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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1702/2018

ATAS/441/2019 du 20.05.2019 ( LCA )

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1702/2018 ATAS/441/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 20 mai 2019

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à THONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Dominique BAVAREL

 

 

demanderesse

 

contre

SWICA ASSURANCE-MALADIE SA, sise Römerstrasse 38, WINTERTHUR

 

 

défenderesse

 


Vu la demande en révision du 18 mai 2019 de Madame A______ (ci-après la demanderesse) contre Swica assurance-maladie SA (ci-après Swica) concernant l'arrêt du 13 décembre 2017 de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ATAS/1137/2017) ;

Vu la réponse de Swica du 20 juillet 2018 ;

Vu la réplique de la demanderesse du 31 août 2018 ;

Vu la procédure A/1178/2017 opposant la demanderesse à l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève pendante par-devant la chambre de céans, dans laquelle une nouvelle expertise a été ordonnée ;

Attendu en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d'assurance, LCA - RS 221.229.1) ;

Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;

Qu'aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès ;

Qu'en l'espèce, il se justifie de suspendre la présente procédure jusqu'à droit connu dans la procédure A/1178/2017 pendante par-devant la chambre de céans, l'expertise ordonnée et la décision rendue dans le cadre de cette dernière étant susceptibles d'avoir une incidence sur la présente procédure ;

Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

 

1.        Suspend l'instance en application de l'art. 126 CPC, jusqu'à droit connu dans la procédure A/1178/2017.

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le