Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/497/2005 du 31.05.2005 ( AI ) , ACCORD
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2415/2004 ATAS/497/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES | ||
2ème Chambre du 31 mai 2005 |
En la cause
Recourant |
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97 à Genève, | Intimé |
Vu le recours, la réponse de l’OCAI, et les pièces au dossier;
Vu les audiences de comparution personnelle des parties des 15 février et 24 mai 2005;
Vu l’accord intervenu entre les parties;
Attendu que l’OCAI s’est engagé à équiper le véhicule automobile professionnel de Monsieur B__________ du système des pédales inversées, d’ici fin septembre 2005 au plus tard, et que, vu cet engagement, Monsieur B__________ a renoncé à sa demande de rente.
Qu’il convient d’entériner cet accord, qui met un terme à la procédure.
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PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à l’OCAI de son engagement à équiper le véhicule automobile professionnel de Monsieur B__________ du système des pédales inversées, d’ici fin septembre 2005 au plus tard.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à Monsieur B__________ de ce que cet engagement met fin à la procédure.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre Ries
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La Présidente :
Isabelle Dubois
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le