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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/535/2017

ATAS/419/2017 du 22.05.2017 ( LPP )

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/535/2017 ATAS/419/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 22 mai 2017

6ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Romolo MOLO

 

 

demandeur

 

contre

CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L'ETAT DE GENÈVE (CPEG), sis Boulevard de Saint-Georges 38;Case postale 176, GENÈVE

 

 

défendeur

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______, (ci- après : le demandeur), a été engagé par B______ le 1er novembre 2009 en qualité d’agent de contrôle de stationnement.

2.        Le demandeur a été en incapacité de travail totale depuis le 4 septembre 2015.

3.        Le demandeur a été licencié pour le 28 février 2017.

4.        Par décision du 19 octobre 2016, l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) a refusé d’entrer en matière sur une nouvelle demande de prestations du demandeur du 9 novembre 2015.

5.        Le 18 novembre 2016, le demandeur a recouru à l’encontre de cette décision auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (cause A/3963/2016).

6.        Le 14 février 2017, le demandeur a recouru auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice à l’encontre de la décision de B______ du 25 janvier 2017 confirmant son licenciement.

7.        Le 14 février 2017, le demandeur a saisi la Chambre de céans d’une action à l’encontre de la Caisse de prévoyance de l’État de Genève (CPEG) concluant :

« Principalement

-          ordonner à la CPEG d’admettre que le courrier du 27 janvier 2017, (cf pièce 15 bis demandeur) vaut demande de mise à la retraite réglementaire au sens de l’art. 2 al. 3 de la Directive d’application du 30 janvier 2014.

-          À défaut d’annulation du licenciement (notamment sur demande d’appel en cause, voire sur demande séparée introduite ce jour (pièce 23), le mettre au bénéfice d’une rente d’invalidité professionnelle au sens de l’art. 34 du règlement général de la CPEG.

Sur demande d’appel en cause

-          Annuler et mettre à néant le licenciement présentement contesté.

Cela fait

-          Ordonner à B______ de surseoir à tout nouveau licenciement jusqu’à ce qu’un poste de travail puisse lui être proposé, notamment au sein d’une institution affiliée à la CPEG.

Subsidiairement

-          Ordonner à l’employeur de déposer une demande de mise à la retraite professionnelle, au sens de l’art. 2 al. 4 de la Directive d’application de l’invalidité et de l’invalidité réglementaire du 30 janvier 2014 (cf. pièce 20)

Plus subsidiairement

-          Lui allouer une indemnité de licenciement d’un montant de douze mois de salaire.

Dans tous les cas, tant sur demande principale que sur demande d’appel en cause

Subsidiairement

-          Ordonner la jonction de la présente cause avec celle déposée devant la Chambre administrative de la Cour de céans.

-          Lui donner acte de ce qu’il persiste dans ses conclusions principales et subsidiaires à l’égard des deux intimées.

Plus subsidiairement

-          Suspendre la présente cause, en application à l’art. 14 al. 1 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure concernant le licenciement.

Si mieux n’aime

-          Suspendre la présente cause, en application de l’art. 14 al. 1 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure contre l’OAI, A/3963/2016 6 AI.

Cela fait

-          Acheminer Monsieur A______ à prouver par toute voie de droit les faits énoncés à l’appui de la présente écriture.

-          Condamner tout intimé ou opposant en tous les frais de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité valant de participation aux honoraires du conseil soussigné.

Débouter tout intimé ou opposant de toutes autres ou contraires conclusions. »

8.        Le 20 mars 2017, la CPEG a formé les conclusions suivantes :

« À la forme

-          Principalement, déclarer irrecevable la demande de M. A______ du 14 février 2017.

-          Subsidiairement, rejeter l’appel en cause de B______ et la jonction de la procédure avec la procédure de recours contre le licenciement prononcé le 25 janvier 2017.

Au fond

Subsidiairement, rejeter la demande et débouter M. A______ de toutes ses conclusions.

Plus subsidiairement, suspendre l’instruction de la procédure jusqu’à droit connu sur le recours du 18 novembre 2016 devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision de l’OCAS du 19 octobre 2016 (A/3963/2016 6 AI).

Plus subsidiairement, ordonner à M. A______ d’apporter à la procédure toute pièce complémentaire nécessaire à l’examen de la demande d’invalidité réglementaire, en particulier son cahier des charges/description du poste d’agent de contrôle du stationnement, et autoriser la CPEG à compléter ses conclusions en fonction.

Si mieux n’aime, acheminer la CPEG à prouver par toutes voies de droits les faits allégués dans les présentes écritures. »

9.        Par arrêt du 27 mars 2017, la Chambre de céans a admis le recours déposé par le demandeur à l’encontre de la décision de l’OAI du 19 octobre 2016 (cause A/3963/2016), a annulé celle-ci et à renvoyé la cause à l’OAI pour qu’il entre en matière sur la demande (ATAS/244/2017).

10.    Par ordonnance du 3 avril 2017, la Chambre de céans a communiqué aux parties l’arrêt du 27 mars 2017 (ATAS/244/2017) et leur fixant un délai pour se déterminer.

11.    Le 20 avril 2017, la CPEG a pris les conclusions suivantes :

« À la forme

Principalement, déclarer irrecevable la demande de M. A______ du 14 février 2017.

Subsidiairement, rejeter l’appel en cause de B______ et la jonction de la procédure avec la procédure de recours contre le licenciement prononcé le 25 janvier 2017.

Au fond

Subsidiairement, rejeter la demande et débouter M. A______ de toutes ses conclusions..

Plus subsidiairement, suspendre l’instruction de la procédure jusqu’à décision définitive de l’AI sur la demande de prestations du 9 novembre 2015 de M.  A______.

Plus subsidiairement encore, ordonner à M. A______ d’apporter à la procédure toute pièce complémentaire nécessaire à l’examen de la demande d’invalidité réglementaire, en particulier son cahier des charges/description du poste d’agent de contrôle du stationnement, et autoriser la CPEG à compléter ses conclusions en fonction.

Si mieux n’aime, acheminer la CPEG à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans les présentes écritures. »

12.    Le 24 avril 2017, le demandeur a persisté dans toutes ses conclusions.

 

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]).

En matière de prévoyance professionnelle, le for de l'action est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP), soit Genève en l'espèce.

La compétence de la Chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise 1984, p. 19 ; SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983, p. 182).

Respectant la forme prévue à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – RS/GE – E 5 10), la demande est recevable.

3.        Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité.

4.        a. Selon l’art. 23 let. a LPP ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité.

b.    Selon l’art. 33 du Règlement général de la CPEG du 23 mars 2013 (RCPEG), qui traite de l’invalidité selon l’AI :

1.      le membre salarié reconnu invalide par l’assurance-invalidité fédérale (AI) l’est également par la Caisse pour autant qu’il ait été assuré auprès de la Caisse lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. Il l’est à concurrence du taux d’incapacité de travail durable constaté à la fin des rapports de service et de prévoyance. La pension est allouée à la demande de l’intéressé ou de l’employeur.

2.      Le degré d’invalidité est celui reconnu par l’AI.

3.      Le droit à la pension naît en même temps que le droit à la rente de l’AI.

4.      En cas d’aggravation du degré de l’invalidité reconnue par l’AI, la pension versée par la Caisse est adaptée dans la même proportion et à la même date, pour autant que l’aggravation de l’incapacité de travail durable soit survenue avant la fin des rapports de service et de prévoyance. Demeurent réservées les prestations minimales de la LPP.

Selon l’art. 34 RCPEG qui traite de l’invalidité réglementaire :

Le comité fixe par règlement les modalités de la reconnaissance de l’invalidité et de son degré :

a)    en cas de refus de rente ou d’octroi d’une rente qui n’est pas entière de la part de l’AI, ou encore lorsque le degré d’invalidité demandé est inférieur au minimum requis par l’AI ;

b)   lorsque l’intéressé accepte, en raison de son invalidité, d’être déplacé dans une autre fonction moins rémunérée. La pension est calculée sur la différence entre l’ancien et le nouveau traitement assuré, à taux d’activité identique.

c. Selon l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative du 1er janvier 1986 (LPA E 5 10) lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions. Les autorités administratives et les juridictions administratives saisies d’une question préjudicielle sont toutefois liées par les décisions de l’organe compétent qui l’ont résolue avec force de chose jugée.

5.        En l’occurrence, la Chambre de céans a annulé la décision de l’OAI du 29 octobre 2016 et a renvoyé la cause à l’OAI pour qu’il entre en matière sur la demande de prestations du demandeur.

Dans ces circonstances et au vu de la teneur des art. 33 et 34 RCPEG selon lesquels l’invalidité selon l’AI et l’invalidité réglementaire sont examinés après que l’OAI se soit prononcé sur le taux d’invalidité de l’intéressé, il convient, comme les parties y ont d’ailleurs subsidiairement conclu, de suspendre la présente cause jusqu’à droit jugé en matière d’assurance-invalidité.

6.        Pour le surplus, la suite de la procédure est réservée.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

 

1.      Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit jugé en matière d’assurance-invalidité.

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le