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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1638/2014

ATAS/421/2015 du 15.06.2015 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1638/2014 ATAS/421/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 juin 2015

9ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Karin BAERTSCHI

Monsieur B______, sans domicile connu.

 

demandeurs

contre

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Comptes de libre passage, sise Weststrasse 50, ZURICH

CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L'ÉTAT DE GENVE, sise boulevard de St-Georges 38, GENVE

 

défenderesses

 

 

EN FAIT

1.        Par jugement du 23 juin 2011, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______ B______, née C______ le ______ 1957 (ci-après : la demanderesse) et Monsieur B______, né ______ 1959 (ci-après : le demandeur), mariés en date du 10 avril 1991.

2.        Ce jugement est entré en force sur le principe du divorce le 7 septembre 2011. Il a fait l'objet d'un appel portant notamment sur le partage des avoirs de prévoyance des époux accumulés pendant le mariage.

3.        Par arrêt 26 janvier 2012, la Cour de justice a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage et la transmission de la cause à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour qu'elle détermine le montant à transférer et les modalités du partage.

La chambre de céans a sollicité de la demanderesse, le 10 octobre 2014, les noms des institutions de prévoyance auprès de laquelle elle avait cotisé pendant la durée du mariage, ou à défaut, les coordonnées de ses employeurs pendant la même période. N’ayant pas obtenu tous les renseignements nécessaires, elle a demandé un extrait des comptes individuels des demandeurs à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité de leurs employeurs et ex-employeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 10 avril 1991 et le 7 septembre 2011.

Aucun courrier similaire n'a été adressé au demandeur, dès lors que ce dernier n'a pas d'adresse connue, ayant quitté la Suisse le 15 janvier 2014 pour le Brésil, selon l'extrait de la base de données de l'office cantonal de la population.

4.        L’instruction menée par la chambre de céans a néanmoins permis d’établir les faits suivants s'agissant des montants de prévoyance acquis par les demandeurs pendant la période du mariage :

a. Le demandeur a cotisé à la Vaudoise vie puis a été affilié à la caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP) du 2 mars 1998 au 31 décembre 1999.

Le 9 novembre 1998, la Vaudoise vie a transféré à la CIEPP sa prestation de libre passage à hauteur de CHF 2'252.20.

Le 28 février 2000, la CIEPP a transféré un montant de CHF 9'204.55 auprès de la fondation Servisa, dont la raison sociale est devenue Swisscanto, fondation collective des banques cantonales. La prestation de sortie qui s'élevait à CHF 132'319.30 a été transférée en février 2009 à la fondation institution supplétive LPP, Zurich.

Cette dernière a informé la chambre de céans, le 21 octobre 2014, que le montant de la prestation de libre passage constituée par le demandeur pendant le mariage, intérêts compris et moins les frais jusqu'au 7 septembre 2011, s'élevait à CHF 135'813.07.

b. Rendita fondation de libre passage a informé la chambre de céans, le 11 février 2015, qu'elle avait reçu de Axa vie SA, le 23 décembre 2003, CHF 19'623.25 et qu'elle avait viré, le 26 août 2004, CHF 19'755.70 à la caisse de prévoyance de l'État de Genve, le 26 août 2004 (ci-après : CPEG).

La CPEG a informé la chambre de céans, le 11 novembre 2014, que la demanderesse avait été affiliée auprès d'elle depuis le 1er mai 2004. Le 27 août 2004, la CPEG avait reçu CHF 19'755.70 correspondant à sa prestation de sortie de Rendita fondation de libre passage avec un avoir au mariage d'un montant de CHF 0.-. La prestation de sortie de la demanderesse, calculée au 30 septembre 2011, s'élevait à CHF 62'072.40.

5.        Les documents récoltés par la chambre de céans ont été transmis à la demanderesse en date des 19 février et 22 mai 2015. La juridiction lui a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager du demandeur se monte à CHF 135'813.07 et celle de la demanderesse à CHF 62'072.40 et qu'à défaut d'observations d'ici au 5 juin 2015, un arrêt serait rendu sur cette base.

6.        En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2.        Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3.        Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5%  de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014.

4.        En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont celles du mariage, le 10 avril 1991, et celle à laquelle le principe du divorce est devenu exécutoire, le 7 septembre 2011.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 135'813.07 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 62'072.40, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance.

Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse, le montant de CHF 67'906.50 (CHF 135'813.07 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 31'036.20 (CHF 62'072.40: 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 36'870.30.

5.        Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

6.        Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.             Invite la fondation institution supplétive LPP, Zurich, à transférer du compte de Monsieur B______, cpte de libre passage ° 1______, la somme de CHF 36'870.30 à la CPEG caisse de prévoyance de l'État de Genve, en faveur de Madame C______ A______, n° d’assuré 2______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, du 7  septembre 2011 au moment du transfert.

2.             L’y condamne en tant que de besoin.

3.             Dit que la procédure est gratuite.

4.             Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Brigitte BABEL

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à la demanderesse et aux défenderesses ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

et au demandeur par publication du dispositif dans la Feuille d'avis officiel vu son domicile inconnu.