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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1400/2001

ATAS/415/2005 du 17.05.2005 ( AVS ) , ACCORD

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1400/2001 et A/1401/2001 ATAS/415/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

2ème chambre

du 17 mai 2005

En la cause

FER – CIAM, CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES, ayant son siège 98, rue de Saint-Jean à Genève,

demanderesse en mainlevée d’opposition

contre

Monsieur M__________, p.a Mme D__________, Madame et Monsieur V__________,

(en leur qualité d’anciens organes de V__________ SA)

défendeurs en mainlevée d’opposition


Vu la décision en réparation de dommage du 10 septembre 2001 adressée aux défendeurs pour les cotisations AVS-AI-APG-AC-AF non payées, les frais administratifs, taxes de sommation, frais de poursuite et intérêts moratoires, soit un montant de 56'446 fr. 20;

Vu les oppositions dans les délais légaux, et l’action de la caisse du 1er novembre 2001 ;

Vu les réponses, et les pièces au dossier ;

Vu les audiences des 21 janvier 2004, 6 avril 2004 et 10 mai 2005;

Vu l’engagement partiel de payer pris par Monsieur V__________ en avril 2004, et la tenue de cet engagement sur un an ;

Vu l’accord intervenu entre les parties, finalisé à l’audience du 10 mai 2005, qui prévoit ce qui suit : le montant dû est ramené à 44'000 fr., ce qui couvre l’entier des cotisations dues y compris les AF, les frais divers ainsi que la moitié des intérêts moratoires. M. et Mme V__________ s’engagent à régler ce montant sur 4 ans, soit à raison de 917 fr. par mois la première fois à fin mai 2005, et 48 mensualités. Monsieur M__________ retire son opposition ;

Qu’il convient d’entériner cet accord, qui est conforme au droit.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Préalablement :

Ordonne la jonction des causes sous n° A/1400/2001.

Cela fait :

Donne acte à Monsieur M__________ de ce qu’il retire son opposition à la décision en réparation de dommage du 21 septembre 2001.

Donne acte à la Caisse de ce que le montant dû est ramené à 44'000 fr. pour solde de tout compte.

Donne acte à Madame et Monsieur V__________ de ce qu’il s’engagent à payer ce montant à raison de 47 mensualités de 917 fr. et d’une 48ème mensualité de 901 fr., la première fois à fin mai 2005.

Les y condamne en tant que de besoin.

Dit qu’en cas de non-paiement d’une mensualité la dette devient exigible en totalité.

Dit que la procédure est gratuite.

En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier:

Pierre Ries

La Présidente :

Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le