Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/402/2005 du 10.05.2005 ( AI ) , RETIRE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE | ||
A/354/2005 ATAS/402/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES | ||
1ère chambre du 10 mai 2005 |
En la cause
Madame M__________, domiciliée à Thonex - Genève | recourante |
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97 à Genève | intimé |
Attendu en fait que Madame M__________, née en 1961 a été mise au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité en 1998 ;
Qu’elle a déposé le 12 septembre 2002 une demande auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI) visant à obtenir la révision de son dossier ;
Que par décision du 6 mai 2004, l’OCAI a refusé d’augmenter la rente considérant que les empêchements actuels à accomplir les travaux ménagers étaient identiques à ceux qu’elle rencontrait déjà en 1998 ;
Que par décision sur opposition du 7 janvier 2005, l’OCAI a confirmé son refus ;
Que l’assurée a interjeté recours le 15 février 2005 contre ladite décision ;
Que par décision du 17 mars 2005, l’OCAI a annulé sa décision du 6 mai 2004 et sa décision sur opposition du 7 janvier 2005 ;
Qu’il a décidé de reprendre l’instruction en soumettant l’assurée à un examen médical approfondi ;
Qu’invitée à se déterminer, celle-ci a déclaré qu’elle retirait son recours ;
Qu’elle a par ailleurs prié l’OCAI de rendre une décision rapidement ;
Que son courrier a dûment été transmis à l’OCAI ;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959.
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière: Marie-Louise QUELOZ | La Présidente : Doris WANGELER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le