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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3512/2021

ATAS/481/2023 du 22.06.2023 ( CHOMAG ) , SANS OBJET

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3512/2021 ATAS/481/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 juin 2023

Chambre 1

 

En la cause

A______ SA

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. La société A______ SA (ci-après : la société ou la recourante) a été créée le ______ 1987. Selon l’extrait du registre du commerce, elle a pour but social le sertissage en bijouterie, joaillerie, la gravure sur bijoux et métaux précieux. Monsieur B______ en est l’administrateur.

b. Par jugement du 11 août 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le TPI) a prononcé la dissolution de la société par suite de faillite, avec effet le jour même.

c. La procédure de faillite a été suspendue faute d’actifs par jugement du TPI du 9 février 2023.

d. Par jugement du TPI du 27 mars 2023, la procédure de faillite a été clôturée et la société radiée du registre du commerce.

B. a. Le 24 juin 2021, la société a adressé un préavis de réduction de l’horaire de travail à la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la Caisse), faisant état d’une perte de travail à 100% jusqu’au 30 juin 2021 pour son unique employé, la requête étant notamment motivée par le fait qu’il n’exerçait aucune activité.

b. Par décision du 13 juillet 2021, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a refusé la RHT au motif que seule la perte de travail en tant que telle, qui n’était pas avérée en l’espèce, permettait de fonder un droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et que l’employeur n’avait pas donné suite à la demande de renseignements du service juridique de l’OCE du 2 juillet 2021.

c. La société a formé opposition à cette décision le 16 août 2021, exposant que sa fiduciaire ne lui avait transmis les informations requises que le 2 août 2021, la personne en charge ayant été en vacances, et que sa demande était justifiée.

d. Par décision sur opposition du 8 septembre 2021, l’OCE, constatant que la société n’avait pas justifié sa perte de travail, laquelle n’était en outre pas inévitable puisqu’elle aurait pu élargir son activité au vu de son but social, a rejeté l’opposition.

C. a. Par écriture du 14 octobre 2021, la société a interjeté recours contre la décision de l’OCE auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), en concluant à son annulation et à l’octroi des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail. La perte de travail était effective.

b. Dans sa réponse du 25 octobre 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours.

c. Par courrier du 28 juin 2022, la chambre de céans a invité la recourante à lui faire parvenir le time-sheet du mois de juin 2021, le bilan de l’entreprise au 30 juin 2021 ainsi que tout autre document utile.

d. Le courrier lui est revenu le 28 août 2022 avec la mention « expéditeur destinataire en faillite ».

e. Par courrier du 2 septembre 2022, la chambre de céans a invité l’office cantonal des faillites (ci-après : l’OF) à se déterminer sur le maintien ou le retrait du recours, subsidiairement sur la suite à donner à la procédure, en sa qualité de représentant de la société en liquidation par suite de faillite.

f. Par courrier du 11 octobre 2022, l’OF a indiqué avoir invité la société à lui faire parvenir les documents requis par la chambre de céans, mais qu’elle ne s’était pas exécutée dans le délai, de sorte qu’il l’avait relancée. L’OF a demandé une copie du dossier.

g. Par courrier du 31 octobre 2022, l’OF a fait parvenir à la chambre de céans le bilan de la société au 30 juin 2021 et les comptes pour 2021. A la lecture du recours, les conditions de l’art. 207 LP ne semblaient pas réunies et la procédure ne semblait pas devoir être suspendue. L’OF s’en rapportait sur le recours.

h. Par courrier du 23 janvier 2023, l’OCE a persisté dans sa décision sur opposition du 8 septembre 2021, relevant en outre que la société avait été depuis lors dissoute par suite de faillite et que la condition du caractère temporaire de la perte de travail et du maintien de l’emploi n’était pas remplie.

i. La recourante ne s’est pas manifestée à la suite de la transmission de ce courrier.


 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Le recours a été interjeté dans les formes et le délai prévus par la loi (art. 60 et 61 let. b LPGA).

La société avait qualité pour recourir lors de son dépôt (art. 59 LPGA).

2.              

2.1 Selon l'art. 938a al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), lorsqu'une société n'exerce plus d'activités et n'a plus d'actifs réalisables, le préposé au registre du commerce peut la radier après une triple sommation publique demeurée sans résultat.

Selon une ancienne jurisprudence (ATF 42 III 37 ; ATF 64 II 150 ; ATF 73 III 61), la radiation au registre du commerce a pour effet de faire disparaître la personne morale. Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé que l'existence juridique d'une société anonyme en liquidation cesse lorsque, à l'issue de la liquidation, celle-ci est radiée du registre du commerce (ATF 132 III 731 consid. 3.1). Enfin, dans un arrêt rendu en 2010, le Tribunal fédéral a relevé que la radiation au registre du commerce conduit à présumer que la liquidation est terminée et que la société a cessé d'exister (arrêt du Tribunal fédéral 4A_16/2010 du 6 avril 2010 consid. 5.1.2).

La radiation du registre du commerce a également pour effet que la société cesse d'avoir la capacité active et passive d'agir en justice (François RAYROUX, in Pierre TERCIER/Marc AMSTUTZ (éd.), Commentaire romand du Code des obligations II, 2008, n° 6 ad art. 746 CO et les références citées). En outre, la personne morale radiée du registre du commerce perd la capacité d'être partie, c'est-à-dire la faculté d'être désignée comme demanderesse ou défenderesse dans un procès (Nicolas JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, nos 1 à 4 ad art. 66 CPC).

2.2 En l’occurrence, la faillite de la société recourante a été clôturée le 27 mars 2023, ensuite de quoi elle a été radiée d’office du registre du commerce.

De ce fait, la société recourante n’existe plus.

Il s’ensuit que le recours n’a plus d’objet, et que la cause doit être rayée du rôle.

3.             Il n’y a lieu ni à perception d’un émolument (art. 61 let. a LPGA), ni à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 61 let. g LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Dit que le recours est devenu sans objet du fait de la radiation après faillite de A______ SA.

2.      Raye la cause du rôle.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.      Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.

5.      Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

 

 

 

 

Stefanie FELLER

 

La présidente

 

 

 

 

Fabienne MICHON RIEBEN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le