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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3376/2021

ATAS/484/2022 du 27.05.2022 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3376/2021 ATAS/484/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 mai 2022

9ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé


EN FAIT

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1996, a travaillé pour la société B______. Le 28 février 2020, son contrat de travail a été résilié pour le 30 avril 2020.

b. Le 4 juin 2020, il s’est inscrit à l’office régional de placement (ci-après : ORP) pour un placement dès cette date.

B. a. Par courrier du 16 novembre 2020, l’assuré a invité l’ORP à modifier la date de début de placement au 1er mai 2020, expliquant que cette date correspondait à la fin de son contrat de travail. Dans la mesure où son contrat avait pris fin pendant le confinement, il n’avait pas pu s’inscrire car les locaux de l’ORP étaient fermés. Ce n’était qu’à la réouverture des locaux qu’il avait pu le faire, ce qui avait eu pour effet de retarder son inscription. Il avait fourni toutes les recherches d’emploi durant le mois de mai 2020.

À l’appui de son courrier, il a produit le courrier de résiliation de son contrat de travail, ainsi que le formulaire « demande d’indemnité de chômage », d’où il ressortait qu’il sollicitait l’indemnité journalière depuis le 1er mai 2020.

b. Par décision du 4 mars 2021, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a rejeté la demande de modification de la date d’inscription. Il a retenu en substance qu’il appartenait à l’intéressé de se renseigner sur les démarches à entreprendre, notamment en consultant le site internet de l’OCE, étant précisé qu’il pouvait effectuer son inscription en ligne, pendant la fermeture des locaux. Les informations relatives aux inscriptions étaient également affichées devant l’OCE. C’était partant à juste titre que la date d’inscription de l’assuré avait été fixé au 4 juin 2020.

c. Le 12 avril 2021, l’assuré a fait opposition à cette décision, faisant valoir qu’immédiatement après l’annonce de son licenciement, soit le lundi 2 mars 2020, il s’était présenté à l’ORP dans le but de s’inscrire au chômage. L’inscription avait toutefois été refusée car elle avait été formée « trop tôt ». Vers la fin du mois d’avril 2020, il avait tenté d’appeler plusieurs l’ORP pour avoir des informations sur la procédure d’inscription, mais sans succès.

d. Par décision sur opposition du 8 septembre 2021, l’OCE a confirmé sa décision du 4 mars 2021. Selon la confirmation d’inscription du 5 juin 2020, signée par l’assuré, ce dernier avait requis une date de placement dès le 4 juin 2020. Toutes les informations afin de s’inscrire au chômage avaient été mises en ligne en mars 2020 afin de pallier à la fermeture de l’OCE en raison de la situation sanitaire. L’intéressé pouvait dès lors aisément s’inscrire en ligne, ce qu’il n’avait pas allégué avoir fait.

C. a. Par acte expédié le 4 octobre 2021, l’assuré a recouru par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans ou la chambre des assurances sociales) contre cette décision, sollicitant son annulation et à ce que sa demande de modification de date de placement soit acceptée. Il a repris la motivation contenue dans son opposition, précisant qu’aucune trace de son passage à l’OCE n’avait été enregistrée.

b. Par réponse du 2 novembre 2021, l’OCE a conclu au rejet du recours.

c. L’assuré n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile le recours est recevable (art. 60 LPGA).

2.             Le litige porte sur le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour le mois de mai 2020, singulièrement sur la date de son inscription à l’ORP.

3.              

3.1 Selon l’art. 8 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10).

Aux termes de l’art. 10 LACI, est réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (al. 1)

L’art. 10 al. 3 LACI - dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2021 - prévoit que celui qui cherche du travail n’est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s’il s’est annoncé à l’office du travail de son lieu de domicile aux fins d’être placé. Le principe de l’obligation du contrôle du chômage résulte de l’art. 17 al. 2 LACI, aux termes duquel l’assuré est tenu, en vue de son placement, de se présenter à sa commune de domicile ou à l’autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage ; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. En vertu de l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al. 1). Le délai-cadre d’indemnisation délimite la période durant laquelle l’assuré peut recevoir des prestations, tandis que le délai-cadre de cotisation fixe le laps de temps durant lequel l’assuré doit avoir accompli la période de cotisation minimale (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Bâle/Zurich 2014, n° 3 ad art. 9 LACI). Le
délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).

Selon la jurisprudence, le délai-cadre ne commence à courir que le jour où l’assuré s’annonce pour la première fois à l’office compétent en vue d’être placé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 34/90 du 12 septembre 1990 consid. 4b in DTA 1990 n° 13 p. 78). En effet, dans le but de permettre un contrôle du chômage et de faciliter la prise en charge et le placement, l’inscription à l’office compétent est une condition du droit à l’indemnité de chômage. L’inexécution de cette obligation, prévue à l’art. 10 al. 3 LACI (voir également art. 19 OACI), conduit au refus du droit à l’indemnité tant que le chômeur n’est pas formellement inscrit (ATF 124 V 218 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 310/01 du 5 mars 2002 consid. 2b).

3.2 Les motifs justificatifs susceptibles d'entrer en considération pour une libération rétroactive des prescriptions de contrôle sont notamment la violation du principe de la confiance en droit public, la violation du droit à la protection de la bonne foi qui permet au citoyen (assuré) d'exiger que l'autorité (assureur social) respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire, ainsi que la violation de l'obligation prescrite à l'art. 27 LPGA, aux termes duquel les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales, dans les limites de leur domaine de compétence, sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase ; TFA C 113/02 du 13 août 2003 consid. 2 et 3). Conformément à l'art. 19a al. 1 OACI, les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI – parmi lesquels figurent les ORP et les caisses de chômage – renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage.

Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations. Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique ; son contenu dépend de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (ATF 131 V 472 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_865/2010 du 8 juin 2011 consid. 5.1).

Les art. 27 LPGA et 19a OACI n’exigent toutefois pas que l’administration donne des réponses à toutes les questions théoriques possibles, et ce afin de ne pas submerger les assurés d’informations inutiles (arrêt du Tribunal fédéral 8C_899/2009 du 22 avril 2010 consid. 4.2). Par ailleurs, les assurés doivent solliciter les renseignements nécessaires lorsqu’ils peuvent raisonnablement penser qu’ils s’apprêtent à mettre leurs droits en péril (TF 8C_66/2012 du 14 août 2012 consid. 3).

3.3 En l’occurrence, le recourant s’est formellement inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’ORP en date du 4 juin 2020. L’intéressé ne le conteste pas. Il fait cependant valoir qu’il s’était présenté à l’ORP le 2 mars 2020 mais que son inscription avait été refusée, au motif qu’il était toujours lié par un contrat de travail. La fin de son contrat de travail, soit le 30 avril 2020, avait coïncidé avec la période du confinement, durant laquelle les bureaux de l’ORP étaient fermés. Il avait donc dû attendre le 4 juin 2020 pour se présenter à nouveau et procéder à son inscription formelle.

Par ce raisonnement, le recourant ne fait cependant valoir aucun motif qui permettrait de justifier une libération rétroactive de l’obligation de se présenter le premier jour pour lequel il prétend à une indemnité. Force est de constater en premier lieu que le dossier ne contient aucune trace d’une première visite à l’ORP le 2 mars 2020. Il n’est dès lors pas possible de déterminer si, comme le prétend l’intéressé, des informations erronées lui auraient été données s’agissant de la possibilité de s’inscrire avant le premier jour pour lequel l’assuré prétend à l’indemnité de chômage. Le recourant n’a ainsi nullement rendu vraisemblable avoir été induit en erreur par l’intimé. Il n’invoque pas non plus un défaut de renseignements. Si un doute subsistait sur ce point, il lui appartenait de solliciter les renseignements nécessaires. À cela s’ajoute qu’à suivre les explications – non étayées – de l’intéressé, ce dernier savait, sur la base des informations reçues lors de son passage à l’ORP, que son inscription n’avait pas été effectuée. Il lui appartenait ainsi de procéder à son inscription aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour où toutes les conditions dont dépendait son droit à l’indemnité de chômage étaient réunies, soit le 1er mai 2020, étant rappelé que l’inscription à l’office du travail est une condition du droit à l’indemnité de chômage (cf. consid. 3.1). À cet égard, le recourant ne saurait se prévaloir de ce que les bureaux de l’ORP étaient fermés en raison de la situation sanitaire. L’intimé a en effet dûment rappelé dans ses écritures que toutes les informations nécessaires à l’inscription au chômage étaient affichées devant l’OCE et disponibles sur son site Internet, étant précisé que la demande d’inscription pouvait être effectuée en ligne.

Ainsi, faute de motifs permettant d’admettre une libération de l’obligation d’inscription, c’est à juste titre que l’intimé a confirmé la date d’inscription au 4 juin 2020. Le recourant n’a dès lors pas droit aux prestations pour le mois de mai 2020.

3.4 Le recours ne peut qu’être rejeté.

La procédure est gratuite.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le ______