Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/744/2005

ATAS/460/2005 du 23.05.2005 ( LAMAL ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/744/2005 ATAS/460/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

6ème Chambre

du 23 mai 2005

 

En la cause

Enfant K__________, représentée par sa mère, Madame K__________,

recourante

 

contre

INTRAS ASSURANCES, rue Blavignac 10, Carouge

intimée

 


Vu la décision sur opposition d’INTRAS ASSURANCES (ci-après : Intras) du 1er décembre 2004 ;

Vu le recours de Mme K__________ daté du 20 janvier 2005 mais posté le 21 mars 2005 ;

Vu le délai pour répondre fixé à Intras par le Tribunal de céans au 5 mai 2005 ;

Vu la réponse de l’intimée du 4 mai 2005 relevant que K__________ ne bénéficiait d’aucun subside avant 2004 et se référant à une écriture du 17 février 2005 dans la procédure n° A/204/2005 ;

Vu la procédure n° A/204/2005 pendante par devant le Tribunal de céans et concernant un recours du 20 janvier 2005 déposé devant le Tribunal de céans par Mme K__________ pour le compte de sa fille, K__________, à l’encontre de la décision sur opposition précitée du 1er décembre 2004 ayant abouti à l’arrêt du 9 mai 2005 rejetant ledit recours ;

Attendu en droit que selon les art. 56 et 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), l’assuré peut recourir au Tribunal cantonal des assurances sociales dans un délai de 30 jours à l’encontre des décisions sur opposition ;

Qu’en l’espèce, le recours du 21 mars 2005 déposé à l’encontre de la décision sur opposition du 1er décembre 2004 est manifestement tardif ;

Qu’il sera en conséquence déclaré irrecevable ;

Que de surcroît, la recourante avait déjà saisi le 20 janvier 2005 le Tribunal cantonal des assurances sociales d’un recours dirigé contre la décision sur opposition litigieuse, lequel a été rejeté par arrêt du 9 mai 2005 ;

Qu’il se justifie en conséquence de mettre un émolument de fr. 300.- à la charge de la recourante (art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA), laquelle a agi avec témérité en recourant par deux fois à l’encontre de la décision du 1er décembre 2004.


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Déclare le recours irrecevable ;

Condamne la recourante au paiement d’un émolument de fr. 300.- ;

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière :

 

Nancy BISIN

 

La Présidente :

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le