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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1004/2020

ATAS/427/2020 du 20.05.2020 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1004/2020 ATAS/427/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 mai 2020

3ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée c/o M. B______ à CHÊNE-BOURG, représentée par CARITAS GENEVE

recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


 

 

ATTENDU EN FAIT

 

Que par décision du 18 février 2020, l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) a nié à Madame A______ le droit à toute prestation au motif qu'elle avait recouvré la capacité d'exercer à plein temps une activité adaptée depuis novembre 2017 ;

Que par écriture du 20 mars 2020, l'assurée, représentée par CARITAS GENEVE a interjeté recours contre cette décision ;

Qu'invité à se déterminer, l'intimé, après avoir consulté le Service médical régional, a conclu à ce que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire ;

 

CONSIDERANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05), la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20);

Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie;

Qu'en vertu de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis ;

Que c'est ce qu'a proposé de faire l'intimé en l'espèce, sans rendre de nouvelle décision formelle ;

Qu'il convient dès lors de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire selon sa proposition ;

Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b) ;

Que tel est le cas en l'espèce dès lors que l'intimé a admis que l'instruction du dossier nécessitait d'être complétée.

***


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

A la forme

1.      Déclare le recours recevable.

Au fond:

2.        L'admet partiellement.

3.        Annule la décision du 18 février 2020.

4.        Renvoie la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5.        Condamne l'intimé à verser à la recourante la somme de CHF 500.- à titre de participation à ses frais et dépens.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

 

La Présidente

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales le