époux par moitié. Les dates pertinentes sont d’une part celle du mariage, le 28 juin 1999, et d’autre part le 9 décembre 2004, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les pièces du dossier, la prestation de sortie acquise pendant le mariage par Monsieur V__________ est au 15 septembre 2004 de 2'857 fr. 20. Dans la mesure où il a retiré cet avoir avant l’entrée en force de chose jugée du jugement du divorce il convient de l’augmenter des intérêts au taux minimal de 2,25%, en application de l’art. 12 let. c de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2), entre le 15 septembre et le 9 décembre 2004, soit de 15 fr. L’avoir de vieillesse déterminant de Monsieur V__________ s’élève ainsi à 2'872 fr. 20.

Quant à la prestation de sortie que lui a versée directement la GENERALI FONDATION LPP, celle-ci n’est pas à prendre en considération, selon la jurisprudence en la matière (ATF 129 V 254 consid. 2.2, 127 III 437 consid. 2b).

La prestation de sortie de Madame K__________ acquise pendant le mariage est de 20'050 fr. 30.

Ainsi, Monsieur V__________ doit à son ex-épouse le montant de 1'436 fr. 10 (2'872 fr. 20 : 2) et celle-ci lui doit 12’525 fr. 15 (25'050 fr. 30 : 2), de sorte qu’il appartiendra à cette dernière de lui transférer la somme de 11'089 fr. 05.

Dans la mesure où Monsieur V__________ s’est mis à son compte, il peut exiger le paiement en espèce de cette somme, en vertu de l’art. 5 al. 1 let. b LPP. Ainsi, la CEH devra transférer cette somme directement sur son compte bancaire auprès de l’Union des Banques Suisses SA, compte n° 327886.01U.

4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

 

***


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève à transférer, du compte de Madame K__________, née le 5 septembre 1958, la somme de 11'089 fr. 05 sur le compte bancaire n° 327886.01U de Monsieur V__________ auprès de l’Union des Banques Suisses SA à Genève ;

Invite la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 10 décembre 2004 jusqu'au moment du transfert.

L’y condamne en tant que de besoin.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière

 

 

Yaël BENZ

 

La Présidente :

 

 

Maya CRAMER

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le